PE.2017.0531
CDAP - PE.2017.0531 - 2018-05-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mai 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 décembre 2017 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération du 9 novembre 2017, subsidiairement la rejetant et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse - dossier joint
PE.2017.0535
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain né le ******** 1979, est entré en
Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un
ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995,
puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.
B.
Par décision du 30 septembre 2013, le Service de la population (ci-après
: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de
son comportement qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des rapports
de police.
C.
Par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________
contre la décision du SPOP et a confirmé celle-ci (référence PE.2013.0425).
D.
Par arrêt du 6 novembre 2015, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________
et a confirmé la décision du SPOP du 30 mars 2015 rejetant la demande de
reconsidération de la décision du 30 septembre 2013 (référence PE.2015.0161).
E.
A.________ n'a pas quitté le territoire suisse.
F.
Le 9 novembre 2017, A.________, représenté par un nouvel avocat, a
déposé une demande d'autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) qui régit les cas individuels d'extrême gravité. A l'appui de sa
demande, il a fait valoir son long séjour en Suisse, le fait qu'il ne perçoit
plus de prestations de l'assistance publique, sa parfaite maîtrise du français
et ses connaissances du suisse-allemand, ses diverses expériences
professionnelles ainsi que son absence d'attaches avec son pays d'origine. Il a
en outre expliqué que les difficultés professionnelles qu'il avait rencontrées et
les infractions qu'il avait commises étaient liées à son grave accident de moto
survenu en 2002 et à ses troubles de la personnalité "émotionnellement
labile de type impulsif".
G.
Par décision du 13 décembre 2017, le SPOP a considéré la requête de A.________
comme une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2013, qu’il a
déclaré irrecevable, subsidiairement rejetée. Il lui a imparti un délai
immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Il a considéré que les critères permettant de reconnaître un cas
individuel d'extrême gravité avaient déjà été largement examinés dans le cadre
de la pesée des intérêts qu'avait effectué la CDAP dans ses arrêts du 4 août
2014 et du 6 novembre 2015. Il en allait de même de l'examen de l'exigibilité
du renvoi de l'intéressé au Maroc, en particulier à l'aune des problèmes
psychiques invoqués dans sa demande de réexamen.
H.
Par acte du 18 décembre 2017 adressé au tribunal de céans (enregistré
sous la référence PE.2017.0531), le recourant a requis la restitution de
l'effet suspensif en ce sens que la décision rendue le 13 décembre 2017 par le
SPOP n'est pas exécutoire tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas
définitivement entrée en force.
Par avis du 19 décembre 2017, le juge instructeur a
attiré l'attention du recourant sur la décision rendue dans une affaire
similaire de requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours (cf.
GE.2014.0095 du 23 mai 2014). Le recourant a été averti que, sans autre
intervention dans un délai au 5 janvier 2018, le tribunal statuerait selon la
procédure simplifiée.
Le 20 décembre 2017, le recourant a interjeté un
recours, minimalement motivé, devant la CDAP (enregistré sous la référence
PE.2017.0535) concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP du
13 décembre 2017 en ce sens qu'une autorisation d'établissement, voire de
séjour et de travail, lui est délivrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation
de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A titre préalable, il requiert la restitution de l'effet
suspensif ainsi que l'exonération du paiement de l'avance de frais. Il demande
au tribunal de prendre acte du fait qu'il complétera son écriture d'ici à
l'échéance du délai de recours.
Par avis du juge instructeur du 21 décembre 2018,
les causes PE.2017.0531 et PE.2017.0535 ont été jointes. Le recourant a été
dispensé du versement de l'avance de frais.
Le 27 décembre 2017, le SPOP a indiqué que les
arguments du recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision et qu'il
concluait par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise. Il a précisé que les motifs invoqués par le recourant
avaient déjà été examinés par les diverses instances amenées à se prononcer
dans ce dossier. Par ailleurs, sa situation financière n'aurait pas évolué. Selon
l'autorité intimée, le recourant, bien qu'âgé de 38 ans, ne semblerait pas en
mesure de conclure un contrat de travail lui permettant d'acquérir une autonomie
financière. Il a encore relevé que le recourant continuait à faire l'objet de
nombreux rapports de police, lesquels témoigneraient de sa piètre intégration.
Le 29 janvier 2018, le recourant a produit un
complément au recours dans lequel il fait grief à l'autorité intimée d'avoir
déclaré d'emblée et sans autre examen irrecevable sa demande d'autorisation de
séjour pour cas individuel d'extrême gravité en la traitant à tort non pas
comme une nouvelle demande, mais comme une demande de réexamen. Il reproche
également au SPOP d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en considérant que
les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas
remplies.
Le 1er février 2018, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait ses conclusions.
Le 21 février 2018, le recourant a requis son
audition en qualité de partie ainsi que celles de six témoins.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis son audition et celle de témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3
p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 137 III 208 consid.
2.2
p. 210).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être
exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait
encore apporter l’audience sollicitée par le recourant et l'audition de témoins
éventuels.
Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions précitées du recourant.
2.
Le recourant fait d'abord valoir que sa demande du 9 novembre 2017 n’est
pas une demande de réexamen, mais une demande d’autorisation d’établissement,
subsidiairement d’autorisation de séjour, fondée sur les critères des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
Le Tribunal fédéral rappelle
régulièrement (2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid 3.3.;2C_253/2017
du 30 mai 2017, consid. 4.3;2C_634/2016 du 4 mai 2017,
consid. 1.1.3, et les nombreuses références citées) qu'en
principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir
pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées
en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur
une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque
l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas
connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible
d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou
encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt
2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel
examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la
fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est
toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées
qu'il s'impose de lui-même (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3 et les
références citées). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un
nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi
d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer,
à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.4 et les références citées).
C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il faut
appliquer l'art. 64 LPA-VD, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) En l’espèce, le recourant
n'a pas attendu cinq ans pour revenir à la charge après la décision du SPOP du
30.
septembre 2013 qui a refusé de prolonger son autorisation de séjour. En effet,
l'objet de la présente cause est la troisième tentative du recourant de remettre
cette décision en cause. Le recourant ne fait valoir aucun fait ou moyen de
preuve nouveau remplissant les conditions de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD.
Le recourant ne soutient pas qu'il pourrait invoquer des faits qu'il ne pouvait
pas connaître à l'époque (art. 64 al. let. b LPA-VD). Les faits nouveaux
postérieurs qu'il invoque ne permettent pas de conclure que les
circonstances se seraient à ce point modifiées que le réexamen de sa situation
s'imposerait de lui-même. Il se borne en effet à prétendre que sa
demande d'autorisation de séjour devrait être appréciée sous l'angle des art.
30.
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
La situation du recourant a été examinée à deux
reprises à l’aune de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr qui régit la révocation – et
le non renouvellement – de l'autorisation de séjour en raison de la dépendance
de l'étranger à l'aide sociale. Un examen de la proportionnalité de la mesure
décidée a été effectué en application de l'art. 96 LEtr, bien que les arrêts de
la CDAP PE.2015.0161 et PE.2013.0425 ne citent pas expressément cette
disposition. Ainsi, ont été pris en compte la durée du séjour du recourant en
Suisse, ses liens avec sa famille ainsi que la fin de sa dépendance à l'aide
sociale. Ces critères sont également ceux qui sont appréciés dans le cadre de
l'examen des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Or, comme on l'a vu supra
(consid. 2b), il ne suffit pas, sous l'angle de l'art. 64 LPA-VD, de se prévaloir
d'une autre disposition légale qui justifierait l'octroi d'un titre de séjour
pour obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et examine à nouveau la
situation. C'est la modification de l'état de fait ou la découverte de faits ou
de moyens de preuve qui n'auraient pu être invoqués lorsque l'autorité a statué
qui importent. Admettre le contraire engendrerait des situations fâcheuses où
l'autorité administrative se verrait contrainte de réexaminer un nombre
illimité de fois une décision entrée en force au seul motif qu'elle n'aurait
pas cité une disposition légale – même impertinente pour le cas – dans sa
décision.
L'écoulement du temps et l'évolution normale de
l'intégration en Suisse dont se prévaut le recourant n'entraînent nullement à
eux seuls une modification des circonstances de nature à admettre une
reconsidération. C'est partant à raison que
l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable.
Cela étant, cette demande aurait dans
tous les cas due être rejetée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour
les motifs qui suivent.
3.
Le recourant se prévaut d'une intégration réussie, de ses
troubles psychologiques ainsi que de difficultés insurmontables en cas de
renvoi dans son pays d'origine. Pour ces motifs, un titre de séjour devrait lui
être octroyé au regard des critères de l’art. 31 OASA.
a) Il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b
LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f.
de l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3, et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403).
b) Le recourant réside en Suisse depuis juillet 1995,
soit depuis presque
23.
ans. Dans ce contexte, sa bonne maitrise de la langue française, voire d'une
autre langue nationale, n'a rien d'extraordinaire. Malgré la durée de son
séjour en Suisse, il ne peut se targuer d'une intégration réussie. Mis à part
sa mère et son beau-père chez qui il vit, il n'a pas de famille en Suisse. En
outre, son comportement a souvent suscité l'intervention de la police,
notamment lors de conflits violents avec ses parents. Ses condamnations pénales
pour injures, menaces et infractions à la loi sur les stupéfiants plaident
également en sa défaveur. Celles-ci ne lui ont vraisemblablement pas permis de
modifier son comportement puisqu'il continue à inquiéter les services de police.
Il a notamment été interpellé le 24 octobre 2017 en raison d'une bagarre dans
l'appartement qu'il occupe avec ses parents.
Le recourant ne saurait non plus se
prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. La
raison pour laquelle il ne dépend plus des prestations de l'aide sociale est
que celles-ci ont cessé d'être versées à l'expiration du délai de départ que le
SPOP lui avait fixé en 2015. Depuis, il n'arrive toujours pas à s'assumer
financièrement, ayant recours à l'aide de sa mère et de son beau-père pour
assurer son entretien. Son "activité lucrative" exercée à l'atelier ********
n'est rémunérée qu'à hauteur de 2 fr. de l'heure. Même
exercée à temps plein, elle ne lui procurerait qu'un revenu de 280 fr. par mois.
c) S'agissant plus particulièrement de son état de
santé, le recourant indique que suite à un grave accident de moto survenu en
2002, il a développé des troubles de la personnalité émotionnellement labile et
de type impulsif. Ceux-ci donnent lieu à un suivi psychiatrique, interrompu à
quelques reprises, mais qui se poursuit de manière plus régulière depuis mars
2016.
Cette situation rendrait impensable un renvoi forcé au Maroc. Ses
médecins de l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon-les-Bains attestent que
leur patient "présente un risque élevé de décompensation de son trouble
de la personnalité, avec une augmentation importante des symptômes
anxio-dépressifs; un passage à l'acte suicidaire ou un risque d'automutilation
ne sont pas exclus au cas où il serait forcé à quitter la Suisse". Le
traitement antidépresseur dont il bénéficie a néanmoins pu améliorer sa
symptomatologie et diminuer ses consommations par moments.
Il ressort d'un rapport établi le 25 février 2015
par la Section Analyses du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), disponible
sur le site Internet de l'autorité fédérale qu'un traitement psychiatrique est
possible dans plusieurs établissements médicaux du Maroc (80 établissements
fournissant des thérapies psychiatriques ou psychologiques ambulatoires, dix
hôpitaux psychiatriques et 27 institutions spécialisées dans le traitement des
maladies mentales, cf. "Focus Marokko, Gesundheitsversorgung",
ch. 5.2). Bien que la prise en charge soit considérée comme insuffisante en
raison du manque de places et de personnel dans les établissements spécialisés,
il ne ressort pas de ce document que celle-ci serait impossible. Il en découle
que nonobstant ses affirmations, le recourant peut trouver dans son pays
d'origine un suivi de sa maladie – à tout le moins médicamenteux – qui, à
défaut d'être idéal, est à tout le moins suffisant.
Quant aux risques de santé liés à un renvoi au Maroc,
ils ne sont pas non plus déterminants. A cet
égard, de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une
séparation sont victimes de troubles psychiques réactionnels, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. PE.2012.0170
du 19 juin 2012 et les références; PE.2007.0402 du 8 novembre 2007 consid.
5). On relèvera au passage que l'attestation
médicale établie le 21 août 2017 par les médecins traitants du recourant doit
être appréciée avec retenue. Au demeurant, il en ressort que la prise d'antidépresseurs
diminue les symptômes du recourant. Les répercussions de la confrontation à un
prochain départ sur la santé psychique du recourant ne sauraient dès lors
justifier en tant que telles l'existence d'un fait nouveau de nature à
entraîner une modification en sa faveur de la décision de l'autorité intimée.
Pour le reste, le recourant a vécu dans son pays
d'origine jusqu'à l'âge de
16.
ans, y est retourné plusieurs fois depuis et parle la langue. Rien n'indique
qu'il ne pourra pas y retrouver une activité professionnelle. Il devrait ainsi
pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables, malgré
l'absence de sa famille dans le pays.
c) Dans ces circonstances, et bien que
le retour du recourant au Maroc constituera un déracinement certain, le
recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui
imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Avec le présent arrêt, la requête de
restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 50, 91 et
99.
de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.