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Décision

PE.2017.0533

CDAP - PE.2017.0533 - 2018-02-09 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

9 février 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1976, est apparemment

entré en Suisse en 1995 et a déposé une première demande d'asile qui a été

rejetée par décision rendue le 6 avril 1995 par l'ancien Office fédéral des

réfugiés (ODR, nommé ensuite Office fédéral de la migration – ODM et

actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM). Suite à une condamnation

pénale le 20 décembre 2001 (cf. ci-après let. B), il a été expulsé de Suisse le

22 septembre 2004. Après y être revenu illégalement en 2005 et sous le coup

d'un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre ainsi que d'une demande d'extradition

du Kosovo, l'intéressé a été extradé le 2 février 2006 au Kosovo, où il a été

jugé et condamné à une peine de réclusion de six ans pour tentative de meurtre

pour des faits intervenus le 1er juillet 2005 au Kosovo (cf.

ci-après let. B). Après sa libération le 14 octobre 2013, il a vécu au Kosovo

jusqu'au 25 octobre 2014 et s'est alors rendu en Suisse où il a déposé une deuxième

demande d'asile qui a été rejetée par décision du SEM du 11 février 2016

devenue exécutoire le 15 mars 2016; un recours formé contre cette décision a

été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) par arrêt

du 15 avril 2016 (D-1601/2016). Le 22 avril 2016, le SEM a fixé à A.________ un

nouveau délai de départ au 9 mai 2016, qui n'a toutefois pas été respecté par

l'intéressé, qui demeure depuis lors illégalement en Suisse.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

par jugement du 20 décembre 2001 rendu par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal, remplaçant celui du 27 mars 2001 du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de six ans de

réclusion avec expulsion à vie du territoire suisse (cette dernière sanction a

toutefois été révoquée ultérieurement) pour séquestration et enlèvement,

extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les

stupéfiants et les substances psychotropes, rupture de ban, infraction à

l'ancienne LSEE et infraction à la loi fédérale sur les armes; A.________ a été

libéré conditionnellement le 22 septembre 2004;

-

par jugement du 25 octobre 2005 rendu par le Tribunal de police

de Genève à une peine d'emprisonnement de deux mois pour recel et rupture de

ban;

-

en outre, A.________ a été extradé par les autorités suisses au

Kosovo le 2 février 2006, y a été condamné à une peine privative de liberté de

six ans pour tentative de meurtre et y a subi plusieurs années de prison,

jusqu'à sa relaxe le 14 octobre 2013 pour bonne conduite; le jugement ne figure

toutefois pas au dossier et est uniquement mentionné dans les décisions du SEM

relatives aux demandes d'asile déposées par A.________;

-

par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de 30 jours pour séjour illégal.

A.________ s'est converti au christianisme le 25 mai

2015, en Suisse.

C.

Par ordonnance du 27 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a

ordonné la détention d'A.________ pour une durée de six mois afin d'assurer

l'exécution de la procédure de renvoi. Le 9 juin 2016, A.________ a quitté la

Suisse sous contrôle à destination du Kosovo.

D.

Le 23 novembre 2016, A.________, qui était revenu en Suisse de manière

illégale, a déposé une troisième demande d'asile qui a été rejetée par le SEM

par décision du 27 février 2017 prononçant également le renvoi de Suisse de

l'intéressé. Le recours formé devant le TAF contre cette décision a été rejeté

par arrêt du 30 mars 2017 (D-1462/2017). A l'appui de sa demande d'asile, le

prénommé invoquait notamment le fait qu'il avait été diagnostiqué

schizophrénique et que les soins adéquats ne pouvaient lui être apportés au

Kosovo. Un nouveau délai de départ au 9 mai 2017 a été imparti à A.________.

Le 24 avril 2017, A.________ a déposé une quatrième

demande d'asile qui a été classée sans décision formelle par le SEM le 1er

mai 2017.

Selon une attestation médicale établie le 10 août

2017 par le Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du

CHUV, "A.________ présente une schizophrénie paranoïde, grave trouble

psychique nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique

effectuée actuellement aux ******** "; on y lit également ce qui suit:

"Le contexte actuel de la situation irrégulière en Suisse est une

source de stress importante pour le patient et un facteur de risque de

déstabilisation de son trouble psychique".

E.

Le 31 août 2015, A.________ a entamé une procédure préparatoire de

mariage avec sa compagne B.________ (ci-après: B.________), ressortissante

suisse. Par lettre du 8 juin 2017, A.________ a sollicité une tolérance de

séjour afin de se marier avec la prénommée.

F.

Par décision du 1er décembre 2017, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour en

vue de mariage déposée par A.________ et a retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours.

G.

Par acte du 19 décembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision du 1er décembre 2017 dont ils demandent la

réforme, une autorisation de séjour, respectivement une tolérance de séjour

étant octroyée au prénommé en vue de leur mariage.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid.

1.1.1

p. 148, et les arrêts cités). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Ressortissant kosovar, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention

lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit

être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.

2.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer

au recourant une autorisation de séjour afin qu'il puisse se marier avec sa

fiancée, ressortissante suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67

al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS

211.112

) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,

notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une application de la loi

conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art.

12.

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des

étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage

lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après

son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en

effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour

s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit

de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,

en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son

séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par

la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du

législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre

l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de

séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4

p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016

du 15 février 2016 consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.

), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; TF 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions

de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le

requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à

séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances

que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées

que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard,

l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie;

inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique

et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances qui lui sont

connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations

pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les

conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2

LEtr, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions,

dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2;

TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage.

Les directives établies par le SEM (intitulées

"Domaine des étrangers [Directives LEtr]", version d'octobre 2013,

actualisée le 3 juillet 2017), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:

"En application de l’art. 30, let. b,

LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été

entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation."

3.

En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le

recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

avec la recourante, sa compagne.

a) La recourante étant de nationalité suisse, le

recourant peut se prévaloir à cet égard de l'art. 42 al. 1 LEtr, selon

lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. En outre, la

nationalité suisse de la fiancée habilite également le recourant à invoquer

l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une

autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

L'art. 51 al. 1 LEtr précise cependant que les droits

prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement

(let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr

(let. b). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque

sont remplies les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes

de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté

de plus d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et

constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b

LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce

(ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer

une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter

d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui

totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid.

2.3

). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un

sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135

II 377 consid. 4.5; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant

précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité

consid. 4.2; TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2;

2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).

En outre, à teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr

applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation

d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et

l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des

biens juridiques particulièrement importants, telle l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

; ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du 16 juillet

2013.

consid. 3.1).

b) Par ailleurs, le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est pas absolu. Selon le

par. 2 de cette disposition, une ingérence est possible pour autant qu’elle

soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d’autrui.

c) En l'espèce, le recourant a été condamné le 20

décembre 2001 à une peine de six ans de réclusion avec expulsion à vie du

territoire suisse pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise

d'otage, infraction grave à la LStup, infraction à l'ancienne LSEE et

infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a également été condamné le 25

octobre 2005 à une peine d'emprisonnement de deux mois pour recel et rupture de

ban, ainsi que le 16 novembre 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours

pour séjour illégal. Enfin, il a apparemment été condamné au Kosovo, en 2006, à

une peine privative de liberté de six ans pour tentative de meurtre; le

jugement ne figure toutefois pas au dossier. Ainsi, à une reprise en Suisse et

apparemment une reprise au Kosovo, le recourant a été condamné à une peine

dépassant le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une peine "de

longue durée" (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il s'est en outre vu infliger

deux autres condamnations pénales le 25 octobre 2005 et plus récemment le 16

novembre 2016. Force est ainsi de constater que le recourant réalise le motif

de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a, associé à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

voire celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En conséquence, de sérieux

motifs s'opposent, en l’état, à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée

au recourant une fois célébrée son union avec sa compagne.

4.

Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de refus

précités, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au

recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEtr et 8

par. 2 CEDH).

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des

intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de

la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid.

5.

et la référence citée).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée

dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du

21.

août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de

révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les

critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la

gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du

27.

mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.

et les références citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 83; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 21; TF 2C_695/2016 du 1er

décembre 2016 consid. 4.3).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_953/2013 du 16

septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général

à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en

importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis

lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les

considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules

suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du

temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de

comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions

prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts

cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au

moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec

un comportement correct de la part de l'intéressé (TF 2C_950/2014 du 9 juillet

2015.

consid. 5.4.4;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;

2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Doit

ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la

décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son

autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014

consid. 5.1.2).

b) En l'occurrence, les deux condamnations à une

peine de longue durée datent de plus de dix ans (condamnation au Kosovo), voire

plus de quinze ans (condamnation du 20 décembre 2001, pour des faits remontant

à la fin de l'année 1998), comme ce fut le cas dans l'arrêt cité par le

recourant (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017). S'il est vrai que les derniers

actes de violence remontent à plus de dix ans, il sied toutefois de ne pas

perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de cette période en

prison, soit à tout le moins de 1999 à septembre 2004 (en Suisse), deux mois en

2005.

(en Suisse), de 2006 à octobre 2013 (au Kosovo) ainsi que trente jours en

2016.

(en Suisse). Par ailleurs, si le recourant semble avoir fait un important

travail d'introspection le conduisant à regretter ses actes du passé – sans que

l'on ne voie toutefois en quoi le fait qu'il ait entrepris une démarche de foi

ayant résulté à sa conversion au christianisme serait la preuve d'un changement

de comportement et encore moins la garantie d'un comportement futur

irréprochable –, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais respecté les

interdictions d'entrer en Suisse dont il a fait l'objet, n'ayant de cesse de

revenir en Suisse à chaque fois qu'il en a quitté le territoire et déposant pas

moins de quatre demandes d'asile qui ont toutes été rejetées; de surcroît, il

n'a jamais séjourné légalement en Suisse depuis l'année 1995 où il y est entré

pour la première fois, hormis durant les procédures de demande d'asile. Comme

l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant, ayant

alors été refoulé au Kosovo le 9 juin 2016, aurait pu demander un visa de

longue durée pour venir se marier en Suisse ou encore se marier au Kosovo.

Pour le reste, le recourant, qui a passé dans son

pays d'origine son enfance et son adolescence, et y a vécu épisodiquement

depuis lors, n'a pas d'épouse ou d'enfant résidant en Suisse, et sa situation ne

peut dans cette mesure pas être comparée à celle qu'il a citée (TF 2C_176/2017

du 23 juin 2017). Quant à la recourante, sa fiancée, elle connaissait selon ses

propres déclarations la situation administrative du recourant, et en

particulier son parcours de vie, lorsqu'elle a décidé de l'épouser et entamé la

procédure préparatoire de mariage; elle ne pouvait ainsi exclure la possibilité

d'un refus d'autorisation.

Tout bien considéré et au vu de la jurisprudence

précitée, le comportement du recourant, que l'on ne saurait qualifier de

correct au sens de cette jurisprudence, justifie le refus de l'autorité intimée

de lui délivrer une autorisation de séjour au recourant afin qu'il puisse se

marier avec sa fiancée de nationalité suisse.

5.

Le recourant fait encore valoir souffrir de schizophrénie paranoïde. Il

y a donc lieu d'examiner s'il remplit les critères d'un cas d'extrême gravité.

a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de

déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b).

Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al.

3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou

encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance

à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes),

de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure

applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il

en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41;

ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0455 du 9 octobre 2017 consid. 3 c/aa; PE.2016.0087

du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016

consid. 3a).

Les directives édictées par le SEM dans le domaine

des étrangers précisent au chiffre 5.6.12.6 (version du 3 juillet 2017) que les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

c) En l'espèce, Il ressort d'un rapport établi le 25

octobre 2016 par la Section Analyses du SEM, disponible sur le site internet de

l'autorité fédérale, qu'un traitement médicamenteux, à tout le moins, est

possible dans toutes les institutions psychiatriques étatiques du Kosovo (sept

"Mental Health Centers" dans lesquels les patients souffrant de

schizophrénie peuvent être pris en charge, sept hôpitaux régionaux et un hôpital

universitaire, à Pristina), alors que subsistent des restrictions dans la prise

en charge thérapeutique (cf. "Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei

psychischen Erkrankungen", ch. 7, 8 et 10); il ne ressort toutefois

pas de ce document qu'une telle prise en charge serait impossible. Il en

découle que nonobstant ses affirmations, le recourant, atteint de schizophrénie

paranoïde, peut trouver dans son pays d'origine un suivi de sa maladie qui, à

défaut d'être idéal, est à tout le moins suffisant. Pour le reste, le recourant

a vécu dans son pays d'origine jusqu'au début de sa vie d'adulte, puis

épisodiquement depuis lors, en parle la langue et y a conservé des attaches

familiales, sociales et culturelles. Il devrait ainsi pouvoir s'y réintégrer

sans rencontrer de difficultés insurmontables.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant,

les recourants supportent les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2017 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cent) francs est mis à la charge d'A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.