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Décision

PE.2017.0544

CDAP - PE.2017.0544 - 2018-02-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 février 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant kosovar né en 1987, est arrivé en Suisse en

2010, selon ses déclarations, et a, depuis cette date, travaillé pour

différents employeurs.

Il a été condamné à deux reprises par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation, la première fois par ordonnance pénale du 13 mai

2015 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à

30 francs le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve pendant deux ans, et

la deuxième fois par ordonnance pénale du 5 novembre 2015 à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour-amende. Le sursis accordé le

13 mai 2015 a par ailleurs été révoqué.

Le 22 février 2016, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______

valable dès cette date jusqu'au 21 février 2019, en raison des deux

condamnations pénales précitées.

B.

Le 12 mai 2017, A._______ a été interpellé par la Police de l'Ouest

lausannois, à l'occasion d'un contrôle de circulation. Elle lui a notifié la

décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par le SEM le 22 février

2016.

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne du 29 mai 2017, A._______ a été condamné pour

séjour illégal à une peine privative de liberté de 45 jours.

C.

Le 21 juillet 2017, le Service de la population (SPOP) a demandé au SEM de

suspendre la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'A._______,

compte tenu de sa procédure préparatoire de mariage avec B._______,

ressortissante ukrainienne vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Le SPOP a précisé qu'il était disposé à octroyer à A._______ une

tolérance de séjour pour une durée de six mois, puisqu'il remplira certainement

les conditions posées pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement

familial, en sa qualité de conjoint d'une personne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement.

Le 2 août 2017, le SEM a rejeté cette demande en

relevant que, conformément à la procédure usuelle, l'étranger faisant l'objet

d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse qui souhaite y effectuer un

séjour, doit déposer une requête en suspension auprès du SEM, avec une

justification détaillée et les documents nécessaires. Le SEM a demandé au SPOP

de notifier la décision d'interdiction d'entrée en Suisse à A._______ et de lui

donner l'ordre de quitter la Suisse sans délai.

Le 1er décembre 2017, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à A._______ et a

prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la

Suisse. Le SPOP a relevé que, faute d'une décision de suspension ou de

révocation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par le SEM,

le SPOP ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d'autorisation de

séjour déposée par l'intéressé. Il a précisé que si A._______ entendait

contracter mariage en Suisse, il lui appartenait de poursuivre la procédure

préparatoire de mariage depuis l'étranger et de déposer, d'une part, une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse

compétente pour son lieu de domicile et, d'autre part, une requête de

suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse auprès du SEM.

D.

Le 15 décembre 2017, A._______ a indiqué au SEM qu'il n'avait eu

connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse que le 6 décembre

2017 avec la notification de la décision du SPOP. Il a demandé au SEM de

suspendre cette décision, au moins à titre provisoire, afin qu'il puisse

poursuivre en Suisse la procédure préparatoire de mariage initiée en mai 2017.

Le 19 décembre 2017, le SEM lui a écrit qu'il ne

pouvait pas répondre favorablement à sa requête, car, séjournant illégalement

depuis plusieurs mois en Suisse, il devait quitter le territoire sans délai et

il lui appartiendrait ensuite de déposer auprès de ce service une requête en

suspension de l'interdiction d'entrer en Suisse, ainsi qu'une demande de visa

auprès de la représentation suisse compétente pour son lieu de domicile.

Le 22 décembre 2017, A._______ a recouru devant le

Tribunal administratif fédéral contre la décision d'interdiction d'entrée en

Suisse rendue par le SEM le 22 février 2016, en demandant l'annulation de cette

mesure.

Selon les pièces figurant au dossier, le Tribunal

administratif fédéral n'a pas encore statué sur ce recours.

E.

Le 22 décembre 2017, A._______ a par ailleurs recouru contre la décision

du SPOP du 1er décembre 2017 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la

mesure où l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer

avant de rendre la décision litigieuse. Il estime également que la décision

attaquée viole ses droits au respect de sa vie privée et au mariage.

Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève que, compte tenu des lettres du SEM des 2 août

et 19 décembre 2017 refusant de suspendre l'interdiction d'entrer en Suisse, le

SPOP n'était pas habilité à délivrer une autorisation de séjour en vue de

mariage au recourant.

Ce courrier a été communiqué au recourant.

F.

Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en requérant

la désignation de Me Dario Barbosa comme avocat d'office. Il n'a pas été en

l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans

la mesure où le SPOP ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer avant de

rendre la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid.

3.

; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il ne s'oppose pas à ce que

l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à

condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne

soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.

; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une

réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,

même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine

formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195

consid. 2.3.2; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 et les réf.cit.).

b) En l'occurrence, le SPOP n'a certes pas

communiqué au recourant son intention de rejeter sa demande d'autorisation de

séjour en vue de mariage et il ne l'a pas invité à se déterminer à cet égard.

Cela étant, la décision de ce service fait suite à la demande déposée par le

recourant, de sorte qu'il a pu exposer sa motivation. De plus, il a eu

l'occasion de se déterminer dans le cadre de la présente procédure, devant une

juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98

LPA-VD). Dans ces circonstances, à supposer que le droit d'être entendu du

recourant ait été violé, le vice a été réparé en procédure de recours.

3.

Le recourant invoque une violation de ses droits au respect de sa vie

privée et au mariage.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un

célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351

consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au

mariage garanti à l'art. 12 CEDH et à l'art. 14 Cst. (ATF 137 I 351 consid. 3.7).

Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont ainsi

tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il

n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement

les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

[LEtr; RS 142.20] par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en

raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer

à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129

II 193 consid. 5.3.1; TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid.

4.1

et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les

références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 et les

références citées).

b) Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM

peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à

la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en

danger.

Cette mesure permet d'empêcher l'entrée ou le retour

en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Durant la

durée de validité de la décision d’interdiction d’entrée, l'étranger ne peut

pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la

Principauté du Liechtenstein (PE.2014.0244 du 1er décembre 2014).

Il est précisé à l'art. 67 al. 5 LEtr que pour des

raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à

statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction

d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction

d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant

conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et

de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la

Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de

l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.

c) En l'occurrence, le recourant fait actuellement l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM valable jusqu'au 21

février 2019. Saisi par une demande du SPOP, puis du recourant, le SEM a refusé

en l'état de suspendre cette mesure en précisant qu'il appartient au recourant,

qui séjourne illégalement en Suisse, de retourner dans son pays d'origine et

déposer sa requête de suspension depuis là. Tenant compte de cette réponse, le SPOP

a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant

et lui a imparti un délai pour quitter le pays.

Le recourant estime que le SPOP ne pouvait pas

refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour le seul motif qu'il

faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il précise que le SPOP aurait

dû entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de se

marier, dans la mesure où cette dernière est légitime, et statuer indépendamment

de l'interdiction d'entrée existante, puis attendre que le SEM statue à son

tour sur la délivrance d'un sauf-conduit. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal

administratif fédéral F-6005/2016 du 10 octobre 2017. Dans cet arrêt, la

juridiction fédérale était saisie d'un recours dirigé contre une décision d'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée par le SEM. L'étranger visé faisait valoir que

cette mesure portait atteinte à son droit au mariage ainsi qu'à son droit au

respect de la vie familiale et privée. Le Tribunal administratif fédéral a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a notamment relevé que

dans l'hypothèse où les autorités cantonales compétentes seraient disposées à

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à l'intéressé, il

pourrait être mis au bénéfice, par le SEM, d'un sauf-conduit lui permettant de

séjourner temporairement en Suisse. Partant, l'interdiction d'entrée objet de

la procédure de recours n'empêchait pas le recourant de se marier.

On peut déduire de cet arrêt que la mesure

d'interdiction d'entrer en Suisse ne fait pas obstacle au mariage d'un étranger

dans la mesure où il est possible que le SEM la suspende provisoirement ou

définitivement pour permettre à un étranger de se marier en Suisse. Dans le cas

présent, le SEM n'a pas refusé catégoriquement de suspendre la mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse du recourant, mais il a relevé que l'étranger

qui séjournait illégalement en Suisse devait déposer sa demande depuis son pays

d'origine et qu'il attendait donc du recourant qu'il reparte et fasse une

demande depuis le Kosovo. Le SPOP en a pris acte. On ne saurait reprocher au

service cantonal d'avoir pour le moment refusé de délivrer une autorisation de

séjour en vue de mariage au recourant. Cette décision ne fait pas obstacle au

projet de mariage du recourant, puisqu'il peut poursuivre les démarches nécessaires

en vue de le concrétiser depuis le Kosovo ou un autre pays et requérir depuis l'étranger

la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et un visa auprès

de la représentation suisse, lorsque la procédure de mariage sera suffisamment

avancée. Le SPOP sera ensuite en mesure de lui octroyer une autorisation de

séjour en vue de mariage si toutes les conditions sont réalisées.

Partant, la décision rendue par le SPOP n'est pas

contraire au droit fédéral et doit être confirmée.

G.

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Par ailleurs, la

cause ne présentait pas des difficultés, en fait et en droit, qui rendaient

nécessaire l'assistance d'un avocat, de sorte que la requête d'assistance

judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu la

situation du recourant, il se justifie cependant de renoncer à la perception

d'un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er décembre 2017

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 21 février 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.