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Décision

PE.2018.0020

CDAP - PE.2018.0020 - 2018-06-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 juin 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant de la République démocratique

du Congo né en 1985, est arrivé en Suisse en décembre 2000 où il a déposé une

demande d'asile. Il a été attribué au Canton du Jura. Sa demande d'asile a été

rejetée par décision du 21 février 2002, confirmée par l'ancienne Commission de

recours en matière d'asile (CRA) le 13 mai 2002. Les autorités lui ont enjoint

de quitter le pays. Par décision du 4 septembre 2003, l'ancien Office fédéral

des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen du

recourant. Le 9 février 2004, la CRA a rejeté la demande de révision du

recourant.

B.

En mai 2007, les autorités jurassiennes ont requis des autorités

fédérales la reconnaissance d'un cas de rigueur en faveur du recourant. A

l'appui de cette demande, il a notamment été exposé que le recourant avait, dès

son arrivée en Suisse, "rapidement montré de réelles compétences

scolaires qui l'ont rapidement mené à passer sa maturité. Aujourd'hui, il suit

la filière microtechnique de l'EPFL. Après un premier échec en 1ère

année, il [venait] de réussir une partie de ses examens. Ce jeune homme est

parfaitement intégré dans notre société jurassienne." Par communication

du 29 juin 2007, l'ancien Office fédéral des migrations (aujourd'hui

Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a approuvé la demande des autorités

jursassiennes, suite à quoi le recourant a obtenu une autorisation de séjour

(permis B) en tant qu'étudiant EPFL valable une année.

C.

En automne 2007, le recourant a déplacé sa résidence principale dans le

Canton de Vaud. Selon deux attestations du Centre social régional

Morges-Aubonne (CSR) du 4 décembre 2007 et 26 mai 2008, il y a bénéficié d'une

prise en charge financière par le CSR. Interpelé par le SPOP, le recourant a

déclaré le 8 décembre 2008 qu'il suivait actuellement une formation accélérée

de deux ans en tant qu'automaticien. Le 16 février 2009, le Service de la

population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé au recourant le changement de

canton et avec cela l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recours déposé

par le recourant contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a finalement pu être rayé du rôle, car le

SPOP a été d'accord de lui accorder une autorisation de séjour pour le canton

de Vaud une fois qu'il avait obtenu une bourse d'études en septembre 2009 (cf.

décision PE.2009.0138 de la CDAP du 23 octobre 2009).

Par la suite, l'autorisation de séjour accordée par

le SPOP a été prolongée à plusieurs reprises.

Le 16 septembre 2011, le recourant a été condamné à

10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour incendie par négligence pour avoir

laissé une casserole chaude sur la table, la chaleur ayant consommé cette

dernière et endommagé le tapis et le parquet.

Etant alors au chômage et bénéficiant des indemnités

de chômage (pour un gain assuré de 4'292 fr.), le recourant a sollicité en

septembre 2012 la prolongation de son autorisation de séjour. A la demande du

SPOP, le CSR a expliqué que le recourant avait bénéficié de 54'413 fr. d'aide

sociale dans le canton, la majeur partie ayant été versée entre octobre 2007 et

août 2009.

Le SPOP a par la suite prolongé l'autorisation de

séjour de deux ans à septembre 2014.

Le 12 juin 2013, le recourant a déposé une demande

de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Il ressort de la décision de

l'Office AI du 8 juillet 2014 que le recourant présente depuis le 1er

avril 2012 une incapacité de travail de 100%. Sa rente a été calculée sur la

base de son revenu annuel moyen de 32'292 fr. basé sur quatre années et quatre

mois de cotisation. Sa rente mensuelle AI octroyée dès le 1er

décembre 2013 s'élève à 925 fr. (la rente n'étant allouée selon la loi que six

mois après le dépôt de la demande). Celle du deuxième pilier s'élève à 1'031

fr. 75 (courrier de la caisse de pension du 7 avril 2015).

Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le recourant

a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour violation des règles

de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à

déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et

contravention à la LStup (consommation d'un joint de cannabis), commis en

novembre 2013.

En septembre 2014, le recourant a requis la

prolongation de son autorisation de séjour en indiquant être rentier. A l'appui

de sa demande, il a produit une attestation de l'Office AI du 25 août 2014. Son

permis a alors été prolongé à septembre 2016.

Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, le

recourant a été condamné à 30 jours-amende à 30 fr. sans sursis pour conduite

d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire à

titre préventif, commis en juillet 2014.

Par ordonnance pénale du 1er septembre

2016, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours

sans sursis pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave

des mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs

en cas d'accident, conduite sous l'influence de l'alcool et sans permis de

conduire valable, commis en le 7 et le 28 février 2016.

D.

Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'établissement (permis C) du

recourant, qui est à ce jour célibataire, un extrait du casier judiciaire et un

autre du registre des poursuites du 26 juillet 2017 ont été produits dont

ressortent plusieurs poursuites pour un total de plusieurs milliers de francs

et 14 actes de défaut de biens pour un total de 20'438 francs. Selon une

attestation du CSR du 10 août 2017, le recourant a bénéficié des prestations de

l'aide sociale, en plus de la période entre octobre 2007 et août 2009, de mai

2014 à fin mars 2015, pour un montant global de 62'901 fr. pour toutes les

périodes.

Par décision du 26 octobre 2017, notifiée au

recourant le 15 janvier 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

d'établissement (permis C) et lui a annoncé la remise d'une autorisation de

séjour (permis B). Le SPOP a renvoyé à la situation financière défavorable du

recourant et à ses antécédents judiciaires. Le recourant gardait la faculté de

présenter une nouvelle demande lorsqu'il estimera que les motifs qui ont

conduit au refus ne lui sont plus opposables.

E.

Par acte du 15 janvier 2018, le recourant a déféré la décision du SPOP

auprès de la Cour de céans. En substance, il conclut à l'annulation du refus et

à l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Le Tribunal a requis la production du dossier du

SPOP et a renoncé à demander des déterminations de cette autorité.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Considérants

1.

Sous réserve de conventions entre Etats ou de situations particulières,

notamment familiales, qui font défaut en l'espèce, l'octroi d'une autorisation

d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui est formulé comme suit:

"1 L'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné

en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une

autorisation de séjour;

b. il n'existe

aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.

3.

L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée

au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5.

Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou

de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci

achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption."

Un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1

LEtr se présente dans les cas suivants:

"a.

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie;

e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale;

f. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la

nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation

au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse."

Aux termes de l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance

du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d).

L'octroi d'une autorisation d'établissement selon

l'art. 34 LEtr n'est pas obligatoire lorsque les conditions sont remplies.

L'art. 34 al. 2 et 4 LEtr comportent des clauses potestatives ("peut")

(cf. Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations,

Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 34 Letr).

Notamment afin de garantir une application conforme

au droit fédéral, le SEM a formulé les directives suivantes au sujet de

l'octroi de l'autorisation d'établissement (Directives LEtr, octobre 2013,

actualisées au 26 janvier 2018, ch. 3.4.3.1):

"Avant de délivrer à un étranger une autorisation

d’établissement, l’autorité examinera attentivement la manière dont il s’est

conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il n'existe pas de motifs

de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration est

suffisant (art. 60 OASA). S'agissant d'un étranger qui a droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement, l'autorité examinera uniquement s'il existe des

motifs de révocation."

2.

a) Le SPOP est d'avis que le degré d'intégration du recourant est

insuffisant au sens de l'art. 60 OASA au vu de ses antécédents judiciaires et

de sa situation financière défavorable. Il renvoie aux condamnations pénales

que le recourant avait subies depuis septembre 2011, aux prestations de

l'assistance publique dont il avait bénéficié dès octobre 2007 pour un montant

total de plus de 62'000 fr. et aux nombreuses poursuites dont il a fait

l'objet.

Le recourant fait valoir dans son acte de recours

qu'il avait certes bénéficié de l'assistance publique, mais il y a plusieurs

années. Ses poursuites étaient dues au fait qu'il avait eu une situation

financière très délicate durant des années suite à une longue maladie et la

perte de son emploi comme conséquence. Il payait depuis une année la somme de

250.

fr. pour régler toutes ses dettes. Concernant ses condamnations relatives à

la loi sur la circulation routière, il ne s'agissait pas d'un manque

d'intégration, mais d'erreurs de jeunesse ou de bêtise. Son intégration ne

faisait aucun doute puisqu'il avait fait ses études en Suisse, notamment au lycée

dans le canton du Jura entre 2003 et 2005, puis suivi des cours du soir à la

Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud pour obtenir un

bachelor en Ingénierie.

b) Comme retenu au considérant 1, le recourant n'a

pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il ne peut invoquer

que l'art. 34 LEtr. Il est donc déterminant de savoir si le degré d'intégration

du recourant est suffisant au sens de l'art. 60 OASA.

En faveur du recourant, il peut être retenu qu'il a

entrepris une formation, puis qu'il a travaillé quasiment jusqu'à son

incapacité de travail constatée par l'Office AI. Vu dite incapacité de travail,

il ne peut pas être reproché au recourant qu'il ne travaille plus depuis 2012. Il

sera tout de même relevé qu'il ressort du dossier (et notamment des

condamnations pénales de 2014 et 2016) que le recourant n'est pas alité ou dans

une autre situation d'immobilité, qu'il peut se déplacer et rencontrer des

gens. Il n'a pas fait valoir qu'il s'engagerait, par exemple dans du bénévolat,

dans la mesure de ses possibilités.

En ce qui concerne l'assistance publique, il s'avère

que celle-ci avait été octroyée pour la majeure partie alors qu'il était

étudiant entre octobre 2007 jusqu'au moment où le recourant a bénéficié d'une bourse

d'études en septembre 2009. L'aide sociale octroyée entre mai 2014 et mars 2015

s'élève à un peu moins de 10'000 fr. et tombe dans la période de son incapacité

de travail constatée dès avril 2012, les prestations de la prévoyance

professionnelle (2e pilier) n'ayant été accordées que par courrier

du 7 avril 2015 (et la rente AI de 925 fr. par décision du 8 juillet 2014).

Dans cette mesure, on ne saurait opposer aujourd'hui à la demande du recourant

qu'il avait été bénéficiaire de l'aide sociale pendant ces périodes.

A propos des dettes et poursuites du recourant,

celles-ci concernent dans une large mesure son assurance-maladie et l'Etat. Le

recourant a déclaré en janvier 2018 verser depuis environ une année 250 fr. par

mois. La volonté de régler ses dettes dans le cadre de ses possibilités, est un

point qui peut être retenu en faveur du recourant. La période de remboursement

de ses dettes est toutefois encore trop courte. Vu le montant total des dettes,

il ne semble pas non plus que celles-ci seront réglées entièrement tout

prochainement. S'ajoutent à cela, les trois condamnations pénales prononcées en

mars et septembre 2014 et septembre 2016 pour des délits commis entre novembre

2013.

et février 2016. La seule condamnation du 16 septembre 2011 pour incendie par

négligence n'est certes pas déterminante. Les trois autres condamnations ne

peuvent toutefois être écartées, d'autant plus que le recourant a récidivé

pendant les périodes de sursis, respectivement alors qu'il venait, depuis peu,

d'être condamné. Par ailleurs, le recourant a commis les actes qui ont mené à

sa condamnation du 1er septembre 2016 à 120 jours de prison à l'âge

de 31 ans, alors qu'il a aujourd'hui 33 ans. A peine deux ans se sont donc

écoulés depuis. Il est aussi quelque peu préoccupant de lire dans son acte de

recours qu'il s'agissait, selon lui, juste d'erreur de jeunesse et de bêtise.

Il a en effet commis, en février 2016, un accident en roulant, alors qu'il

n'avait plus de permis de conduire valable et alors qu'il avait consommé de

l'alcool. Puis, trois semaines plus tard, il a à nouveau conduit sans permis de

conduire et avec un taux d'alcool de 1,48 pour mille.

Vu ce qui précède, il ne peut en aucun cas être admis

que le recourant respecte l'ordre juridique comme il se doit pour conclure

aujourd'hui à une intégration suffisante au sens de l'art. 60 OASA et lui

permettre d'obtenir une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 34

al. 2 ou 4 LEtr. Comme l'a indiqué le SPOP, le recourant pourra déposer une

nouvelle demande dans quelques années; celle-ci pourra aboutir dans son sens

lorsqu'il aura prouvé par son futur comportement que les motifs qui ont mené au

présent refus ne lui sont plus opposables.

3.

Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais

judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4 du Tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 26 octobre

2017.

est confirmée dans le sens des considérants.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.