PE.2017.0544
CDAP - PE.2017.0544 - 2018-02-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 février 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Dario BARBOSA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er décembre 2017 lui refusant une autorisation de
séjour en vue de son mariage et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1987, est arrivé en Suisse en
2010, selon ses déclarations, et a, depuis cette date, travaillé pour
différents employeurs.
Il a été condamné à deux reprises par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation, la première fois par ordonnance pénale du 13 mai
2015 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à
30 francs le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve pendant deux ans, et
la deuxième fois par ordonnance pénale du 5 novembre 2015 à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour-amende. Le sursis accordé le
13 mai 2015 a par ailleurs été révoqué.
Le 22 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______
valable dès cette date jusqu'au 21 février 2019, en raison des deux
condamnations pénales précitées.
B.
Le 12 mai 2017, A._______ a été interpellé par la Police de l'Ouest
lausannois, à l'occasion d'un contrôle de circulation. Elle lui a notifié la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par le SEM le 22 février
2016.
Par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne du 29 mai 2017, A._______ a été condamné pour
séjour illégal à une peine privative de liberté de 45 jours.
C.
Le 21 juillet 2017, le Service de la population (SPOP) a demandé au SEM de
suspendre la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'A._______,
compte tenu de sa procédure préparatoire de mariage avec B._______,
ressortissante ukrainienne vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Le SPOP a précisé qu'il était disposé à octroyer à A._______ une
tolérance de séjour pour une durée de six mois, puisqu'il remplira certainement
les conditions posées pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement
familial, en sa qualité de conjoint d'une personne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
Le 2 août 2017, le SEM a rejeté cette demande en
relevant que, conformément à la procédure usuelle, l'étranger faisant l'objet
d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse qui souhaite y effectuer un
séjour, doit déposer une requête en suspension auprès du SEM, avec une
justification détaillée et les documents nécessaires. Le SEM a demandé au SPOP
de notifier la décision d'interdiction d'entrée en Suisse à A._______ et de lui
donner l'ordre de quitter la Suisse sans délai.
Le 1er décembre 2017, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à A._______ et a
prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la
Suisse. Le SPOP a relevé que, faute d'une décision de suspension ou de
révocation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par le SEM,
le SPOP ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d'autorisation de
séjour déposée par l'intéressé. Il a précisé que si A._______ entendait
contracter mariage en Suisse, il lui appartenait de poursuivre la procédure
préparatoire de mariage depuis l'étranger et de déposer, d'une part, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse
compétente pour son lieu de domicile et, d'autre part, une requête de
suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse auprès du SEM.
D.
Le 15 décembre 2017, A._______ a indiqué au SEM qu'il n'avait eu
connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse que le 6 décembre
2017 avec la notification de la décision du SPOP. Il a demandé au SEM de
suspendre cette décision, au moins à titre provisoire, afin qu'il puisse
poursuivre en Suisse la procédure préparatoire de mariage initiée en mai 2017.
Le 19 décembre 2017, le SEM lui a écrit qu'il ne
pouvait pas répondre favorablement à sa requête, car, séjournant illégalement
depuis plusieurs mois en Suisse, il devait quitter le territoire sans délai et
il lui appartiendrait ensuite de déposer auprès de ce service une requête en
suspension de l'interdiction d'entrer en Suisse, ainsi qu'une demande de visa
auprès de la représentation suisse compétente pour son lieu de domicile.
Le 22 décembre 2017, A._______ a recouru devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse rendue par le SEM le 22 février 2016, en demandant l'annulation de cette
mesure.
Selon les pièces figurant au dossier, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas encore statué sur ce recours.
E.
Le 22 décembre 2017, A._______ a par ailleurs recouru contre la décision
du SPOP du 1er décembre 2017 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la
mesure où l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer
avant de rendre la décision litigieuse. Il estime également que la décision
attaquée viole ses droits au respect de sa vie privée et au mariage.
Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il relève que, compte tenu des lettres du SEM des 2 août
et 19 décembre 2017 refusant de suspendre l'interdiction d'entrer en Suisse, le
SPOP n'était pas habilité à délivrer une autorisation de séjour en vue de
mariage au recourant.
Ce courrier a été communiqué au recourant.
F.
Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en requérant
la désignation de Me Dario Barbosa comme avocat d'office. Il n'a pas été en
l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans
la mesure où le SPOP ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer avant de
rendre la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.
3.
; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).
Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu
est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à
condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne
soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 et les réf.cit.).
b) En l'occurrence, le SPOP n'a certes pas
communiqué au recourant son intention de rejeter sa demande d'autorisation de
séjour en vue de mariage et il ne l'a pas invité à se déterminer à cet égard.
Cela étant, la décision de ce service fait suite à la demande déposée par le
recourant, de sorte qu'il a pu exposer sa motivation. De plus, il a eu
l'occasion de se déterminer dans le cadre de la présente procédure, devant une
juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98
LPA-VD). Dans ces circonstances, à supposer que le droit d'être entendu du
recourant ait été violé, le vice a été réparé en procédure de recours.
3.
Le recourant invoque une violation de ses droits au respect de sa vie
privée et au mariage.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un
célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en
présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec
une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351
consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au
mariage garanti à l'art. 12 CEDH et à l'art. 14 Cst. (ATF 137 I 351 consid. 3.7).
Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont ainsi
tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il
n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr; RS 142.20] par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en
raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,
il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer
à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129
II 193 consid. 5.3.1; TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid.
4.1
et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les
références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
b) Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM
peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en
danger.
Cette mesure permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Durant la
durée de validité de la décision d’interdiction d’entrée, l'étranger ne peut
pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la
Principauté du Liechtenstein (PE.2014.0244 du 1er décembre 2014).
Il est précisé à l'art. 67 al. 5 LEtr que pour des
raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à
statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant
conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et
de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de
l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.
c) En l'occurrence, le recourant fait actuellement l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM valable jusqu'au 21
février 2019. Saisi par une demande du SPOP, puis du recourant, le SEM a refusé
en l'état de suspendre cette mesure en précisant qu'il appartient au recourant,
qui séjourne illégalement en Suisse, de retourner dans son pays d'origine et
déposer sa requête de suspension depuis là. Tenant compte de cette réponse, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant
et lui a imparti un délai pour quitter le pays.
Le recourant estime que le SPOP ne pouvait pas
refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour le seul motif qu'il
faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il précise que le SPOP aurait
dû entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de se
marier, dans la mesure où cette dernière est légitime, et statuer indépendamment
de l'interdiction d'entrée existante, puis attendre que le SEM statue à son
tour sur la délivrance d'un sauf-conduit. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-6005/2016 du 10 octobre 2017. Dans cet arrêt, la
juridiction fédérale était saisie d'un recours dirigé contre une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée par le SEM. L'étranger visé faisait valoir que
cette mesure portait atteinte à son droit au mariage ainsi qu'à son droit au
respect de la vie familiale et privée. Le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a notamment relevé que
dans l'hypothèse où les autorités cantonales compétentes seraient disposées à
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à l'intéressé, il
pourrait être mis au bénéfice, par le SEM, d'un sauf-conduit lui permettant de
séjourner temporairement en Suisse. Partant, l'interdiction d'entrée objet de
la procédure de recours n'empêchait pas le recourant de se marier.
On peut déduire de cet arrêt que la mesure
d'interdiction d'entrer en Suisse ne fait pas obstacle au mariage d'un étranger
dans la mesure où il est possible que le SEM la suspende provisoirement ou
définitivement pour permettre à un étranger de se marier en Suisse. Dans le cas
présent, le SEM n'a pas refusé catégoriquement de suspendre la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse du recourant, mais il a relevé que l'étranger
qui séjournait illégalement en Suisse devait déposer sa demande depuis son pays
d'origine et qu'il attendait donc du recourant qu'il reparte et fasse une
demande depuis le Kosovo. Le SPOP en a pris acte. On ne saurait reprocher au
service cantonal d'avoir pour le moment refusé de délivrer une autorisation de
séjour en vue de mariage au recourant. Cette décision ne fait pas obstacle au
projet de mariage du recourant, puisqu'il peut poursuivre les démarches nécessaires
en vue de le concrétiser depuis le Kosovo ou un autre pays et requérir depuis l'étranger
la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et un visa auprès
de la représentation suisse, lorsque la procédure de mariage sera suffisamment
avancée. Le SPOP sera ensuite en mesure de lui octroyer une autorisation de
séjour en vue de mariage si toutes les conditions sont réalisées.
Partant, la décision rendue par le SPOP n'est pas
contraire au droit fédéral et doit être confirmée.
G.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Par ailleurs, la
cause ne présentait pas des difficultés, en fait et en droit, qui rendaient
nécessaire l'assistance d'un avocat, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu la
situation du recourant, il se justifie cependant de renoncer à la perception
d'un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er décembre 2017
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 21 février 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.