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Décision

PE.2017.0529

CDAP - PE.2017.0529 - 2018-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant colombien né le ********, A.________ (ci-après: A.________)

a été condamné à deux peines pécuniaires les 15 janvier 2015 et 26 mai 2016

pour des délits à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01).

B.

Interpellé le 3 juin 2016 en possession de stupéfiants et sans titre de

séjour valable, le précité a été entendu le 4 juin 2016 au sujet de son

éventuel renvoi de Suisse et d'un éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée

en Suisse. Cette audition a fait l'objet d'un procès-verbal intitulé "Droit

d'être entendu sur les mesures de renvoi". Il en ressort que, dûment

informé de l'intention des autorités compétentes de prononcer son renvoi

assorti d'une mesure d'éloignement, l'intéressé a indiqué en prendre note et ne

pas avoir de déclarations à faire à ce sujet.

Le même jour, A.________ a été auditionné par la

police judiciaire en lien avec les infractions pénales dont il était prévenu.

Dans ce cadre également, il a été informé qu'au vu de sa situation, une

interdiction d'entrée en Suisse pourrait lui être notifiée. A nouveau,

l'intéressé a déclaré en prendre acte, précisant uniquement qu'il souhaitait ne

pas être renvoyé de Suisse.

A.________ a été incarcéré à la Prison du

Bois-Mermet, à Lausanne en juin 2016.

C.

Le 13 février 2017, A.________ été condamné par le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois,

dont 15 avec sursis pendant deux ans, pour blanchiment d'argent, crime, délit

et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.

Par décision du 10 mars 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de

l'intéressé sur la base des art. 64 ss LEtr et lui a fixé un délai immédiat

pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen dès sa sortie de prison. Cette décision

était motivée par l'absence de titre de séjour valable, l'insuffisance de

moyens financiers, tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans son

pays d'origine, et l'existence d'un signalement RIPOL aux fins de non admission

(interdiction d'entrée). Elle était enfin basée sur le constat que A.________

représentait une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure au vu de

ses condamnations pénales. La décision rappelait également que l'intéressé

avait eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu au sujet des mesures de

renvoi et d'interdiction d'entrée le 4 juin 2016. Dite décision a été notifiée

à A.________ le 14 mars 2017, à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne.

E.

Le 14 mars 2017, A.________ a écrit au SPOP une lettre dont on extrait

ce qui suit:

" Suite à votre lettre du 10.03.17,

j'aimerais vous donner quelques explications par rapport à mon parcours en

Europe. J'ai quitté mon pays quand j'étais très jeune [et] décidé de tenter ma chance en Espagne où j'ai passé 22 ans

et je suis devenu un homme et où mes deux filles sont nées. […] J'aimerais avoir une opportunité pour

pouvoir rester à côté de mes filles qui sont la seule famille qui me reste car

en Colombie je n'ai personne d'autre. Mes filles sont en Espagne et j'aimerais

savoir s'il y a une possibilité que j'y puisse retourner s'il vous plaît?

J'aimerais aussi vous dire que je n'ai reçu aucune lettre de votre part avec la

date du 04.06.16 car la police m'avait arrêté le 03 juin. Comme je n'ai jamais

reçu votre lettre pour pouvoir répondre à mon tour. En attendant de vos

nouvelles, veuillez agréer salutations distinguées."

Le SPOP a répondu le 30 mars 2017, en exposant que,

dans la mesure où l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour

valable en Espagne, il ne pouvait demander sa réadmission dans ce pays. Il a précisé

que la police cantonale vaudoise serait mandatée en vue d'organiser son renvoi

de Suisse à destination de son pays d'origine le jour de sa sortie de prison,

fixée au 26 octobre 2017. Le SPOP rappelait que l'occasion avait été donnée à A.________

d'exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'audition effectuée par la

police le 4 juin 2016.

F.

Le 26 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a notifié à A.________

une décision du 22 juin 2017 lui interdisant l'entrée sur le territoire Suisse,

valable immédiatement et jusqu'au 21 juin 2027.

G.

Le 26 octobre 2017, A.________ a refusé d'embarquer sur un vol à

destination de Bogota.

H.

Le 27 octobre 2017, le SPOP a prononcé un ordre de détention administrative

à l'encontre de l'intéressé dès le 28 octobre 2017 et pour une durée de six

mois. La détention administrative a été fixée auprès de l'Etablissement de

Frambois, à Vernier. L'ordre de détention indiquait que la décision du renvoi

du 10 mars 2017 était entrée en force et qu'une interdiction d'entrée avait été

notifiée à l'intéressé le 26 juin 2017. Les motifs de détention étaient les

condamnations pénales – notamment pour crime – dont il avait fait l'objet, lesquelles

démontraient qu'il représentait une menace pour la sécurité publique. Il était

précisé que l'absence de domicile fixe de A.________ et le refus de ce dernier

d'embarquer à destination de Bogota le 26 octobre 2017 faisaient craindre qu'il

tente de se soustraire à son refoulement.

Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal des

mesures de contraintes (ci-après: TMC) a confirmé l'ordre de détention précité.

Les motifs de cette décision retenaient expressément que la décision du 10 mars

2017 était entrée en force le 22 mars 2017. L'intéressé n'a pas recouru contre

cette décision.

I.

Le 7 novembre 2017, le Ministère de l'Intérieur espagnol a formellement refusé

la réadmission de A.________ sur le territoire espagnol au motif qu'il ne

pouvait se prévaloir d'aucun droit de séjour en Espagne. L'intéressé avait

d'ailleurs été expulsé de ce pays le 14 septembre 2010 en raison de

l'irrégularité de son séjour.

J.

Le 7 novembre 2017 également, A.________ a adressé un courrier au SPOP

dans lequel il demandait sa libération afin de rejoindre l'Espagne. En cas de

libération, il s'engageait à quitter immédiatement le territoire helvétique.

De même, dans une déclaration écrite signée de sa

main le 10 novembre 2017, A.________ a notamment indiqué ce qui suit: "Je

[…] déclare avoir bien réfléchi sur l'objet de ma détention et être prêt

à partir à Montevideo (Uruguay) et pas dans mon pays la Colombie. […] Je

veux mettre fin au plus vite à ma détention administrative, je vous serais donc

reconnaissant de bien vouloir procéder à mon refoulement dans les meilleurs délais.

[…]".

Le 29 novembre 2017, un entretien préparatoire en

vue d'un refoulement a eu lieu. A cette occasion, la police a informé A.________

qu'il serait renvoyé en Colombie par avion en date du 4 décembre 2017. Ce

dernier s'est alors déclaré prêt à quitter la Suisse rapidement à destination

de l'Uruguay, mais pas en Colombie.

Le 1er décembre 2017, le SPOP a accusé

réception de la déclaration de l'intéressé du 10 novembre 2017. Il a

confirmé son départ à destination de la Colombie et a indiqué qu'un renvoi en Uruguay

n'était pas envisageable en l'absence de titre de séjour l'autorisant à se

rendre dans ce pays.

Le 6 décembre 2017, A.________ a été auditionné par

le président du TMC dans le cadre de la demande de mise en liberté déposée en

novembre 2017. A cette occasion, il a indiqué ne pas vouloir retourner en

Colombie en raison de problèmes qu'il aurait connus dans ce pays. Il a précisé ne

plus vouloir se rendre en Uruguay mais souhaitait rester en Europe. Il a

ensuite déclaré ce qui suit: "Donnez-moi ma liberté et je quitte

aussitôt la Suisse. Je respecterai l'interdiction de revenir en Suisse.

D'ailleurs je suis prêt à ne jamais y revenir. Je suis prêt aussi à prouver par

tous moyens que j'ai quitté la Suisse."

K.

Le 11 décembre 2017, A.________ a interpellé le SPOP, par

l'intermédiaire de son conseil, en exposant que sa lettre du 14 mars 2017

exprimait une "volonté claire de contester" la décision du 10

mars 2017et faisait également état d'une violation de son droit d'être entendu.

Il demandait quelles suites avaient été données à ce courrier et, cas échéant,

que ce dernier soit transmis sans tarder à l'autorité de recours compétente,

conformément à l'art. 7 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

Le SPOP a répondu le 14 décembre 2017. De son point

de vue, le courrier du 14 mars 2017 ne contestait nullement la décision de

renvoi mais exprimait uniquement le souhait de l'intéressé d'être renvoyé, non

pas en Colombie, mais en Espagne afin de pouvoir vivre auprès de ses filles. Sa

réponse du 30 mars 2017 était claire et A.________ n'avait d'ailleurs jamais

réagi, durant toute la procédure de renvoi, à cette correspondance.

L.

Le 18 décembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu'ordre soit

donné au SPOP de transmettre au tribunal son dossier (2016.06.16093 – FEI) pour

traitement du recours interjeté le 14 mars 2017 contre la décision du SPOP du

10 mars 2017. Il a requis l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance

judiciaire en la personne de l'avocat Matthieu Genillod, désigné le 30 octobre

2017 comme conseil d'office dans le cadre de la procédure de mesures de

contrainte.

L'effet suspensif a été provisoirement restitué le

20 décembre 2017. Le SPOP a produit son dossier le 28 décembre 2017 en

s'opposant à la requête de restitution de l'effet suspensif.

M.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La question litigieuse porte sur la nature du courrier adressé au SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) par A.________ (ci-après: le recourant) le 14

mars 2017 suite à la décision de renvoi et d'interdiction d'entrée sur le

territoire helvétique du 10 mars 2017.

Le recourant allègue aujourd'hui avoir clairement manifesté

dans le courrier précité sa volonté de recourir et fait valoir la violation de

son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait selon lui dû transmettre cette

lettre au tribunal de céans comme objet de sa compétence en application de

l'art. 7 LPA-VD. Il ajoute que si l'autorité intimée avait des doutes quant à sa

volonté de recourir, elle aurait à tout le moins dû l'interpeller sur la base

de l'art. 27 al. 4 LPA-VD. En procédant comme elle l'a fait et en s'abstenant

de transmettre son courrier du 14 mars 2017 au tribunal de céans, elle aurait

commis un déni de justice formel.

Pour sa part, l'autorité intimée considère que le

courrier en question ne pouvait s'interpréter comme un acte de recours dans la

mesure où le recourant ne contestait pas son renvoi, mais exposait uniquement qu'il

souhaitait être renvoyé, dans la mesure du possible, vers l'Espagne plutôt

qu'en Colombie, son pays d'origine.

2.

a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe

au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs

du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester

la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour

quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8

février 2017 consid. 1c; PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a et AC.2014.0049

du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple allégation que la décision serait

erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en

revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). La motivation du recours doit se

rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient,

sous peine d'irrecevabilité (arrêts PS.2015.0092 du 14 juin 2016 consid. 1;

PS.2014.0055 précité consid. 1a et AC.2014.0049 précité consid. 1a).

b) En l'espèce, dans sa lettre du 14 mars 2017, le

recourant a donné à l'autorité intimée "quelques explications par

rapport à son parcours en Europe" avant d'indiquer: "Mes

filles sont en Espagne et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité que je

puisse y retourner s'il vous plaît?". Ni cette formulation, ni le

reste du courrier ne manifestent – quoi qu'en dise aujourd'hui le recourant – une

volonté de s'opposer à la décision de renvoi du 10 mars 2017. Cette lettre

n'expose pas quels seraient les points contestés de la décision, ni n'indique

les raisons pour lesquelles la décision serait contestée. Au contraire, il

résulte de sa lecture que le recourant acceptait pleinement le principe d'un

renvoi de Suisse et on ne saurait conclure sans réserve qu'il aurait manifesté

son intention de recourir, puisqu'il demandait uniquement à être renvoyé en

Espagne plutôt que dans son pays d'origine. Divers documents confirment que

telle a d'ailleurs toujours été son intention. S'il a demandé à plusieurs

reprises à être renvoyé en Espagne ou en Uruguay, il s'est cependant toujours

déclaré prêt à quitter la Suisse (courrier au SPOP du 7 novembre 2017;

déclaration écrite du 10 novembre 2017; rapport d'entretien préparatoire

en vue d'un refoulement du 29 novembre 2017 et procès-verbal d'audition du

6.

décembre 2017, cf. lettre J ci-dessus). Dans la mesure où il a uniquement

émis le souhait d'être renvoyé dans un autre pays que celui d'origine sans

toutefois s'opposer au principe du renvoi et à l'interdiction d'entrée, il est douteux

que le courrier du 14 mars 2017 eût dû être considéré comme un recours par

l'autorité intimée.

Cette appréciation est encore confortée par le fait

que le recourant n'a jamais réagi à la réponse de l'autorité intimée du 30 mars

2017.

qui l'informait qu'il ne pourrait être renvoyé en Espagne et que la police

cantonale serait mandatée pour procéder à son renvoi lors de sa sortie de

prison. Ce n'est que huit mois plus tard, soit le 11 décembre 2017, et

postérieurement à la nomination de son conseil d'office en date du 30 octobre

2017, qu'il a soutenu pour la première fois que son courrier du 14 mars 2017

aurait dû être traité comme un recours. Sa protestation est donc également

intervenue après son refus d'embarquer sur un vol le 26 octobre 2017 à

destination de Bogota et postérieurement à la notification de l'ordonnance du

30.

octobre 2017 dont il ressortait expressément que la décision du 10 mars 2017

était entrée en force. Ainsi, le recourant n'ignorait pas que l'autorité intimée

considérait que la décision litigieuse était entrée en force, qu'elle n'entendait

par conséquent pas donner suite à son "recours" mais qu'elle

cherchait au contraire à procéder à l'exécution du renvoi. Dans ces

circonstance et même non représenté, le recourant ne pouvait, en toute bonne

foi, attendre plus de huit mois s'il entendait effectivement – et comme il le

soutient aujourd'hui – recourir contre la décision litigieuse. S'il avait

réellement eu l'intention de recourir, il aurait dû interpeller l'autorité

intimée dans un délai raisonnable après avoir constaté qu'elle refusait de

traiter son prétendu "recours" du 14 mars 2017 (soit à réception du

courrier du 30 mars 2017) et qu'elle mettait tout en œuvre pour procéder à son

renvoi dans son pays d'origine (organisation de vols vers Bogota le 26 octobre

2017.

et le 4 décembre 2017; détention administrative dès le 28 octobre 2017).

Au vu de ce qui précède, la lettre du recourant du

14.

mars 2017 ne constituait manifestement pas un acte de recours. C’est ainsi

sans violer le droit que l’autorité intimée a refusé de transmettre ce courrier

au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Par voie de conséquence, le

recours s’avère irrecevable.

3.

Par surabondance, même si le courrier du 14 mars 2017 avait dû être

considéré comme valant recours, il n'en serait pas moins manifestement mal fondé

pour les motifs qui suivent.

a) S'agissant en premier lieu du grief formel de

violation du droit d'être entendu, force est de constater qu'il procède d'une

confusion du recourant concernant la formulation "vu le droit d'être

entendu octroyé le 04.06.2016, demeuré à ce jour sans réponse"

utilisée par l'autorité intimée dans la décision entreprise. Le recourant a

déduit de cette formule qu'un courrier émanant de l'autorité intimée lui avait été

adressé à cette date, dont il n'aurait pu prendre connaissance du fait de son

incarcération à compter du 3 juin 2016. Par conséquent, il n'aurait pas eu

l'occasion de se déterminer à ce sujet, de sorte que son droit d'être entendu

aurait été violé.

Il ressort cependant de la réponse de l'autorité

intimée du 30 mars 2017, que cette formulation faisait référence à la

possibilité qui lui avait été offerte d'exercer son droit d'être entendu concernant

son renvoi lors de ses auditions du 4 juin 2016. Il n'était en revanche

nullement question d'un courrier daté du 4 juin 2016 dont le recourant n'aurait

pas eu connaissance en raison de son incarcération. Les deux procès-verbaux

dressés lors des auditions du 4 juin 2016 (cf. lettre B ci-dessus) confirment

que son droit d'être entendu a bien été respecté. Il a été consigné dans ces

documents que l'attention du recourant avait été attirée sur les mesures

administratives envisagées à son encontre et que l'occasion lui avait été donnée

de se déterminer à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du

droit d'être entendu s'avérerait, en tout état de cause, manifestement mal

fondé et devrait être rejeté.

b) Sur le fond, le recourant n'a jamais contesté

dans son écriture du 14 mars 2017 que les conditions du renvoi fondé sur les

art. 64 ss LEtr étaient réunies. Il ne l'a pas non plus allégué dans le cadre

de la présente procédure. Au demeurant, il ressort du dossier que plusieurs

motifs de renvoi sont à l’évidence remplis, comme indiqué dans la décision du

10.

mars 2017. Il s'agit de l'absence d'autorisation de séjour valable (art. 64

al. 1 let. a LEtr) et du fait que le recourant représente une menace pour la

sécurité et l'ordre publics au vu de sa lourde condamnation du 13 février 2017,

en particulier pour crime et délit à la LStup et blanchiment d'argent (art. 5 al.

1.

let. c LEtr par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr). L'intéressé ne

dispose par ailleurs pas de moyens financiers suffisants pour son séjour (art.

5.

al. 1 let. b par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr) et fait l'objet d'une

mesure d'interdiction d'entrée sur le sol helvétique (art. 5 al. 1 let. d par

renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr).

Au vrai et comme déjà exposé, ce n'est pas le

principe de la décision de renvoi qui était contesté mais la destination

retenue par l'autorité cantonale compétente pour l'exécution du renvoi au sens

des art. 69 ss LEtr. A cet égard, on rappellera tout d'abord que la personne

visée par une procédure d'exécution du renvoi ne dispose pas d'un choix quant à

l'Etat dans lequel elle sera renvoyée. En vertu de l'art. 69 al. 2 LEtr, ce

choix incombe à l'autorité cantonale, même lorsque l'intéressé a la possibilité

de se rendre légalement dans plusieurs Etats. En outre, le recourant ne dispose

en l'espèce pas d'un titre de séjour valable lui permettant de se rendre en

Espagne ou en Uruguay. Du reste, l'Espagne a formellement refusé sa

réadmission. Partant, il ne pourrait en aucun cas être donné suite à sa demande

et le grief, à le supposer recevable, devrait être écarté.

Pour ces motifs, le "recours" du 14 mars

2017.

serait à l’évidence mal fondé et devrait être rejeté.

4.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Le sort de la

procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire

doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les

circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un

émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.