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Décision

PE.2018.0017

CDAP - PE.2018.0017 - 2018-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juin 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1978, A.________, de nationalité portugaise, est arrivé

en Suisse le 23 mai 2009. Il a tout d’abord obtenu une autorisation de séjour

de courte durée pour l’exercice d’une activité lucrative. Le 9 juillet 2010, il

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 8

juillet 2015. Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er

juin 2013.

B.

Le 18 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son permis de

séjour et l’octroi d’un permis C.

Le 18 février 2016, le SPOP a lui répondu à que,

selon ses renseignements, il n’était pas en mesure d’assumer de manière

autonome ses besoins financiers, dès lors qu’il bénéficiait du RI depuis juin

2013, pour un montant de plus de 43'030 fr. à ce jour. Il relevait aussi que

l'intéressé n’était plus inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP)

et qu’il avait dès lors perdu la qualité de travailleur. Le SPOP avait par

conséquent l’intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et

l’octroi d’un permis C, mais lui impartissait auparavant un délai pour se

déterminer.

Le 7 mars 2016, l’assistante sociale en charge de A.________

a informé le SPOP que celui-avait déposé une demande de rente de

l’assurance-invalidité (AI) le 20 janvier 2016 et que son état de santé ne lui

permettait plus de travailler.

C.

Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention

d’attendre la décision de l’AI avant de statuer sur sa demande de prolongation

de son permis de séjour et d’octroi d’un permis C. Il renouvelait dès lors son autorisation

de séjour pour un an et lui demandait de lui transmettre diverses informations

à l’échéance de ce délai.

Le 16 décembre 2016, l'Office AI pour le canton de

Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu à A.________ le droit à une aide au

placement selon l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), considérant qu'il était réadaptable,

ce qui excluait le droit à une rente.

La demande de rente AI a été rejetée par décision du

9 février 2017. Dite décision retient que le degré d'invalidité de l'intéressé

est de 10% et que celui-ci présente une capacité de travail raisonnablement

exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

D.

Le 23 août 2017, le SPOP a adressé un courrier à A.________, relevant

qu’il dépendait de l’aide sociale depuis le 1er juin 2013 et que sa

demande de rente AI avait été rejetée en date du 9 février 2017. Il avait dès

lors l’intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse et l'invitait à se déterminer.

A.________ a répondu le 25 septembre 2017. Il expose

avoir travaillé durant plus de cinq ans en Suisse, mais rencontrer des

problèmes de santé récurrents depuis 2013. Il indique qu’il bénéficie d’une

aide au placement de l’AI et qu’il est très désireux de retrouver une activité

professionnelle. Il demande ainsi au SPOP de revoir sa décision sur son

autorisation de séjour.

E.

Par décision du 7 décembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de

prolongation du permis de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________,

au motif que celui-ci bénéficiait des prestations du RI depuis juin 2013, pour

un montant de plus de 91'000 fr., qu’il avait perdu la qualité de travailler,

qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer et que sa

situation ne constituait pas un cas de rigueur.

F.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10

janvier 2018. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour et

demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le plan des

faits, il expose que l’aide au placement prodiguée par l’AI avait été

interrompue en octobre 2017 en raison du non-renouvellement de son permis B,

alors même qu’il était très motivé à retrouver un emploi rapidement. Cette

interruption, ainsi que la décision de renvoi du SPOP avaient provoqué une

anxiété importante et son médecin l’avait mis en arrêt de travail à 50%. Le

recourant ajoute qu’il pourrait bénéficier prochainement de la mesure ESSOR

auprès du Centre d’appui social et d’insertion (CASI) afin de remobiliser ses

compétences, pour ensuite bénéficier du programme RESSORT de réinsertion dans

le marché du travail proposé par le Centre hospitalier universitaire vaudois

(CHUV). Il précise aussi qu’il n’a plus que ses parents âgés au Portugal et que

sa seule famille est sa sœur qui vit à ********. Sa capacité de travail a été

estimée à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un

large réseau le soutient actuellement dans la reprise d’un emploi et il pense pouvoir

rapidement trouver un emploi dans une activité adaptée.

Le 22 janvier 2018, le SPOP (ci-après: l’autorité

intimée) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il rappelle que le

recourant dépend entièrement de l’aide sociale depuis juin 2013, alors qu’il

dispose d’une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée à

sa situation. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune perspective concrète

d’emploi à court terme.

Le 29 janvier 2018, le recourant a été mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais

judiciaires).

Le 19 mars 2018, la juge instructrice a interpellé l'office

AI en lui posant les questions suivantes:

"1) Quelle était la nature de

l'aide au placement dont l'assuré a bénéficié?

2) Quand cette mesure a-t-elle

commencé et quand s'est-elle terminée?

3) Cette mesure a-t-elle pris fin

prématurément? Si oui, pour quelle raison?

4) Si l'assuré obtenait une

prolongation de son permis de séjour, aurait-il droit à une nouvelle aide au

placement?".

Au bénéfice d'une autorisation de renseigner signée

par le recourant, l'office AI a répondu ce qui suit en date du 19 avril 2018:

" 1) Dans le

cadre du placement (art 18 LAI), l'assuré a eu droit à un soutien actif dans la

recherche d'un emploi approprié (orientation vers des pistes professionnelles

adaptées, mise en place d'une stratégie de recherche d'emploi, conseil sur

l'élaboration du CV, soutien du dossier auprès des employeurs potentiels).

2) La mesure a été

accordée par la communication du 16 décembre 2016. Elle s'est terminée au 26

juillet 2017.

3) Oui, la mesure de

placement a été interrompue, car l'aide au placement n'était pas réalisable.

Ceci a été fait en accord avec le médecin de l'assuré.

4) Oui, pour autant

que les autres conditions d'octroi soient remplies".

Le 8 mai 2018, l'autorité intimée a indiqué que les

éléments figurant dans le courrier de l'office AI n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai

qui lui avait été octroyé à cet effet.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le

destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par

la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de

renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité

portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle

devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée

comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois

(TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple

en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou

d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2

et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis

vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le

Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2).

Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour

UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur

fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia

Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre

circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p.

141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8

décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse de

mai 2009 à mai 2013. Il avait ainsi acquis la qualité de travailleur en date du

1er juin 2013, soit au moment où il a cessé de travailler et a

commencé à percevoir le RI. Il pouvait s'en prévaloir à ce moment-là, mais ne

peut plus s'en prévaloir actuellement au vu de la suite des évènements, étant

donné qu'il n'a plus travaillé depuis le 1er juin 2013. Le recourant

se réfère à son état de santé pour justifier l'absence d'activité lucrative. Il

résulte néanmoins de la décision du 9 février 2017 de l'office AI que le degré

d'invalidité du recourant est de 10% et que l'intéressé présente une capacité

de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles. Malgré cela, à l'heure actuelle, le recourant n'a

pas repris d'activité économique et ne démontre aucune perspective concrète

dans ce sens, bien qu’il mette en avant sa motivation à retrouver un emploi. Il

a par ailleurs déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un

emploi en Suisse. Durant ce laps de temps, il a d'ailleurs été mis au bénéfice

d'une aide au placement dans le but de retrouver une activité lucrative. Celle-ci

n'a pas pu être menée à terme. Il ressort de l'instruction de la cause qu'elle a

été interrompue, non pas en raison du non-renouvellement du permis B du

recourant comme cela avait été indiqué dans le recours (ce qui aurait

éventuellement pu justifier une prolongation du permis afin d'effectuer cette

mesure jusqu'à son terme), mais pour des motifs tenant à la personne du

recourant. S'ajoutant aux autres éléments invoqués ci-avant, cette circonstance

démontre qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle que le recourant puisse

exercer à nouveau une activité lucrative dans un laps de temps raisonnable. Force

est par conséquent d’admettre qu’il ne peut plus invoquer un droit à la libre

circulation des personnes en vue d'exercer une activité économique. Dans ces

conditions, le recourant ne saurait bénéficier de la protection conférée par

l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient

d'examiner ensuite si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut

se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en

application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de

cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à

certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I

ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la

teneur suivante:

"A

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives

OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du

travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil

lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer

conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles

bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est

en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou

non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une

demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre

la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;

2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid.

2b/aa).

bb) En l'occurrence, l'office AI a considéré dans sa

décision du 9 février 2017, entrée en force, que le degré d'invalidité du

recourant est de 10% et que l'intéressé présente une capacité de travail

raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles. Il a par conséquent refusé de lui accorder une rente

d'invalidité. En effet, un degré d'invalidité inférieur au degré d'invalidité

minimal de 40% ne permet pas de prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité.

Or le Tribunal cantonal avait déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est

inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente, il n'est pas possible

de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf.

par exemple PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 2). Le recourant a certes

bénéficié d'une aide au placement de l'AI. Toutefois, la seule mise en œuvre

d'un telle mesure, destinée à faciliter la réintégration du marché du travail,

ne permet pas de retenir une incapacité permanente de travail, dès lors que son

but est précisément de supprimer ou de réduire le degré d'invalidité existant

(cf. à ce sujet arrêts PE.2005.0575 du 9 février 2007; PE.2006. 2006.0459 du 4

décembre 2006). Sur le plan légal, on ne peut dès lors pas soutenir que l'absence

d'emploi serait due à une incapacité permanente de travail qui justifierait pour

le recourant un "droit de demeurer" en application de l'art. 4

Annexe I ALCP et le renouvellement de son autorisation de séjour sur cette

base.

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour.

Dans le cas présent, le recourant dépend de

l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er juin 2013;

son indigence exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I

ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour sur la base de

cet accord.

3.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de

l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que

si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en

relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS

142.

]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant

(let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa

situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée

de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments

peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient

mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse

depuis neuf ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus

spécialement long. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis juin 2013, en

dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler à 100 % dans un domaine

adapté à son état de santé. Il n'allègue pas qu'il disposerait de

qualifications particulières ou d'une formation et il n'a aucune perspective

d'emploi concrète. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une intégration professionnelle réussie. En outre, il n'établit pas avoir

tissé avec notre pays des liens personnels et sociaux particulièrement étroits,

qui rendraient un retour au Portugal inexigible. A cela s'ajoute que le

recourant perçoit des prestations de l'aide sociale depuis près de cinq ans.

Sur le plan médical, le recourant n'allègue pas que

le suivi dont il bénéficie probablement toujours à l'heure actuelle ne pourrait

pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des prestations médicales

comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un

départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,

le tribunal constate que le recourant, âgé de 40 ans, est encore relativement

jeune et qu'il n'a pas de charge familiale. Il a passé la majeure partie de son

existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et

dont il connaît parfaitement la langue, les coutumes et les spécificités

locales. Ainsi, il y a sans doute conservé des attaches familiales, sociales et

culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation, même si sa sœur

unique vit en Suisse. Tout bien considéré, il ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a

considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la décision d'assistance

judiciaire du 29 janvier 2018 et la situation financière du recourant, l'arrêt

est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55

al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 décembre 2017 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.