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Décision

PE.2017.0530

CDAP - PE.2017.0530 - 2018-09-28 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1987, est entré pour

la première fois en Suisse le 1er août 2009 et a déposé une demande

d'asile le 4 août 2009. Constatant qu'il avait irrégulièrement franchi la

frontière de l'Italie le 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM;

désormais Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a entamé une procédure de

prise en charge fondée sur le Règlement "Dublin" (ci-après: procédure

Dublin) avec ce pays, qui a admis sa compétence pour examiner la demande

d'asile. A.________ a été renvoyé en Italie le 10 décembre 2009. Il est revenu

en Suisse le 2 mai 2010 et a déposé une seconde demande d'asile, avant d'être

renvoyé en Italie le 11 octobre 2010 dans le cadre d'une nouvelle procédure

Dublin.

Le 16 février 2012, A.________ a été contrôlé sans

titre de séjour valable à Lausanne. Par ordonnance pénale du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2012, il a été condamné à une peine

privative de liberté de 20 jours pour infraction à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Selon cette ordonnance, A.________ avait déjà fait

l'objet des condamnations suivantes pour infraction à la LEtr: 15 jours-amende

avec sursis pendant deux ans et 100 fr. d'amende prononcés le 25 mai 2010

par le Ministère public du canton du Tessin; 10 jours-amende avec sursis

pendant deux ans prononcés le 8 juin 2010 par la Préfecture de Lucerne; 30

jours-amende prononcés le 4 octobre 2010 par le Ministère public du canton du

Tessin; et 15 jours de peine privative de liberté prononcés le 14 décembre 2011

par le Ministère public du canton du Tessin.

Ayant été informé du fait que A.________ séjournait

illégalement en Suisse, le SEM a prononcé son renvoi vers l'Italie le 26

novembre 2012 à l'issue d'une troisième procédure Dublin; les pièces du dossier

ne permettent pas de déterminer si l'exécution du renvoi a eu lieu.

Parallèlement, le prénommé a fait l'objet d'une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 décembre 2009 au 8

décembre 2012, puis du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2017.

B.

Dans le courant de l'année 2012, A.________ a fait la connaissance de B.________

(ci-après: B.________), ressortissante togolaise née le ******** 1987, arrivée

en Suisse le 1er mars 2005 en vue d'un regroupement familial avec

son premier époux. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, ainsi que son fils C.________, né le ******** 2008 d'une

précédente union. A une date indéterminée avant le 28 septembre 2012, A.________

et B.________ ont déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès

de l'Office de l'état civil de Lausanne. Le 7 janvier 2013, le Service de

la population (SPOP) a délivré au prénommé une tolérance de séjour d'une durée

de six mois en vue du mariage.

Le 23 janvier 2013, B.________ a donné naissance à

l'enfant D.________, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. A.________ et B.________ ont conclu le 2 avril 2013 une

convention d'entretien dont il ressort que l'enfant est sous l'autorité

parentale de sa mère. Le prénommé a ensuite reconnu son fils le 22 avril 2013.

A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle

tolérance de séjour de six mois en vue du mariage en date du 12 juillet 2013,

puis du 21 octobre 2014.

C.

Par jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles

simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et séjour

illégal.

Parallèlement, B.________ a également fait l'objet

d'une enquête pénale pour voies de fait qualifiées et violation du devoir

d'assistance ou d'éducation sur la personne de ses enfants, les faits reprochés

ayant été commis entre le 14 novembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013.

Il ressort du jugement pénal précité que le droit de

garde sur les enfants C.________ et D.________ a été retiré à leur mère à la

fin de l'année 2013, que ceux-ci sont depuis lors suivis par le Service de

protection de la jeunesse (SPJ) et qu'ils ont été placés auprès de tiers depuis

fin 2013.

D.

A la suite de son mariage avec B.________, le 11 décembre 2014, A.________

a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en

date du 19 décembre 2014. Dans le rapport d'arrivée déposé à cet effet

auprès de la commune de Lausanne, il a répondu par la négative à la question de

savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, en

cochant la case "Non".

E.

B.________ émarge au revenu d'insertion depuis le 1er février

2006. Le montant total de l'aide sociale qui lui avait été versée en date du 22

décembre 2014 s'élevait à 252'890 fr. 55.

F.

Par décision du 22 mars 2016, notifiée le 30 suivant, le SPOP a refusé

de délivrer l'autorisation requise par A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré que les conditions financières au regroupement familial

n'étaient pas remplies et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit

au respect de sa vie familiale pour demeurer dans notre pays dès lors qu'il ne

faisait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son

entretien. Il a encore relevé que A.________ avait fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales totalisant sept mois d'emprisonnement.

G.

Le 29 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le Tribunal) en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2016.0146.

Le 8 février 2017, le SPOP a informé le Tribunal

que, selon lettre du SPJ du 3 février 2017, les enfants C.________ et D.________

étaient retournés vivre définitivement au domicile de leurs parents depuis le

début de l'année.

Par arrêt du 6 mars 2017 (PE.2016.0146), la CDAP a

rejeté le recours de A.________ et B.________. Le Tribunal a considéré en

substance que la recourante bénéficiait d’une autorisation d’établissement et

percevait des prestations d’aide sociale, sans interruption, depuis le 1er

février 2006 pour un montant total de 252'890 fr. 55 au 22 décembre 2014

pour elle et ses enfants. Elle se trouvait donc dans une - très - large mesure

et de manière durable à la charge de l'assistance publique. Le recourant

n’était pas non plus parvenu à trouver un emploi stable en Suisse et son entretien

était semble-t-il assuré par son épouse par le biais des prestations de l'aide

sociale. Il existait donc un risque concret très élevé que les recourants

dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière importante et

durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial et c’était à juste

titre que l'autorité intimée avait refusé la délivrance d’une autorisation de

séjour au recourant en application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr.

Au demeurant, en cochant la case "Non" à la question de savoir s’il

avait fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger dans son

rapport d'arrivée du 19 décembre 2014, le recourant réalisait un motif de

révocation. Enfin, le fils du recourant avait été placé en décembre 2013 - soit

à l'âge de onze mois - dans une structure d'accueil avec son demi-frère après

avoir été confronté à des violences domestiques. Même si, selon le SPJ, les recourants

étaient engagés dans un processus de réhabilitation de leurs compétences

parentales et avaient commencé à rétablir des rapports étroits et effectifs

avec leurs enfants, l'existence d'un lien affectif particulièrement étroit

n'apparaissait pas pleinement acquise.

H.

Les recourants ont sollicité un réexamen de leur situation, le 5 avril

2017. Le SPOP a rejeté cette requête le 1er mai 2017. Le recours

formé contre cette décision devant la CDAP a été déclaré irrecevable, par arrêt

du 24 juillet 2017 (PE.2017.0282). Le Tribunal fédéral a également déclaré

irrecevable le recours formé contre l'arrêt cantonal précité (TF 2C_711/2017 du

28 août 2017).

I.

Le 9 novembre 2017, A.________ a sollicité le réexamen de sa situation.

A l’appui de sa requête, il a produit un contrat de travail non daté avec

l’entreprise E.________ à Carrouge (VD). Ce contrat prévoit une prise d’emploi

le 1er décembre 2017 en qualité de « Chauffeur Vendeur » pour un

revenu mensuel brut de 2'900 francs. L'intéressé a également indiqué que son

épouse entendait participer à une formation organisée par la Croix-Rouge, le 21

novembre 2017.

J.

Cette demande de reconsidération a été rejetée par décision du SPOP du

24 novembre 2017, A.________ étant tenu de quitter immédiatement le pays.

K.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la

CDAP, par acte du 18 décembre 2017. La cause a été enregistrée sous la

référence PE.2017.0530. Ils concluent à ce que A.________ se voit accorder une

autorisation de séjour par regroupement familial. Le recourant a en outre

requis l’effet suspensif dans l’attente de la décision sur recours. Le 19 décembre

2017, la juge instructrice a notamment informé les recourants que le recours

avait effet suspensif de par la loi et que le délai de départ était

provisoirement suspendu.

Le 22 décembre 2017, le SPOP s’est déterminé en ce

sens que les arguments invoqués par les recourants n’étaient pas de nature à

modifier leur décision.

Il ressort du registre du commerce (cf. le site

internet www.zefix.ch) que par décision du 13

mars 2018, F.________, titulaire de l’entreprise individuelle E.________ à

Carrouge (VD), a été déclaré en faillite par défaut des parties avec effet au

13 mars 2018 et que la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été

clôturée le 24 mars 2018.

Le 21 juin 2018, le SPOP a produit une copie d'un rapport

de renseignements établi le 13 mai 2018 par la Police de l’Ouest lausannois à

la suite d’un vol commis par le recourant aux dépens du magasin FUST.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur

demande de réexamen de la décision du 24 novembre 2017 refusant à A.________ un

permis de séjour par regroupement familial.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du

18.

janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a;

PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation,

pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de

preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire

valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force

ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) A l'appui de leur demande, les recourants

invoquent principalement que A.________ aurait trouvé un emploi, attesté par un

contrat signé à une date indéterminée, avec l’entreprise E.________ à Carrouge

(VD), selon lequel il aurait été engagé comme « Chauffeur Vendeur »

pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr. à compter du 1er décembre

2017.

Le recourant a précisé que la prise d’emploi était subordonnée à

l’obtention du permis de séjour, ce que le SPOP lui refusait. Certes, il paraît

difficile pour le recourant d'obtenir un engagement de travail ferme en

l'absence d'une autorisation de séjour. Quoi qu’il en soit, il ressort du

registre du commerce que l'entreprise qui s'est déclarée prête à l'engager a

fait faillite, de sorte que le recourant ne saurait tirer aucun argument en sa

faveur du contrat de travail produit. Quant à la recourante, si elle a indiqué

au SPOP avoir suivi un jour de formation auprès de la Croix-Rouge, elle

n'allègue pas avoir trouvé un emploi à ce jour, nonobstant le fait qu'elle

dispose d'une autorisation d'établissement.

Force est ainsi de constater que la situation des

recourants n'a pas changé de manière notable depuis la décision du SPOP de

2016.

C'est partant à juste titre que cette autorité a refusé la demande de

réexamen formée par les recourants.

3.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent en principe

supporter les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 al. 1

LPA-VD). Compte tenu de leur situation financière, il se justifie toutefois de

renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 novembre 2017 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.