PE.2017.0536
CDAP - PE.2017.0536 - 2019-02-14 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
14 février 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 28 novembre 2017 refusant le renouvellement de leurs
autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) B.________ (le recourant), ressortissant portugais né le ********
1971, est arrivé en Suisse (dans le canton de Neuchâtel) le 1er
septembre 2011. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée
(permis L) UE/AELE dès le 16 février 2012.
A.________ (la recourante), ressortissante
portugaise née le ******** 1971, est arrivée en Suisse (dans le canton de
Neuchâtel) le 8 août 2012. Compte tenu de son engagement en tant que serveuse
dans un restaurant à 90 % dès cette même date et pour une durée indéterminée, elle
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) UE/AELE valable
jusqu'au 7 août 2017.
b) B.________ et A.________ se sont mariés le 22
novembre 2012 au Locle. Le recourant a de ce chef été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE dès cette date, par regroupement familial.
Les intéressés ont déposé une demande de
regroupement familial tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de l'enfant C.________, fils de la recourante né le ******** 2004 d'une
précédente union.
c) Par courrier du 4 mars 2013, le Service des
migrations du canton de Neuchâtel a notamment informé B.________ et A.________ qu'il
était amené à se prononcer sur l'éventuelle révocation de leurs autorisations
de séjours UE/AELE, compte tenu du fait qu'ils bénéficiaient alors de
prestations de l'aide sociale. Le 28 juin 2013, ce service a toutefois indiqué
qu'il renonçait à prononcer une telle révocation dans la mesure où les
intéressés avaient retrouvé leur autonomie financière.
d) A.________ a donné naissance le ******** 2013 à
Neuchâtel à l'enfant D.________.
B.
B.________ et A.________ ont déménagé le 1er novembre 2013
dans le canton de Berne (********). Des autorisations de séjour UE/AELE
valables jusqu'au 7 août 2017 leur ont été délivrées (y compris à l'enfant C.________)
par le Service des migrations de ce canton.
C.
a) B.________ et A.________ sont arrivés dans le canton de Vaud le 25
juillet 2016 et se sont installés à ********.
A la requête du Service de la population (SPOP) du
canton de Vaud, le Centre social régional (CSR) d'Orbe a indiqué le 20 février
2017 que les intéressés percevaient alors le revenu d'insertion (RI) à hauteur
de 3'513 fr. 30 par mois, étant précisé qu'ils bénéficiaient de telles
prestations depuis le mois de juillet 2016 et que le montant total de
l'assistance versée à ce jour s'élevait à 22'540 fr. 95.
b) Par courrier du 22 mai 2017, le SPOP a informé
les recourants qu'il avait l'intention de révoquer leurs autorisations de
séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, retenant en substance qu'ils ne
pouvaient plus se prévaloir de la qualité de travailleur. Il était relevé
"par surabondance" qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir
un document d'identité valable pour l'enfant C.________ et que leur logement
comptait un nombre insuffisant de pièces.
Invités à se déterminer, B.________ et A.________
(par l'intermédiaire de cette dernière) ont indiqué qu'ils habitaient désormais
dans un appartement de 3 pièces et demi, que le recourant "attend[ait]
pour se faire opérer" et ne pouvait donc pas travailler en l'état
et que la recourante allait travailler pour différents employeurs. Ils ont
notamment produit une décision rendue le 12 août 2016 par la Justice de paix
des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud acceptant le transfert en
son for des mesures de curatelle d'assistance éducative et de retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence instituées en juillet 2015 en faveur de
l'enfant C.________, lequel était alors placé dans un foyer à ********.
Selon une nouvelle attestation établie le 8
septembre 2017 par le CSR d'Orbe, les recourants bénéficiaient alors du RI à
hauteur de 4'120 fr. par mois, étant précisé que le montant total alloué à ce
titre s'élevait à 47'597 fr. 35.
Par courrier non daté (parvenu au SPOP le 18 octobre
2017), A.________ a relevé qu'elle travaillait "déjà presque à 100%"
et indiqué l'adresse de ses différents employeurs (précisant que certains ne
lui remettaient pas de fiches de salaire). Quant à B.________, il avait
commencé à travailler mais était alors en arrêt maladie.
Il résulte d'un "compte-rendu entretien
téléphonique" établi le 15 novembre 2017 par un collaborateur du SPOP ce
qui suit:
"Revenus des activités
de Madame (sans allocations familiales):
□ juillet 2017: CHF. 2256.00 pour Mme et CHF 2384.354 [sic!]
x monsieur (le RI a versé CHF. 228.00 seulement)
□ août 2017: CHF.
1274.00 x madame
□ septembre 2017: CHF.
2017 x madame
Elle se déplace toujours pour ses
ménages. Ne trouve pas de job sur place. Elle perçoit jusqu'à max. CHF. 500.00
par mois du RI pour ses déplacements."
c) Par décision du 28 novembre 2017, le SPOP a
refusé le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE en faveur de B.________,
B.________ et les enfants C.________ et D.________, retenant en substance ce
qui suit:
"[…] Madame A.________
exercent [sic!] des activités accessoires au Locle, au Landeron et à Epsach et
ses revenus sont complétés par l'aide sociale vaudoise depuis le 1er
juillet 2016. Le montant global versé à ce jour s'élève à plus de 47'000.--.
A l'examen des éléments en notre
possession ainsi que des extraits des dossiers cantonaux précités [Neuchâtel et Berne], force nous est de
constater que Madame a perdu la qualité de travailleur si elle l'a jamais
acquise, qu'elle n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ainsi qu'à
celui des membres de sa famille et qu'elle exerce des activités accessoires
géographiquement très éloignées les unes des autres. Par ailleurs, elle n'est
pas inscrite à l'ORP [Office régional de
placement].
Nous relevons que son époux
Monsieur B.________ est sans activité professionnelle.
En sus, les intéressés ne
disposent pas d'un logement familial convenable en application de la directive
fédérale OLCP 9.2.1 puisqu'ils vivent à trois personnes dans un studio.
En ce qui concerne l'enfant C.________,
la Justice civile des autorités bernoises puis vaudoises ont prononcé une
mesure de curatelle d'assistance éducative et du retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence. A notre connaissance, l'enfant réside actuellement au
foyer « ******** » à ********.
Décision prise en application des
articles 3, 6 et 24 de l'Annexe I ALCP et 24 de la LEtr."
D.
a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 19 décembre 2017, concluant à son annulation avec pour suite le
renouvellement de leurs autorisations de séjour pour une durée de cinq ans. Ils
ont en substance fait valoir qu'ils avaient acquis le statut de travailleur
(dans la mesure où ils avaient tous deux travaillé plus d'une année) et que les
aides sociales qu'ils avaient perçues l'avaient toujours été en complément de
leurs revenus et ne pouvaient leur être reprochées - pas davantage que leurs
périodes respectives de chômage involontaire. Ils précisaient qu'ils avaient
"récupéré la responsabilité" de l'enfant C.________ en octobre
2016 et qu'ils habitaient depuis le 1er avril 2017 dans un
appartement de 3 pièces et demi. Invoquant leur intégration en Suisse
respectivement leur enracinement dans le canton de Vaud, ils se prévalaient par
ailleurs de "raisons personnelles majeures au sens de l'article 20 OLCP
et de l'article 30, alinéa 1 let. b LEtr".
A la requête de l'autorité intimée, les recourants
ont été invités à produire différentes pièces en lien avec leur situation
économique actuelle. Ils ont notamment produit dans ce cadre un décompte du CSR
d'Orbe, dont il résulte qu'ils avaient perçu des prestations d'aide sociales
pour un montant total de 12'962 fr. 45 du mois d'octobre 2017 au mois de
janvier 2018; ils ont également produit des pièces attestant que le recourant
avait été engagé dans le cadre d'un contrat de mission dès le 15 mars 2018,
pour une durée indéterminée, en qualité d' "Aide/aux. Installateur
électricien", et mandaté pour l'entretien du corridor d'un bâtiment
depuis le 1er décembre 2017 pour un revenu de 300 fr. par mois.
b) L'autorité intimée a maintenu sa décision dans sa
réponse au recours du 16 mai 2018, estimant en substance que les activités
exercées par la recourante ne lui conféraient pas la qualité de travailleur,
son taux d'occupation (18 heures par semaine) demeurant marginal et accessoire,
que les revenus qu'elle en tirait (moins de 1'500 fr. par mois) étaient inférieurs
aux minima prévus par les Normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS) et qu'elle était toujours au bénéfice de
l'aide sociale au mois de mars 2018, respectivement qu'elle n'avait pas de
perspective d'emploi stable qui lui permettrait de recouvrer son autonomie
financière à court terme "eu égard notamment à son incapacité totale de
travail durant les mois de mars et avril 2018".
Par écriture du 29 mai 2018, les recourants ont en
substance relevé que l'autorité intimée ne tenait aucun compte des activités
professionnelles exercées par B.________, dont les revenus s'élevaient à 2'826
fr. 85 par mois depuis le mois d'avril 2018. Quant à la recourante, elle avait
été opérée le 27 avril 2018 et était alors encore en incapacité totale de
travail; ses revenus s'élevaient en l'état à environ 1'500 fr. par mois.
c) Par écriture du 12 juin 2018, l'autorité intimée
a indiqué qu'elle maintenait sa décision en tant qu'il était constaté que la
recourante n'avait pas acquis la qualité de travailleur "au gré de ses
emplois successifs", compte tenu du caractère le plus souvent
irrégulier de ces derniers, d'un taux d'occupation réduit et d'une faible
rémunération. Cela étant et au vu du contrat de mission conclu par B.________,
elle s'est déclarée disposée à annuler partiellement la décision attaquée
s'agissant du renvoi de Suisse des recourants et à délivrer à l'intéressé une
autorisation de courte durée dès la clôture de la présente procédure, étant
précisé que la recourante et les enfants pourraient être admis sous l'angle du
regroupement familial et que la situation financière et les conditions de
logement de la famille seraient réexaminées à l'échéance de cette autorisation
de courte durée.
Par écriture du 19 juin 2018, les recourants ont
refusé la proposition de l'autorité intimée et maintenu les conclusions de leur
recours dans le sens du renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils
ont indiqué qu'ils pensaient pouvoir se prévaloir d'un droit de demeurer, une
procédure étant en cours auprès de l'Office d'assurance-invalidité (OAI)
concernant la recourante. Ils relevaient en outre qu'ils avaient demandé au CSR
de clore leur dossier, leurs revenus étant actuellement suffisants pour
subvenir à leurs besoins.
Le 4 juillet 2018, l'autorité intimée a encore maintenu
que la recourante n'avait jamais acquis la qualité de travailleur et conclu,
par surabondance, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer. Elle
a renvoyé pour le reste à la décision attaquée ainsi qu'à sa réponse au recours
du 16 mai 2018.
Par écriture du 17 juillet 2018, les recourants ont
en substance fait valoir que le montant total de leurs revenus (allocations
familiales comprises) s'élevait alors à 5'400 fr. par mois, étant précisé
que la recourante bénéficiait d'allocations pour perte de gain (APG) pour un
montant mensuel de 1'500 fr. et de mesures de réinsertion de
l'assurance-invalidité. Pour le surplus, se référant notamment à la durée de
leur séjour en Suisse et à leur intégration dans ce pays, ils estimaient être
en droit d'obtenir une autorisation d'établissement.
c) A la requête du tribunal, les recourants ont
produit différentes pièces le 13 novembre 2018, notamment les fiches de salaire
du recourant pour les mois de mai à octobre 2018, copie du bail de leur
appartement, ainsi que divers documents attestant que la recourante était au
bénéfice d'une mesure d'intervention précoce sous la forme de modules
externalisés décidée par l'OAI le 13 juin 2018 et qu'elle avait été jugée apte
au placement par le Service de l'emploi (SE) avec une capacité résiduelle de
travail de 50 % dès le 1er septembre 2018.
Par écriture du 23 novembre 2018, l'autorité intimée
a maintenu que la recourante n'avait pas acquis la qualité de travailleur et
qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer. Elle a réitéré sa
proposition consistant à octroyer une autorisation de séjour de courte durée en
faveur du recourant et à admettre les membres de sa famille sous l'angle du
regroupement familial.
Le 4 décembre 2018, les recourants ont encore fait
valoir qu'ils avaient tous deux la qualité de travailleur. Ils ont indiqué que
la recourante percevait depuis le mois de septembre 2018 des indemnités de
l'assurance-chômage sur la base d'un gain assuré de 2'558 fr., montant dont ils
estimaient qu'il correspondait à une véritable activité professionnelle (et non
à une simple activité accessoire comme retenu par l'autorité intimée). Ils
rappelaient enfin qu'ils étaient totalement autonomes financièrement depuis le
mois de mai 2018.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521) - c'est dès lors sous l'abréviation
"LEI" qu'il y sera fait référence ci-dessous.
En leur qualité de ressortissants portugais, les
recourants peuvent se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler les
autorisations de séjour UE/AELE en faveur des recourants et des enfants C.________
et D.________.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2
; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.3 et les références).
Pour apprécier si l'activité exercée
est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la
faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs
suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens
d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation
dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le
fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le
cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail
sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément
indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131
II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références). A
cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé
au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un
emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une
activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de
l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4); en
revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un
salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu
rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF
2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes
exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire - si 1) il se
trouve dans un cas de chômage volontaire, 2) on peut déduire de son
comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé
à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement
abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de
bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).
c) Selon l'art. 3 Annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante (par. 1). La validité du titre de
séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a
été délivré à la personne dont il dépend (par. 4).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
retenu dans la décision attaquée que la recourante avait perdu la qualité de
travailleur (si elle l'avait jamais acquise) dans la mesure où elle n'exerçait
alors que des activités accessoires qui ne lui permettaient pas de subvenir à
ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille; quant au recourant, elle s'est
contentée de relever qu'il était "sans activité professionnelle"
(cf. let. C/c supra). Dans ses écritures ultérieures en cours
de procédure, l'autorité intimée a maintenu que la recourante n'avait pas
acquis la qualité de travailleur, respectivement qu'elle ne pouvait se
prévaloir d'un droit de demeurer (cf. art. 4 Annexe I ALCP); elle s'est
toutefois déclarée disposée à octroyer au recourant une autorisation de séjour
de courte durée (permis L) - compte tenu de son contrat de mission dès le 15
mars 2018 - et à mettre les membres de sa famille au bénéfice d'autorisations
similaires par regroupement familial.
aa) Il convient de relever d'emblée que les pièces
versées au dossier ne permettent pas d'apprécier en toute connaissance de cause
l'évolution de la situation professionnelle et économique des recourants
lorsqu'ils étaient domiciliés dans les cantons de Neuchâtel puis de Berne. L'autorité
compétente neuchâteloise a certes envisagé de révoquer les autorisations de séjour
dont ils étaient titulaires au motif qu'ils ont bénéficié durant une certaine
période (dont on ignore la durée) de prestations de l'aide sociale; elle a
toutefois renoncé à prononcer une telle révocation après que les intéressés ont
retrouvé leur autonomie financière (cf. let. A/c supra). Quant à
l'autorité compétente bernoise, elle a formellement maintenu leurs autorisations
de séjour jusqu'au 7 août 2017 (cf. let. B supra); implicitement, elle a
ainsi considéré qu'il n'y avait pas de motif de révocation de ces autorisations
(cf. art. 23 al. 1 OLCP), soit que l'un et/ou l'autre des recourants devait
alors se voir reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe
I ALCP.
On voit mal dans ces conditions, à tout le moins,
que l'autorité intimée puisse retenir sans autre que la recourante n'aurait
jamais acquis la qualité de travailleur, respectivement renoncer d'emblée à
examiner la situation du recourant sous cet angle.
bb) Les recourants ont bénéficié de prestations de l'aide
sociale dès leur arrivée dans le canton de Vaud, pour un montant total de
60'559 fr. 80 du mois de juillet 2016 au mois de janvier 2018 - soit en moyenne
environ 3'200 fr. par mois. Compte tenu de ce dernier montant et dès lors qu'il
apparaît que le recourant n'a presque pas travaillé durant cette même période
(sous réserve d'un revenu d'environ 2'380 fr. pour le mois de juillet 2017 mentionné
dans le compte-rendu établi le 15 novembre 2017 par le SPOP et d'un revenu de
300.
fr. pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 en lien avec son mandat
de conciergerie), on peut estimer que la recourante a alors réalisé, dans le
cadre de son activité de femme de ménage auprès de différents employeurs, un
revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'500 fr. tout au plus (correspondant a
priori à un taux d'activité moyen de 50 % tout au plus). La question de
savoir si la qualité de travailleur au sens de l'ALCP devait lui être reconnue dans
ces conditions - de même que celle de savoir si l'intéressée pouvait se
prévaloir en cours de procédure d'un droit de demeurer (soit à ce stade de
déterminer s'il convenait d'attendre la décision de l'OAI la concernant avant
de statuer sur son éventuel droit de demeurer), qui est directement liée (le
droit de demeurer, en application de l'art. 4 Annexe I ALCP, supposant en effet
que la personne concernée ait effectivement eu la qualité de travailleur et
qu'elle ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité de
travail; cf. TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références) -
peut demeurer indécise dès lors que, comme on le verra plus en détail ci-après,
la qualité de travailleur doit dans tous les cas désormais être reconnue au
recourant.
cc) S'agissant de ce dernier, il s'impose de
constater que l'autorité intimée ne semble pas avoir envisagé, lorsqu'elle a
rendu la décision attaquée, qu'il puisse lui-même se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP. A l'évidence, le fait que ce soit la recourante
qui ait initialement été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
d'une durée de cinq ans en lien avec l'exercice d'une activité lucrative - dont
le recourant a également bénéficié, dès la date de leur mariage, par
regroupement familial (cf. let. A/a et A/b supra; art. 3 par. 1 et par.
4.
Annexe I ALCP) - ne saurait avoir pour conséquence que seule la situation de
l'intéressée devrait par la suite être examinée sous cet angle. A propos du
recourant, il résulte en particulier ce qui suit de l'acte de recours:
"[Le recourant] a eu une mission de 3 mois pour ******** à
Neuville [recte: La Neuveville], mission qui s'est ensuite transformée en
emploi fixe pendant plus de deux ans, avant d'être licencié pour fin d'activité
de l'entreprise […]
Pendant tout ce temps nous étions
totalement autonomes financièrement.
En novembre 2013, nous avons
déménagé et nous nous sommes installés à ******** dans le canton de Berne soit
proche du travail de Monsieur.
Monsieur a bénéficié de
l'assurance-chômage pendant plus d'une année. Pendant ce temps il a eu
plusieurs missions temporaires. Malheureusement, des problèmes de santé l'ont
empêché de continuer à travailler. Depuis un peu plus d'une année, il est en
arrêt de travail médical […]."
Il n'apparaît pas que le dossier tel que constitué permettrait
de déterminer, en particulier, si le recourant a effectivement travaillé de
façon continue, dans le cadre d'une activité qui devrait être qualifiée de
réelle et effective au sens de la jurisprudence, auprès de l'entreprise en
cause à La Neuveville, ni d'apprécier si et dans quelle mesure il pouvait se
prévaloir de la qualité de travailleur - à supposer qu'il l'ait acquise -
lorsqu'a débuté son incapacité de travail pour raisons médicales. Cela étant,
la décision attaquée souffre dans ce contexte sinon d'un défaut d'instruction,
à tout le moins d'un défaut de motivation s'agissant des raisons pour
lesquelles la qualité de travailleur semble lui avoir été d'emblée déniée;
c'est le lieu de relever que les recourants ont évoqué son incapacité de
travail pour raisons médicales avant même que cette décision ne soit rendue
(cf. let. C/b supra) et qu'à supposer, par hypothèse, que
l'autorité intimée ait implicitement retenu qu'il n'avait aucune perspective
réelle d'être engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable, son pronostic
s'est révélé infondé - puisque l'intéressé travaille désormais depuis le 15
mars 2018 à temps plein.
dd) Le recourant a en effet été engagé dans le cadre
d'un contrat de mission dès le 15 mars 2018, pour une durée indéterminée, en
tant qu'aide électricien. Selon les fiches de salaire produites en cours de
procédure, il a réalisé dans ce cadre des revenus bruts pour un montant total
de 29'956 fr. 90 entre le mois d'avril et le mois de novembre 2018 - étant
précisé que la fiche de salaire pour le mois d'août 2018 n'a pas été produite,
probablement par oubli -, correspondant, pour les sept mois concernés, à un
revenu mensuel brut moyen d'environ 4'280 francs. Compte tenu par ailleurs des
APG puis des indemnités de chômage perçues par la recourante - qui est
désormais inscrite à l'ORP avec une capacité de travail résiduelle de 50 % -,
les intéressés sont désormais autonomes financièrement depuis plusieurs mois.
Cela étant et indépendamment même du mandat de
conciergerie qui procurerait en outre au recourant un revenu de 300 fr. par
mois, il s'impose de constater que son activité d'aide électricien (qu'il exerce
de façon continue et à temps plein depuis le 15 mars 2018, sous réserve des
doutes qui peuvent subsister pour le mois d'août 2018) doit être qualifiée de
réelle et effective au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Au vrai, on
ne voit pas ce qui permettrait en l'état de dénier à l'intéressé la qualité de
travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP; en particulier, le fait
que des sommes perçues de l'aide sociales par le passé n'aient pas été
remboursées ne permet pas de lui dénier cette qualité - quand bien même leur
montant cumulé est élevé -, pas davantage que le fait qu'il n'ait débuté son
activité qu'une fois la prolongation de son autorisation de séjour refusée ou
encore que le caractère "durable" ou "stable"
de cette activité puisse le cas échéant prêter à discussion - seul étant bien
plutôt déterminant le caractère réel et effectif de l'activité concernée (cf.
pour comparaison TF 2C_716/2018 précité, consid. 3.6). L'autorité
intimée, qui s'est contentée dans sa dernière écriture du 23 novembre 2018 de
réitérer sa proposition consistant à octroyer une autorisation de séjour de
courte durée au recourant, n'a au demeurant pas exposé les motifs pour lesquels
elle refusait en l'état (implicitement) de prolonger son autorisation de séjour
UE/AELE en application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
d) Il s'ensuit que le recourant a
droit à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE en application de
l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. La recourante et les enfants C.________ et D.________
ont également droit, en tant que membres de sa famille, à une autorisation de
séjour UE/AELE de même validité (cf. art. 3 par. 1 et par. 4 Annexe I ALCP); le
tribunal ne voit aucune raison de remettre en cause dans ce cadre le fait que
le logement que les intéressés occupent actuellement (appartement de 3 pièces
et demi comprenant une surface habitable d'environ 90 m2) réponde
aux exigences de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner si et
dans quelle mesure les recourants peuvent se prévaloir de "raisons
personnelles majeures" (soit de "motifs importants"
au sens de l'art. 20 OLCP, respectivement de "cas individuels d'une
extrême gravité" au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI), comme ils le
soutiennent dans leur recours. Quant à la question de l'octroi d'une
autorisation d'établissement UE/AELE en leur faveur (cf. art. 5 OLCP), évoquée
dans leur écriture du 17 juillet 2018, elle échappe à l'objet de la
contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel que circonscrit par la
décision attaquée (cf. TF 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 et les
références).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge les autorisations de séjours
UE/AELE en faveur des recourants et des enfants C.________ et D.________.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, les
recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2017 par le Service de la population
est annulée et le dossier de la cause retourné à ce service pour qu'il prolonge
les autorisations de séjour UE/AELE en faveur de A.________, B.________, C.________
et D.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.