PE.2018.0009
CDAP - PE.2018.0009 - 2018-06-18 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
18 juin 2018Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Guisan et M. Vianin, juges;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Joël CRETTAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 23 novembre 2017 (révoquant
son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine,
est né le ******** 1992. Il est arrivé en Suisse avec sa mère le
28 novembre 1994, à l’âge de deux ans, pour y rejoindre son père à ********. Il
a obtenu une autorisation d'établissement. Ses parents, ses
deux sœurs et son frère vivent en Suisse.
Célibataire, l'intéressé est le père d’une fillette
de nationalité suisse, née le ******** 2011 de sa relation avec celle qu'il
qualifie de fiancée, mais avec laquelle il ne vit pas, ressortissante suisse
établie à ********, et qui dispose de la garde sur leur fille. Il est tenu au
versement d'une pension alimentaire de 400 fr. en faveur de cette dernière.
B.
Une fois sa scolarité achevée, A.________ a suivi le
Semestre de motivation (SEMO), puis des cours auprès de l’Office de
perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). Depuis 2009, il
a travaillé pour plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment la
cuisine, le lait, le bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme
chauffeur-livreur, dans le dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de tri.
Il a également eu des périodes sans activité, durant lesquelles il a été
assisté par les services sociaux. Selon l'attestation du Centre social régional
(CSR) de ******** du 3 avril 2017, l'intéressé touchait alors une aide
financière des services sociaux depuis le 1er juillet 2016, avec
plusieurs précédents du 27 février au 30 novembre 2012, au mois d'avril 2014,
du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 et du 1er octobre
2015 au 31 janvier 2016. Le montant total perçu s'élevait alors à 32'109 fr.
75.
A.________ a indiqué, lors d'une audition le 4 mai
2017 par la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise, qu'il avait alors des
poursuites pour un montant d'environ 40'000 fr.
C.
A.________ a fait l’objet de différentes condamnations pénales:
- Le 3
janvier 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à
une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de
la circulation routière.
- Le 12
octobre 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à
une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans
pour violation d’une obligation d’entretien.
- Le 24 mars
2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour violation d’une obligation
d’entretien, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre
2012;
- Le 26 juin
2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ********
à une peine privative de liberté de 30 mois, dont dix à titre ferme et vingt
avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende
étant de cinq jours, pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier,
vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de
domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence
d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants au sens de l’art. 19a.
S'agissant de la fixation de la peine, le jugement
pénal retenait en particulier ce qui suit (cf. p. 51/52):
"Sa
culpabilité est lourde. A charge, on retient le concours d’infractions et la
récidive en cours d’enquête. Ses antécédents judiciaires et administratifs
démontrent qu’il peine à respecter les règles de la circulation routière. Comme
son comparse, il n’a fait aucun cas des victimes de ses forfaits, cumulant les
infractions contre le patrimoine dans le seul but égoïste de financer sa drogue
et son train de vie. La terreur et l’humiliation infligées à [l’une des plaignantes] montrent le manque total
d’égards que le prévenu a eu pour les victimes. Il a certes eu un rôle de
suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais il n’en a pas moins eu un rôle très
actif dans les infractions contre le patrimoine.
A décharge, on prend en compte les
excuses présentées à l’audience à [l’une des
plaignantes], relevant toutefois qu’elles l’ont été tardivement, ainsi
que les reconnaissances de dettes comportant un engagement de remboursement par
acomptes mensuels. Sa collaboration durant l’instruction a finalement été relativement
bonne. Sa situation familiale paraît stable et lui a permis de ne pas
recommencer depuis les derniers faits qui lui sont reprochés. Il a également
trouvé un travail, depuis peu. Il a exprimé des regrets, indiquant au Tribunal
qu’il ne le reverrait plus. Il semble avoir pris conscience de la gravité de
ses actes.
[…] Le Tribunal émet un pronostic
favorable compte tenu du comportement du prévenu depuis les derniers actes qui
lui sont reprochés et de son attitude en audience. Il paraît avoir pris conscience
de la gravité des faits mais sa situation familiale et professionnelle qui agit
comme des facteurs stabilisants représente un élément encore assez fragile. La
peine sera prononcée avec un sursis partiel qui portera sur vingt mois, les dix
mois étant ferme. Le délai d’épreuve sera de quatre ans pour s’assurer que le
comportement du prévenu a changé sur le long terme, sa prise de conscience
paraissant relativement récente."
Par arrêt du 16 novembre 2015, la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal (CAP) a partiellement admis l'appel d'A.________ et
modifié le chiffre X du dispositif du jugement du 26 juin 2015 précité en ce
sens qu’elle a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté de 30 mois, portant sur 24 mois, et fixé un délai d’épreuve de quatre
ans.
L’on extrait les passages suivants de cet arrêt (cf.
consid. 4.2.2, 6.1.2 et 7.3):
"[Les faits pris en compte à décharge] n'atteignent pas, par leur intensité, le
degré d'un comportement particulièrement méritoire du repentir sincère. En
effet, les excuses présentées ne l'ont été que tardivement, tout comme les
réparations offertes. En outre, le prévenu n'a, comme il l'a admis à l'audience
d'appel, pas encore commencé à dédommager les lésés au bénéfice desquels il
avait signé des reconnaissances de dette, ce alors même qu'il dispose d'un
emploi stable, qu'il complète le revenu qui en découle par des travaux
accomplis en fin de semaine et que son loyer est modique. Ces circonstances
excluent tout repentir sincère faute d'actes réparateurs effectifs antérieurs à
l'audience d'appel accomplis au prix de sacrifices.
[...]
on peut ajouter [...] que le prévenu n'a pas commencé à
dédommager ses victimes en exécution des engagements pris, alors même qu'il
dispose d'un emploi stable et de revenus complémentaires acquis en fin de
semaine, ce qui témoigne, de manière accrue, de son désintérêt envers les
victimes.
[...]
Disant poser un pronostic
favorable, les premiers juges ont en réalité émis un pronostic mitigé en
accordant un sursis partiel, pour le motif que les éléments de bon pronostic
retenus n’avaient pas été soumis à l’épreuve du temps. En revanche, ils n’ont
pas révoqué deux sursis assortissant des peines pécuniaires, pour le motif que
la part ferme de la peine privative de liberté infligée aurait un effet
dissuasif suffisant […].
Les éléments de bon pronostic
retenus par les premiers juges ont depuis lors été confirmés à l’épreuve du
temps. En effet, comme déjà relevé, l’appelant a conservé son travail, dit de
manière convaincante avoir abandonné la drogue et semble vouloir tourné le dos
à la délinquance, ce dont témoigne également le fait qu’il prétend avoir rompu
avec son précédent cercle d’amis. En outre, il vit dans des conditions
familiales stables. De fait, il n’a plus retenu défavorablement l’attention des
autorités depuis lors, ce qui étaye ses dires. Comme élément à décharge on peut
aussi retenir le jeune âge de l’auteur. En effet, ayant eu 23 ans révolus en ********
2015, l’appelant appartient encore à la catégorie des jeunes adultes (art. 61
CP), même si, dans le cas d’espèce, la relation entre le jeune âge et de graves
troubles du développement n’est pas établie par expertise. Cela étant, un
élément de mauvais pronostic est, comme déjà indiqué également, le fait qu’il
n’a pas commencé à dédommager ses victimes alors même qu’il en avait la
possibilité.
Ces éléments de bon pronostic, qui
se sont vérifiés depuis l’audience de première instance, doivent mener à une
augmentation de la part de peine assortie du sursis. Reléguant au second plan
le facteur défavorable mentionné ci-dessus, ils permettent même de fixer au
minimum légal, soit à six mois, la part de peine à exécuter […]. Il y donc lieu de suspendre l’exécution
d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois. La durée du
délai d’épreuve n’est pas contestée."
D.
Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet au mois de décembre
2015 (recte: novembre 2015) et de ses antécédents pénaux, il envisageait
de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le
Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de prononcer à
son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de
durée indéterminée à son encontre. Il lui a néanmoins laissé la possibilité de
faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de statuer.
E.
Le 4 mai 2017, A.________ a été auditionné par la police de sûreté de la
gendarmerie vaudoise dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement du ********, en lien avec un vol par
effraction commis le 19 janvier 2017 à ******** et un vol par introduction
clandestine commis le 16 février 2017 à ********. Cette enquête était toujours
en cours le 16 janvier 2018, date du dernier extrait du casier judiciaire de
l’intéressé figurant au dossier.
F.
Le 7 juillet 2017, A.________ a adressé
ses déterminations au SPOP, produisant à l'appui de son écriture un extrait de
l’acte de naissance de sa fille ainsi qu'un contrat de travail.
G.
Par décision du 23 novembre 2017, le DEIS a, au vu de la condamnation d’A.________
à une peine privative de liberté de 30 mois et de la gravité de ses agissements
délictueux, révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
H.
Le 5 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
son autorisation d’établissement est renouvelée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle
renouvelle son autorisation d’établissement, et plus subsidiairement encore à
son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants. A son recours étaient notamment
joints une lettre rédigée le 22 décembre 2017 par la mère de sa fille ainsi
qu’un courrier électronique relatif à une consultation médicale prévue le 16 janvier
2018. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire et de
l'assistance d'un avocat d'office, produisant deux pièces à l'appui de sa
requête.
Le recourant a en outre produit la copie d’un
jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Juge de police de ********, dans le
canton de ********, dont il ressort qu’il a été condamné à une peine pécuniaire
de 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 50 fr. le jour-amende sans sursis et à une amende de 700 fr.
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un
véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en dépit du refus, du
retrait ou de l'interdiction de l'usage du permis, conduite en incapacité de
conduire (véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir un
acte officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13 juillet
2016. Une assistance de probation a été ordonnée pour toute la durée du sursis,
qui a de plus été subordonné à la reprise d’un travail ou d’un apprentissage au
1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence totale de stupéfiants
sous contrôle du service de probation et d’un médecin et à un suivi
psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Il était encore
précisé que le sursis octroyé par le jugement du 16 novembre 2015 de la CAP
n'était pas révoqué et que l’expulsion de l’intéressé n’était pas prononcée.
Par ailleurs, à la requête du Service de l’action sociale (SAS), la procédure
relative à la violation d’une obligation d'entretien a été suspendue jusqu’au
31 décembre 2018, à condition notamment que le recourant lui verse
systématiquement le 1er de chaque mois un montant de 200 fr. à
partir du 1er février 2018, jusqu’au remboursement de sa dette.
Le 22 janvier 2018, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis l'audition de sa fiancée, afin que celle-ci se
prononce sur la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi ainsi
que sur le lien affectif qu'il entretient avec leur enfant.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140
I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; cf. aussi
TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre
2017.
consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu
les pièces du dossier, en particulier la lettre du 22 décembre 2017 de la mère
de la fille du recourant, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2.
Il convient tout d'abord de vérifier si la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant est conforme au droit.
a) Conformément à l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans, comme c’est le cas du recourant en
l’espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62
al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr.
Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation
d’établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une
peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis, étant précisé qu'elle doit
résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297
consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; cf. aussi arrêts TF
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2;2C_565/2013 du 6 décembre
2013.
consid. 3.2).
L'autorisation d'établissement peut aussi être
révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEtr). L'art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a) ou de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b). La sécurité et l'ordre publics
sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,
psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;
arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1;2C_106/2017 du 22
août 2017 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Le critère de
la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes
contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui
présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur
répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,
démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de
droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
b) D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis
le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation
d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant
des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art.
66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) permettent
désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative)
d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure
pour avoir commis un crime ou un délit.
c) Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018,
rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV
173.31
), le tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2
LEtr (et de l’art. 63 al. 3 LEtr), que lorsque l'activité délictueuse d'un
étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre
2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une
autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations
pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date
justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la
renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où
la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions
commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3b/dd [recte: consid.
3b/ee]).
d) En l'occurrence, même si par jugement du 15
novembre 2017, soit après le 1er octobre 2016, le juge de police de ********,
dans le canton de ********, a reconnu le recourant coupable de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile en dépit du refus, du retrait ou de
l'interdiction de l'usage du permis, conduite en incapacité de conduire
(véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir un acte
officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13 juillet 2016
et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant
cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende
sans sursis et à une amende de 700 fr. en renonçant à prononcer son expulsion,
l'autorité intimée pouvait en principe se fonder sur les condamnations pénales
prononcées avant le 1er octobre 2016 pour des infractions commises
avant cette même date pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant
(cf. pour une situation semblable PE.2017.0542 du 1er mai 2018).
Dans son préavis adressé au recourant le 10 mars
2017, dans lequel l'autorité intimée l'a informé de son intention de révoquer
son autorisation d'établissement, et dans la décision attaquée du 23 novembre
2017, par laquelle elle a révoqué l'autorisation d'établissement de
l'intéressé, elle a tenu compte pour ce faire de sa condamnation à une peine
privative de liberté de 30 mois par jugement du 16 novembre 2015 et de
l'ensemble de ses agissements délictueux pour lesquels il avait fait l'objet de
condamnations pénales entre le 3 janvier 2012 et le 16 novembre 2015. Elle
n'avait alors pas connaissance de la dernière condamnation pénale prononcée le
15.
novembre 2017, dont elle indique dans sa réponse au recours n'avoir été
informée qu'après avoir rendu sa décision. Ainsi, l'autorité intimée
considérait que les condamnations pénales antérieures au 1er octobre
2016.
pour des infractions commises avant cette même date étaient à elles seules
de nature à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant. Or, s'agissant de la condamnation à une peine privative de liberté
de 30 mois et d'infractions notamment au code de la route, de multiples
infractions contre le patrimoine, parmi lesquelles un brigandage qualifié,
ainsi que d'infractions et de contraventions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, le tribunal partage cette appréciation (cf. infra consid. 2e),
sous réserve du principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 3).
e) Le recourant ayant été condamné à une peine
privative de liberté de 30 mois le 16 novembre 2015, il remplit les conditions
de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation
d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est déjà justifiée pour
ce motif. Par surabondance, on peut constater que l'intéressé remplit également
les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il ressort en effet des éléments
du dossier qu'avant le 1er octobre 2016, il a été condamné à quatre
reprises sur une période de trois ans et demi (de 2012 à 2015) pour toute une
série d'infractions, dont un brigandage qualifié, soit un acte de violence
criminelle. Par ailleurs, si certaines des infractions dont s'est rendu
coupable le recourant peuvent, au regard des intérêts juridiquement protégés,
être considérées comme moins graves, elles illustrent toutefois dans leur
ensemble son absence de volonté et son incapacité à s'adapter à l'ordre
juridique suisse. Peu importe à cet égard, ainsi que le fait valoir le
recourant, que les sursis dont il était au bénéfice n'aient pas été révoqués.
3.
Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité (art.
96.
LEtr) ainsi que de l'art. 8 CEDH, se prévalant, sur ce dernier point, de son
droit à la vie familiale découlant des liens qu'il entretiendrait avec sa fille
et sa fiancée, toutes deux de nationalité suisse.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331
consid. 8.3.2 p. 350; arrêts TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.1
et 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2) qui garantit le respect de sa vie
privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137
I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017
consid. 3.1.1;2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2D_61/2015
du 8 avril 2016 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
arrêts TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1;2C_135/2017 du 21
février 2017 consid. 6.2;2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence récente (arrêt TF 2C_821/2016
du 2 février 2018 qui sera publié aux ATF, et les références citées), le parent
étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur
disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit
durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27, et les références citées) et qui
possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale
avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement
entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale
avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif
et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir
la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.
On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre
de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui
reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la
législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le
respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement
avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise
par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle
de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition
dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque
le séjour de l’enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153
consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre
public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement
fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 145; sur l'ensemble de ce paragraphe,
cf. arrêt TF 2C_284/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.2).
Le droit de résider en Suisse peut cependant être
restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen
sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et
suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2
p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. aussi arrêts 2D_37/2017 du 8 février
2018.
consid. 6.1;2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5, et les
références citées).
b) Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration.
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant
notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps
écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période,
au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque
la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
134.
II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; cf. aussi
arrêt TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_812/2017 du 30
janvier 2018 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement
d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)
n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si
l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de
violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018
consid. 6.2;2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_974/2015
du 5 avril 2016 consid. 3.1, et les références citées).
Pour les étrangers issus de la deuxième génération
qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas
(encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un
avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures
mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné
lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de
l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2
LEtr; cf. arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017
du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4, et la
référence citée).
Dans la pesée des intérêts,
il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des
contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (ATF 139 I 315 consid.
2.
; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2). L'art. 3 CDE ne
saurait en effet fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février
2018.
consid. 5.2, et les références citées).
4.
a) En l'espèce, le recourant a été en particulier condamné à une peine
privative de liberté de 30 mois, soit à une importante peine de prison, pour
notamment un acte de violence criminelle et de nombreuses autres infractions.
Les juges du Tribunal correctionnel ont considéré que sa culpabilité était
lourde et retenu le concours d'infractions et la récidive en cours d'enquête.
Ils ont également relevé que l'intéressé n'avait fait aucun cas des victimes de
ses forfaits, cumulant les infractions contre le patrimoine, dans le seul but
égoïste de financer sa drogue et son train de vie, que la terreur et
l’humiliation infligées à l'une de ses victimes montraient le manque total
d’égards que le prévenu avait eu pour les victimes et qu'il avait certes eu un
rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais qu'il n’en avait pas moins eu
un rôle très actif dans les infractions contre le patrimoine. Les juges de la
CAP ont pour leur part retenu que le recourant n'avait alors pas commencé à
dédommager ses victimes en exécution des engagements pris, alors même qu'il
disposait d'un emploi stable et de revenus complémentaires acquis en fin de
semaine, ce qui témoignait, de manière accrue, de son désintérêt envers les
victimes. Il ressort en outre des éléments du dossier qu'avant le 1er
octobre 2016, l'intéressé a été condamné à quatre reprises sur une période de
trois ans et demi (de 2012 à 2015) pour toute une série d'infractions,
notamment au code de la route et contre le patrimoine, parmi lesquelles un
brigandage qualifié, ainsi que d'infractions et de contraventions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il démontre ainsi par son comportement qu'il n'a
ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. L'on ne peut que
constater que le risque de récidive est élevé. Le recourant a d'ailleurs fait
l'objet d'une nouvelle condamnation pénale par le juge de police de ******** le
15.
novembre 2017, soit il y a à peine plus de six mois, et fait à nouveau
l'objet d'une enquête pénale. Il existe ainsi un intérêt public important à son
éloignement.
Le recourant, qui a 26 ans, est arrivé en Suisse à
l'âge de deux ans. Il y a ainsi vécu presque toute sa vie et y a donc des liens
culturels et sociaux ainsi que sa famille, soit ses parents, ses deux soeurs et
son frère ainsi que sa fille et sa fiancée, ces deux dernières étant de
nationalité suisse. Il fait par ailleurs valoir qu'il n'a en revanche pas de
famille ou d'amis dans son pays d'origine, sur lesquels il pourrait compter. Il
invoque également le fait qu'il a entrepris des démarches pour suivre un
traitement psychologique en Suisse afin de soigner sa dépendance; dans ces
circonstances, son retour en Bosnie-Herzégovine serait plus que difficile et le
mettrait dans une situation de détresse.
Son intérêt privé à demeurer en Suisse est ainsi
important. La présence de toute sa famille, en particulier de sa fille, ne l'a
cependant pas empêché de commettre de nombreuses infractions, dont notamment un
acte de violence criminelle. Si, selon l'attestation de la mère de sa fille du
22.
décembre 2017, le recourant aurait toujours eu une attitude correcte envers
cette dernière, lui démontrerait une réelle affection et désirerait lui
apporter son soutien et, ainsi qu'il l'indique dans son recours, s'occuperait
d'elle quotidiennement, il n'en demeure pas moins que ses relations avec sa
fille ne sont pas étroites et effectives du point de vue économique. Il ne
verse en effet, à tout le moins pas régulièrement, l'obligation d'entretien à
laquelle elle a droit, puisqu'il a été condamné en 2012 et 2014 pour violation
d'une obligation d'entretien. Il ressort par ailleurs du jugement du 15
novembre 2017 du juge de police de ******** que la procédure relative à la
violation d’une obligation d'entretien avait été suspendue jusqu’au 31 décembre
2018, à condition notamment que le recourant verse systématiquement au SAS le 1er
de chaque mois un montant de 200 fr. à partir du 1er février 2018,
jusqu’au remboursement de sa dette. S'il ne saurait certes être attendu que la
fiancée de l'intimé et leur fille commune aillent vivre en Bosnie-Herzégovine,
pays qu'elles ne connaissent pas et duquel elles ne parlent pas la langue, il
peut toutefois être attendu d'elles qu'elles aillent rendre visite au recourant.
Toutes deux peuvent également maintenir des contacts par le biais des moyens de
communication modernes. En plus de trouver du soutien en Suisse auprès de sa
mère et de la famille de cette dernière, l'on ne voit pas que l'enfant ne
puisse pas également en trouver auprès de la famille de son père. Le recourant
ne saurait de toute manière se prévaloir de la jurisprudence relative au
regroupement familial inversé, dans la mesure où son comportement, au vu de la
gravité et de la répétition des infractions commises, n'est, et de loin, pas
irréprochable. L'on peut enfin relever que le recourant indique habiter chez
ses parents et non plus avec sa fiancée et leur fille. L'on peut ainsi en
particulier se demander s'il peut réellement invoquer l'art. 8 CEDH.
Il convient également de souligner le fait que l'intégration
professionnelle du recourant n'est pas très poussée. S'il a achevé sa
scolarité, il n'a toutefois pas entrepris d'apprentissage et n'a dès lors pas
de formation professionnelle. Depuis 2009, il a travaillé pour plusieurs
entreprises dans différents domaines, notamment la cuisine, le lait, le
bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme chauffeur-livreur, dans le
dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de tri. Il a également eu des
périodes sans activités – lors du dépôt de son recours notamment, il a ainsi indiqué
être alors en recherche d'emploi – durant lesquelles il a bénéficié du revenu
d'insertion (RI), pour un montant qui s'élevait au 3 avril 2017 à 32'109 fr. 75
et a précisé le 4 mai 2017 avoir des poursuites pour un montant d'environ
40'000 fr. Si l'intéressé indique par ailleurs avoir entrepris des
démarches pour suivre un traitement psychologique en Suisse afin de soigner sa
dépendance aux stupéfiants et s'être ainsi adressé à un médecin, le message
électronique de ce dernier du 3 janvier 2018 précise avoir convoqué l'intéressé
à une consultation à la demande de son entourage familial. L'on peut en outre
relever que, selon le jugement précité du 15 novembre 2017, le sursis de cinq
ans a notamment été subordonné à la reprise d’un travail ou d’un apprentissage
au 1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence totale de
stupéfiants sous contrôle du service de probation et d’un médecin et à un suivi
psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Ce n'est donc pas
volontairement et spontanément que le recourant a décidé d'entreprendre des
démarches pour mettre en place une thérapie.
Le recourant, qui habite depuis l'âge de deux ans en
Suisse, où vit toute sa famille, risque certes d'avoir des difficultés
d'intégration en Bosnie-Herzégovine. Il n'en demeure pas moins qu'il ne prétend
pas ne pas en parler la langue, qu'il est jeune (26 ans) et, excepté son apparente
addiction aux stupéfiants, est apparemment en bonne santé. L'on ne voit en
outre pas qu'il ne puisse pas y faire valoir certaines des compétences
professionnelles acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment. Il
trouvera certainement les ressources nécessaires, avec l'aide éventuelle à
distance et sur place de ses parents au cours de voyages, pour s'intégrer dans
son pays d'origine qui se situe de plus en Europe, donc pas à une grande
distance de la Suisse.
b) Outre que le recourant n'est pas à proprement
parler un étranger issu de la deuxième génération, puisqu'il est né dans son
pays d'origine et est venu en Suisse à l'âge de deux ans, il a commis plusieurs
infractions et de ce fait été plusieurs fois condamné, ce qui constituait
autant d'avertissements à son égard, avant d'être condamné le 16 novembre 2015
à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis partiel. Même sans
avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être clair
pour lui que son comportement risquait de compromettre son droit à séjourner en
Suisse. Il a par la suite d'ailleurs persisté à commettre des infractions,
puisqu'il a été en particulier une nouvelle fois condamné le 15 novembre 2017. Partant,
l'autorité intimée n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en refusant,
implicitement de prononcer à l'encontre du recourant un simple avertissement.
c) Au vu de la gravité des actes commis par le
recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt
public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse. La mesure incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu
notamment du danger que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité
publics et de l'ensemble des circonstances et en particulier du risque élevé de
récidive.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Du fait que, vu ce qui précède, soit la
gravité des actes commis par le recourant et les condamnations dont il a fait
l'objet, le recours est manifestement mal fondé et que la cause ne présente pas
de difficultés particulières, la requête d'assistance judiciaire et
d'assistance d'un avocat d'office du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1
et 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36] a contrario). A noter que les pièces produits par
l'intéressé à l'appui de sa requête, soit un formulaire de demande d'assistance
judiciaire rempli et un relevé de compte auprès de la Banque cantonale vaudoise
(BCV) pour la période du 1er août au 19 décembre 2017, paraissent en
outre insuffisantes à attester du fait que ses ressources ne suffiraient pas à
subvenir aux frais de procédure sans le priver du nécessaire, lui et sa
famille. Par souci d'équité, il n'est toutefois pas perçu de frais auprès du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
23.
novembre 2017 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire et d'assistance d'un avocat d'office
est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.