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Décision

PE.2017.0545

CDAP - PE.2017.0545 - 2018-07-23 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

23 juillet 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant italien né en Suisse le ******** 1994.

Il a été élevé par ses parents jusqu'à leur divorce, en 1999, puis par sa mère.

Il a toujours vécu avec elle et son frère à ******** où il a effectué sa

scolarité.

A.________ bénéficie depuis plusieurs années d'une

autorisation d'établissement.

B.

Entre 2013 et 2017, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes, totalisant trois ans et huit mois de peine privative de liberté:

- le 11

octobre 2013, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de

liberté de huit mois pour lésions corporelles graves, lésions corporelles

simples (avec poison/une arme ou un objet dangereux), rixe, vol, recel, délit

contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes

et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention selon l'art. 19a de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(LStup; RS 812.121);

- le 10

septembre 2015, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une

peine privative de liberté de trois ans pour tentative de lésions corporelles

graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet

dangereux), agression, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, menaces et contravention selon l'art. 19a LStup;

- le 16 juin

2016, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende pour injure;

- le 17

février 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une

amende de 400 fr. pour violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1

de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]),

contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11) et contravention à l'art. 19a LStup.

A.________ a purgé la peine privative de liberté

prononcée par le Tribunal des mineurs à compter du mois de février 2014. Il a

été libéré conditionnellement le 21 juillet 2014. En juin 2015, il a achevé

avec succès son apprentissage de peintre en bâtiments.

Depuis le 28 février 2017, A.________ est incarcéré

aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) pour effectuer la peine

privative de liberté prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.

La date de fin de la peine est prévue le 28 février 2020.

C.

Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé

l'intéressé que compte tenu de la très lourde condamnation prononcée à son encontre,

il envisageait de proposer au Département de l'économie, de l'innovation et du

sport (DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et

son renvoi de Suisse. Le SPOP a également écrit qu'il entendait proposer au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le prononcé d'une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse.

Le 9 juin 2017, A.________ a répondu au SPOP faisant

valoir sa naissance en Suisse, la présence de sa famille et de son amie dans ce

pays, les liens profonds l'unissant à sa famille, le fait qu'il avait effectué

toute sa scolarité en Suisse, sa formation achevée, sa méconnaissance de la

langue italienne ainsi que son absence de tout lien avec l'Italie, alléguant

également avoir désormais pris conscience de ses erreurs du passé. Il a conclu

à ce que seule une menace de révocation de l'autorisation d'établissement soit

prononcée à son encontre.

D.

Par décision du 30 novembre 2017, le Chef du DEIS a révoqué

l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi immédiat de

Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a considéré

que les agissements délictueux de l'intéressé constituaient une atteinte très

grave à la sécurité et l'ordre publics fondant la révocation de son

autorisation d'établissement. Se référant au jugement de la Cour d'appel pénale

du 10 septembre 2015, elle a retenu que A.________ représentait toujours une

menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. Eu égard à ces éléments, l'intégration

de A.________ ne pouvait être considérée comme réussie. L'autorité a en outre

indiqué que la réintégration en Italie de l'intéressé ne devrait pas lui poser

de problèmes majeurs dès lors qu'il est jeune, en bonne santé et que sa

famille, d'origine italienne, pourrait l'accompagner.

E.

Par acte du 22 décembre 2017, A.________ a interjeté un recours devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement

à l'annulation de la décision du 30 novembre 2017, subsidiairement à sa réforme

en ce sens qu'un avertissement est prononcé sous la forme d'une menace de

révocation de son autorisation d'établissement et, plus subsidiairement, à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de

l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocat Loïc Parein en qualité de

conseil d'office. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son

courrier adressé au SPOP le 9 juin 2017, il invoque une violation du principe

de la proportionnalité ainsi que du droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le 19 janvier 2018, la juge instructrice a octroyé

l'assistance judiciaire au recourant et a désigné Me Loïc Parein en qualité de

conseil d'office.

Le 25 janvier 2018, Me Loïc Parein a produit sa

liste d'opérations.

Le 7 février 2018, l'autorité intimée a déposé une

réponse dans laquelle il conclut au rejet du recours, considérant que l'intérêt

public à éloigner le recourant l'emporte largement sur son intérêt privé à

rester dans le pays. Il a indiqué que le recourant faisait à nouveau l'objet

d'une enquête pénale pour agression et injure menée par le Ministère public du

Nord vaudois. Il a également relevé que la présence de sa famille et de sa "fiancée",

auxquelles le recourant dit être très attaché, ne l'a pas empêché de s'adonner

à la délinquance de manière soutenue ces dernières années.

Invité à se déterminer, le SPOP n'a pas procédé.

Le 19 mars 2018, le recourant a répliqué, maintenant

ses conclusions. Il se prévaut de la présomption d'innocence à propos de

l'instruction actuellement menée à son encontre. Il a assuré qu'il assumait ses

responsabilités vis à vis de ses actes délictueux, bien que ceux-ci aient été

commis durant son jeune âge et qu'il ait évolué depuis. Il soutient que la

longue peine privative de liberté à laquelle il a été condamné a eu l'effet

d'un électrochoc et que cette peine constituait un facteur de prévention en

soi.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du

recourant, citoyen italien.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des

États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne

réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement

UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) A teneur de l'art. 63 al. 2

LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP (cf. consid. 3 ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62

al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let.

b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1

let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue

durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72).

D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er

octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation d’établissement

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La

même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant des

autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) permettent désormais au

juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger

ayant été condamné à une peine (privative de liberté ou pécuniaire) ou ayant

fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.

c) En l'occurrence, l'ordonnance pénale du Ministère

public du 17 février 2017 fait suite à deux contraventions commises par le

recourant respectivement dans la nuit du 2 au 3 décembre 2016 pour ce qui est

de la violation des devoirs en cas d'accident [art. 92 al. 1 LCR] et de la contravention

à l'art. 3a al. 1 OCR) et à compter du mois de mai 2015 pour ce qui est de la contravention

à l'art. 19a LStup. Le procureur n'était à l'évidence pas compétent pour

prononcer l'expulsion du recourant se fondant sur les art. 66a ou 66abis

CP dès lors que les infractions commises ne constituent pas des délits ni des

crimes (cf. art. 10 CP), mais bien des contraventions, punissables de l'amende

(cf. art. 103 CP). L'autorité intimée conservait dès lors sa compétence pour

révoquer l'autorisation d'établissement du recourant.

Par ailleurs, par sa condamnation du 10 septembre

2015.

à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit le motif

permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.

3.

a) Dès lors que le recourant est un ressortissant italien titulaire

d'une autorisation d'établissement UE/AELE, la révocation de cette autorisation

constitue une limite à la libre circulation des personnes qui doit être

conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_225/2013 du 27 juin 2013, consid. 3;

2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1;2C_401/2012 du 18 septembre 2012,

consid. 3.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1). Comme l'ensemble des

droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité

que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1

annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid.

3.6.2

p. 125).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation

spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde

de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont

déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour

l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 126 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 126 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 126 et les références citées), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 126 et les références citées).

b) Le recourant conteste l'existence d'un risque de

récidive. Il rappelle notamment qu'il n'était âgé que de 16 ans lors de la

commission des infractions pour lesquelles il s'est vu condamner par le

Tribunal des mineurs. Il n'avait que 18 ans lors de la commission des

infractions lui ayant valu une peine privative de liberté de trois ans. Ces

dernières infractions ont été commises alors qu'il n'avait pas encore purgé sa

première peine d'emprisonnement. Il rappelle avoir été libéré

conditionnellement lors de l'exécution de cette première peine. Il affirme

avoir pris conscience de ses erreurs. Les deux récentes condamnations pour

injure et contravention à l'OCR et à la LStup ne modifieraient en rien cette

appréciation. Il indique encore s'être régulièrement acquitté des frais de

procédure pénale, comme preuve de sa prise de conscience.

c) En l'espèce, l'autorité intimée retient quatre

condamnations pour des actes qu'a commis le recourant. Il ressort cependant du

jugement du Tribunal des mineurs du 11 octobre 2013 et de l'arrêt de la Cour

d'appel pénale du 10 septembre 2015 que le recourant occupe la justice pénale depuis

bien plus longtemps déjà. En 2002, une réprimande lui a été adressée par le

Président du Tribunal des mineurs pour entrave aux services des chemins de fer.

En 2010, puis à nouveau en 2011, la justice pénale des mineurs l'a condamné à

trois demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail

pour vol d'importance mineure, contravention à l'art. 19 LStup et usage abusif

d'un cycle. Il a ensuite été condamné à deux peines privatives de liberté, en

2013.

et 2015 pour des faits commis en 2011 et 2013/2014. S'agissant de la

condamnation de 2013 à huit mois d'emprisonnement, elle fait suite à des actes de

violence grave et délibérée perpétrés par le recourant au moyen d'une barre de

fer et d'un couteau ayant occasionné des lésions corporelles permanentes à

certaines de ses victimes. La gravité des faits est impressionnante surtout

s'il l'on pense qu'ils ont été commis par un jeune de 16 ans. Le recourant ne

s'est malheureusement pas arrêté là. Déjà condamné à une peine privative de

liberté (qu'il n'avait pas commencé à purger), il n'a pas hésité à poursuivre

son activité criminelle en se rendant notamment coupable de tentative de

lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et simples

qualifiées, d'agression et de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires. Pour ces infractions, il s'est retrouvé face à la justice

pénale des adultes qui l'a condamné à trois ans de peine privative de liberté. Les

actes de violence ayant abouti à cette condamnation sont particulièrement

odieux (le recourant ayant utilisé des objets dangereux pour frapper ses

victimes au visage ou ayant continué à les frapper alors qu'elles étaient à

terre, même sans connaissance). Ces actes s'inscrivent dans la durée,

puisqu'ils ont été perpétrés d'avril 2013 à février 2014. Cette suite

d'infractions démontre son incapacité à respecter l'ordre juridique et

l'absence de prise de conscience dont il fait preuve. La Cour d'appel pénale retient

d'ailleurs dans son arrêt que le recourant est "un homme

particulièrement violent et incorrigible. [...] Il n'est sensible à aucune

peine et se moque des autorités. [...] Il n'a pas peur de la prison et

ne semble pas avoir tiré le moindre enseignement de son parcours judiciaire."

Si, néanmoins à ce moment, l'on pouvait espérer que

le recourant ait appris de ses erreurs, il n'en est rien. Le recourant a été

condamné pour injures et contravention au Règlement de police le 16 juin 2016 ainsi

que pour violation de ses devoirs en cas d'accident et contravention à l'art.

19.

LStup, le 17 février 2017. Ces actes ont été commis respectivement le 6 mai

et le 3 décembre 2016. L'ordonnance pénale rendue le 17 février 2017 retient

également que le recourant fume du cannabis à raison d'un joint par jour depuis

le mois de mai 2015. Dans ce contexte, le recourant ne peut tirer aucun

argument de sa libération conditionnelle intervenue le 21 juillet 2014, alors

qu'il purgeait sa première peine privative de liberté, ni du fait qu'il

s'acquitte régulièrement des frais de ses procédures pénales.

Certes, après le 3 décembre 2016, il n'a plus adopté

de comportement répréhensible. Toutefois, le 28 février 2018, soit à peine deux

mois après sa dernière infraction, le recourant a été incarcéré afin d'exécuter

sa dernière peine privative de liberté. Or, il est de toute façon attendu d'un

délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine

(ATF 139 II 121 consid.

5.5.2

p. 128). Ainsi, on ne saurait déduire de son comportement depuis sa

dernière condamnation qu'il ne présente plus un risque de récidive. Il faut

bien plus tenir compte de la culpabilité du recourant, en particulier du fait

qu'il n'ait pas su tirer les conséquences de ses actes en commettant de

nouvelles infractions alors qu'il avait été condamné déjà à deux reprises à de

lourdes peines d'emprisonnement. A cela s'ajoute que le recourant a commis des

infractions graves envers lesquelles les autorités se montrent particulièrement

rigoureuses. Par conséquent, il ne saurait être question de relativiser à ce

point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret. L'âge

du recourant lors de la commission de l'infraction n'est pas non plus pertinent

pour apprécier le risque de récidive (cf. TF 2C_991/2017 du 1er

février 2018 consid. 5.3). Enfin, sans toutefois que cela soit déterminant, il

convient de relever qu'une nouvelle enquête pénale a été ouverte contre le

recourant par le Ministère public du Nord vaudois pour agression et injure.

Pour ces motifs, la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant est une mesure qui respecte les conditions posées

par l'art. 5 Annexe I ALCP,

celui-ci présentant encore actuellement une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics.

4.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité

ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 pour la sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Sous l'angle de la protection de la vie

familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH ne protège en principe que les relations entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I

143.

consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle

protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

b) Né en Suisse, le recourant peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie privée (cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.2

p. 20 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2;2C_811/2017 du

16.

novembre 2017 consid. 8.1;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son

droit à résider en Suisse peut cependant être restreint en application de

l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se

confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cette dernière disposition étant

également applicable au domaine régi par l'ALCP; TF 2C_560/2016 du 6 octobre

2016.

consid. 2.4 et références) et suppose une pesée de tous les intérêts en

présence (ATF 139 I 16 consid.

2.2.2

p. 20; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se

rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381; 134 II 10 consid. 4.2

p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre

fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)

n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a

commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de

délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité

des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans

son pays d'origine (TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_974/2015

du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).

Pour les étrangers issus de la deuxième génération

qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas

(encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un

avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures

mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné

lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait

de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al.

2.

LEtr; cf. TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2

novembre 2016 consid. 3.4 et référence).

b) En l'espèce, le recourant est âgé de 23 ans,

célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne peut tirer de droit de ses

relations familiales pour demeurer en Suisse sous l'angle de la protection de

la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ne soutient par ailleurs

pas se trouver dans un état de dépendance particulier avec un des membres de sa

famille se trouvant en Suisse. Sous réserve de circonstances particulières, les

concubins ne sont donc pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10 janvier

2018.

consid. 5.3). La relation amoureuse qu'il entretient avec son amie depuis

"plusieurs années", même si elle pouvait être qualifiée de

"concubinage", ne saurait dès lors fonder un droit à la

protection de sa vie familiale.

L'autorité intimée a pris en considération tous les

éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts

conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle a ainsi

correctement tenu compte de la nature des infractions commises, la durée et le

nombre des condamnations, la gravité des actes pénaux, du degré de culpabilité

et du risque de récidive. Comme déjà relevé, il s'agit d'infractions ayant

porté atteinte à l'intégrité corporelle et mis en danger la vie d'autres

personnes, pour lesquelles une révocation d'un titre de séjour d'un étranger de

la seconde génération est admissible. Il ne

s'agit pas non plus d'un seul événement ayant mené au prononcé d'une seule (longue)

peine privative de liberté. Au contraire, les infractions ont été commises à

réitérées reprises, alors même que le recourant avait déjà été condamné par le

Tribunal des mineurs. L'autorité précédente a aussi pris en considération le

comportement adopté par le recourant lors de la procédure pénale, ainsi qu'après

le jugement du 10 septembre 2015, en mentionnant deux nouvelles condamnations

pénales en juin 2016 et février 2017. L'autorité

intimée a également tenu compte de l'âge et de l'état de santé du recourant,

qui est célibataire et sans enfant, sans omettre que ce dernier a toujours

séjourné en Suisse, où vivent sa mère, son frère et son amie. Elle a reconnu (à

tout le moins dans la partie "en faits") que le recourant avait

achevé une formation professionnelle de plâtrier-peintre. A cet égard, s'il est

méritoire que les compétences professionnelles du recourant ont été appréciées

de ses collègues et supérieurs, on peut regretter que l'achèvement de sa

formation en juin 2015 ne l'ait pas empêché de recommettre des infractions. En

effet, on peut douter de l'argument selon lequel la preuve de la prise de

conscience du recourant résiderait dans le fait qu'il a rédigé son travail de

fin d'apprentissage sur son expérience carcérale, pour lequel il a obtenu un

prix, dès lors que le recourant a commis d'autres infractions après cette date.

Dans ce contexte, l'absence de poursuites du recourant ainsi que sa promesse

d'embauche à sa sortie de prison ne permettent pas de modifier l'appréciation

de l'autorité intimée. En outre, et contrairement à ce que soutient le

recourant, l'autorité précédente n'a pas négligé les difficultés d'intégration

dans le pays d'origine, notamment en raison du manque de connaissance allégué

de l'italien ou du fait qu'aucun membre de sa famille ne vit dans ce pays. De

plus, il faut relever qu'en dépit des attaches indéniables que l'intéressé

entretient avec la Suisse, où il est né, son intégration ne saurait être

considérée comme particulièrement réussie et un retour en Italie comme étant

inexigible. A l'évidence, un tel retour ne sera

pas aisé, mais le recourant est jeune. Il dispose des ressources nécessaires,

notamment professionnelles, pour s'intégrer dans son pays d'origine et

notamment pour, au besoin, apprendre la langue italienne. A ce titre, il faut relever que de faibles

compétences linguistiques dans le pays d'origine ne rendent pas à elles seules

un retour insurmontable (TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.3;

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2). En

outre, il convient de relever la proximité entre la Suisse et l'Italie qui

facilite le maintien des liens entre le recourant et les membres de sa famille

restés dans ce premier pays. Enfin, un comportement adéquat étant attendu d'un

délinquant au cours de l'exécution de sa peine ou de sa mesure (ATF 139 II 121 consid.

5.5.2

p. 128; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4), on ne peut

accorder un poids décisif au bon comportement, louable, de l'intéressé, adopté

essentiellement dans le cadre de l'exécution de sa peine.

Comme souligné supra, le recourant a persisté

dans son activité criminelle après le prononcé d'une peine ferme de huit mois

d'emprisonnement par la justice pénale des mineurs. Cette condamnation constituait

à l'évidence un signal assez fort pour le recourant qu'il devait arrêter de

commettre des infractions et se remettre sur le droit chemin. Ainsi, même sans

avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être pour

lui clair qu'un nouveau comportement pénalement répréhensible risquait de

compromettre son droit à séjourner en Suisse. Partant, l'autorité précédente

n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en

refusant, implicitement, de commuer la mesure de révocation de l'autorisation

d'établissement en un simple avertissement.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la réitération des infractions et de la gravité de certaines

d'entre elles, l'autorité intimée n'a pas méconnu les art.

96.

LEtr et 8 par. 2 CEDH en faisant primer

l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à

pouvoir vivre en Suisse.

Cette solution, qui peut paraître sévère pour le

recourant né en Suisse, se justifie actuellement au regard du risque de

récidive qu'il présente encore aujourd'hui, vu le faible écoulement du temps

depuis les dernières infractions commises. Elle correspond en outre à la

volonté du législateur suisse d'appliquer une politique migratoire restrictive

et de n'accorder un titre de séjour en principe qu'à des étrangers qui

respectent la loi. Cela étant, l'écoulement du temps (cinq ans à partir du

moment où l'étranger quitte la Suisse, cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014

consid. 5.1.2) conjugué avec un comportement correct du recourant pourra

éventuellement conduire une autorité à réexaminer sa décision dans le futur.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision du 19 janvier 2018, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Loïc Parein a produit une liste

de ses opérations pour l'année 2017 et une autre pour 2018 ainsi qu'une note de

débours. Le nombre d'heures figurant sur celle de 2017, soit 5h05, pour un

total de 915 fr., apparaît raisonnable. Il a en outre chiffré le montant de ses

débours pour l'année 2017 à 21 fr. 40 (hors TVA). L'indemnité de conseil

d'office sera en conséquence arrêtée, pour l'année 2017, à un montant de 1'011

fr. 30, correspondant à 915 fr. d'honoraires, 21 fr. 40 de débours et 74 fr. 90

de TVA (8%).

Il en va de même pour les opérations de 2018 (d'une

durée totale d'1h06, soit un montant de 198 fr.) et les débours de cette même

année (12 fr. 20) auxquels il convient d'ajouter un montant de 16 fr. 20 pour

la TVA (7,7%). Le montant dû pour l'année 2018 sera de 226 fr. 40.

L'indemnité totale dévolue à Me Loic Parein s'élève

dès lors à 1'237 fr. 70.

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

(DEIS) du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Loïc Parein est arrêtée à 1'237

fr. 70 (mille deux cent trente-sept francs et septante centimes) débours et TVA

compris.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 23 juillet 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.