PE.2018.0001
CDAP - PE.2018.0001 - 2019-02-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 février 2019Français59 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________, à ********, représenté
par B.________, c/o Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 décembre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1985, est entré en
Suisse le 5 mai 2008 au bénéfice d'une autorisation de courte durée
(permis L) valable jusqu'au 3 mai 2009, pour travailler comme casserolier
dans un restaurant du canton de Vaud. Le prénommé et son employeur ayant requis
le renouvellement de cette autorisation, la validité de celle-ci a été prolongée
jusqu'au 3 mai 2010.
Le ******** 2009, à Yverdon-les-Bains, A.________ a
épousé C.________, ressortissante suisse née le ******** 1991. De cette union
est issu un enfant, D.________, né le ******** 2009, de nationalité suisse.
Par la suite, A.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE (permis B), avec activité lucrative, valable
jusqu'au 14 mars 2015.
Vivant dans des domiciles séparés depuis le mois d'août
2013, les époux ont divorcé le 10 avril 2014.
B.
A.________ a travaillé auprès de son employeur initial d'abord en
qualité de casserolier dès le 5 mai 2008, puis de sommelier dès le 5 mai 2009. Dès
le 1er décembre 2009, il a été engagé, toujours comme employé à
plein temps en qualité de casserolier, dans un autre restaurant du canton de
Vaud; les rapports de travail avec cet établissement ont pris fin le 31 mai
2010. Le prénommé a ensuite été engagé en qualité de magasinier le 1er
janvier 2011 par l'entreprise E.________ à Bussigny; on ignore à quelle date
les rapports de travail avec cet employeur ont pris fin; en tout état de cause,
A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de janvier 2014
au plus tard.
Il résulte d'un décompte établi le 25 juillet 2017
par le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains que A.________ a perçu des
prestations d'assistance sociale par le biais du Revenu d'Insertion (ci-après :
RI) du 1er juin 2010 au 31 août 2010 pour un montant de 815 fr. 55, et
du 1er juillet 2013 au 30 avril 2017 pour un montant de 143'559
francs 80, soit un montant total de 144'375 fr. 35.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les
services de police et les autorités judiciaires. Il ressort ainsi du dossier
que le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- le 25 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord vaudois pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite
en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et
circulation malgré le retrait du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 120
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende
de 1'800 francs;
- le 24 août 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière et
conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende
à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 450 francs;
- le 11 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour;
- le 5 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière,
tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis
de conduire, contravention à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et
contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une
peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 800 fr., peine
convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement dans le délai imparti;
- le 25 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à la LStup,
à une amende de 500 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;
- le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour vol d'importance mineure, à une amende de 200 fr., peine
convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement dans le délai imparti;
- le 20 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour vol d'importance mineure et contravention à la LStup, à une
amende de 600 fr., peine convertible en 6 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;
- le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et
contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le
jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis pendant 3
ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti;
- le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation
simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident,
vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis de conduire, et infraction ainsi que contravention à la
LStup, à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour
de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 400 fr., peine convertible en
4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif; le Ministère public a également révoqué le sursis accordé le 6 janvier
2016 et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour,
sous déduction d'un jour de détention provisoire;
- enfin, le 12 juin 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup, à une peine privative
de liberté ferme de 90 jours, et à une amende de 200 fr., peine convertible en
2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif.
A.________ a également fait l'objet de très nombreux
rapports de dénonciation établis par les services de police du 10 juin 2010 au
12 août 2017 pour consommation de différents produits stupéfiants ou acquisition/possession
de tels produits en vue de leur consommation.
D.
Le 19 juillet 2013, le Service de la population du Canton de Vaud
(ci-après : SPOP), se référant aux condamnations pénales dont A.________ avait
fait l'objet les 25 mars 2009, 24 août 2009 et 11 avril 2013, a rendu le
prénommé attentif aux dispositions légales permettant à l'autorité de révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse, et
l'a par conséquent mis en garde et invité à faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
Le 2 juillet 2015, A.________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour.
Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention, au regard de sa situation, de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a dès lors
imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. L'intéressé
a fait usage de cette faculté le 23 mars suivant, requérant derechef la
prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant de la relation
entretenue avec son fils D.________.
Le 19 avril 2016, le SPOP a imparti à A.________ un
délai pour produire une copie du jugement de divorce indiquant l'exercice du
droit de garde et de l'autorité parentale concernant D.________, ainsi que tous
justificatifs relatifs au paiement d'une pension en faveur de ce dernier.
A.________ a produit une copie du jugement du 18
mars 2014, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord Vaudois avait notamment prononcé le divorce des époux et
ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2
juillet 2013 et modifiée le 17 janvier 2014, laquelle prévoyait en particulier
ce qui suit :
"Article 1
I. L'autorité parentale sur l'enfant D.________, né le ********
2009, sera exercée conjointement par ses deux parents.
II. La garde sur l'enfant D.________ est conférée à Madame C.________,
chez qui l'enfant sera légalement domicilié.
III. [...]
IV. Monsieur A.________ bénéficiera sur son enfant d'un libre et
large droit de visite fixé d'entente entre les deux parents.
V. A défaut d'entente, Monsieur A.________ bénéficiera d'un droit
de visite étendu, qui sera d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances
scolaires, étant précisé qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, les Parties
acceptent que l'enfant se retrouve chez l'une ou chez l'autre le 24 décembre ou
le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier. Elles se
concertent afin de se répartir ces dates.
Article 2
I. Compte tenu de la situation financière de Monsieur A.________, les
Parties conviennent qu'aucune somme ne sera versée à titre de contribution d'entretien
pour leur enfant. Toutefois, cet accord sera revu si la situation financière de
Monsieur A.________ venait à évoluer.
ARTICLE 3
I. Les Parties renoncent mutuellement à toute contribution d'entretien
l'une en faveur de l'autre.
[...]
ARTICLE 6
I. La
jouissance du domicile conjugal [...] sera
attribuée à Madame C.________ qui en assumera les charges."
Le 26 mai 2016, le SPOP a prolongé l'autorisation de
séjour de A.________ pour une durée d'une année, en informant l'intéressé qu'il
serait procédé à une nouvelle analyse de sa situation au terme de cette période
et en l'invitant dès lors à tout entreprendre pour gagner son autonomie
financière d'ici là, afin qu'il n'y ait pas lieu de faire application de la
disposition légale prévoyant la possibilité de révoquer l'autorisation si l'étranger
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
E.
Le 2 mai 2017, A.________ a requis une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour.
Le 22 mai 2017, le prénommé a débuté un séjour volontaire
auprès de la Fondation du Levant, à Lausanne, afin de travailler sur son
problème de consommation de produits stupéfiants et de s'investir dans un
projet de réinsertion.
Le 3 août 2017, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse au regard de sa situation, notamment du fait qu'il
n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. Le
SPOP a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur
ce qui précède.
A.________ a déposé des déterminations le 28 août
2017. En bref, il s'est à nouveau fondé sur la relation avec son fils D.________
pour contester le non-renouvellement de son autorisation de séjour, exposant
que depuis le divorce, il "[avait] toujours exercé un très large droit
de visite puisque [s]on fils venait à [s]on domicile tous les
week-ends ainsi que tous les mercredis après-midi (ou toute la journée lorsqu'il
n'y avait pas école), soit environ 12 jours par mois", et précisant
que "depuis qu'[il] a[vait] intégré la Fondation du
Levant, [il] continu[ait] de le voir 2 jours par semaine et de
passer le maximum de temps avec lui". A l'appui de ce qui
précède, il a produit une lettre du 22 août 2017 dans laquelle son
ex-épouse confirmait que l'intéressé voyait régulièrement son fils, environ une
à deux fois par semaine, que tout se passait bien à ces occasions et qu'elle
lui faisait confiance quand il était en sortie ou en week-end avec son fils; elle
ajoutait que l'enfant était très attaché à son père, que ce lien était
important pour son équilibre et son développement, et que la rupture de cette
relation serait "traumatisant[e] à ce stade, vu le rapport et la
complicité" entre le père et l'enfant. A.________ s'est dès lors
prévalu du droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour, estimant que son intérêt à demeurer auprès de son fils
devait en définitive l'emporter sur les autres considérations. A cet égard, il
a contesté représenter une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics suisses; il a en outre précisé qu'il avait récemment entrepris
des efforts pour trouver une solution à son problème d'addiction en intégrant
le cadre de la Fondation du Levant, ainsi que pour améliorer sa situation
financière en se remettant à la recherche d'un emploi et en convenant d'arrangements
de paiement avec ses créanciers pour s'acquitter de ses dettes.
Le 18 août 2017, A.________ a été mis au bénéfice d'une
curatelle de représentation et de gestion, confiée à un curateur de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles. Informé de ce qui précède, le SPOP
a prolongé au 20 novembre 2017 le délai imparti pour déposer des déterminations
à la suite de son avis du 3 août précédent. Il n'a cependant pas été fait usage
de cette faculté.
A.________ a débuté l'exécution de sa peine
privative de liberté le 14 décembre 2017 aux Etablissements de la Plaine
de l'Orbe. La fin de la peine était prévue pour le 21 juin 2018.
Par décision du 27 décembre 2017, le SPOP a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le
renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de départ immédiat
pour quitter le pays dès sa libération de prison, que celle-ci soit définitive
ou conditionnelle. En substance, l'autorité a retenu que le prénommé ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), dès lors qu'il ne disposait pas de la qualité de travailleur au
sens de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'il n'avait pas non plus à sa
disposition des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'assistance
publique conformément à l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité a par ailleurs considéré
que l'intéressé, au regard de son activité délictueuse et des condamnations
pénales dont il avait fait l'objet, avait clairement démontré son incapacité à
adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse et
représentait un danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que
les conditions permettant de faire application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;
RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers
(LEtr)]) étaient réalisées. L'autorité a relevé encore que l'intéressé
ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir le maintien
de son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'il n'avait pas de relation
économique avec son enfant de nationalité suisse. En définitive, après avoir
procédé à une pesée des intérêts en présence, l'autorité a estimé que l'intérêt
public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait largement sur l'intérêt
privé de ce dernier à demeurer dans le pays.
F.
Par acte du 3 janvier 2018, A.________, représenté par un curateur
professionnel, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son
autorisation de séjour lui soit accordé.
Le recourant étant au bénéfice des prestations d'assistance
sociale, le juge instructeur a renoncé au prélèvement d'une avance de frais.
Le 16 janvier 2018, l'autorité intimée a transmis
son dossier et produit sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 24 janvier 2018.
Le 6 avril 2018, l'autorité intimée a spontanément
produit la copie d'une ordonnance rendue le 5 avril précédent, par laquelle le
Juge d'application des peines avait prononcé la libération conditionnelle du
recourant à compter du 18 avril 2018, en l'assortissant d'une assistance de
probation et de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants pendant un
délai d'épreuve d'un an.
Par avis du 10 avril 2018, le juge instructeur a
rendu attentif le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement des
faits et l'a enjoint à informer le tribunal, jusqu'à la clôture de la procédure
de recours, immédiatement et spontanément de tout changement essentiel de sa
situation tel qu'une nouvelle adresse ou la prise d'un emploi.
Le 17 avril 2018, le curateur du recourant a informé
le juge instructeur que le recourant allait pouvoir poursuivre son séjour
auprès de la Fondation du Levant dès sa libération conditionnelle.
Le 9 octobre 2018, l'autorité intimée a spontanément
produit la copie de l'annonce de changement d'adresse du recourant transmise le
5 octobre précédent par le contrôle des habitants de la Commune d'******** (VD).
Selon cette annonce, le recourant a pris domicile dans cette Commune le 1er
octobre 2018.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130
II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
italienne, de sorte qu'il peut en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée
jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à
présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) aa) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP
a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à
une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).
bb) En l'espèce, le recourant a initialement été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de sa prise d'emploi en
Suisse, puis de son mariage avec une ressortissante suisse. De cette union est
issu un enfant, de nationalité suisse. Les époux ont divorcé le 18 mars 2014.
Il n'est pas contesté que le recourant ne peut plus
prétendre à l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial sur
la base de l'art. 42 LEI, dès lors que l'union des époux est à présent dissoute.
En revanche, en tant que l'intéressé est ressortissant d'un pays de l'UE, il convient
d'examiner ce qu'il en est de son droit propre à séjourner en Suisse sur la base
des dispositions de l'ALCP.
3.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce
qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à
des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2.1
et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de
"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires.
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé
perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une
part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la
relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un
emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi
suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il
a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit
contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou
le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.
4.
).
En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance
ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.
; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide
sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un
emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion
obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois
mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité
de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son
statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le
fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient
été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3; cf. aussi TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014).
Le 1er juillet 2018 (RO 2018 733) est
entré vigueur le nouvel art. 61a LEI qui prévoit, sous le titre "Extinction
du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE",
ce qui suit (cf. aussi message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la
modification de la LEI in: FF 2016 2835 ss, spéc. 2866 s. [ch. 1.6.4], 2882 ss
[ch. 3, ad art. 61a] et 2901 ss [ch. 6.2.2]):
"1 Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire
des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque
ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de
chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de
séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports
de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit
à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire
des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports
de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à
4.
ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en
raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident
ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
Certes, au moment où le SPOP a rendu sa décision le
27.
décembre 2017, cette disposition n'était pas encore entrée en vigueur. Il
n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir, si
l'art. 61a LEI doit déjà être appliqué tel quel au cas présent. L'Assemblée
fédérale avait adopté la disposition déjà le 16 décembre 2016 (cf. FF 2016
8651) et le Tribunal de céans a estimé que l'art. 61a LEI pouvait servir avant
son entrée en vigueur à l'interprétation des dispositions jusque-là applicables,
d'autant plus qu'il vise notamment à une clarification et harmonisation de
l'application du droit (cf. CDAP PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f,
arrêt confirmé par le Tribunal fédéral [2C_897/2017 du 31 janvier 2018]).
b) En l'espèce, si le recourant a travaillé dès son
entrée en Suisse, d'abord dans le domaine de la restauration du 5 mai 2008 au
31.
mai 2010, puis comme magasinier dès le 1er janvier 2011, il
apparaît qu'il n'exerce plus aucune activité lucrative depuis au moins le mois
de janvier 2014. L'intéressé fait certes part de son intention de retrouver un
emploi, mais il n'établit toutefois pas – ni même ne rend vraisemblable – que ses
démarches seraient sur le point d'aboutir dans un avenir très proche.
Dans ces conditions, il convient de retenir, comme l'autorité
intimée, que le recourant, qui n'a plus exercé d'activité lucrative depuis environ
cinq ans, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu'il ne satisfait
dès lors pas aux conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au
titre de l'art. 6 annexe I ALCP.
4.
Il y a lieu d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui
lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant
pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant
sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance;
lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par.
2.
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16
novembre 2011 consid. 7a).
b) Dans le cas présent, le recourant a bénéficié des
prestations financières du RI du 1er juin 2010 au 31 août 2010 puis
du 1er juillet 2013 au 30 avril 2017. Selon un décompte établi au
mois de juillet 2017, c'est ainsi un montant total de 144'375 fr. 35 qui lui
avait été versé à ce titre. Cela étant, le recourant ne satisfait manifestement
pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant
pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par
conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
5.
Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le
règlement des conditions de séjour des membres de la famille de citoyens
suisses s'examine sur la base des dispositions de la LEI. Cela vaut aussi pour
les ressortissants des pays membres de l'UE dans la mesure où le droit interne
leur est plus favorable que les dispositions de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI).
a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un(e) ressortissant(e)
suisse à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27
octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f.
et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec
celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid.
3.
; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés
par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014
consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF
2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017
consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars
2015.
consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI
n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée
(TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité consid. 3.3). Selon
la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du
point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_895/2015 du 29
février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid. 4.3;2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 4.4).
bb) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.
; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est
la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014
consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
b) aa) En l'espèce, il peut être laissé ouvert si l'union
conjugale a effectivement duré au moins trois ans, puisque le recourant ne
saurait de toute façon pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il n'a pas
su respecter l'ordre juridique suisse (cf. art. 77 al. 4 let. a OASA et 4 let.
a OIE).
En effet, tout au long de son séjour en Suisse, l'intéressé
a fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique, faisant l'objet de
pas moins de dix condamnations pénales du 25 mars 2009 au 12 juin 2017, pour
des infractions variées commises du 9 septembre 2008 au 23 novembre 2016. Il
s'est ainsi rendu coupable de multiples infractions aux règles de la
circulation routière, d'infraction et de contraventions multiples à la Loi sur
les stupéfiants, de vols d'usage, de vols d'importance mineure, de vols et de
tentatives de vol, de dommages à la propriété ainsi que d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur; il a par ailleurs aussi fait l'objet de très
nombreux rapports de dénonciation établis par les services de police du 10 juin
2010.
au 12 août 2017 relatifs à sa consommation de produits stupéfiants. La
répétition des sanctions pénales, comme par ailleurs la présence de son
(ex-)épouse et de son enfant en Suisse, ne l'ont pas dissuadé de poursuivre son
activité délictueuse. Outre des amendes pour un total de plus de 5'000 francs et
des peines pécuniaires représentant plus de 200 jours-amende, le recourant a ainsi
été sanctionné surtout par plusieurs peines privatives de liberté,
respectivement de 180 jours, 100 jours et 90 jours; il a récemment exécuté les
deux dernières sous forme de peine ferme du 14 décembre 2017 au 18 avril 2018,
moment où il a été libéré conditionnellement aux deux tiers de la durée de sa
peine.
Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se
prononcer encore sur la question de savoir s'il est déterminant dans le cadre
de l'art. 50 al. 1 let. a LEI que le recourant ne travaille plus depuis environ
cinq ans et qu'il a bénéficié entre juillet 2013 et avril 2017 de l'aide
sociale pour un montant de plus de 140'000 fr. et qu'il est encore aujourd'hui
bénéficiaire de l'aide sociale.
bb) L'intégration du recourant au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEI devant être niée, il convient encore d'examiner si la
prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
En l'occurrence, l'intéressé ne fait pas état de
violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.
Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son
pays d'origine serait inenvisageable.
Le recourant, âgé de 33 ans, vit certes depuis 10
ans en Suisse, mais il a passé les 23 premières années et donc la majeur partie
de sa vie dans son pays d'origine, dont il maitrise par ailleurs la langue.
Encore jeune, il n'allègue pas être atteint de problèmes de santé particuliers,
en dehors de son problème de consommation de produits stupéfiants, et le
contraire ne ressort pas du dossier. Rien n'indique par ailleurs qu'il ne
pourrait pas recevoir en Italie les soins médicaux éventuels exigés par son
état; il est notoire que ce pays dispose d'un système de santé public
fournissant généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux, de même
que de structures offrant une prise en charge des problématiques d'addiction.
Le recourant ne devrait dès lors pas rencontrer de difficultés insurmontables
en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale en Italie peut être moins avantageuse qu'en
Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus
défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer
au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Il n'apparaît dès lors pas
que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
Comme précédemment évoqué, le recourant se prévaut
de la relation qu'il entretient avec son fils mineur. En l'occurrence, selon la
convention passée avec la mère de l'enfant intégrée au jugement de divorce
rendu le 18 mars 2014, le recourant bénéficie de l'autorité parentale conjointe,
mais pas du droit de garde, exercé par la mère de l'enfant. Dans la mesure où l'existence
d'un lien concret de dépendance accrue de l'enfant envers son père ne ressort
pas des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner la situation
autrement que sous l'angle de la protection de la vie familiale conférée par l'art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), traité au considérant 7 ci-après.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que
la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun
droit de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
6.
Pour le surplus, les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 2 let. b LEI).
Selon l'art. 62 al. 1 LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
(let. a) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics (let. c). En ce qui concerne le droit de séjour selon l'ALCP, celui-ci
peut être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Pour cela faire, une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société doit exister (cf.
ATF 139 II 121 consid. 5.3).
En l'espèce, vu les diverses condamnations du
recourant, dont les premières ont été prononcées déjà peu de temps après son
arrivée (cf. ci-dessus let. C), il doit être conclu qu'aussi bien le motif de
révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI que les conditions qui découlent de
l'art. 5 annexe I ALCP sont remplies. Certes, le recourant n'a jamais été
condamné à une peine qui à elle seule dépasse une année (condition pour
l'application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI), mais le rythme auquel le recourant
a commis tout au long de son séjour divers délits démontre qu'il n'arrive pas à
se conformer durablement aux lois. Il n'y a en particulier pas lieu d'attendre
que le recourant porte effectivement et de manière sérieuse atteinte à
l'intégrité corporelle d'une autre personne. Son comportement pour lequel il a
été condamné a amplement démontré qu'il a provoqué le risque de telles
atteintes à plusieurs reprises (cf. aussi TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 et
CDAP PE.2016.0301 du 12 décembre 2017).
Eu égard notamment au manque d'intégration du
recourant et à la durée de séjour en Suisse tout de même limitée (cf. aussi les
considérants au sujet de l'art. 50 LEI), l'intérêt à son éloignement l'emporte
clairement sur les intérêts privés à ce qu'il puisse rester en Suisse. Certes,
le recourant y a un enfant de nationalité suisse. Mais, cela fait plusieurs
années qu'ils ne vivent plus ensemble et que le recourant n'assume plus
régulièrement l'éducation et l'entretien de son enfant, de sorte que l'intérêt
au maintien de la relation père-fils en Suisse ne saurait l'emporter
aujourd'hui. A ce sujet, il est encore renvoyé au considérant suivant.
7.
a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
bb) Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.
8.
par. 1 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (cf.
ATF 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette
disposition – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 137 I 284 consid.
1.
; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités); à
cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393
consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à
séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135
II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une
autorisation de séjour ou d'établissement,
respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139
I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;
TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).
Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux
qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II
176.
consid. 4.4).
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la
règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation
de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des
enfants communs (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2;2C_289/2017 du 4
décembre 2017 consid. 5.2;2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in
fine;2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine; ATF 143
I 21 consid. 5.5.4). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet
d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3;
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21
consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est
pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder
une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I
145.
consid. 3.2; TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2;2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
Ainsi, lorsque la garde de fait appartient pour la
plus grande partie à l'autre parent (demeurant en Suisse avec l'enfant), la
relation familiale entre le parent tenu de quitter la Suisse et l'enfant peut,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité
parentale conjointe. Pour déterminer le type de prise en charge de l'enfant, il
y a lieu de se fonder sur les relations effectivement vécues au moment où l'autorité
judiciaire cantonale statue sur l'octroi de l'autorisation (TF 2C_810/2016 du
21.
mars 2017 consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5). Il en va
éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus étendu –, lorsque,
au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des liens très
étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles avec l'enfant
est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une garde
alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics importants
qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent qui serait en
principe tenu de quitter le pays (TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017
consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger
verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour
lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une
situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte le fait que
la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière
objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014 du 13
février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet
toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne
contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler
de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que
les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017.
consid. 5.2.2;2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;2C_555/2015
précité et les références citées).
Enfin, s'il est exigé du parent qui entend se
prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'il présente un comportement irréprochable en
Suisse, la jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des
situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger
remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse,
seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics
peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I
145.
consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une
atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi
qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre
public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en
compte dans la pesée globale des intérêts (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018
consid. 4.2.3;2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; ATF 140 I 145 consid.
4.
).
dd) Il convient par ailleurs de relever que, sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en
effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130
II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit à une
autorisation de séjour par ce biais revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF
2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017
consid. 3.3).
Dans un arrêt récent destiné à la publication (TF
2C_105/2017 du 8 mai 2018, en particulier consid. 3.9), le Tribunal fédéral, au
regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a
estimé judicieux de préciser certaines lignes directrices. En substance, il a
ainsi retenu qu'il est généralement possible de partir du principe qu'ensuite d'un
séjour légal d'environ dix ans, les relations sociales de l'étranger dans le
pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut des raisons particulières pour
mettre fin au séjour; cependant, dans certains cas particuliers, la situation
peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer. Il est
également possible que le droit à la vie privée soit touché après une période
moins longue. Dans l'éventualité où l'étranger présente une intégration
particulièrement réussie (en plus des liens sociaux particulièrement intenses,
une maîtrise de la langue et une intégration particulière sur les plans
professionnel et économique), après un long séjour légal, mais n'atteignant pas
encore dix ans, le refus de prolonger une autorisation peut constituer une
violation du droit à la protection de la vie privée. Dans un tel cas de figure,
il est notamment dans l'intérêt économique général de permettre à la personne
concernée de continuer son séjour. Dans ces circonstances, l'intérêt légitime
de la Suisse à limiter l'immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une
prolongation de l'autorisation de séjour. Dans le cas visé dans l'arrêt d'espèce
du Tribunal fédéral, l'intéressé vivait depuis près de dix ans en Suisse; il était
pleinement intégré et son intégration était exemplaire, aussi bien sur le plan
social que professionnel; il n'avait pas subi de condamnation pénale, ni
bénéficié de l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans
un tel cas de figure, il manquait une raison pertinente pour retirer son droit
de séjour à l'intéressé.
b) aa) En l'espèce, le recourant se prévaut de ses
liens étroits avec son fils mineur D.________, âgé de 9 ans, qui est né en
Suisse, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la relation avec son
fils est potentiellement de nature à conférer à l'intéressé un droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie
familiale.
Comme précédemment mentionné, il ressort de la
convention passée avec la mère de l'enfant intégrée au jugement de divorce
rendu le 18 mars 2014 que le recourant bénéficie de l'autorité parentale
conjointe, mais pas du droit de garde, exercé par son ex-épouse. Selon les
déclarations faites par cette dernière, qui corroborent les explications fournies
par le recourant, celui-ci exerce un large droit de visite une à deux fois par
semaine le mercredi et durant le week-end, soit une dizaine de jours environ par
mois, et entretient des liens étroits avec son fils; l'enfant est très attaché
à son père, et cette relation est importante pour son équilibre et son
développement. Les parents soutiennent ainsi que la rupture de ce lien s'avérerait
"traumatisante" pour leur enfant.
S'il n'y a pas de raison de douter que la relation personnelle
qui unit le recourant à son fils soit intacte, effectivement vécue et
importante pour tous les intéressés, la pesée globale des intérêts n'aboutit
pas en faveur du recourant. En effet, comme initialement prévu dans la
convention de divorce, le recourant ne s'acquitte d'aucune contribution
d'entretien en faveur de son fils mineur, sa situation financière n'étant pas
revenue à meilleure fortune. Rien ne laisse par ailleurs sérieusement supposer en
l'état que la situation pourrait évoluer favorablement dans un futur proche; plus
de quatre ans se sont écoulés depuis le divorce; et même alors que la présente
procédure est pendante, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi après
plusieurs mois. Il convient donc de conclure qu'il n'existe pas de lien
économique particulièrement fort entre le recourant et son enfant. En outre,
comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 5b/aa supra), le recourant ne
peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, comme l'exige
pourtant la jurisprudence dès lors que le séjour de l'enfant de nationalité
suisse en Suisse ne serait pas remis en cause par un renvoi du recourant.
Compte tenu de ce qui précède, il ressort d'une
pesée des intérêts en cause, dont font partie les intérêts publics à la
protection de l'ordre public et à une immigration modérée, que le refus de la
délivrance ou de la prolongation de l'autorisation de séjour s'avère
proportionné par rapport à l'intérêt privé du recourant à la protection de sa
vie de famille et à pouvoir rester en Suisse. Sans doute la décision attaquée
implique-t-elle une séparation douloureuse pour le recourant comme pour son
enfant, mais le recourant pourra néanmoins maintenir le lien avec son fils en
gardant des contacts avec lui – en particulier par l'utilisation des moyens de
communication modernes – et en le voyant à l'occasion de visites en Suisse ou en
Italie, notamment pendant les vacances scolaires, ces deux pays étant proches.
bb) Le recourant ne saurait pas non plus prétendre à
un droit à une autorisation de séjour sous l'angle étroit de la protection de
la vie privée, y compris au regard des précisions apportées par la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 7a/dd supra).
En effet, à la différence du cas ayant occupé les juges fédéraux, les liens que
le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de
spécialement intenses: même s'il vit depuis 10 ans dans le pays, le recourant n'a
pas su bien s'intégrer professionnellement et économiquement, puisqu'il a
notamment bénéficié de l'assistance sociale pendant plusieurs années et qu'il n'a
plus d'emploi depuis janvier 2014 au moins. Il a en outre été condamné
pénalement à de multiples reprises, dont à des peines privatives de liberté
fermes. A cela s'ajoute qu'il faut admettre un risque non négligeable de
récidive avec un danger considérable pour l'intégrité corporelle d'autrui,
puisque ni les nombreuses condamnations, ni les avertissements du SPOP et ni le
fait d'être père d'un enfant n'avaient empêché que le recourant enfreigne à
nouveau les lois. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit
pas à un résultat différent.
c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus
conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une
autorisation de séjour.
8.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas
renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Les frais de justice sont exceptionnellement laissés
à la charge de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant et puisque le
recourant doit quitter le pays et que le tribunal de céans statue pour la
première fois dans son cas.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55,
56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 décembre 2017 par le Service de la population du
Canton de Vaud est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.