PE.2018.0016
CDAP - PE.2018.0016 - 2018-05-31 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
31 mai 2018Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre Journot, juge et M.
Marcel-David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Elisabeth Chappuis, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population du 21 novembre 2017 (révoquant l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Sri Lanka, d’ethnie tamoule et né en 1986, A.________
est entré en Suisse le ******** 2008 et y a requis l’asile. Il a été engagé à
compter du ******** 2009 par ******** SA, commerce de fruits et légumes et de
tout autre produit, à ********, en qualité de préparateur en fruits et légumes.
Par décision du 28 juillet 2010, l’Office fédéral des migrations ([ODM]
actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé de faire droit à
sa demande. Par arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision
en tant qu’il concluait à l’octroi de l’asile; il a admis celui-ci en tant
qu’il concluait à la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. Son
admission provisoire a pris effet à compter du 31 mai 2012.
B.
Le 6 août 2012, A.________ a épousé à Lausanne une compatriote, B.________,
elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis l’année 2010. Le 10
janvier 2013, une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressé, au titre
du regroupement familial. Le 30 janvier 2013, l’admission provisoire a été
levée. L’autorisation de séjour de l’intéressé a été prolongée depuis lors. Le
couple a deux enfants:C.________, né le ******** 2012, et D.________, née le ********
2016. Les époux habitent avec leurs enfants et les parents de B.________ une
maison familiale à ********, dont l’épouse est propriétaire avec sa mère. A.________
est codébiteur de l’emprunt contracté par son épouse et sa belle-mère auprès de
la ********. En sus de son activité chez ******** SA, A.________ vend des
fruits et légumes au marché d’********, pour son propre compte. B.________ est
également salariée de ******** SA.
C.
Il ressort de son casier judiciaire suisse que A.________ a été condamné
à trois reprises:
- le 6
juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à
Yverdon, à une peine pécuniaire de 83 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour conduite
malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous
l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), sursis révoqué le 13 juin 2017,
- le 13
juin 2017, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), à une peine
privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt mois, assorti
d’un délai d’épreuve de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol,
- le 4
juillet 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une
peine-pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, pour violation
simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et
violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse
qualifiée), opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité
de conduire et violation des obligations en cas d'accident.
D.
Le 28 juin 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. Ce dernier s’est déterminé le 10 août 2017; en substance, il a fait
valoir que le principe de proportionnalité s’opposait à la révocation de son
titre de séjour. La procédure a été suspendue dans l’attente du caractère
définitif et exécutoire de l’arrêt de la CAPE du 13 juin 2017, contre lequel
aucun recours n’a été interjeté. A.________ s’est à nouveau déterminé le 8
novembre 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
E.
Par acte du 10 janvier 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que
l’autorisation de séjour du premier ne soit pas révoquée. Subsidiairement, ils
concluent à ce que la décision du 21 novembre 2017 soit purement et simplement
annulée; plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision. Ils ont notamment produit une demande de
naturalisation suisse et d’acquisition de la bourgeoisie de ********, formée
par B.________ et ses deux enfants, à laquelle la Municipalité a réservé un
accueil favorable.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ se sont déterminés et
maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit une attestation du
Service d’alcoologie du CHUV, du 23 février 2018, à teneur de laquelle:
«(…)
Nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1986,
domicilié ********, a commencé un suivi avec l'Unité socio-éducative le 10
janvier 2018 afin de satisfaire à une abstinence d'alcool, selon l'avis de
retrait du permis de conduire du 23 novembre 2017.
La prise capillaire effectuée le 26 janvier 2018 est
compatible avec l'abstinence déclarée par l'intéressé; le résultat n'a pas
détecté la présence d'éthylglucuronide, durant les 4 derniers mois.
Monsieur A.________
s'est présenté avec ponctualité et respect aux 2 entretiens que nous lui avons
fixés. Nous considérons que Monsieur A.________ a entamé un changement de
comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations nous permettent de nous
prononcer favorablement sur son évolution alcoologique jusqu'à ce jour.
(…)»
Dans ses dernières conclusions, le SPOP maintient
ses conclusions.
A.________ s’est déterminé une ultime fois de
manière spontanée. Il a produit une copie de trois versements de 500 fr. en
faveur de la victime des actes pour lesquels il a été condamné le 13 juin 2017,
en faveur de laquelle il a été reconnu débiteur d’une indemnité de 10'000
francs. Il a en outre produit un compte rendu d’analyses du CHUV, du 4 mai
2018, attestant une absence de consommation d’éthanol dans les trois à quatre
mois précédant le prélèvement, opéré le 20 avril 2018.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux
membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose
pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Ressortissant du Sri Lanka, A.________ est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit
être examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.
3.
Le litige a exclusivement trait à la révocation de l’autorisation de
séjour délivrée à A.________.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, une peine privative de liberté d'une année au moins - soit 360
jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de
l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr; il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
380, réf. citée). La doctrine et la jurisprudence se réfèrent à cet égard à
l’ancien art. 34 al. 1 CP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), aux termes
duquel, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360
jours-amende; au-delà de cette limite en effet, seule une peine privative de
liberté pouvait être prononcée (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 300s.; cf. Marc
Spescha, in: Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2015, N. 6 ad art. 62 LEtr). La durée d'une année est un seuil à partir
duquel une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue
durée (arrêt 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 5.3). La jurisprudence
retient dès lors constamment que constitue une peine privative de longue durée
au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr toute peine dépassant un an,
indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du
sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Cette peine doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs
peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 139
I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302; arrêts 2C_436/2014 du
29.
octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
b) Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l’art. 62 al. 1
LEtr permettait de révoquer l’autorisation de séjour d’un étranger au motif
qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée
en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al.
3.
à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié
le CP ainsi que la LEtr s'agissant de l'expulsion des étrangers ayant commis
des crimes et des délits (cf. Gerhard Fiolka/Luzia Vetterli, Die Landesverweisung
nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p.
82.
ss; Marc Busslinger/Peter Uebersax, Härtefallklausel und
migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in Plädoyer 2016, p. 96
ss; Niklaus Ruckstuhl, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen
Landesverweisung und der migrationsrechtlichen Aufenthaltsbeendigung, in Plädoyer
5/2016, p. 112 ss; Karl Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen
werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde? in Justletter 28
novembre 2016; Gregor Münch/Fanny de Weck, Die neue Landesverweisung in Art.
66a ff StGB, Revue de l’avocat 2016, p. 163 ss; Aline Bonard, Expulsion pénale:
la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières
jurisprudences, forumpoenale 5/2017, p. 315 ss; Camille Perrier Depeursinge,
L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, Revue pénale
suisse [RPS] 2017, p. 389 ss; Petit commentaire du Code pénal, Michel Dupuis et
al. (édit.), 2ème édit., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux
articles 66a à 66d CP; Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, L'expulsion
judiciaire, in Droit pénal – Evolutions en 2018, Anne-Sylvie Dupont/André Kuhn
(édit.), Neuchâtel 2017, p. 127 ss; Marcel Brun/Alberto Fabbri, Die
Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in
recht 2017, p. 231 ss; Victoria Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion
pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018,
p. 354 ss).
Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge
pénal de prononcer l'expulsion d'un étranger ayant été condamné à une peine ou
ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. Selon
l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour
avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans
cette disposition (expulsion obligatoire), laquelle concrétise les actes
mentionnés à l’art. 121 al. 3 Cst. Le juge pénal peut toutefois
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse (art. 66a al. 2 CP – clause de rigueur ["Härtefall"]). Contrairement
à ce que proposait le Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 26 juin
2013.
concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, in: FF
2013.
5373 ss, 5458), le législateur a en revanche renoncé à inscrire dans la
loi des peines minimales en deçà desquelles l’expulsion pénale ne serait en
principe pas prononcée. Selon l’art. 66abis CP, le juge pénal peut
également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné à une peine
ou fait l’objet d’une mesure pour tout crime ou délit autre que ceux mentionnées
à l’art. 66a CP (expulsion non obligatoire ou facultative). Une expulsion peut
donc être prononcée par le juge pénal pour toute infraction passible d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CP).
Conformément au principe de non rétroactivité, les
dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016.
La novelle précitée, entrée en vigueur le 1er
octobre 2016, a également introduit de nouvelles dispositions dans la LEtr pour
réglementer les effets de l’expulsion pénale dans la procédure administrative. Selon
l’art. 61 al. 1 LEtr, l’autorisation prend automatiquement fin lorsque
l’expulsion au sens de l’art. 66a entre en force (let. e) ou que l’expulsion au
sens de l’art. 66a bis est exécutée (let. f). En outre, un nouvel alinéa 2 a
été introduit à l’art. 62 LEtr prévoyant ce qui suit:
« Est illicite toute révocation [de l'autorisation de séjour]
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ».
La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3
LEtr s'agissant des autorisations d'établissement.
Lorsque l’activité délictueuse d’un étranger s’est
déroulée, comme dans le cas d’espèce, aussi bien avant qu’après le 1er
octobre 2016, l’autorité administrative ne conserve donc une compétence pour
révoquer l’autorisation en se fondant sur des condamnations pénales que dans la
mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules
la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation. En revanche, elle est
liée par la renonciation d’une autorité pénale à prononcer l’expulsion dans
l’hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu’en tenant aussi compte
des infractions commises après le 1er octobre 2016. Dans une
situation de ce genre, l'autorité administrative ne peut pas révoquer,
respectivement refuser de prolonger, une autorisation de séjour ou
d'établissement en se fondant uniquement sur des condamnations pénales de
l'étranger si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à
prononcer son expulsion en le condamnant par voie d’ordonnance pénale et que
les infractions commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas
à elles seules une révocation ou un non renouvellement de l’autorisation (cf.
arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, consid. 3 in fine).
c) En la présente espèce, A.________ a été condamné
le 13 juin 2017 à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis
partiel de vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, pour
contrainte sexuelle et viol. Les faits qui lui ont été reprochés dans ce
jugement ont été commis avant le 1er octobre 2016. Postérieurement à
cette date, le recourant s’est toutefois rendu coupable de faits constitutifs
de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire
sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée; cf. art. 91 al. 2 let. a de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]),
ainsi que d’opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité
de conduire (art. 91a al. 1 LCR), soit des délits pour lesquels il a été
condamné le 4 juillet 2017. Or, la peine prononcée en relation avec la commission
de ces deux infractions n’entraîne pas une expulsion judiciaire obligatoire au
sens où l’entend l’art. 66a al. 1 CP. Le juge pénal avait néanmoins la faculté
dans ce cas, vu l’art. 66abis CP, de prononcer une expulsion
judiciaire d’une durée de trois à quinze ans. Dans la mesure où il y a renoncé,
au moins de manière implicite, l’autorité administrative est liée par cette
renonciation et ne peut plus, vu ce qui prècède, invoquer cette dernière
condamnation pour justifier la révocation de l’autorisation de séjour du
recourant. Il y aura donc lieu d’examiner si, en tenant compte des seules
infractions commises avant le 1er octobre 2016, la décision attaquée
est justifiée.
d) Le débat a donc trait sur ce point non seulement à
l’application de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, mais également à l’application de
la lettre c de la disposition précitée, aux termes de laquelle l’autorisation
de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Certes, cette lettre n’est pas évoquée dans la décision attaquée, mais
bien dans la réponse de l’autorité intimée. A cela s’ajoute que le Tribunal,
saisi d’un recours, applique le droit d’office sans être lié par les
conclusions des parties (cf. art. 28 al. 1, 89 al. 1 et 99 LPA-VD).
En l’occurrence, A.________ a été condamné le 13
juin 2017 à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel
portant sur vingt mois pendant trois ans. Il s’agit là d’une peine de longue
durée, au vu des explications rappelées ci-dessus, qui à elle seule justifie en
principe la révocation de son autorisation de séjour.
A cela s’ajoute que la commission d’un viol et d’un
acte de contrainte sexuelle constitue en elle-même une atteinte grave à la
sécurité publique. On relève, par surcroît, qu’avant d’être condamné pour ces
deux infractions, A.________ s’était vu reprocher une ivresse au volant
qualifiée. Force est ainsi d’admettre qu’il représente une mise en danger pour
la sécurité et l’ordre publics en Suisse, ceci d’autant plus que sa prise de
conscience est faible, comme l’ont relevé les juges pénaux. Ce second motif
justifie également la révocation de son autorisation de séjour, dans son
principe.
4.
Il reste toutefois à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts
prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif
de révocation retenu ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat.
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation de séjour ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée
globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée
(cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). A cet égard, les
recourants invoquent expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); il convient de rappeler sur ce
point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2
Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts
2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens
particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de
séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde
génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre
c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne
confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de
l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;
encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
137.
I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II
281.
consid. 3.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir
compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son
père ou sa mère, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la
convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,
mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il
s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I
315.
consid. 2.4 p. 321).
c) La solution n'est pas différente du point de vue
de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la
personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par
le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF
129.
II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6.
consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011
du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (Pratique «Reneja»,
cf. ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à
tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent encore justifier l’octroi
d’une autorisation de séjour dans de tels cas (SEM, Directives et commentaires,
Domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, ch. 8.3.1). Cette limite de
deux ans ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre
indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à
la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure
des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de
liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans
égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant
tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être
effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid.
3.
/3.9 pp. 153 et ss).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation de son titre de séjour. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014
du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi d'étrangers
ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont
passé toute leur existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences
concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes
que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en
considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3
p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des actes de
violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou
s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid.
4.3
p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF
2005.
I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011 du 21
novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et
les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement
en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public
important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure
où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF
130.
II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid.
5.
;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6 juin 2011
consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
d) En l’espèce, force est de constater que l’on se
situe au-delà du seuil de deux ans à compter duquel l’expulsion administrative
se justifie en règle générale, puisque A.________ a été condamné à une peine
privative de liberté de trente mois. Or, la décision négative prise à l’égard
de ce dernier n’impliquerait pas forcément pour son épouse et ses enfants de le
suivre à l’étranger, puisque leur autorisation n’est d’aucune manière visée par
la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que cette situation pourrait
conduire à la séparation physique de la famille. En outre, A.________ vit
depuis dix ans en Suisse. Dès lors, seul un intérêt public particulièrement
important pourrait commander in casu que son autorisation de séjour de soit
révoquée.
Comme on l’a vu plus haut, les faits commis par le
recourant avant le 1er octobre 2016 ont abouti à ce que celui-ci
soit condamné à deux reprises sur une période de quatre ans. La deuxième fois,
il a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont vingt
avec sursis pendant trois ans. En outre, A.________ s’est avéré incapable de
tirer toutes les leçons d’une première condamnation prononcée à son encontre en
2013.
pour ivresse qualifiée au volant puisque depuis lors, il a récidivé. Force
est ainsi de constater l’importance particulière de l’intérêt public à
l’éloigner. A cela s’ajoute que les biens juridiques protégés auxquels le
recourant a porté atteinte sont particulièrement importants. En effet, il s’est
rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, sur une mineure âgée de moins
de seize ans au moment des faits – qui remontent au mois de novembre 2014 –,
par surcroît. Il a du reste été reconnu débiteur de sa victime d’une indemnité
de 10'000 fr., à titre de réparation du tort moral subi par celle-ci. Or, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions
contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux
prépondérants, il existe dès lors un intérêt public digne de protection à
mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de
prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas
que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à
des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4
décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En l’espèce, plusieurs
éléments ont été retenus pour apprécier la culpabilité de A.________. Les juges
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois
ont tout d’abord retenu à cet égard, dans leur jugement du 31 janvier 2017 (p.
21):
«(…) En l'occurrence, la culpabilité de A.________ doit
être qualifiée de lourde. Le prévenu s'en est pris à une jeune fille vierge,
dans des conditions sordides, dans le seul but d'assouvir ses pulsions
sexuelles, sans aucun égard pour sa victime. Il tombe sous la circonstance
aggravante du concours d'infractions. Il peut s'estimer chanceux que
l'accusation n'ait pas été aggravée pour ivresse au volant (art. 91 LCR),
infraction dont il aurait pu remplir les conditions au vu de l'alcool ingéré
dans sa voiture le soir du 26 novembre 2014. Après avoir nié les faits, il a
admis les relations sexuelles, tout en contestant l'usage de la contrainte,
malgré des indices convergents. A aucun moment il n'a manifesté de repentir ou
présenté des excuses à la plaignante. A cela s'ajoute le fait que son casier
judiciaire n'est pas sans tache. A sa décharge, on relèvera son parcours de vie,
son déracinement et sa situation de père de famille. L'ensemble de ces éléments
justifie le prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois.»
Quant aux juges de la CAPE, dans leur jugement du 19
juin 2017, ils ont retenu ce qui suit (p. 17):
«En l’occurrence, procédant à sa propre appréciation, la cour
de céans considère que la culpabilité de A.________ est lourde. L’ensemble des
éléments pris en considération par les premiers juges (jugement, p. 21) est
pertinent. Aux débats de ce jour, le prévenu a présenté des excuses à la
plaignante, sans toutefois formellement reconnaître ce qu’il avait commis.
Cette faible prise de conscience, la gravité objective des faits et
l'importance de sa culpabilité dictent le prononcé d’une peine supérieure à ce qui
est compatible avec l’octroi d’un sursis complet. La peine de 30 mois prononcée
par les premiers juges s’avère adéquate. Celle-ci tient en particulier
correctement compte de la situation personnelle de l’appelant. A cet égard, on
relèvera que ses attaches familiales ne l'ont pas empêché de commettre un crime
grave. Le fait qu'il ait conçu un second enfant, alors qu'il se savait faire
l'objet d'une procédure pénale, n'est en outre pas de nature à justifier une
atténuation de la peine.»
Tous ces éléments mettent en évidence la gravité de
la faute commise par A.________. Force est ainsi de constater l’importance
particulière de l’intérêt public à éloigner A.________ dans le cas d’espèce. A
cet égard, la lecture du jugement du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2017,
comme celle du jugement de la CAPE du 19 juin 2017 mettent sans doute en
évidence une consommation excessive d’alcool de la part de A.________. En
revanche aucun lien entre cette consommation et les infractions contre
l’intégrité sexuelle de la victime n’a été retenu et du reste, aucune mesure
n’a été instituée. Il reste que l’intéressé est suivi depuis peu par le Service
d’alcoologie du CHUV qui, dans son attestation du 23 février 2018, a pu établir
son abstinence sur une période de quatre mois. Du reste, les médecins auteurs
de ce rapport estiment que A.________ a entamé un changement de comportement
vis-à-vis de l'alcool et se prononcent plutôt favorablement sur son évolution.
Cette attitude ne permet cependant pas d’entrevoir des perspectives d'amélioration
du comportement de l’intéressé. Le risque que A.________ représente
actuellement pour la sécurité et l’ordre publics demeure actuel.
e) Dans la pesée des intérêts, il importe de tenir
compte du degré d’intégration de l’intéressé en Suisse et de l'intensité des
liens qu’il y entretient. Or, s’il est sans doute exact que A.________ a
toujours travaillé depuis qu’il a successivement bénéficié d’une admission
provisoire puis d’un titre de séjour, et n’a jamais perçu les prestations de
l’assistance publique, on ne saurait pour autant qualifier son intégration de
particulièrement remarquable ou d’exceptionnelle. Il a toujours œuvré en
qualité de préparateur en fruits et légumes chez le même employeur, où il est
certes apprécié. A.________ n’a toutefois jamais cherché à améliorer sa
situation professionnelle en suivant une formation. Du reste, le comportement
criminel d’une particulière gravité adopté par l’intéressé, la nature du bien
protégé mis en péril par celui-ci tendent à démontrer qu’il n’a pas assimilé
les règles fondamentales de la vie en Suisse. En outre, l’étendue de son casier
judiciaire démontre que son intégration est bien plus aléatoire qu’il le
prétend.
A.________ vit à ******** aux côtés de son épouse et
de leurs deux enfants mineurs. On rappelle à cet égard qu’il s’agit de choisir
en l’occurrence entre l’intérêt de A.________ à maintenir sa relation avec sa
famille, ainsi l’intérêt de ses enfants à conserver les avantages de cette
relation, d’une part, et la protection de l'ordre public suisse, d’autre part. A
s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l’ATF 140 I
145, déjà cité, la contrariété à l'ordre public ne constitue en pareille
hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de permis de séjour,
mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts
(cf. arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3). Or, les avantages d'une
relation qu'un parent entretient de manière étroite et effective avec son
enfant revêtent une importance considérable dans l'appréciation du bien-être de
ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE impose d'accorder un poids
particulier au maintien du lien parental par rapport à la protection de l'ordre
public suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). En la présente espèce, l’autorité
intimée ne remet pas en cause les liens qui unissent A.________ et sa famille.
Or, la révocation de son autorisation de séjour aurait principalement pour
conséquence pour l’intéressé de le séparer durablement des siens. En outre, la
relation entre A.________ et sa famille pourrait ne pas être maintenue s’il était
renvoyé vers le Sri Lanka, compte tenu de la distance entre cet Etat et la
Suisse. Nés en Suisse, ses enfants ne sont, certes, titulaires que d’une autorisation
de séjour, qui ne confère en elle-même pas le droit de résider durablement en
Suisse au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il en est de même de B.________.
Toutefois, tous trois se sont vus octroyer en janvier 2018 la bourgeoisie de la
commune de ******** et demeurent dans l'attente de leur naturalisation
prochaine. Dans ces conditions, la relation de A.________ avec son épouse et
ses enfants est potentiellement de nature à lui conférer un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, sous l'angle de son droit au
respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. dans ce sens,
arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 et la réf. citée).
Dans une situation de ce genre, on rappelle que
l’art. 8 par. 2 CEDH permet cependant à l’autorité de s’ingérer dans ce droit
lorsque, notamment, la sécurité nationale, la sûreté publique et la prévention
des infractions pénales le requièrent. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, la
peine privative de liberté prononcée dans le cas d’espèce à l’encontre de A.________
dépasse de six mois le seuil de deux ans à compter duquel l’intérêt privé à la
poursuite du séjour en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à l’éloignement
de l’intéressé. Il importe peu dès lors que le renvoi de l’intéressé vers le
Sri Lanka porte atteinte à la protection de sa vie familiale. En effet,
celui-ci n’a de toute évidence pas tenu compte des risques qu’il faisait courir
à sa famille au moment de commettre ses actes délictueux (cf. dans ce sens,
arrêt PE.2015.0475 du 13 mai 2015). A cela s’ajoute qu’il peut encore être
exigé de B.________ et de ses enfants, qui n’ont pas encore acquis la
nationalité suisse, qu’ils suivent A.________ à l’étranger.
g) Un dernier élément, sur lequel l’autorité intimée
ne s’est guère exprimée, entre également en considération dans la pesée des
intérêts en présence: les possibilités de réintégration de A.________ dans son
Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). On doit garder à l’esprit
que l’intéressé fait partie de l’ethnie tamoule du Sri Lanka. En outre,
l’autorité intimée n’a pas non plus examiné si le renvoi de l’intéressé vers
son pays d’origine était licite. On rappelle à cet égard que l'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son
Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Or, il a été jugé
que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration
sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en
compte au stade de la procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas
admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou
d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352).
Tout d’abord, s'agissant en particulier des
ressortissants tamouls, à la suite de l’arrestation à leur arrivée au Sri Lanka
au cours de l’été 2013 de deux requérants d’asile sri-lankais déboutés, le SEM
avait d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses vérifications, il
a adapté sa pratique en matière d’asile et de renvois concernant le Sri Lanka à
la situation actuelle. Il a ainsi levé l’arrêt des renvois et retenu que les
dangers auxquels sont exposés les requérants d’asile sri-lankais déboutés
seraient réexaminés pour chacun d’eux sur la base de critères mis à jour (SEM,
communiqué de presse du 26 mai 2014). Il appartenait en conséquence à
l’autorité intimée d’instruire sur la situation à laquelle A.________ serait
confronté s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Or, celle-ci a perdu de
vue que l’intéressé avait été admis provisoirement en Suisse et que cette
admission a été levée lorsqu’une autorisation de séjour lui a été délivrée. Sur
ce dernier point, le TAF, dans son arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, avait
estimé, à l’époque, que des circonstances suffisamment favorables au retour de
l'intéressé dans sa région d'origine n’étaient pas réunies dans le cas
d'espèce. Il a retenu qu’en dépit de la présence de sa famille à ********, il
apparaît qu'un retour de l’intéressé dans sa région d'origine était de nature à
le mettre concrètement en danger en compromettant gravement ses chances de
reconstruction psychique et, par là même, en mettant en péril ses possibilités
de pourvoir par lui-même, durablement, à sa survie économique (consid. 6.4).
h) La décision attaquée ne peut, dans ces
conditions, être maintenue et sera annulée. La cause sera
renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction sur les
possibilités de réintégration de A.________ dans son pays d’origine et
l’éventualité que ce dernier représente un cas de rigueur, ce qui conduirait à
la prolongation de son autorisation de séjour, assortie, cas échéant, d’un
avertissement (cf. art. 96 al. 2 LEtr; v. ég. dans ce sens,
arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4). Pour le cas où
elle répondrait de manière négative à cette première question, l’autorité
intimée voudra bien, dans un second temps, examiner si le renvoi de l’intéressé
vers son pays d’origine est licite au sens où l’entend l’art. 83 al. 3 LEtr.
Dans la négative, elle examinera s’il y a lieu de proposer au SEM la délivrance
d’une admission provisoire, conformément à l’art. 83 al. 1 LEtr
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée, afin qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt, notamment le considérant 4h).
b) Le sort du recours commande que le présent arrêt
soit rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Au vu de
l’admission du recours, des dépens seront alloués aux recourants (cf. art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD); cette indemnité sera mise à la charge du département
auquel l’autorité intimée est rattachée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 21 novembre 2017, est
annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ et B.________, solidairement
entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.