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Décision

PE.2018.0009

CDAP - PE.2018.0009 - 2018-06-18 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

18 juin 2018Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine,

est né le ******** 1992. Il est arrivé en Suisse avec sa mère le

28 novembre 1994, à l’âge de deux ans, pour y rejoindre son père à ********. Il

a obtenu une autorisation d'établissement. Ses parents, ses

deux sœurs et son frère vivent en Suisse.

Célibataire, l'intéressé est le père d’une fillette

de nationalité suisse, née le ******** 2011 de sa relation avec celle qu'il

qualifie de fiancée, mais avec laquelle il ne vit pas, ressortissante suisse

établie à ********, et qui dispose de la garde sur leur fille. Il est tenu au

versement d'une pension alimentaire de 400 fr. en faveur de cette dernière.

B.

Une fois sa scolarité achevée, A.________ a suivi le

Semestre de motivation (SEMO), puis des cours auprès de l’Office de

perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). Depuis 2009, il

a travaillé pour plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment la

cuisine, le lait, le bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme

chauffeur-livreur, dans le dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de tri.

Il a également eu des périodes sans activité, durant lesquelles il a été

assisté par les services sociaux. Selon l'attestation du Centre social régional

(CSR) de ******** du 3 avril 2017, l'intéressé touchait alors une aide

financière des services sociaux depuis le 1er juillet 2016, avec

plusieurs précédents du 27 février au 30 novembre 2012, au mois d'avril 2014,

du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 et du 1er octobre

2015 au 31 janvier 2016. Le montant total perçu s'élevait alors à 32'109 fr.

75.

A.________ a indiqué, lors d'une audition le 4 mai

2017 par la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise, qu'il avait alors des

poursuites pour un montant d'environ 40'000 fr.

C.

A.________ a fait l’objet de différentes condamnations pénales:

- Le 3

janvier 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à

une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de

la circulation routière.

- Le 12

octobre 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à

une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans

pour violation d’une obligation d’entretien.

- Le 24 mars

2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour violation d’une obligation

d’entretien, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre

2012;

- Le 26 juin

2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ********

à une peine privative de liberté de 30 mois, dont dix à titre ferme et vingt

avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende

étant de cinq jours, pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier,

vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de

domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence

d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à

la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants au sens de l’art. 19a.

S'agissant de la fixation de la peine, le jugement

pénal retenait en particulier ce qui suit (cf. p. 51/52):

"Sa

culpabilité est lourde. A charge, on retient le concours d’infractions et la

récidive en cours d’enquête. Ses antécédents judiciaires et administratifs

démontrent qu’il peine à respecter les règles de la circulation routière. Comme

son comparse, il n’a fait aucun cas des victimes de ses forfaits, cumulant les

infractions contre le patrimoine dans le seul but égoïste de financer sa drogue

et son train de vie. La terreur et l’humiliation infligées à [l’une des plaignantes] montrent le manque total

d’égards que le prévenu a eu pour les victimes. Il a certes eu un rôle de

suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais il n’en a pas moins eu un rôle très

actif dans les infractions contre le patrimoine.

A décharge, on prend en compte les

excuses présentées à l’audience à [l’une des

plaignantes], relevant toutefois qu’elles l’ont été tardivement, ainsi

que les reconnaissances de dettes comportant un engagement de remboursement par

acomptes mensuels. Sa collaboration durant l’instruction a finalement été relativement

bonne. Sa situation familiale paraît stable et lui a permis de ne pas

recommencer depuis les derniers faits qui lui sont reprochés. Il a également

trouvé un travail, depuis peu. Il a exprimé des regrets, indiquant au Tribunal

qu’il ne le reverrait plus. Il semble avoir pris conscience de la gravité de

ses actes.

[…] Le Tribunal émet un pronostic

favorable compte tenu du comportement du prévenu depuis les derniers actes qui

lui sont reprochés et de son attitude en audience. Il paraît avoir pris conscience

de la gravité des faits mais sa situation familiale et professionnelle qui agit

comme des facteurs stabilisants représente un élément encore assez fragile. La

peine sera prononcée avec un sursis partiel qui portera sur vingt mois, les dix

mois étant ferme. Le délai d’épreuve sera de quatre ans pour s’assurer que le

comportement du prévenu a changé sur le long terme, sa prise de conscience

paraissant relativement récente."

Par arrêt du 16 novembre 2015, la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal (CAP) a partiellement admis l'appel d'A.________ et

modifié le chiffre X du dispositif du jugement du 26 juin 2015 précité en ce

sens qu’elle a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de

liberté de 30 mois, portant sur 24 mois, et fixé un délai d’épreuve de quatre

ans.

L’on extrait les passages suivants de cet arrêt (cf.

consid. 4.2.2, 6.1.2 et 7.3):

"[Les faits pris en compte à décharge] n'atteignent pas, par leur intensité, le

degré d'un comportement particulièrement méritoire du repentir sincère. En

effet, les excuses présentées ne l'ont été que tardivement, tout comme les

réparations offertes. En outre, le prévenu n'a, comme il l'a admis à l'audience

d'appel, pas encore commencé à dédommager les lésés au bénéfice desquels il

avait signé des reconnaissances de dette, ce alors même qu'il dispose d'un

emploi stable, qu'il complète le revenu qui en découle par des travaux

accomplis en fin de semaine et que son loyer est modique. Ces circonstances

excluent tout repentir sincère faute d'actes réparateurs effectifs antérieurs à

l'audience d'appel accomplis au prix de sacrifices.

[...]

on peut ajouter [...] que le prévenu n'a pas commencé à

dédommager ses victimes en exécution des engagements pris, alors même qu'il

dispose d'un emploi stable et de revenus complémentaires acquis en fin de

semaine, ce qui témoigne, de manière accrue, de son désintérêt envers les

victimes.

[...]

Disant poser un pronostic

favorable, les premiers juges ont en réalité émis un pronostic mitigé en

accordant un sursis partiel, pour le motif que les éléments de bon pronostic

retenus n’avaient pas été soumis à l’épreuve du temps. En revanche, ils n’ont

pas révoqué deux sursis assortissant des peines pécuniaires, pour le motif que

la part ferme de la peine privative de liberté infligée aurait un effet

dissuasif suffisant […].

Les éléments de bon pronostic

retenus par les premiers juges ont depuis lors été confirmés à l’épreuve du

temps. En effet, comme déjà relevé, l’appelant a conservé son travail, dit de

manière convaincante avoir abandonné la drogue et semble vouloir tourné le dos

à la délinquance, ce dont témoigne également le fait qu’il prétend avoir rompu

avec son précédent cercle d’amis. En outre, il vit dans des conditions

familiales stables. De fait, il n’a plus retenu défavorablement l’attention des

autorités depuis lors, ce qui étaye ses dires. Comme élément à décharge on peut

aussi retenir le jeune âge de l’auteur. En effet, ayant eu 23 ans révolus en ********

2015, l’appelant appartient encore à la catégorie des jeunes adultes (art. 61

CP), même si, dans le cas d’espèce, la relation entre le jeune âge et de graves

troubles du développement n’est pas établie par expertise. Cela étant, un

élément de mauvais pronostic est, comme déjà indiqué également, le fait qu’il

n’a pas commencé à dédommager ses victimes alors même qu’il en avait la

possibilité.

Ces éléments de bon pronostic, qui

se sont vérifiés depuis l’audience de première instance, doivent mener à une

augmentation de la part de peine assortie du sursis. Reléguant au second plan

le facteur défavorable mentionné ci-dessus, ils permettent même de fixer au

minimum légal, soit à six mois, la part de peine à exécuter […]. Il y donc lieu de suspendre l’exécution

d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois. La durée du

délai d’épreuve n’est pas contestée."

D.

Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet au mois de décembre

2015 (recte: novembre 2015) et de ses antécédents pénaux, il envisageait

de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le

Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de prononcer à

son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de

durée indéterminée à son encontre. Il lui a néanmoins laissé la possibilité de

faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de statuer.

E.

Le 4 mai 2017, A.________ a été auditionné par la police de sûreté de la

gendarmerie vaudoise dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le

Ministère public de l’arrondissement du ********, en lien avec un vol par

effraction commis le 19 janvier 2017 à ******** et un vol par introduction

clandestine commis le 16 février 2017 à ********. Cette enquête était toujours

en cours le 16 janvier 2018, date du dernier extrait du casier judiciaire de

l’intéressé figurant au dossier.

F.

Le 7 juillet 2017, A.________ a adressé

ses déterminations au SPOP, produisant à l'appui de son écriture un extrait de

l’acte de naissance de sa fille ainsi qu'un contrat de travail.

G.

Par décision du 23 novembre 2017, le DEIS a, au vu de la condamnation d’A.________

à une peine privative de liberté de 30 mois et de la gravité de ses agissements

délictueux, révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.

Le 5 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que

son autorisation d’établissement est renouvelée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle

renouvelle son autorisation d’établissement, et plus subsidiairement encore à

son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants. A son recours étaient notamment

joints une lettre rédigée le 22 décembre 2017 par la mère de sa fille ainsi

qu’un courrier électronique relatif à une consultation médicale prévue le 16 janvier

2018. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire et de

l'assistance d'un avocat d'office, produisant deux pièces à l'appui de sa

requête.

Le recourant a en outre produit la copie d’un

jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Juge de police de ********, dans le

canton de ********, dont il ressort qu’il a été condamné à une peine pécuniaire

de 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 50 fr. le jour-amende sans sursis et à une amende de 700 fr.

pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un

véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en dépit du refus, du

retrait ou de l'interdiction de l'usage du permis, conduite en incapacité de

conduire (véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir un

acte officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13 juillet

2016. Une assistance de probation a été ordonnée pour toute la durée du sursis,

qui a de plus été subordonné à la reprise d’un travail ou d’un apprentissage au

1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence totale de stupéfiants

sous contrôle du service de probation et d’un médecin et à un suivi

psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Il était encore

précisé que le sursis octroyé par le jugement du 16 novembre 2015 de la CAP

n'était pas révoqué et que l’expulsion de l’intéressé n’était pas prononcée.

Par ailleurs, à la requête du Service de l’action sociale (SAS), la procédure

relative à la violation d’une obligation d'entretien a été suspendue jusqu’au

31 décembre 2018, à condition notamment que le recourant lui verse

systématiquement le 1er de chaque mois un montant de 200 fr. à

partir du 1er février 2018, jusqu’au remboursement de sa dette.

Le 22 janvier 2018, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis l'audition de sa fiancée, afin que celle-ci se

prononce sur la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi ainsi

que sur le lien affectif qu'il entretient avec leur enfant.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140

I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; cf. aussi

TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre

2017.

consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu

les pièces du dossier, en particulier la lettre du 22 décembre 2017 de la mère

de la fille du recourant, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni

nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Il convient tout d'abord de vérifier si la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant est conforme au droit.

a) Conformément à l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans, comme c’est le cas du recourant en

l’espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62

al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr.

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation

d’établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une

peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis, étant précisé qu'elle doit

résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297

consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; cf. aussi arrêts TF

2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2;2C_565/2013 du 6 décembre

2013.

consid. 3.2).

L'autorisation d'établissement peut aussi être

révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1

let. b LEtr). L'art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou

de décisions d'autorités (let. a) ou de non-accomplissement volontaire

d'obligations de droit public ou privé (let. b). La sécurité et l'ordre publics

sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de

la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,

psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.;

arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1;2C_106/2017 du 22

août 2017 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Le critère de

la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes

contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui

présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur

répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,

démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de

droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).

b) D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis

le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation

d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant

des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art.

66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) permettent

désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative)

d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure

pour avoir commis un crime ou un délit.

c) Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018,

rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV

173.31

), le tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2

LEtr (et de l’art. 63 al. 3 LEtr), que lorsque l'activité délictueuse d'un

étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre

2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une

autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations

pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date

justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la

renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où

la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions

commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3b/dd [recte: consid.

3b/ee]).

d) En l'occurrence, même si par jugement du 15

novembre 2017, soit après le 1er octobre 2016, le juge de police de ********,

dans le canton de ********, a reconnu le recourant coupable de contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile,

conduite d’un véhicule automobile en dépit du refus, du retrait ou de

l'interdiction de l'usage du permis, conduite en incapacité de conduire

(véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir un acte

officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13 juillet 2016

et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant

cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende

sans sursis et à une amende de 700 fr. en renonçant à prononcer son expulsion,

l'autorité intimée pouvait en principe se fonder sur les condamnations pénales

prononcées avant le 1er octobre 2016 pour des infractions commises

avant cette même date pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant

(cf. pour une situation semblable PE.2017.0542 du 1er mai 2018).

Dans son préavis adressé au recourant le 10 mars

2017, dans lequel l'autorité intimée l'a informé de son intention de révoquer

son autorisation d'établissement, et dans la décision attaquée du 23 novembre

2017, par laquelle elle a révoqué l'autorisation d'établissement de

l'intéressé, elle a tenu compte pour ce faire de sa condamnation à une peine

privative de liberté de 30 mois par jugement du 16 novembre 2015 et de

l'ensemble de ses agissements délictueux pour lesquels il avait fait l'objet de

condamnations pénales entre le 3 janvier 2012 et le 16 novembre 2015. Elle

n'avait alors pas connaissance de la dernière condamnation pénale prononcée le

15.

novembre 2017, dont elle indique dans sa réponse au recours n'avoir été

informée qu'après avoir rendu sa décision. Ainsi, l'autorité intimée

considérait que les condamnations pénales antérieures au 1er octobre

2016.

pour des infractions commises avant cette même date étaient à elles seules

de nature à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant. Or, s'agissant de la condamnation à une peine privative de liberté

de 30 mois et d'infractions notamment au code de la route, de multiples

infractions contre le patrimoine, parmi lesquelles un brigandage qualifié,

ainsi que d'infractions et de contraventions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, le tribunal partage cette appréciation (cf. infra consid. 2e),

sous réserve du principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 3).

e) Le recourant ayant été condamné à une peine

privative de liberté de 30 mois le 16 novembre 2015, il remplit les conditions

de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation

d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est déjà justifiée pour

ce motif. Par surabondance, on peut constater que l'intéressé remplit également

les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il ressort en effet des éléments

du dossier qu'avant le 1er octobre 2016, il a été condamné à quatre

reprises sur une période de trois ans et demi (de 2012 à 2015) pour toute une

série d'infractions, dont un brigandage qualifié, soit un acte de violence

criminelle. Par ailleurs, si certaines des infractions dont s'est rendu

coupable le recourant peuvent, au regard des intérêts juridiquement protégés,

être considérées comme moins graves, elles illustrent toutefois dans leur

ensemble son absence de volonté et son incapacité à s'adapter à l'ordre

juridique suisse. Peu importe à cet égard, ainsi que le fait valoir le

recourant, que les sursis dont il était au bénéfice n'aient pas été révoqués.

3.

Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité (art.

96.

LEtr) ainsi que de l'art. 8 CEDH, se prévalant, sur ce dernier point, de son

droit à la vie familiale découlant des liens qu'il entretiendrait avec sa fille

et sa fiancée, toutes deux de nationalité suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331

consid. 8.3.2 p. 350; arrêts TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.1

et 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2) qui garantit le respect de sa vie

privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.

Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137

I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017

consid. 3.1.1;2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2D_61/2015

du 8 avril 2016 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

arrêts TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1;2C_135/2017 du 21

février 2017 consid. 6.2;2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence récente (arrêt TF 2C_821/2016

du 2 février 2018 qui sera publié aux ATF, et les références citées), le parent

étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur

disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit

durable: ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27, et les références citées) et qui

possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale

avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement

entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale

avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence

1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif

et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir

la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.

On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre

de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui

reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la

législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le

respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement

avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise

par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle

de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition

dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque

le séjour de l’enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153

consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre

public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement

fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 145; sur l'ensemble de ce paragraphe,

cf. arrêt TF 2C_284/2018 du 5 avril 2018 consid. 4.2).

Le droit de résider en Suisse peut cependant être

restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen

sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et

suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2

p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. aussi arrêts 2D_37/2017 du 8 février

2018.

consid. 6.1;2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5, et les

références citées).

b) Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son

degré d'intégration.

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque

la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des

intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;

134.

II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; cf. aussi

arrêt TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_812/2017 du 30

janvier 2018 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement

d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)

n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si

l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de

violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018

consid. 6.2;2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_974/2015

du 5 avril 2016 consid. 3.1, et les références citées).

Pour les étrangers issus de la deuxième génération

qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas

(encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un

avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures

mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné

lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de

l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2

LEtr; cf. arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017

du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4, et la

référence citée).

Dans la pesée des intérêts,

il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des

contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en

présence (ATF 139 I 315 consid.

2.

; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2). L'art. 3 CDE ne

saurait en effet fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février

2018.

consid. 5.2, et les références citées).

4.

a) En l'espèce, le recourant a été en particulier condamné à une peine

privative de liberté de 30 mois, soit à une importante peine de prison, pour

notamment un acte de violence criminelle et de nombreuses autres infractions.

Les juges du Tribunal correctionnel ont considéré que sa culpabilité était

lourde et retenu le concours d'infractions et la récidive en cours d'enquête.

Ils ont également relevé que l'intéressé n'avait fait aucun cas des victimes de

ses forfaits, cumulant les infractions contre le patrimoine, dans le seul but

égoïste de financer sa drogue et son train de vie, que la terreur et

l’humiliation infligées à l'une de ses victimes montraient le manque total

d’égards que le prévenu avait eu pour les victimes et qu'il avait certes eu un

rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais qu'il n’en avait pas moins eu

un rôle très actif dans les infractions contre le patrimoine. Les juges de la

CAP ont pour leur part retenu que le recourant n'avait alors pas commencé à

dédommager ses victimes en exécution des engagements pris, alors même qu'il

disposait d'un emploi stable et de revenus complémentaires acquis en fin de

semaine, ce qui témoignait, de manière accrue, de son désintérêt envers les

victimes. Il ressort en outre des éléments du dossier qu'avant le 1er

octobre 2016, l'intéressé a été condamné à quatre reprises sur une période de

trois ans et demi (de 2012 à 2015) pour toute une série d'infractions,

notamment au code de la route et contre le patrimoine, parmi lesquelles un

brigandage qualifié, ainsi que d'infractions et de contraventions à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Il démontre ainsi par son comportement qu'il n'a

ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. L'on ne peut que

constater que le risque de récidive est élevé. Le recourant a d'ailleurs fait

l'objet d'une nouvelle condamnation pénale par le juge de police de ******** le

15.

novembre 2017, soit il y a à peine plus de six mois, et fait à nouveau

l'objet d'une enquête pénale. Il existe ainsi un intérêt public important à son

éloignement.

Le recourant, qui a 26 ans, est arrivé en Suisse à

l'âge de deux ans. Il y a ainsi vécu presque toute sa vie et y a donc des liens

culturels et sociaux ainsi que sa famille, soit ses parents, ses deux soeurs et

son frère ainsi que sa fille et sa fiancée, ces deux dernières étant de

nationalité suisse. Il fait par ailleurs valoir qu'il n'a en revanche pas de

famille ou d'amis dans son pays d'origine, sur lesquels il pourrait compter. Il

invoque également le fait qu'il a entrepris des démarches pour suivre un

traitement psychologique en Suisse afin de soigner sa dépendance; dans ces

circonstances, son retour en Bosnie-Herzégovine serait plus que difficile et le

mettrait dans une situation de détresse.

Son intérêt privé à demeurer en Suisse est ainsi

important. La présence de toute sa famille, en particulier de sa fille, ne l'a

cependant pas empêché de commettre de nombreuses infractions, dont notamment un

acte de violence criminelle. Si, selon l'attestation de la mère de sa fille du

22.

décembre 2017, le recourant aurait toujours eu une attitude correcte envers

cette dernière, lui démontrerait une réelle affection et désirerait lui

apporter son soutien et, ainsi qu'il l'indique dans son recours, s'occuperait

d'elle quotidiennement, il n'en demeure pas moins que ses relations avec sa

fille ne sont pas étroites et effectives du point de vue économique. Il ne

verse en effet, à tout le moins pas régulièrement, l'obligation d'entretien à

laquelle elle a droit, puisqu'il a été condamné en 2012 et 2014 pour violation

d'une obligation d'entretien. Il ressort par ailleurs du jugement du 15

novembre 2017 du juge de police de ******** que la procédure relative à la

violation d’une obligation d'entretien avait été suspendue jusqu’au 31 décembre

2018, à condition notamment que le recourant verse systématiquement au SAS le 1er

de chaque mois un montant de 200 fr. à partir du 1er février 2018,

jusqu’au remboursement de sa dette. S'il ne saurait certes être attendu que la

fiancée de l'intimé et leur fille commune aillent vivre en Bosnie-Herzégovine,

pays qu'elles ne connaissent pas et duquel elles ne parlent pas la langue, il

peut toutefois être attendu d'elles qu'elles aillent rendre visite au recourant.

Toutes deux peuvent également maintenir des contacts par le biais des moyens de

communication modernes. En plus de trouver du soutien en Suisse auprès de sa

mère et de la famille de cette dernière, l'on ne voit pas que l'enfant ne

puisse pas également en trouver auprès de la famille de son père. Le recourant

ne saurait de toute manière se prévaloir de la jurisprudence relative au

regroupement familial inversé, dans la mesure où son comportement, au vu de la

gravité et de la répétition des infractions commises, n'est, et de loin, pas

irréprochable. L'on peut enfin relever que le recourant indique habiter chez

ses parents et non plus avec sa fiancée et leur fille. L'on peut ainsi en

particulier se demander s'il peut réellement invoquer l'art. 8 CEDH.

Il convient également de souligner le fait que l'intégration

professionnelle du recourant n'est pas très poussée. S'il a achevé sa

scolarité, il n'a toutefois pas entrepris d'apprentissage et n'a dès lors pas

de formation professionnelle. Depuis 2009, il a travaillé pour plusieurs

entreprises dans différents domaines, notamment la cuisine, le lait, le

bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme chauffeur-livreur, dans le

dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de tri. Il a également eu des

périodes sans activités – lors du dépôt de son recours notamment, il a ainsi indiqué

être alors en recherche d'emploi – durant lesquelles il a bénéficié du revenu

d'insertion (RI), pour un montant qui s'élevait au 3 avril 2017 à 32'109 fr. 75

et a précisé le 4 mai 2017 avoir des poursuites pour un montant d'environ

40'000 fr. Si l'intéressé indique par ailleurs avoir entrepris des

démarches pour suivre un traitement psychologique en Suisse afin de soigner sa

dépendance aux stupéfiants et s'être ainsi adressé à un médecin, le message

électronique de ce dernier du 3 janvier 2018 précise avoir convoqué l'intéressé

à une consultation à la demande de son entourage familial. L'on peut en outre

relever que, selon le jugement précité du 15 novembre 2017, le sursis de cinq

ans a notamment été subordonné à la reprise d’un travail ou d’un apprentissage

au 1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence totale de

stupéfiants sous contrôle du service de probation et d’un médecin et à un suivi

psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Ce n'est donc pas

volontairement et spontanément que le recourant a décidé d'entreprendre des

démarches pour mettre en place une thérapie.

Le recourant, qui habite depuis l'âge de deux ans en

Suisse, où vit toute sa famille, risque certes d'avoir des difficultés

d'intégration en Bosnie-Herzégovine. Il n'en demeure pas moins qu'il ne prétend

pas ne pas en parler la langue, qu'il est jeune (26 ans) et, excepté son apparente

addiction aux stupéfiants, est apparemment en bonne santé. L'on ne voit en

outre pas qu'il ne puisse pas y faire valoir certaines des compétences

professionnelles acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment. Il

trouvera certainement les ressources nécessaires, avec l'aide éventuelle à

distance et sur place de ses parents au cours de voyages, pour s'intégrer dans

son pays d'origine qui se situe de plus en Europe, donc pas à une grande

distance de la Suisse.

b) Outre que le recourant n'est pas à proprement

parler un étranger issu de la deuxième génération, puisqu'il est né dans son

pays d'origine et est venu en Suisse à l'âge de deux ans, il a commis plusieurs

infractions et de ce fait été plusieurs fois condamné, ce qui constituait

autant d'avertissements à son égard, avant d'être condamné le 16 novembre 2015

à une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis partiel. Même sans

avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être clair

pour lui que son comportement risquait de compromettre son droit à séjourner en

Suisse. Il a par la suite d'ailleurs persisté à commettre des infractions,

puisqu'il a été en particulier une nouvelle fois condamné le 15 novembre 2017. Partant,

l'autorité intimée n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en refusant,

implicitement de prononcer à l'encontre du recourant un simple avertissement.

c) Au vu de la gravité des actes commis par le

recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt

public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à

demeurer en Suisse. La mesure incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu

notamment du danger que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité

publics et de l'ensemble des circonstances et en particulier du risque élevé de

récidive.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Du fait que, vu ce qui précède, soit la

gravité des actes commis par le recourant et les condamnations dont il a fait

l'objet, le recours est manifestement mal fondé et que la cause ne présente pas

de difficultés particulières, la requête d'assistance judiciaire et

d'assistance d'un avocat d'office du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1

et 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36] a contrario). A noter que les pièces produits par

l'intéressé à l'appui de sa requête, soit un formulaire de demande d'assistance

judiciaire rempli et un relevé de compte auprès de la Banque cantonale vaudoise

(BCV) pour la période du 1er août au 19 décembre 2017, paraissent en

outre insuffisantes à attester du fait que ses ressources ne suffiraient pas à

subvenir aux frais de procédure sans le priver du nécessaire, lui et sa

famille. Par souci d'équité, il n'est toutefois pas perçu de frais auprès du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

23.

novembre 2017 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire et d'assistance d'un avocat d'office

est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.