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Décision

PE.2017.0542

CDAP - PE.2017.0542 - 2018-05-01 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

1 mai 2018Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est entré en

Suisse le 14 novembre 2002 pour y rejoindre son père. D’après ses dires, il

vivait auparavant avec sa mère en France, pays dans lequel il était arrivé à

l’âge de dix mois, en provenance du Portugal. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation d'établissement UE/AELE par regroupement familial. Une fois sa

scolarité achevée, il a obtenu, le 1er octobre 2009, un certificat

fédéral de capacité (CFC) d’assistant en maintenance d’automobiles. Il a

ensuite alterné des périodes de chômage, d’emploi et d’assistance par l’Hospice

général du canton de Genève. Du mois de novembre 2013 au mois de juin 2014, il

a travaillé comme mécanicien et technicien de surface pour une entreprise située

dans le canton de Vaud, où il a déménagé. Il a ensuite perdu son emploi et

s’est retrouvé à la charge de l’aide sociale vaudoise à partir du 1er

août 2014.

B.

A.________ est le père d’une fille prénommée B.________, née le ********

2008, de nationalité française, établie à ********, et d’un garçon prénommé

C.________, né le ******** 2012, de nationalité suisse, domicilié à ********,

issus de précédentes relations. D’après les pièces au dossier et ses propres

explications, il n’a pas une très bonne relation avec sa fille, qu’il voit plusieurs

fois par année, lorsque sa mère le permet. En revanche, il exerce l’autorité

parentale conjointe et bénéficie d’un libre droit de visite sur son fils, qu’il

a auprès de lui du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur deux ainsi que

la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il ressort de deux

jugements civils que A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de B.________

par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à l’âge de dix ans

révolus et à celui de C.________ par une contribution de 350 fr. par mois jusqu’à

l’âge de douze ans révolus.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été condamné à six reprises:

-

Le 7 septembre 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une

peine pécuniaire de 35 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une

amende de 260 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière,

après avoir circulé en voiture à une vitesse de 116 km/h sur une route où

celle-ci était limitée à 60 km/h.

-

Le 22 décembre 2011, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à

une peine privative de liberté de 30 mois, dont six à titre ferme et 24 avec

sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'000 fr., pour vol, brigandage

qualifié, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation de

faible valeur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la

circulation routière, circulation sans permis de conduire, circulation malgré

le retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le sursis accordé le 7 septembre 2009 a été révoqué. La Cour d’appel pénale a

retenu qu’en 2010, A.________ avait circulé en voiture à une vitesse de 170

km/h sur un tronçon où celle-ci était limitée à 80 km/h, conduit à trois

reprises sous le coup d’un retrait de permis, cambriolé un appartement et

emporté une série d’appareils électroniques, des documents d’identité ainsi que

400 gr. de cannabis, acheté et consommé du cannabis, et voyagé en train en

utilisant l’abonnement général d’un ami. Par ailleurs, A.________ était entré

de force avec trois camarades dans le salon de massage d’une prostituée afin de

la dévaliser. Deux d’entre eux avaient frappé la jeune femme au visage, la

poussant ainsi à indiquer l’endroit où elle avait caché son sac, contenant de

l’argent et des montres. Estimant qu’elle devait détenir une somme plus

importante, l’un des complices l’avait empoignée par les cheveux et s’était mis

à lui asséner des coups de poing au visage pour la faire parler, avant que les

deux autres comparses de A.________ ne l’entraînent dans les toilettes et

continuent à la frapper pour qu’elle révèle où elle avait dissimulé le reste de

son argent. Après avoir utilisé le couvercle du réservoir de la chasse d’eau

comme battoir, l’un des intéressés s’était emparé d’un pistolet factice et en

avait appuyé le canon contre le visage de la victime. Cette dernière ne cessant

de répéter qu’elle n’avait plus d’argent, un autre acolyte de A.________

l’avait tirée jusque dans la cuisine, où il avait allumé une plaque de la

cuisinière, avant de la saisir par la nuque et d’approcher son visage de la

plaque chaude pour qu’elle se décide enfin à avouer. Pour la énième fois, la

jeune femme avait répété qu’elle n’avait plus d’argent. Finalement, A.________

avait quitté les lieux, suivi par ses comparses.

-

Le 25 avril 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 40

heures de travail d’intérêt général, pour conduite sans permis de conduire.

-

Le 14 août 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est

vaudois, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, pour conduite en état d’ébriété

(taux d’alcool de 0.58 ‰), tentative de dérobade aux mesures visant à

déterminer l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire,

circulation sans assurance responsabilité civile et usurpation de plaques de

contrôle.

-

Le 3 août 2016, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord

vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300 fr.,

pour voies de fait, injure et menaces, après avoir injurié et menacé un voisin

et asséné un coup de pied dans la porte palière de l’appartement de ce dernier,

qui s’était brutalement ouverte et avait heuré une fillette âgée de trois ans.

D.

Par courrier du 5 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a informé

A.________ qu’au vu des multiples condamnations pénales dont il avait fait

l'objet, il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du

sport (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport

[DEIS]) de révoquer son autorisation d'établissement et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse, respectivement de proposer au Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM) de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à son

encontre. Il lui a fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles

remarques et objections avant de statuer.

L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai

imparti.

E.

En parallèle, le SPOP s'est enquis auprès du Centre social régional

(CSR) de ********, qui l'a informé, le 8 mai 2017, que A.________ avait touché

une aide financière de 105'641 fr. 90 des services sociaux depuis le 1er

août 2014, avec une interruption au mois de février 2016, et que le revenu

d'insertion (RI) continuait à lui être alloué en plein.

F.

Le 31 mai 2017, le Ministère public du canton de Genève a transmis au

SPOP la copie d’une ordonnance pénale datée du 18 avril 2017, par laquelle il a

condamné A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, pour violation

d’une obligation d’entretien en faveur de sa fille pendant la période du mois

de novembre 2015 au mois de janvier 2017. Cette peine était partiellement

complémentaire à celle qui avait été prononcée le 3 août 2016.

G.

A.________ a travaillé en qualité d’assistant des ventes ("Sales

Assistant") du 15 mai au 16 août 2017 dans une société basée à ********.

Depuis le 7 novembre 2017, il est inscrit à l’Office

régional de placement (ORP) de sa commune de domicile.

H.

Par décision du 23 novembre 2017, le Chef du DEIS a révoqué

l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________ et ordonné son renvoi immédiat

de Suisse, au motif que ses multiples antécédents pénaux, en particulier sa

condamnation à 30 mois de privation de liberté, constituaient une atteinte très

grave à la sécurité et à l'ordre publics et démontraient qu’il représentait une

menace sérieuse pour notre pays. L’autorité relevait que si l’intéressé avait

certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il avait passé la

majeure partie de son existence et où vivaient ses deux enfants mineurs, la

présence de ces derniers ne l’avait néanmoins pas dissuadé de commettre des

infractions. Il n’était de plus pas établi qu’il entretenait avec eux des

relations dignes de protection au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101). A.________ ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une intégration

professionnelle réussie, puisqu’il émargeait à l’aide sociale depuis 2014. L’autorité

relevait enfin qu’au vu de son âge, une réintégration au Portugal ne devrait

pas lui poser de problèmes insurmontables, ce d’autant plus qu’il y avait vécu

jusqu’à ses douze ans. Elle considérait par conséquent que les mesures

ordonnées apparaissaient proportionnées et adéquates pour assurer la protection

de l’ordre et de la sécurité publics.

I.

Le 22 décembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que son autorisation

d’établissement UE/AELE est maintenue, subsidiairement à ce qu’un avertissement

lui soit signifié. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire,

sous forme de l'exonération du paiement de l'avance de frais. A son recours sont

jointes, entre autres pièces, une lettre de recommandation de la mère de son

fils datée du 20 décembre 2017, ainsi qu’une confirmation d’inscription à un

cours de conseiller en vente externe mis à disposition par l’ORP pendant la

période du 29 janvier au 15 mars 2018.

Dans sa réponse du 22 janvier 2018, l’autorité

intimée conclut au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le

Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV

142.

), le Chef du département dont relève la police des étrangers, soit le DEIS

selon l’art. 9 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les départements de

l’administration (RdéA; RSV 172.215.1), est compétent pour révoquer l’autorisation

d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la

LVLEtr, le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement

UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, compte tenu des condamnations

pénales dont il a fait l’objet.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres

de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art.

2.

al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

d'établissement, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'elle constitue

une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de

l'autorisation d'établissement doit en outre être conforme aux exigences découlant

de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_389/2017 du 10

janvier 2018 consid. 3.1;2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEtr,

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c’est le cas du recourant

en l’espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62

al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une

autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée. Cette condition est réalisée,

selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du

fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou

sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 4).

L'autorisation d'établissement peut aussi être révoquée lorsque l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er

octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation d’établissement fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La même

précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant des autorisations de

séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) permettent désormais au juge pénal de

prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été

condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un

crime ou un délit.

c) Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018,

rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV

173.31

), le tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2

LEtr (et de l’art. 63 al. 3 LEtr), que lorsque l'activité délictueuse d'un

étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre

2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une

autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations

pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient

à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation

expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation

ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après

le 1er octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).

En l'occurrence, même si par ordonnance pénale du 18

avril 2017, le Ministère public du canton de Genève a reconnu le recourant

coupable de violation d'une obligation d'entretien pour des faits commis entre

le mois de novembre 2015 et le mois de janvier 2017 - soit en partie

postérieurement au 1er octobre 2016 - et l'a condamné à une peine

pécuniaire de 80 jours-amende en renonçant à prononcer son expulsion,

l'autorité intimée pouvait en principe se fonder sur les condamnations pénales

commises avant le 1er octobre 2016 pour révoquer l'autorisation

d'établissement.

L’autorité intimée a en effet adressé au recourant,

le 5 mai 2017, un préavis dans lequel elle l’a informé de son intention de

révoquer son autorisation d’établissement au vu des cinq condamnations pénales

dont il avait fait l’objet entre le 7 septembre 2009 et le 3 août 2016. Elle

n’avait alors pas connaissance de la dernière condamnation prononcée le 18

avril 2017. Une copie de l’ordonnance pénale en question ne lui a en effet été

adressée qu’en date du 31 mai 2017. Ainsi, l’autorité intimée considérait que

les faits antérieurs au 1er octobre 2016 étaient, à eux seuls, de

nature à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement du

recourant. Or, s’agissant d’infractions au code de la route, dont deux graves

excès de vitesse, ainsi que de multiples infractions contre le patrimoine,

parmi lesquelles un brigandage qualifié, le tribunal partage cette

appréciation, sous réserve du respect de l’ALCP et du principe de la

proportionnalité (voir ci-après).

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

certes également mentionné la violation d’une obligation d’entretien,

infraction pour laquelle le procureur a implicitement renoncé à prononcer une

expulsion. Elle n’en a cependant tenu compte que par surabondance, dans la

mesure où les autres antécédents pénaux du recourant l’avaient déjà conduite à

exprimer son intention de révoquer son autorisation d’établissement. On n’est

donc pas en l’espèce dans le cas, visé dans l’arrêt PE.2017.0451, où la

révocation du titre de séjour ne peut être justifiée qu’en tenant aussi compte

des infractions commises après le 1er octobre 2016. On ne saurait

ainsi considérer que la renonciation du ministère public à prononcer l’expulsion

du recourant rendrait illicite une révocation de l’autorisation d’établissement

uniquement en raison des condamnations pénales du recourant.

Cela étant, il convient d’examiner si les

infractions commises avant le 1er octobre 2016 justifient à elles

seules la révocation de l'autorisation d'établissement sous l'angle de l’ALCP

et du principe de la proportionnalité.

3.

a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer

en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité

publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.

5.

; TF 2C_365/2017 précité consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop

facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être

portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle

et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; TF 2C_389/2017 précité consid. 4.1;2C_1097/2016 du 20 février

2017.

consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant a commencé à occuper la

justice pénale à l’âge de 19 ans seulement, en mettant gravement en danger

l'intégrité physique des usagers de la route par un excès de vitesse de 56

km/h. Une année plus tard à peine, il s’est à nouveau rendu coupable d’un très

grave excès de vitesse de 90 km/h, au mépris total des règles de la circulation

routière et du retrait du permis de conduire dont il faisait alors l’objet. Il

a également commis plusieurs infractions contre le patrimoine et l'intégrité

physique, parmi lesquelles un brigandage qualifié. A cette occasion, le

recourant est entré de force dans le salon de massage d’une prostituée afin de

la dévaliser et a observé ses trois comparses empoigner la jeune femme par les

cheveux, lui asséner des coups de poing au visage et se servir du couvercle du

réservoir de la chasse d’eau comme battoir dans le but de la pousser à révéler

l’endroit où se trouvait son argent. Il a également laissé ses acolytes appuyer

le canon d’un pistolet factice contre le visage de la victime, puis la tirer

jusque dans la cuisine et la saisir par la nuque pour approcher son visage

d’une plaque de cuisinière chaude, afin qu’elle se décide enfin à avouer. Les

faits sont graves, d’autant plus que les intéressés s’en sont pris à

l’intégrité corporelle d’une personne, soit un bien juridique particulièrement

important, à l’égard duquel la jurisprudence se montre très rigoureuse. Le

recourant a également contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour sa

propre consommation. La lourde peine privative de liberté qui a été prononcée à

son encontre au mois de décembre 2011 en raison des nombreuses infractions

commises au cours de l’année 2010 n’a pas eu d’effet préventif durable. Le

recourant a en effet persisté à conduire un véhicule automobile sans

autorisation et sans respecter différentes règles du code de la route (conduite

alcoolisée d’une voiture non couverte par une assurance responsabilité civile,

portant des plaques de contrôle dérobées, en tentant de se dérober à

l’éthylotest), en dépit des sanctions pénales infligées à ce titre et des

sursis accordés, ce qui a entraîné de nouvelles condamnations en 2013 et 2014.

Plus récemment, il a commis des infractions contre l’intégrité corporelle et la

liberté (voies de fait, injure et menaces). Son mépris de l’ordre et de la

sécurité publics est ainsi manifeste.

Le recourant se prévaut de ce qu’il a fait l’objet

d’une seule condamnation pouvant être qualifiée de grave, en 2011, qui a été

assortie du sursis. Il explique qu’il était tout juste majeur et que son

comportement doit donc être mis sur le compte d'une erreur

de jeunesse. Il invoque le temps écoulé, en faisant valoir qu’il a pris

conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses victimes

et sur son entourage, qu’il a repris sa vie en main et qu’il n’a plus récidivé,

exception faite des infractions au code de la route, qui résultent selon lui du

fait qu’il a "encore eu de la peine à [se] conformer à une interdiction de

conduire". Le recourant souligne néanmoins qu’il n’a plus jamais été condamné

à une nouvelle peine de longue durée. Il estime ainsi avoir démontré

qu’il est capable de respecter l’ordre juridique suisse et qu’il ne représente

plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Le

recourant était tout de même âgé de 19 ans à l’époque des faits ayant conduit

au jugement pénal de 2011. Depuis lors, son comportement est loin d’avoir été

irréprochable, contrairement à ce qu’il affirme: il a encore été condamné à

quatre reprises en l’espace de seulement quatre ans, à des peines totalisant 40

heures de travail d’intérêt général, 180 jours-amende et 300 fr. d’amende. En

faisant allusion à une simple difficulté à se conformer au retrait de permis en

vigueur pour justifier ses actes, le recourant minimise manifestement

l’importance des nouvelles infractions en raison desquelles il a été jugé

pénalement. En se prévalant du fait qu’il a été condamné à une seule reprise à

une peine de longue durée, il démontre en outre qu’il n’a pas pris conscience

de la gravité des faits commis. Il ne manifeste du reste aucun regret à cet

égard. Le recourant semble ainsi être dans l’incapacité de faire preuve

d’introspection et de mesurer l’ampleur de ses torts. Or la quantité

d’infractions commises, dans des domaines variés, sur une période d’un peu

moins de huit ans et en dépit des avertissements reçus, prouve en réalité qu’il

est insensible à la sanction pénale. Elles permettent de poser un diagnostic

défavorable et font concrètement craindre de nouveaux comportements contraires

à l’ordre et à la sécurité publics à l’avenir, ce d’autant plus que la dernière

condamnation de l’intéressé remonte à moins d’une année.

Le recourant invoque un arrêt 2C_406/2014 du 2

juillet 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une menace

actuelle et réelle pour l'ordre public s'agissant d'un ressortissant grec qui

avait été condamné à six ans de privation de liberté pour homicide par dol

éventuel commis lors d’une conduite à très grande vitesse (rodéo routier).

C’est cependant à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir de cette

jurisprudence. Dans cette affaire en effet, les expertises

psychologiques avaient conclu à l'absence de risque de récidive. L'autorité

cantonale en matière de circulation routière avait de plus restitué son permis

de conduire à l'intéressé sous condition d'équiper son véhicule d'une boîte

noire. Pour le surplus, la situation personnelle, professionnelle et sociale de

ce dernier plaidait aussi en faveur du refus de révoquer l'autorisation d'établissement,

ce qui, on le verra ci-après (cf. infra consid. 5), n’est pas le cas en

l’espèce. Dans le cas particulier, le recourant n’est toujours pas parvenu à

stabiliser sa situation professionnelle et ne jouit donc pas de conditions

propres à l’écarter durablement de la commission de nouvelles infractions (cf. en

ce sens TF 2C_365/2017 précité consid. 5.3). Ainsi, la situation évoquée est

bien différente de celle de la présente cause.

Dans ces conditions, il convient de retenir que le

recourant constitue une menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la

sécurité publics au sens de la jurisprudence, justifiant la révocation de son

autorisation d’établissement UE/AELE au regard de l’art. 5 Annexe I ALCP.

4.

Reste à examiner si la mesure de révocation et l’ordre de renvoi

prononcés par l’autorité intimée respectent le principe de la proportionnalité.

a) L'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la

pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 96

LEtr; TF 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1). Le recourant argue que

l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle

et familiale dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et qu’il aurait

tout au plus dû recevoir un simple avertissement (cf. art. 96 al. 2 LEtr).

Il se prévaut en outre du droit au respect de la vie privée et familiale selon

l’art. 8 par. 1 CEDH pour préserver sa relation avec son fils. A cet

égard, il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle

des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par.

2.

CEDH (TF 2C_365/2017 précité consid. 6.3;2C_1097/2016 précité consid. 5.1).

b) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8

par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2D_61/2015 du

8.

avril 2016 consid. 2.2).

On peut se demander, en l’espèce, dans quelle mesure

le recourant est en droit d’invoquer la protection offerte par l'art. 8 par. 1

CEDH. Il ne vit en effet pas avec ses enfants, sans compter que l’on ignore si

sa fille, de nationalité française, dispose d'un droit de présence stable en

Suisse. Quoi qu’il en soit, outre ce qui précède et la question de la qualité

des relations personnelles, le recourant ne s’acquitte pas des contributions

d’entretien dont il est débiteur. Or, l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est

subordonnée à l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point

de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid.

5.2

et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2;

TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). S'agissant des liens affectifs,

seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est

déterminant. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être

considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le

cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il s'agit

d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié

des vacances. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une

contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a

toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle

l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été

autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour

trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que

l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et

économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF

2C_289/2017 précité consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les réf. cit.).

La question de savoir si l’art. 8 par. 1 CEDH est

applicable peut cependant rester indécise dès lors que, comme on l’a vu,

l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec

celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH. Il y sera donc procédé simultanément

(cf. en ce sens TF 2D_61/2015 précité consid. 2.2).

c) De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis

l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de

son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. La peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation

doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l’autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se

faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions

graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé

l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son

pays d'origine (TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2;2C_695/2016

du 1er décembre 2016 consid. 5.2;2D_61/2015 précité consid. 2.3).

Dans la pesée des intérêts,

il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des

contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (ATF 139 I 315 consid.

2.

; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2)

5.

a) En l’espèce, le recourant se prévaut principalement de la présence de

ses enfants en Suisse, en particulier son fils, avec lequel il affirme avoir

développé un lien très fort. Il précise qu’il n’est actuellement pas en mesure

de verser une pension alimentaire en sa faveur en raison de sa reconversion

professionnelle, mais qu’il l’entretient financièrement quand il l’a auprès de

lui. Le recourant souligne en outre l'intérêt fondamental qu’ont ses enfants à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents, conformément

aux art. 3 et 9 CDE. Il affirme qu’il ne serait plus en mesure d’entretenir une

relation avec eux en cas de renvoi au Portugal, compte tenu de la distance qui

sépare ce pays de la Suisse, ce qui aurait de graves répercussions sur leur

développement.

A la lecture du recours, il appert que le recourant

est investi dans sa relation avec son fils, de nationalité suisse, sur lequel

il a l’autorité parentale conjointe. Il expose en effet qu’il le prend en

charge une fois par semaine du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur

deux et la moitié des vacances scolaires. Ces faits sont corroborés par la mère

de l’enfant, qui fait état, dans sa lettre du 20 décembre 2017, de la grande

présence du recourant et du soutien qu’elle reçoit de sa part au quotidien dans

les soins et l’éducation à apporter à son fils. Dans ces circonstances, on ne

saurait, à première vue, nier l’effectivité et l’intensité des liens affectifs

qui unissent les intéressés. En revanche, le recourant n’assume pas ses

obligations économiques vis-à-vis de son fils puisqu’il ne contribue pas

financièrement à son entretien, le fait de le prendre en charge dans le cadre

des visites hebdomadaires n’étant, à cet égard, pas suffisant. On verra

ci-après (cf. infra consid. 5b) qu’il a été peu actif ces dernières

années et n’a probablement pas fourni tous les efforts que l’on pouvait

attendre de lui pour trouver un emploi stable et améliorer sa situation

financière, alors qu’il était autorisé à travailler et au bénéfice d’une

formation dans le domaine de l’automobile. Ainsi, le recourant ne peut pas se

prévaloir de relations particulièrement fortes du point de vue économique

vis-à-vis de son fils. Il en va de même en ce qui concerne les liens de

l’intéressé avec sa fille, qu’il voit quelques fois par an seulement et à

l’égard de laquelle il ne se prévaut d’ailleurs pas du droit au respect de la

vie familiale.

De surcroît, même à supposer que le recourant puisse

invoquer la protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH, il conviendrait de

tenir compte, dans la pesée des intérêts en présence, du fait qu’il est

originaire du Portugal et qu’il pourra aisément aménager un droit de visite

pour garder des relations avec ses enfants depuis ce pays, qui n’est pas

particulièrement éloigné de la Suisse. Dans de telles situations, la

jurisprudence admet en effet que des contacts peuvent être maintenus par

téléphone, skype, lettres ou messages électroniques (TF 2C_451/2015 du 28 avril

2016.

consid. 3.3.1;2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6). Une telle

solution n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, pour

lesquels il est essentiel de pouvoir rester auprès de leur mère, tout en

continuant à entretenir des contacts avec leur père et à conserver les

avantages issus de cette relation.

b) Le recourant souligne la durée de son séjour en

Suisse. Arrivé en 2002, à l’âge de douze ans, et aujourd’hui âgé de 27 ans, il

a effectivement passé quinze ans dans notre pays, soit plus de la moitié de son

existence et, plus particulièrement, toute son adolescence et sa vie adulte, ce

qui n’est pas négligeable. Son intégration est toutefois loin d’être réussie.

Sur le plan professionnel et économique d’abord, le recourant a obtenu le 1er

octobre 2009 un CFC d’assistant en maintenance d’automobiles. Depuis, en dépit

de sa formation, il n’est jamais parvenu à conserver un travail et ainsi

stabiliser sa situation. Il a en effet commencé par alterner des périodes de

chômage, d’emploi et d’aide sociale jusqu’en octobre 2013, avant de travailler

comme mécanicien et technicien de surface jusqu’en juin 2014. Il s’est retrouvé

à la charge de l’aide sociale à partir du 1er août 2014 et en a

bénéficié en tout cas jusqu’au 8 mai 2017, date à laquelle le montant versé à

ce titre s’élevait déjà à plus de 105'000 francs. Le recourant ne fait pas état

d’éventuelles recherches d’emploi qu’il aurait effectuées au cours de cette

période, de près de trois ans. Il ne semble donc pas avoir fourni beaucoup

d'efforts pour améliorer sa situation à l’époque. Après une dernière activité

de trois mois comme assistant des ventes du 15 mai au 16 août 2017, il n’a plus

travaillé. Il est inscrit à l’ORP depuis le 7 novembre 2017 et précise dans son

recours que ses indemnités de chômage sont complétées par le RI. Du 29 janvier

au 15 mars 2018, il a participé à un cours de conseiller en vente externe mis à

disposition par l’ORP, qui n’a, semble-t-il, débouché sur aucun poste,

l’intéressé n’ayant produit aucun contrat ni aucune attestation de travail au

cours de la présente procédure. Force est dès lors d’admettre que le recourant

se trouve en situation d’échec professionnel. Il ne se prévaut par ailleurs pas

d’une quelconque intégration socio-culturelle. Il n'est en effet pas question

de rapports avec des tiers ou de participation à des activités sociétales

particulières. La lettre de soutien de la mère de son fils produite avec le

recours ne permet pas davantage de peindre un portrait favorable à l’intéressé

sur ce plan.

c) Parle également en défaveur du recourant

l'accumulation des infractions commises sur une période relativement courte,

d’un peu moins de huit ans. L’intéressé se prévaut de son bon comportement

depuis sa condamnation à 30 mois de privation de liberté, à la fin de l’année

2011.

On a vu toutefois (cf. supra consid. 3b) qu’il a récidivé à quatre

reprises et qu’il minimise aujourd’hui encore la gravité de ses actes. Son

parcours en Suisse est ainsi jalonné par les six condamnations pénales

encourues, dont une lourde peine privative de liberté dès son passage à l'âge

adulte. A cet égard, ni les peines pénales, ni les sursis prononcés ne l'ont

détourné de commettre de nouvelles infractions La naissance de ses enfants, en

2008.

et en 2012, n'a pas non plus eu d'effet dissuasif de cet ordre. Le

recourant aurait pourtant dû se rendre compte qu'en agissant de la sorte, il

risquait très vraisemblablement de voir son droit de séjour en Suisse lui être retiré.

Il ne saurait dès lors tirer argument de son comportement actuel. Son recours

laisse du reste transparaître une absence de regrets et de prise de conscience.

Le recourant représente toujours une menace concrète pour la Suisse et il

existe par conséquent un intérêt public à son éloignement, afin de l’empêcher

de commettre de nouvelles infractions.

d) Le recourant fait enfin valoir qu’il a vécu jusqu’à

l’âge de seulement dix mois - et non douze ans comme le retient la décision

attaquée - au Portugal, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il

n’a aucune attache, ni famille. On ne saurait, il est vrai, sous-estimer les

difficultés auxquelles il serait confronté en cas de renvoi dans son pays

d’origine, où il n’a pratiquement jamais vécu. Aucun élément au dossier ne

permet d’affirmer que le recourant n'a pas de membres de sa famille susceptible

de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation et son intégration dans son

pays d'origine. Un retour au Portugal le placerait, sans aucun doute, dans une

situation difficile. Toutefois, le recourant est encore jeune et en bonne santé

physique, si bien qu’un retour au Portugal ne devrait pas lui poser de problèmes

insurmontables. En définitive, les difficultés prévisibles du renvoi du

recourant ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à la révocation de son

autorisation d'établissement.

e) Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt

public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir

continuer à vivre en Suisse auprès de ses deux enfants, compte tenu de son

passé délictueux et de la menace qu’il représente, encore à l’heure actuelle,

pour l'ordre et la sécurité publics. L’autorité intimée a donc respecté le

principe de la proportionnalité en prononçant les mesures de révocation et de

renvoi attaquées à l’endroit du recourant, sans lui signifier un avertissement

au préalable.

6.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant requiert l'octroi de l'assistance

judiciaire. Celle-ci est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure

dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la

priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens

de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Si

les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al.

2).

Compte tenu toutefois du fait que le recourant tire

ses revenus des indemnités de chômage et de l'aide sociale, il se justifie de

renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD; cf. aussi

arrêt PE.2016.0149 du 20 octobre 2016 consid. 5b), raison pour laquelle le juge

instructeur a provisoirement dispensé l’intéressé d’effectuer une avance de

frais. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

dans la mesure où elle tend uniquement à la dispense du paiement de l’avance de

frais. Vu par ailleurs l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

(DEIS) du 23 novembre 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

IV.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 1er mai 2018

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.