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Décision

PE.2017.0527

CDAP - PE.2017.0527 - 2018-04-30 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

30 avril 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1987, a déposé le

28 janvier 2014 une demande de visa de long séjour en Suisse dans le but d'y étudier.

Elle envisageait de suivre la formation permettant d'obtenir une Maîtrise

universitaire en science politique auprès de la Faculté des sciences sociales et

politiques de l'Université de Lausanne, dans le prolongement d'une Licence en

sciences politiques obtenue en Italie.

A.________ est entrée en Suisse le 11 septembre

2014. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une

autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 31 octobre 2015.

A l’issue de la session d'examens d'été 2015, A.________

s’est trouvée en situation d’échec définitif, qui lui a été communiqué le 9

juillet 2015. Le 28 août 2015, la Commission de recours de la Faculté des

sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne a rejeté le recours

formé par la prénommée contre cette décision et confirmé l’échec définitif au

Master en science politique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 28 septembre 2015, A.________ a requis la

prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle a indiqué être admise

à l'Université de Fribourg dans la voie d'études du Master of Arts en sciences

sociales pour le semestre d'automne 2015.

Par décision du 16 mars 2017, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

L’intéressée a déféré cette décision à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause distincte enregistrée

sous la référence PE.2017.0177).

B.

Le 11 juillet 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation de

séjour avec activité lucrative. Elle a complété sa demande le 3 août 2017, avec

l’envoi de trois formulaires de demande de permis de séjour avec activité

lucrative. A teneur de ces documents, les familles B.________, C.________ et D.________–

cette dernière famille étant celle de son cousin, avec laquelle elle vit – sollicitaient

des autorisations de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________.

Elles souhaitaient engager la prénommée pour exercer l’activité de garde d’enfants.

Selon les demandes précitées et les documents

produits, en particulier les contrats de travail, A.________ est déjà au

service des deux premières familles précitées, dont elle s’occupe des enfants à

raison de 8 heures hebdomadaires depuis les 1er septembre 2015,

respectivement de 14 heures hebdomadaires depuis le 1er novembre

2015. Elle bénéficie par ailleurs d’une promesse d’embauche auprès de la

famille D.________, pour une activité hebdomadaire comprise entre 12 et 16

heures de travail.

Par décisions du 17 novembre 2017, le Service de

l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après: le SDE) a rejeté les demandes de permis de séjour avec activité

lucrative déposées en faveur de A.________. Il a retenu que seules les demandes

concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une

formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle

étaient prises en considération, et que des exceptions à ce principe pour la

garde d’enfants pouvaient être admises dans certains cas à condition que le

personnel soit employé sur la base d’un contrat de travail de deux ans au moins

au sein d’une famille souhaitant venir séjourner à titre temporaire en Suisse.

Il a estimé que les conditions permettant l’octroi d’une autorisation n’étaient

pas remplies, les familles désireuses d’employer A.________ étant déjà

installées en Suisse. Il a en outre ajouté qu’il ne paraissait pas exclu de

recruter un travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat

membre de l’UE/AELE sur le marché indigène et européen du travail.

C.

Le 15 décembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré les décisions du SDE à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à leur annulation et à l’octroi d’une autorisation

de séjour et de travail.

Dans sa réponse du 26 février 2018, le SDE a

maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Les parties n’ont pas présenté d’autre réquisition tendant

à compléter l’instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le 20 avril 2018, les parties ont été informées que

les pièces transmises au tribunal de céans par le SPOP le 15 août 2017 dans le

cadre de la procédure de recours contre sa décision du 16 mars 2017 (cause

PE.2017.0177) avaient été versées au dossier de la présente cause.

D.

La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours formé par A.________

contre la décision du SPOP du 16 mars 2017 par arrêt séparé rendu ce jour (cause

PE.2017.0177).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Interjeté en temps utile (art. 92 et 96

al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le SDE a refusé à bon droit

les autorisations sollicitées par les familles B.________, C.________ et D.________

en faveur de A.________.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II

281.

consid. 2.1; 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts

cités). La prénommée étant ressortissante de la République du Congo, il

convient d'examiner le recours au regard du droit interne, soit de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS: 142.20).

Selon l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son

admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé

une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. Aux

termes de l’art. 21 al. 1 LEtr, qui institue un ordre de priorité, un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est

démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec

lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Par ailleurs, selon l'art. 23

al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés

peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. A teneur de

l’art. 23 al. 3 LEtr, peuvent toutefois être admises, en dérogation à l’alinéa

1.

de cette disposition, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (let. c).

A cet égard, les directives intitulée « Domaine

des étrangers (Directives LEtr) » du Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM; version d’octobre 2013, actualisée le 16 mars 2018) prévoient en

particulier que (ch. 4.3.4):

« Les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveau:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,

l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite

de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail.»

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être

exécutée par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014

consid. 8.3; cf. aussi arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a;

PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016

consid. 5a).

Concernant spécifiquement le personnel de maison,

les directives précitées prévoient ce qui suit (ch. 4.7.15.1 et 4.7.15.2):

« Des exceptions telles que prévues à l’art. 23, al. 3,

LEtr, en faveur de personnel de maison, de gardes d’enfants ou de personnel

soignant pour les personnes handicapées ou malades peuvent être admises dans

certains cas, si les conditions présentées ci-après sont cumulativement

remplies. […]

Le personnel de maison qui effectue les tâches domestiques

et/ou qui a la garde des enfants est considéré comme « qualifié »

s’il a déjà été employé, sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux

ans au moins, dans la famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à

titre temporaire ou définitif.

S’il s’agit d’un nouvel engagement, le travailleur doit

apporter la preuve qu’il possède une expérience spécifique de cinq ans au moins

(ménage et garde d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l’un des Etats membres de

l’UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la période pendant laquelle le

travailleur a été régulièrement admis sur le marché du travail d’un Etat membre

de l’UE ou de l’AELE conformément au droit des étrangers de l’Etat concerné

peut être prise en considération. Par voie de conséquence, les admissions et

périodes de séjour antérieures qui se fondent sur les dispositions du droit

d’asile de l’Etat de l’UE/AELE concerné ou sur le Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques ne peuvent pas être prises en compte. La famille

requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé les efforts de recrutement

requis en Suisse et dans les pays membres de l’UE/AELE. »

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la

Cour de droit administratif et public, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que

c’est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté

sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses

ou européens présentant des qualifications comparables (arrêts CDAP PE.2017.0260

du 22 janvier 2018 consid. 3a; PE.2017.0274 du 24 novembre 2017 consid. 3c et

les arrêts cités; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0389 du 8

décembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 4a).

b) La recourante fait valoir qu’elle parle l’italien

et le français, qu’elle est titulaire d’un bachelor dans le domaine social et qu’elle

dispose d’une expérience dans la garde d’enfants, de sorte qu’il convient de

reconnaître ses qualifications d’éducatrice. Elle soutient en outre qu’elle

remplit les conditions posées par la directive LEtr s’agissant de la garde

d’enfants, étant donné qu’elle travaille depuis plus de deux ans pour les

familles B.________ et C.________, qu’elle a une expérience dans la garde

d’enfants de près de dix ans et qu’elle a toujours bénéficié d’un permis de

séjour en Italie et en Suisse.

Si les qualifications et l’expérience

professionnelle dont dispose la recourante s’agissant de la garde d’enfants ne

sont pas remises en question, cette activité ne correspond toutefois pas aux

exigences de l’art. 23 al. 1 LEtr. Peu importe à cet égard que la recourante

soit titulaire d'une Licence en sciences politiques et qu’elle parle deux

langues nationales.

La recourante ne peut pas non plus se voir délivrer

un permis de séjour avec activité lucrative en application de l’art. 23 al. 3

let. c LEtr, puisque les conditions permettant d’octroyer exceptionnellement une

telle autorisation au personnel de maison assurant la garde d’enfants ne sont

pas réalisées en l’occurrence. D’une part, si la recourante est certes au

service de deux des trois familles requérantes depuis plus de deux ans, il ne

s’agit pas de familles souhaitant venir séjourner à titre temporaire ou

définitif en Suisse, mais de familles y résidant déjà. D’autre part, les

conditions applicables en cas de nouvel engagement ne sont pas remplies non

plus. L’exigence d’une expérience spécifique de cinq ans et celle de disposer

d’une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins sont en

effet cumulatives. Or, la recourante ne remplit pas la seconde de ces

conditions. Elle n’est pas titulaire d’une autorisation de travailler, et n’en

a jamais bénéficié depuis son arrivée en Suisse en septembre 2014. Elle a

obtenu une autorisation de séjour pour formation valable une année, qui n’a par

la suite pas été renouvelée par le SPOP par décision du 16 mars 2017, et elle

séjourne depuis lors en Suisse au bénéfice de l’effet suspensif lié au recours

formé contre ce prononcé. Une autorisation de séjour pour études ne confère en

outre pas le droit de travailler. Si les étrangers suivant en Suisse une

formation dans une haute école peuvent, à certaines conditions, exercer une

activité lucrative (cf. art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.

]), il s’agit toutefois d’une activité accessoire qui ne doit pas

excéder 15 heures hebdomadaires et qui nécessite une autorisation de travail du

SDE, dont la recourante ne dispose pas.

A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans

considère par ailleurs qu’il doit être a priori possible de recruter un

travailleur sur le marché indigène ou européen du travail pour exercer l’emploi

de garde d’enfants. Le fait que la recourante a tissé des liens avec les

enfants dont elle s’occupe depuis plus de deux ans (sans disposer des

autorisations de travail requises à cet effet), respectivement ses liens

familiaux, ne sont au demeurant pas déterminants, s’agissant de motifs relevant

de la convenance personnelle.

Au vu de ces éléments, le SDE a donc retenu à juste

titre que la recourante ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de

séjour avec activité lucrative en application de la LEtr.

Cela étant, il convient encore de rappeler que les

étudiants étrangers ne sauraient ignorer que leur présence en Suisse,

directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire et

qu’ils doivent s’attendre à devoir quitter le pays une fois le but de leur

séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite

d’échecs aux examens (cf. arrêt PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2b et

les arrêts cités).

3.

La recourante invoque par ailleurs l’art. 8 CEDH, qui garantit le droit

au respect de la vie familiale.

a) Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur

ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts

TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1;2C_153/2017 du 27 juillet 2017

consid. 3.3.1). La simple dépendance financière n’entre pas dans les hypothèses

citées par la jurisprudence (arrêt TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid.

3.3.1

et les arrêts cités).

b) La recourante est majeure et elle ne se trouve

pas dans un état de dépendance particulier par rapport à son père, ni par

rapport à la famille de son cousin avec laquelle elle vit. Elle ne peut donc

pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec la présence en Suisse de membres

de sa famille. Elle ne démontre par ailleurs pas que son intégration en Suisse

serait exceptionnelle (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1), de sorte qu’elle ne

peut pas non plus bénéficier de la protection de la vie privée garantie par cette

disposition.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et les décisions du SDE du 17 novembre 2017 confirmées.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 17 novembre 2017 sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.