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Décision

PE.2017.0547

CDAP - PE.2017.0547 - 2018-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

20 septembre 2018Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant),

ressortissant du Portugal, est né le ******** 1991 à Lausanne. Ses parents,

ressortissants portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

séjournent en Suisse depuis leur jeune âge. L'intéressé a toujours vécu avec

eux dans la région d'Echallens où il a effectué sa scolarité. A l'issue de sa

scolarité, il a commencé un apprentissage de constructeur d'appareils

industriels, puis un apprentissage d'employé de commerce, qu'il a tous deux

interrompus.

B.

A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement dont le

délai de contrôle est venu à échéance le 20 octobre 2017.

C.

Le 25 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a

condamné A.________ pour utilisation abusive d'une installation de

télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte

d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 120

jours-amendes et à une amende de 600 francs.

D.

Le 13 janvier 2015, le Service de la population (SPOP) a été informé de

l'ouverture d'une procédure pénale contre A.________ pour calomnie,

subsidiairement diffamation, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication, menaces, instigation à tentative de contrainte sexuelle,

actes préparatoires à enlèvement et séquestration. L'intéressé a été placé en

détention avant jugement dès le 7 janvier 2015 dans le cadre de cette

procédure.

Le 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ pour calomnie, utilisation

abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de

contrainte, tentative de séquestration et d'enlèvement, tentative de contrainte

sexuelle et tentative de viol à une peine privative de liberté de 42 mois. Le 5

octobre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis

l'appel formé par A.________ contre ce jugement, l'a libéré de l'accusation de

tentative de viol et l'a condamné pour calomnie, utilisation abusive d'une

installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative

de contrainte sexuelle, tentative de séquestration et d'enlèvement à une peine

privative liberté de 30 mois.

On extrait ce qui suit des faits retenus par l'arrêt

précité (p. 14-17) :

" 2. En décembre 2012, A.________ a rencontré B.________

sur le site Badoo. Les deux jeunes gens ont entretenu une relation amoureuse,

qui s'est dégradée au fil du temps. C'est ainsi que B.________ a déposé contre

le prévenu une première plainte pénale en raison du harcèlement auquel il

s'était livré dès décembre 2012. En juin 2013, A.________ a consulté en urgence

la Dresse C.________ de la Section de psychiatrie du développement mental du

CHUV, sans véritable demande toutefois. Cette doctoresse a alors suspecté chez

lui la présence de troubles psychotiques non fondés ainsi qu'un probable début

de psychose. Elle a cependant estimé qu'une psychothérapie n'était pas

indiquée, car le prévenu ne souhaitait pas s'investir. La procédure pénale a

abouti à la condamnation de A.________, pour des faits survenus entre décembre

2012 et juillet 2013 au détriment de B.________. Le prévenu a ainsi été

condamné le 25 juin 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de La

Côte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende

de 600 fr., pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication,

menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et

dénonciation calomnieuse. Le casier judiciaire du prévenu ne révèle pas d'autre

inscription.

Après cette condamnation pénale, B.________ a poursuivi sa

relation sentimentale avec A.________, persuadée que ce dernier avait compris

la leçon. En août 2014, le prévenu a entamé auprès de l'école Lemania une

nouvelle formation d'employé de commerce, qu'il a abandonnée à la suite de sa

rupture avec B.________, survenue en septembre 2014 à l'initiative de celle-ci.

Suite à cette rupture, A.________, qui s'est plaint d'un état dépressif,

d'épisodes de dépersonnalisation et d'une anxiété importante, a été suivi au

Centre des Toises, à Lausanne, du 7 octobre au 15 décembre 2014.

3. 3.1. Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30

octobre 2014, A.________ a envoyé un très grand nombre de messages SMS et

whatsapp à B.________, a appelé ou tenté de contacter cette dernière à de

multiples reprises et lui a également laissé plusieurs messages vocaux sur la

messagerie de son téléphone cellulaire, alors qu'elle lui avait indiqué ne plus

souhaiter avoir de contacts avec lui. En outre, dans plusieurs de ces messages,

A.________ a menacé son ancienne amie, notamment de mort.

3.2 A la même époque, A.________ a également envoyé

à B.________ plusieurs messages dans lesquels il a menacé cette dernière de

contacter son employeur et le directeur de l'école où elle étudiait, afin de

porter atteinte à sa réputation si elle persistait à refuser de prendre contact

avec lui. Il s'est en outre rendu à plusieurs reprises au domicile de

l'intéressée pour l'épier et la harceler et lui a envoyé des photographies de

sa fenêtre afin de lui prouver qu'il se trouvait bien devant son habitation,

tout en la menaçant de poursuivre ses agissements si elle continuait à refuser

de lui parler.

Les 24 et 27 octobre 2014, A.________ a envoyé plusieurs

messages à la mère de son ancienne compagne afin que cette dernière accepte de

lui parler, en indiquant notamment qu'il ne laisserait jamais B.________

tranquille tant qu'elle s'y refuserait.

3.3 Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30

octobre 2014, ainsi que le 26 décembre 2014, A.________ a contacté, par

téléphone et par courriel, l'employeur de B.________ et le directeur de l'école

où elle étudiait afin de porter atteinte à sa réputation, en déclarant

faussement que celle-ci faisait des photographies érotiques qu'elle envoyait

ensuite à de très nombreuses personnes et qu'elle avait par ailleurs, à

plusieurs reprises, secoué une petite fille, D.________, âgée d'environ deux

ans, dont elle s'occupait.

3.4 Entre le 15 octobre 2014 et le 30 octobre 2014, A.________

s'est fait passer pour B.________ en créant un compte Badoo à son nom et en

utilisant son ancien compte Facebook. Il a ainsi contacté des inconnus en leur

faisant croire que l'intéressée était à la recherche d'aventures sexuelles. Il

a également publié des annonces érotiques avec des clichés de B.________

dénudée, sur plusieurs sites Internet. Cette dernière a par la suite reçu de

nombreux messages whatsapp à ce sujet. Certains hommes se sont même présentés à

son domicile.

A.________ a également utilisé le compte Facebook de B.________

pour contacter des camarades de classe féminines de cette dernière, afin de

leur faire croire qu'elle était lesbienne et cherchait des aventures avec

elles. Il leur a en outre envoyé des photographies dénudées de B.________ pour

appuyer ses propos.

3.5 Fin octobre 2014, A.________, en se faisant

passer pour B.________, a contacté par Internet deux hommes, dontE.________, et

leur a donné rendez-vous le 29 octobre 2014 à la sortie des cours de

l'intéressée. Il leur a donné pour consigne de la suivre, de lui « sauter

dessus », d'essayer de la toucher et de l'embrasser, expliquant qu'il

s'agissait de l'un des fantasmes de B.________. Le 29 octobre 2014, à la sortie

de l'école, E.________ et un autre homme non identifié ont ainsi attendu B.________.

Toutefois, l'un de ces hommes a préféré au préalable interpeller verbalement

celle-ci. Une discussion s'en est suivie et B.________ a expliqué qu'elle

n'était pas à l'origine des messages et qu'une personne se faisait passer pour

elle. L'homme est alors reparti à bord de son véhicule. E.________ a quant à

lui suivi B.________ sur quelques mètres, jusqu'à ce que cette dernière monte à

bord du véhicule d'une camarade de classe.

Un peu plus tard, A.________ a envoyé à B.________ un message

whatsapp contenant une photographie d'elle en train de parler au premier homme,

le cliché ayant été pris par E.________ à la demande du prévenu. et l'a menacée

à ce propos.

3.6 Entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, A.________,

en se faisant passer pour B.________ et pour le « maître » de celle-ci, a

contacté plusieurs individus, dont F.________, G.________, H.________ et

I.________, via whatsapp, courriel et Facebook, pour leur demander d'enlever B.________,

de la ligoter et de la bâillonner, de l'emmener de force à leur domicile ou

dans une chambre d'hôtel. Il a conseillé à certains d'utiliser une arme

fictive, notamment un couteau, pour contraindre l'intéressée à les suivre. Le 1er

décembre 2014, un individu non identifié, se faisant passer pour un

policier, s'est ainsi présenté à l' ******** afin d'emmener B.________ pour

procéder, selon ses dires, à son audition. Pour justifier de sa légitimité

devant cette dernière et le directeur de l'établissement, cet individu a

présenté une fausse plaque de policier. B.________ a toutefois refusé de le

suivre, malgré l'insistance de l'inconnu.

Le 30 décembre 2014, H.________ et I.________ se sont

présentés au domicile de B.________ dans le but de l'enlever, de la bâillonner,

de l'emmener au domicile de I.________ et de la terroriser. Le beau-père de

B.________ leur a répondu mais ne les a pas laissés voir sa belle-fille. Les

deux individus ont alors quitté les lieux.

Enfin, le 12 mars 2015, un individu non identifié a abordé B.________

sur le quai de la gare de Lausanne en lui demandant si elle s'appelait bien B.________

et en lui indiquant qu'il allait la kidnapper. Après que cette dernière lui eût

indiqué qu'elle allait contacter la police, l'individu a toutefois renoncé à

ses projets.".

S'agissant de la culpabilité et du risque de

récidive, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a retenu ce qui suit (p.

31-32):

"[A.________] a agi par pur esprit de vengeance, sans se

soucier des conséquences de ses actes sur sa victime. En outre, A.________ a

cherché à nuire à B.________ tant sur le plan privé que professionnel, en

déployant dans ce dessein une intense activité délictuelle. Par ailleurs,

l'appelant a agi en situation de récidive spéciale, dès lors qu'il a déjà été

condamné, le 25 juin 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr.

et à une amende de 600 fr. pour utilisation abusive d'une installation de

télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte

d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse. Seul son placement en détention le

7 janvier 2015 a en définitive permis de mettre un terme à son activité

délictueuse. Il y a enfin lieu de tenir compte du concours d'infractions.

A décharge, il faut tenir compte de la légère diminution de

responsabilité de l'appelant, mise en évidence par l'expertise du 17 juillet

2015, de son jeune âge et du fait qu'il a vécu dans un environnement familial

particulier avec des parents diminués. […]

L'appelant a déjà été condamné pour des faits certes moins

graves mais similaires à ceux de la présente cause. Seule son arrestation, à

l'exclusion de l'enquête ouverte à son encontre, a permis de mettre un terme à

ses agissements dirigés contre B.________. Lors de l'audience de première instance,

A.________ a encore cherché à minimiser sa responsabilité, en invoquant

notamment sa consommation de médicaments (jgt, p. 5). Les premiers juges ont en

outre été frappés par l'absence d'empathie du prévenu, qui a bien compris que

l'on attendait des excuses de sa part mais s'est montré incapable de toute

sincérité. L'expert J.________ a quant à lui confirmé, lors des débats tenus

par le Tribunal correctionnel, que le risque de récidive restait élevé chez le

prévenu, en raison des difficultés relationnelles rencontrées par ce dernier.

Certes, dans le cadre de sa détention, l'appelant semble

avoir amorcé une prise de conscience de la gravité de ses agissements, son

comportement en milieu carcéral s'avérant par ailleurs satisfaisant. Il est

également demandeur de soins et adhère au cadre de sa prise en charge

psychothérapeutique, ainsi qu'en atteste le courrier du Département de

psychiatrie du CHUV daté du 28 septembre 2016 (P. 245).

Toutefois, sur le vu de ces divers éléments, le pronostic

reste défavorable. En effet, peu d'éléments au dossier attestent d'une profonde

prise de conscience ou d'une solide volonté d'amendement chez le prévenu. Les

quelques progrès constatés à cet égard depuis son incarcération, en particulier

par le biais du traitement psychothérapeutique suivi, ne semblent d'ailleurs

avoir été obtenus que grâce au cadre coercitif de la privation de liberté. Pour

le reste, un important risque de récidive subsiste. […]".

A.________ a été libéré conditionnellement le 11

janvier 2017.

E.

Le 16 février 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

(DEIS) la révocation de l'autorisation d'établissement dont il est titulaire à

raison des condamnations pénales prononcées.

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ s'est

opposé le 30 juin 2017 à la révocation de son autorisation d'établissement

faisant notamment valoir qu'il avait toujours vécu en Suisse, qu'il y était

bien intégré, qu'il portait assistance à ses parents atteints de fibromyalgie

et qu'il n'avait plus de lien avec son pays d'origine. Le 21 août 2017, A.________

a débuté un apprentissage d'employé de commerce.

Par décision du 23 novembre 2017, le Chef du DEIS a

révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, et a prononcé son renvoi

immédiat de Suisse dès sa libération.

F.

Le 27 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et au maintien de son

autorisation d'établissement. Il a requis l'audition de plusieurs témoins.

Le 1er février 2018, le SPOP a produit

une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud

ordonnant la détention provisoire de A.________, lequel avait été arrêté le 22

janvier 2018 en raison de la procédure pénale ouverte contre lui pour injure,

violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise

de vue, contrainte et tentative de contrainte. Le SPOP a renoncé à se

déterminer sur le recours.

Le 12 février 2018, le recourant a requis la

suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la nouvelle

procédure pénale en cours.

Dans sa réponse du 14 mars 2018, le Chef du DEIS a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il

s'est opposé à la suspension de la procédure et a constaté en substance que les

faits pour lesquels le recourant avait été mis en détention étaient similaires

à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné à deux reprises.

Le 15 mars 2018, le magistrat instructeur a rejeté

la requête de suspension et a imparti un délai au recourant pour se déterminer.

Le 7 mai 2018, le recourant a indiqué qu'il

renonçait à déposer une réplique. Il a requis la production du dossier de la

procédure pénale en cours et a indiqué que son employeur était disposé à lui

permettre de poursuivre son apprentissage après sa détention.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue par le chef du département compétent en

matière de police des étrangers (art. 5 de la loi du 18 décembre 2017

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers; LVLEtr; RSV 142.11), est susceptible de recours devant le Tribunal

cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

dans les formes prévues par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant requiert l'audition d'une camarade de classe et amie, de sa

conseillère aux apprentis ainsi que de ses parents afin que ceux-ci attestent

de leur état de santé précaire nécessitant la présence de leur fils à leur côté

ainsi que des liens unissant la famille depuis le décès du beau-frère du

recourant.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les

réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et

que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions du recourant. Ce dernier a déjà produit des déclarations

écrites de plusieurs connaissances ainsi qu'une attestation du médecin traitant

de ses parents selon laquelle ceux-ci souffrent de problèmes de santé

importants en raison desquels ils nécessitent de l'aide à domicile. De nombreux

renseignements personnels, corroborés par les déclarations du recourant et les

pièces produites par ce dernier, ressortent également des décisions pénales

figurant au dossier. Le tribunal s'estime donc suffisamment renseigné sur la

situation personnelle du recourant pour pouvoir se prononcer.

3.

Il y a d'abord lieu d'examiner si, comme le requiert le recourant, la

présente procédure doit être suspendue en raison de la nouvelle procédure

pénale ouverte à son encontre.

a) Depuis le 1er octobre 2016, les art.

66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) permettent au

juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger

ayant été condamné à une peine (privative de liberté ou pécuniaire) ou ayant

fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. Il est

précisé à l'art. 63 al. 3 LEtr, également entré

en vigueur le 1 er octobre 2016 (RO 2016 2329), qu'est illicite

toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. Cette disposition vise à coordonner les procédures administrative et

pénale depuis l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2016, des

art. 66a CP ss relatifs à l'expulsion.

Selon la jurisprudence, l'expulsion pénale n'est

applicable qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016.

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions n'empêchent en outre pas les

autorités administratives de révoquer une autorisation de séjour ou

d'établissement, respectivement de refuser son renouvellement, dans la mesure

où cette décision se fonde sur des condamnations pénales pour des infractions

commises avant le 1er octobre 2016 (ATF 2C_140/2017 du 12 janvier

2018, consid. 6.2; PE.2017.0458 du 12 janvier 2018, consid. 2a; PE.2017.0129 du

10.

juillet 2017, consid. 2a; Directives et commentaires Domaine des étrangers

du Secrétariat d'état aux migrations, version remaniée actualisée le 1er

juillet 2018, ch. 8.4.3.3.).

Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à

la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement

organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), le

tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l’art. 63 al. 3 LEtr, que

lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant

qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve

sa compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se

fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions

commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche,

elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion

dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi

compte des infractions commises après le 1er octobre 2016 (consid.

3/dd [recte: consid. 3/ee]).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la

décision attaquée avant d'avoir eu connaissance que le ministère public

soupçonnait le recourant d'avoir commis de nouvelles infractions après le 1er

octobre 2016. Elle a donc considéré que la révocation de l'autorisation

d'établissement se justifiait déjà en raison des infractions commises avant le

1er octobre 2016. Or, il résulte de la jurisprudence précitée que

l'art. 63 al. 3 LEtr ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative

prononce une révocation de l'autorisation d'établissement fondée sur des

infractions commises avant le 1er octobre 2016. Il appartiendra pour

le surplus aux autorités pénales et non à l'autorité intimée ni au tribunal de

céans de déterminer si les infractions qui auraient été commises par le

recourant après le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier une

expulsion au sens des art. 66a ss CP.

Vu ce qui précède, il convient de rejeter les réquisitions

du recourant tendant à la production du dossier de la procédure pénale en cours.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de suspension de la

présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

4.

Le recourant fait valoir que les conditions pour prononcer une

révocation de son autorisation d'établissement ne seraient pas remplies au

regard de l'ALCP.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres

de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art.

2.

al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

d'établissement, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'elle

constitue une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de

l'autorisation d'établissement doit en outre être conforme aux exigences

découlant de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_389/2017

du 10 janvier 2018 consid. 3.1;2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid.

4.

).

b) A teneur de l'art. 63 al. 2

LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP (cf. let. b ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62

al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let.

b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1

let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue

durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72).

c) Dès lors que le recourant est un ressortissant

portugais titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, la révocation

de cette autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes

qui doit être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_225/2013 du 27 juin 2013,

consid. 3;2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1;2C_401/2012 du 18

septembre 2012, consid. 3.1;2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1).

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse

ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens

de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le

risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En

réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). A cet égard, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

126.

et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions

qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les

circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3

p. 126 et les références citées).

d) Le recourant a été condamné par la Cour d'appel

pénale à une peine de 30 mois de peine privative de liberté, ce qui constitue

une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr justifiant la

révocation de l'autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. a LEtr). Ce

point n'est d'ailleurs pas contesté.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne

pas avoir apprécié de manière correcte la menace à l'ordre public. Selon le

recourant, l'autorité intimée se serait fondée à tort sur les considérants du

jugement de première instance et non sur ceux de la Cour d'appel. Les actes

commis se situeraient à un niveau très bas de l'échelle de gravité des infractions

contre l'intégration sexuelle. En outre, l'autorité intimée n'aurait pas tenu

compte dans son appréciation du risque de récidive du changement de

comportement intervenu en détention et après sa libération. Le recourant

consacre de longs développements pour démontrer qu'il mènerait désormais une

existence "droite et rangée".

Certes, la décision attaquée s'écarte à certains

égards sans justification des faits retenus par les autorités pénales et de

leur qualification juridique. Ainsi, contrairement à ce que retient la décision

attaquée, le recourant n'a pas directement porté atteinte à l'intégrité

physique de sa victime. Il a en outre été libéré par la Cour d'appel pénale de

l'accusation de tentative de viol si bien que c'est à tort que l'autorité intimée

a retenu que le recourant aurait incité des hommes à entretenir des "relations

sexuelles" avec la victime.

Le recourant ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il

soutient que cela devrait conduire le tribunal à relativiser la menace qu'il

représente pour l'ordre public. Même s'il a déployé l'essentiel de son activité

délictueuse derrière ses écrans d'ordinateur et de téléphone et doit être

considéré sous l'angle pénal comme un auteur médiat (cf. arrêt de la Cour

d'appel, p. 25), le recourant n'en a pas moins tenté de porter atteinte à l'intégrité

corporelle et sexuelle de sa victime sans se soucier des conséquences

potentielles pour celle-ci: le commanditaire d'un crime reste un criminel. Ce

n'est qu'en raison de circonstances extérieures – l'intervention de tiers ou la

discussion entre la victime et les autres protagonistes – que les infractions

contre l'intégrité corporelle et sexuelle n'ont pas été consommées si bien que,

sous l'angle de l'appréciation de la menace pour l'ordre public, il est sans

importance que le recourant ait été condamné pour tentative inachevée plutôt

que pour avoir commis ces infractions. Pour le surplus, tant l'infraction de

séquestration et enlèvement (art. 183 CP) que celle de contrainte sexuelle

(art. 189 CP) protègent des biens juridiques fondamentaux. Le recourant y a

porté une atteinte considérable puisqu'en faisant croire qu'il s'agissait d'un

fantasme de la victime, il a tenté de convaincre des individus de l'enlever et

de commettre des actes à caractère sexuel sur celle-ci, soit de la toucher et

de l'embrasser.

Outre les infractions précitées, le recourant a

commis de multiples infractions de calomnie, menaces et utilisation abusive

d'une installation de télécommunication à l'encontre de la victime, lesquelles doivent

au vu des circonstances être qualifiées de particulièrement graves. Ces actes

répétés, ainsi que le stratagème mis en place pour commettre les infractions

précitées, dénotent de la part du recourant un manque total de respect et de

compréhension pour la volonté de sa victime, avec laquelle il entretenait une

relation, d'y mettre fin et de ne plus avoir aucun contact avec lui. Ces

considérations ont d'ailleurs conduit la Cour d'appel pénale à prononcer une

peine qui reste sévère, même si elle est inférieure à celle de 42 mois

prononcée en première instance, ce qui est un indice de la culpabilité élevée

du recourant.

S'agissant du risque de récidive, la Cour d'appel

pénale avait refusé au recourant l'octroi du sursis partiel en raison du

pronostic défavorable posé et a estimé que le risque de récidive était très

important. L'expertise psychiatrique mise en œuvre en cours d'instruction

comportait également le constat que "en l'absence de prise en charge

spécialisée, le risque de récidive d'actes similaires à ceux qui sont reprochés

au prévenu semblait élevé" (jugement du Tribunal correctionnel de la Côte

précité, p. 39). Or, si le recourant a bien été suivi par le Centre ambulatoire

Claude Balier depuis sa première incarcération en janvier 2015, ce traitement –

qui n'a conduit qu'à une évolution "plutôt favorable sur le plan

psychique" selon les termes de l'attestation du 19 décembre 2017 du Centre

Balier – ne saurait être assimilé à une prise en charge spécialisée. En outre,

le recourant avait déjà été condamné une première fois pour des faits

similaires à l'encontre de la même victime sans que cette sanction n'ait eu

d'effet sur son comportement. Ce n'est que pendant sa détention et pendant la

durée de sa libération conditionnelle – ou le risque d'une nouvelle incarcération

est fort – que le recourant paraît avoir modifié son comportement. En effet, le

recourant est actuellement en détention préventive à raison de soupçons portant

sur des faits similaires à ceux pour lesquels il a déjà été condamné.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la révocation de l'autorisation

d'établissement se justifiait au vu de la menace pour l'ordre public suisse que

représente le recourant.

5.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée ne serait pas

proportionnée. Il soutient également qu'une révocation de son autorisation

d'établissement constituerait une atteinte inadmissible à son droit à la vie

familiale.

a) L'existence d'un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la

pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il

convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous

l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par

l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;

2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II

193.

consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement

étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse

(comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139

I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;

arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi

d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont

nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la deuxième génération ou

"Secondos") n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176

consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant

la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que

l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en

considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF

139.

I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521

consid. 2b p. 523).

b) En l'espèce, le recourant a vécu en Suisse sans

discontinuer depuis sa naissance il y a 27 ans, ce qui représente une très

longue durée. Le recourant dispose assurément en Suisse d'un certain réseau de

connaissances, voire d'amis, qui le soutient, y compris pendant son incarcération.

On ne saurait toutefois qualifier son intégration d'exceptionnelle compte tenu

du fait qu'il a toujours vécu dans notre pays.

Le recourant fait valoir que l'état de santé précaire

de ses parents justifierait sa présence continue à leur côté. Il ressort du

dossier que les parents du recourant souffrent de fibromyalgie et qu'ils

nécessitent de l'aide à domicile en raison de leur état de santé. Toutefois,

force est de relever que leur fils a été dans l'incapacité de leur apporter

cette aide pendant toute la durée de son incarcération, soit au moins de

janvier 2015 à octobre 2016 et depuis janvier 2018. La présence du recourant à

leurs côtés ne paraît donc pas décisive, ceux-ci ayant dû par la force des

choses mettre en place des solutions alternatives.

Ne disposant pas d'une formation achevée, le

recourant n'a jamais été en mesure de subvenir entièrement à ses besoins. Il a

certes débuté un apprentissage d'employé de commerce en août 2017 mais celui-ci

a été interrompu par sa nouvelle incarcération en janvier 2018. Même si le

recourant a déclaré que son ancien employeur était prêt à l'engager à sa sortie

de détention, rien n'indique en l'état que cette formation pourra se poursuivre

– et encore moins être achevée – dans des délais raisonnables. C'est dès lors

manifestement à tort qu'il prétend être intégré sur le marché du travail. Le

risque que le recourant doive faire recours aux prestations sociales est donc

important.

Pour le surplus, s'il n'y a pas lieu de nier

l'intensité des relations intrafamiliales, un renvoi du recourant au Portugal

n'empêchera aucunement les parents et leur fils d'entretenir des relations

régulières au vu de la distance et des bonnes communications entre les deux

pays. Même si le recourant déclare ne plus avoir de contact avec sa famille au

Portugal depuis plusieurs années et ne pas y être retourné depuis 2010, il en

comprend la langue et dispose de certaines connaissances du pays. Compte tenu

de son âge encore relativement jeune, il devait donc pouvoir s'y intégrer sans

difficultés majeures. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d'autres

circonstances particulières qui s'opposeraient à son renvoi dans son pays

d'origine.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la gravité des actes commis, de la réitération de ceux-ci ainsi

que du risque de récidive, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse

l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à y poursuivre son séjour.

Certes, le recourant n'a jamais reçu d'avertissement

que son autorisation d'établissement pourrait être révoquée. Toutefois, le

recourant aurait pu et dû prendre conscience après sa condamnation en juin 2014

que son comportement pourrait conduire les autorités compétentes en matière de

migrations à prononcer la révocation de son autorisation d'établissement. Au

lieu de cela, le recourant a intensifié son activité criminelle jusqu'à son

arrestation en janvier 2015. Manifestement, un avertissement n'aurait pas suffi

à le dissuader de commettre de nouvelles infractions si bien qu'au vu de la

gravité des infractions, l'autorité intimée pouvait révoquer l'autorisation

d'établissement sans avertissement préalable.

Il résulte de ce qui précède que les griefs du

recourant en lien avec la proportionnalité de la décision doivent être rejetés.

6.

a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu des ressources du recourant, du fait

que le recours n'était pas dénué de chance de succès et des circonstances de la

présente cause, il y a lieu d'accepter la demande d'assistance judiciaire du

recourant sous la forme d'une exonération des frais de justice et de l'assistance

d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod.

c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, le conseil d'office a produit le 12

septembre 2018 sa liste des opérations comportant un total de 23 heures 53

consacrées à la présente cause. Il y a toutefois lieu de retrancher les

opérations qui concernent la procédure s'étant déroulée devant l'autorité

intimée, l'assistance judiciaire n'étant accordée que pour la procédure devant

l'autorité de céans. Les opérations intervenues avant le 24 novembre 2017, soit

dès la réception de la décision attaquée, ne seront dès lors pas indemnisées,

ce qui représente 9 heures 15 minutes. Les autres opérations annoncées

correspondant à une exécution raisonnable du mandat, il y a lieu d'arrêter l’indemnité

de Me Matthieu Genillod à 2'840 fr. 40, soit 1'632 fr. d'honoraires (9,06 x 180

fr.), et 130 fr. 55 de TVA (8 %) pour les opérations accomplies jusqu'au 31

décembre 2017 et 1'000 fr. 80 d'honoraires (5,56 x 180 fr.), et 77 fr. 05 de

TVA (7,7%) pour les opérations accomplies après le 1er janvier 2018.

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 23 novembre 2017 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est admise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod est fixée à 2'840 fr. 40

(deux-mille huit cent quarante francs et quarante centimes), TVA incluse.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

VII.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 20 septembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.