PE.2018.0018
CDAP - PE.2018.0018 - 2018-03-08 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
8 mars 2018Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent ETTER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 23 novembre 2017 révoquant
son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 12 janvier 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 23 novembre 2017 par le Chef du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (DEIS);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018
impartissant au recourant un délai au 14 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
vu le courrier du juge instructeur du 22 février 2018, invitant
le recourant à produire une preuve du paiement au cas où il aurait été effectué
en temps utile;
-
vu la lettre de l'avocat du recourant du 1er mars 2018
qui requiert une restitution du délai de paiement de l'avance de frais et
demande l'assistance judiciaire;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le recourant demande la restitution de ce délai et demande en
même temps l'assistance judiciaire;
-
que dans le délai fixé sur la base de l'art. 47 LPA-VD, il
incombait au recourant soit de verser l'avance de frais, soit de déposer une
demande d'assistance judiciaire au cas où il ne disposait pas des moyens
financiers suffisants;
-
que le recourant n'a effectué ni l'une ni l'autre démarche
jusqu'au 14 février 2018;
-
que, selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque
la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute
de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai,
le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire
lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2);
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF
1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; FI.2017.0093 du 2 octobre 2017);
-
qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé; la maladie ou
l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement
non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 1C_520/2015 précité
consid. 2.2; FI.2017.0093 précité; GE.2017.0054 du 5 mai 2017);
-
que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II: Les
actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7
p. 304);
-
que le recourant invoque un état dépressif mais ne fournit aucune
preuve, notamment sous la forme d'un rapport médical, propre à attester que
depuis la réception de l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018 jusqu'au
14.
février 2018, il aurait été totalement incapable de comprendre la portée de
cette ordonnance et d'effectuer ou de déléguer la démarche consistant à payer
un montant au moyen du bulletin de versement, respectivement d'effectuer la
démarche consistant à demander l'assistance judiciaire (le cas échéant en
prévenant son mandataire de son indigence);
-
qu'un empêchement non fautif d'agir avant l'échéance du délai
n'est donc pas établi;
-
que la requête de restitution du délai est ainsi rejetée, ce qui
a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande
d'assistance judiciaire, qui, à défaut du paiement de l'avance de frais, aurait
dû être déposée dans ledit délai;
-
que vu le défaut de paiement de l'avance de frais, le tribunal ne
peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.