PE.2017.0528
CDAP - PE.2017.0528 - 2018-08-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 août 2018Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Caroline Kühnlein,
juge ; M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat
Riedi, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 novembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le 3 octobre 1972. De nationalité française, il est
arrivé en Suisse en 1992 et y a vécu jusqu’en 2014 au bénéfice d’un permis C.
Il travaillait auprès de B.________ à ********.
Il est le père de C.________, né en
Suisse le ******** 2011, qu’il a reconnu le 6 janvier 2011 devant l’office de
l’état civil de Pontarlier (France).
B.
Par convention du 6 octobre 2011, A.________ et D.________, mère de C.________,
ont réglé les questions relatives à la garde et aux relations personnelles avec
l’enfant en cas de dissolution du ménage commun.
Par décision du 20 octobre 2011, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a considéré que les parents de
C.________ avaient clairement manifesté leur volonté d’assumer en commun leur
rôle de parents et les responsabilités qui en résultaient et a attribué
l’autorité parentale conjointe à ceux-ci.
C.
Le 31 août 2012, A.________ a quitté la Suisse avec son enfant et la
mère de celui-ci pour rejoindre la France où il a acheté une maison. Il a alors
été autorisé à continuer à travailler en Suisse auprès de l’entreprise B.________
à ********, au bénéfice d’une autorisation transfrontalière, valable jusqu’au 7
novembre 2017.
D.
En 2015, après que le couple s’est séparé, D.________ est retournée
vivre en Suisse avec l’enfant C.________.
La même année, A.________ est également revenu
en Suisse pour y prendre un emploi et a obtenu un permis B. Il réside depuis
lors chez un dénommé E.________.
E.
a) Selon attestation de F.________du 19 août 2015, A.________ a été
engagé comme employé en son sein pour une prise d’activité le 19 septembre 2015
en tant que représentant. Une note interne du SPOP relate un entretien
téléphonique avec F.________ le 16 janvier 2018, duquel il ressort que l’intéressé
n’a pas pris son emploi auprès de la société précitée.
Le 25 novembre 2015, A.________ a signé
un contrat de courtage « pour l’intermédiation de contrats de
conseil » avec G.________, en qualité de mandant. L’art. 7 du contrat
mentionne expressément qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail.
Le 23 novembre 2016, A.________ a signé
un contrat de travail en tant qu’agent de distribution avec H.________ à ********
pour un salaire horaire brut de 20 fr. ainsi qu’une indemnité vacances (8.33 ou
10.64 %) avec un décompte effectué chaque mois. Ce contrat ne prévoit pas un
nombre d’heures à effectuer par semaine ou jour de travail.
b) Selon déclaration d’impôt 2015, A.________
n’a perçu cette année-là aucun revenu tiré d’une activité lucrative, mais des
indemnités pour perte de gains de 10'272 francs.
En 2016, il a perçu un revenu de 5'874
fr. 52 nets auprès de I.________ à ********, de 1'083 fr. auprès de G.________
et de 2'309 fr. auprès de H.________.
L’année suivante, il a réalisé un revenu
de 9'111 francs.
F.
A.________ a demandé l’aide sociale à compter de juin 2017 pour
compléter ses revenus. Selon décision du 16 août 2017, il bénéficie de
prestations financières du Revenu d’insertion avec effet au 1er juin
2017 pour un montant mensuel de 894 fr. 25. La décision mentionne que
l’intéressé réalise un salaire mensuel de 465 fr. 75.
G.
Le 3 août 2017, il a été convoqué par le Service de l’emploi pour un
entretien le 3 octobre 2017 auprès de l’ORP.
En août 2017, il a effectué des
recherches d’emploi et rempli le formulaire de « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour l’Office
régional de placement (ci-après : ORP).
H.
Le SPOP a écrit à A.________ le 25 août 2017 et lui a imparti un délai
d’un mois pour fournir tous les certificats de travail ou de salaire attestant
la durée de son activité depuis son arrivée en Suisse, accompagnés d’un extrait
de compte individuel de la caisse AVS. L’intéressé a fourni dans le délai
imparti des pièces relatives aux faits décrits plus haut.
I.
Par décision du 7 novembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative et ordonné son renvoi
de Suisse.
J.
Par acte du 15 décembre 2017, A.________ a contesté la décision précitée
et conclu à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour.
K.
Le 16 janvier 2018, le SPOP s’est déterminé en ce sens que le recours
interjeté par A.________ contre la décision du SPOP du 7 novembre 2017 devrait
être rejeté.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le
destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par
la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de
renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité française,
il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
3.
a) aa) Le droit de séjour et d'accès à une
activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de
l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants
d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
bb) S'agissant des travailleurs salariés,
l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une
partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi
d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois
mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit
un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (alinéa 2).
Enfin, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas
trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 3).
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après:
CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE
et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du
8.
décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et
3.3
et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et
4.2
), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui
délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il
n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait
qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre,
par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur
appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant
que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II
339.
consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 précité).
S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou
donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid
un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau
contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à
50.
%, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après
le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à
la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral
n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le minimum
vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide
sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités
de l'assurance-chômage.
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon
stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur
au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas
purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de
l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de
prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au
sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement
endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux
réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein, dans
la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était pas
déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP
à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le revenu
engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence permettant
à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux besoins de
ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices tendant à
démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage réduit
dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le
caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer
selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281
du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne
concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que
son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence
conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4
à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le
nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la
CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité
vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée
au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait
être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans
l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui
constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée
d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques
mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de
séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité
lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa
dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité
n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne
suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa
famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF
2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal
fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et
fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse
d'embauche, le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un
contrat à durée indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire
mensuel brut de 2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu
ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, elles indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leurs versions au
mois de juillet 2018 (qui reprennent sur ce point les versions précédentes), ce
qui suit:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps
partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du
requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande
que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un
travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se
trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
cc) L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit
encore que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières
UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une
interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on
peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective
réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour
y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2
et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à
déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que
le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire
pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et
avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance -
perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les
réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui
n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et
demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance
avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur
au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant
depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,
le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche
d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres
d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels
employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche
réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la
jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un
emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective
réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3;
voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne pouvait être
révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur avait fait appel à
l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia
Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre
circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p.
141). Cela n'empêchait toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une
autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la
personne concernée avait perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 4.1).
Entré en vigueur le 1er
juillet 2018, l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit désormais une règlementation
uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de
l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas
de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil
fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers,
FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui
traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de
séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports
de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois
ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être
engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
b) En l'espèce, le recourant a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base d’un contrat signé le 19 août
2015.
et qui n’est pas un contrat de travail mais un contrat de courtage, aucune
rémunération fixe n’étant convenue dans le contrat entre le courtier et son
mandant, lequel semble avoir confirmé à l’autorité intimée que le recourant
n’avait jamais offert ses services. Sa déclaration d’impôt 2015 ne mentionne
pas non plus de rémunération pour cette activité-là, ni celle de 2016, de sorte
qu’il y a déjà lieu de considérer, conformément aux principes exposés
ci-dessus, que les conditions requises pour la délivrance de l’autorisation
n’étaient initialement pas remplies et que celle-ci peut être révoquée pour ce
motif. Le recourant a adopté un comportement abusif en produisant un contrat de
courtage pour obtenir le statut de travailleur alors qu’il n’a jamais exercé
une quelconque activité au sein de l’entreprise qui l’a mandaté. Le cas
d’espèce est similaire à celui du ressortissant UE/AELE qui se rend dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif dans le seul but de
bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre, sous réserve de la situation familiale du
recourant qui sera examinée plus loin.
Par ailleurs, force est d’admettre
qu’actuellement, l’on ne saurait toujours pas reconnaître au recourant le
statut de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. En effet, les emplois
et missions que le recourant exerce depuis lors, même s’ils sont réels et
effectifs, ne lui permettent pas d’être financièrement indépendant, puisqu’ils
lui rapportent un revenu mensuel actuel de 465 fr. 75 et ne lui ont jamais
rapporté plus de 10’000 fr. par an. En l’absence d’une clause prévoyant un
nombre d’heures à effectuer, ses contrats de travail ne lui garantissent en
outre pas un revenu minimum, de sorte que ses activités doivent être qualifiées
de marginales et accessoires. Il perçoit d’ailleurs l’aide sociale depuis le 1er
juin 2017, puisque son revenu ne lui permet pas de subvenir à ses besoins
vitaux. Le recourant ne démontre au demeurant pas qu’il a des perspectives
réelles de retrouver un emploi qui le dispenserait d’avoir recours aux
prestations sociales.
4.
Il convient d'examiner ensuite si le
recourant bénéficie d’un droit de séjour en Suisse même s’il n’exerce pas
d’activité économique, selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives
aux non actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe
I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du
pays d'accueil pendant leur séjour.
Dans le cas présent, le recourant perçoit
le Revenu d’insertion depuis le 1er juin 2017 ; son indigence exclut
de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour
tiré de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour sur la
base de cet accord.
5.
Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir de ses liens
parentaux pour obtenir une autorisation de séjour.
a) A teneur de l’art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par.
2).
Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1
CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette
disposition ne garantit en principe pas le droit de séjourner dans un Etat
partie à la convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat
déterminé, ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la
vie familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été
refusée. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et
ATF 135 I 153 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, s'agissant du
droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant l'autorité parentale et le
droit de garde sur son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation
parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial
inversé"), le Tribunal fédéral considérait initialement qu'on pouvait en
règle générale attendre d'un enfant suisse, en particulier s'il était en bas
âge (respectivement à un âge où il pouvait facilement s'adapter à un nouvel
environnement), qu'il suive à l'étranger le parent détenteur de l'autorité
parentale et de la garde auquel une autorisation de séjour avait été refusée
(cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2, ATF 127 II 60 consid. 2a, ATF 122 II 289
consid. 3c et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a toutefois
ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de
tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de
l'enfant (en particulier des art. 11, 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al. 1,
10.
al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (CDE, RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait déduire de
ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de
séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2, ATF 137 I 247 consid. 4.2.1, ATF 136 I
285.
consid. 5.2 et ATF 135 I 143 consid. 2.3).
En revanche, le parent étranger qui n'a
pas l'autorité parentale, ni la garde de l'enfant vivant en Suisse, ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf., outre
l’art. 8 par. 1 CEDH, l’art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et
à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur
son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel
et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours
dans des pays différents (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.
4.2
). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF
141.
II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque
l'étranger a déjà détenu un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en
compte l'art. 9 par. 3 CDE sans toutefois déduire de dite convention une
prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et
2.
). On peut se demander si l'exercice du droit de visite usuel est également
suffisant lorsque l'étranger a certes déjà séjourné en Suisse avec un permis de
séjour, mais qu'il n'avait pas vécu en communauté conjugale avec l'autre parent
de sorte qu'il ne peut pas invoquer l'art. 50 LEtr (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.
; arrêts TF 2C_582/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2;2C_153/2013 du 1er
mai 2013 consid. 2.1).
b) Le recourant bénéficie de l’autorité
parentale conjointe sur son fils Loann et entretient avec lui des relations
personnelles limitées un week-end sur deux. Il ne résulte pas du dossier que le
recourant ait fait des démarches pour obtenir un droit à des relations plus
élargies. Rien ne permet de retenir qu’on est en présence de liens familiaux
particulièrement forts – on relèvera que le recourant ne semble pas non plus
contribuer à l’entretien de son enfant – au point qu’il s’impose de privilégier
le droit du recourant de résider en Suisse pour les préserver. Il faut surtout
signaler qu’avant de s’établir en Suisse, le recourant était domicilié à Doubs,
soit à 47 km de sa résidence actuelle (https://fr.viamichelin.ch/web/Itineraires)
et que son éloignement n’empêchera pas que les relations personnelles
s’exercent avec la même intensité s’il retourne dans son pays d’origine.
L’exercice de l’autorité parentale, en tant qu’il consiste à prendre des
décisions importantes s’agissant du développement de l’enfant, ne paraît pas
non plus entravé par un retour du recourant en France voisine. Par ailleurs,
aussitôt que le recourant retrouvera un emploi en Suisse qui lui permettra de
subvenir à ses propres besoins, il pourra, en principe, y vivre sur la base de
l'ALCP.
Le recourant n’est par conséquent pas
fondé à invoquer le respect de sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.
6.
Enfin, il sied d’examiner si le recourant peut bénéficier d'un droit de
séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de
l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être
appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
([OASA; RS 142.201]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir
l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre
juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période
de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation
financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),
son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.
3.2
).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme
d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se
voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut
que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des
conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, le recourant a
vécu en Suisse pendant 22 ans avant de retourner en 2012 dans son pays
d’origine et d’y acheter une maison. Il est revenu en 2015 et y réside depuis
lors, si bien qu’il a passé 25 ans en Suisse. Au demeurant, même résidant en
France, il a conservé des liens en Suisse en y travaillant comme frontalier. Il
ressort néanmoins du dossier que le couple parental avait, en 2012, l’intention
de s’installer en France. Il est dès lors difficile de retenir qu’aujourd’hui,
le retour en France ne peut plus être exigé du recourant. Rien n’indique qu’il
n’aurait pas de perspective professionnelle équivalente en France et il ne peut
pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, qu’il ne plaide du reste
pas, vivant chez un ami depuis qu’il est revenu et dans des conditions
précaires. A cela s’ajoute que le recourant a perçu des prestations depuis son
arrivée en Suisse, soit en 2015 déjà et le revenu d’insertion depuis le 1er
juin 2017. On ne voit pas quelles difficultés insurmontables le recourant
devrait affronter en cas de retour en France et il y a dès lors lieu d'admettre
que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle
justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que les conditions pour la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas
réalisées.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la décision d'assistance
judiciaire du 10 janvier 2018 et la situation financière du recourant, l'arrêt
est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55
al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 décembre 2017 est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 17 août 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.