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Décision

PE.2018.0018

CDAP - PE.2018.0018 - 2018-03-08 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

8 mars 2018Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 12 janvier 2018 par A.________ contre la

décision rendue le 23 novembre 2017 par le Chef du Département de l'économie,

de l'innovation et du sport (DEIS);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018

impartissant au recourant un délai au 14 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-

vu le courrier du juge instructeur du 22 février 2018, invitant

le recourant à produire une preuve du paiement au cas où il aurait été effectué

en temps utile;

-

vu la lettre de l'avocat du recourant du 1er mars 2018

qui requiert une restitution du délai de paiement de l'avance de frais et

demande l'assistance judiciaire;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le recourant demande la restitution de ce délai et demande en

même temps l'assistance judiciaire;

-

que dans le délai fixé sur la base de l'art. 47 LPA-VD, il

incombait au recourant soit de verser l'avance de frais, soit de déposer une

demande d'assistance judiciaire au cas où il ne disposait pas des moyens

financiers suffisants;

-

que le recourant n'a effectué ni l'une ni l'autre démarche

jusqu'au 14 février 2018;

-

que, selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque

la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute

de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai,

le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire

lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2);

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF

1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; FI.2017.0093 du 2 octobre 2017);

-

qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait

empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé; la maladie ou

l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement

non fautif et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de

charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 1C_520/2015 précité

consid. 2.2; FI.2017.0093 précité; GE.2017.0054 du 5 mai 2017);

-

que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II: Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7

p. 304);

-

que le recourant invoque un état dépressif mais ne fournit aucune

preuve, notamment sous la forme d'un rapport médical, propre à attester que

depuis la réception de l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018 jusqu'au

14.

février 2018, il aurait été totalement incapable de comprendre la portée de

cette ordonnance et d'effectuer ou de déléguer la démarche consistant à payer

un montant au moyen du bulletin de versement, respectivement d'effectuer la

démarche consistant à demander l'assistance judiciaire (le cas échéant en

prévenant son mandataire de son indigence);

-

qu'un empêchement non fautif d'agir avant l'échéance du délai

n'est donc pas établi;

-

que la requête de restitution du délai est ainsi rejetée, ce qui

a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande

d'assistance judiciaire, qui, à défaut du paiement de l'avance de frais, aurait

dû être déposée dans ledit délai;

-

que vu le défaut de paiement de l'avance de frais, le tribunal ne

peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.