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Décision

PE.2018.0021

CDAP - PE.2018.0021 - 2018-05-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 mai 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née le ******** 1993, est entrée en

Suisse en 2008 avec ses parents qui s'installaient alors à ********. Le 4 août

2008, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu'au

17 août 2013, transformée en autorisation d'établissement UE/AELE de type C par

décision du

14 août 2013.

B.

Le 22 septembre 2015, elle a obtenu un bachelor d'architecte

d'intérieur auprès de l'École ******** à ******** exploitée par la société

B.________.

C.

Le 1er février 2016, A.________ a transféré son domicile ********

à ********, s'établissant ********.

En date du 16 octobre 2016, A.________ a quitté le

territoire Suisse et s'est rendue à ******** pour y effectuer un stage d'une

durée de trois mois et parfaire ses connaissances linguistiques.

A l'issue de son stage, l'intéressée est revenue

vivre en Suisse, où elle a travaillé au sein de l'école ******** en qualité de

chargée de cours de dessin durant les mois de février et mars 2017.

D.

A.________ a ensuite quitté à nouveau la Suisse pour ******** afin d'y accomplir

un stage d'architecture. A teneur du contrat qu'elle a ultérieurement produit, l'entrée

en fonction était conventionnée pour le 15 mai 2017 auprès de C.________ à ********

et le terme fixé au 14 août 2017.

E.

A dater du 16 octobre 2017, A.________ a travaillé à titre de "Junior

Designer" auprès de D.________, un bureau d'architecture situé à ********.

F.

En date du 13 novembre 2017, A.________ s'est adressée par courriel au

Contrôle des habitants de la Commune de ******** (ci-après: le contrôle des

habitants), requérant formellement le maintien de son autorisation

d'établissement, vraisemblablement à l'appui de son contrat de travail avec le

bureau d'architecture D.________ ainsi que du formulaire "Demande de

maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger",

dûment complété, signé et daté du 4 novembre 2017. Suite à un problème de

transmission, ce courriel a été complété par un second envoi électronique du 16

novembre 2017 incluant le formulaire précité.

Par courriel du 17 novembre 2017, le contrôle des

habitants a attesté la réception du formulaire de demande de suspension de

l'autorisation d'établissement et renvoyé A.________ à s'adresser directement

au Service de la population (SPOP).

G.

A.________ s'est adressée le 24 novembre 2017 par courriel au SPOP,

transmettant le formulaire de demande de maintien de l'autorisation

d'établissement en cas de départ à l'étranger, ainsi que le contrat

d'engagement en tant que "Junior Designer" au sein du bureau

d'architecture ********. Elle a alors mentionné travailler à ******** depuis un

an et n'avoir par conséquent pas pu se présenter au contrôle des habitants. Elle

a également fait part de son souhait de travailler en Suisse après cette

expérience.

H.

Par décision du 18 décembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de A.________

au motif que celle-ci n'était pas intervenue dans le délai fixé par

l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). Le SPOP a en outre renvoyé A.________ à déposer une demande

d'autorisation de séjour, indiquant que celle-ci pourrait lui être octroyée à

titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans un délai de six ans à

compter de son départ pour autant que les conditions légales ayant trait au

droit au retour soient remplies.

I.

Par acte du 16 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante),

représentée par son père E.________, a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans sa réponse du 26 janvier 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le 12 février 2018, la recourante a déposé des

déterminations accompagnées de différentes pièces. Elle se plaint d'une

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, reproche au SPOP une application

erronée des règles de délai prescrites par l'art. 61 al. 2 LEtr et se prévaut

de l'application par analogie de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36) sur l'observation

des délais. Par ailleurs, elle se plaint d'une violation du principe de la

proportionnalité et se prévaut du principe de l'interdiction du formalisme

excessif. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation

d'établissement. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

En date du 20 février 2018, le SPOP a maintenu ses

conclusions initiales.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée retient que la recourante a quitté la Suisse le

16.

octobre 2016. Pour sa part, la recourante soutient en substance qu'il ne

faut pas retenir cette date dès lors qu'elle n'était partie à ******** que pour

trois mois, mais la date de son départ pour y commencer son stage le 15 mai

2017, ce qui aurait pour conséquence que le délai de six mois de l'art. 61 al.

2.

LEtr n'était pas échu au moment du dépôt de la demande.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose

pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce

principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

En application de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour

sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I

relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 3, 1ère phrase

annexe I ALCP prescrit par ailleurs que les personnes qui ont occupé un emploi

d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante,

peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au

paragraphe 1. Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre de séjour est

automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions

d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6 de cette

disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs

ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires

n'affectent pas la validité du titre de séjour.

Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du

séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux

migrations, édition novembre 2017, que sous réserve des prescriptions

applicables en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière

de fin du séjour, les principes contenus dans la LEtr et l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA;

RS 142.201), à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables

que celles de la LEtr et l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges,

s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations d'établissement

UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.2.1 p. 119; cf. aussi

ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel l'ALCP prévoit, à

l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique à celle de l'art.

24.

par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à celle de la LEtr,

cette dernière trouvant application).

Les principes

découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en

l'occurrence.

En vertu de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin

notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un

étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte

durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou

d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement

peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux termes de

l'art. 79 OASA, les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas

interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de

tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation

d'établissement doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six

mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).

En principe, l'autorisation d'établissement ne prend

fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois consécutifs à l'étranger.

Toutefois, selon la jurisprudence, le délai légal de six mois n'est pas

interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce délai, l'intéressé revient en

Suisse non pas durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou

de visite, alors qu'il a pour le moins transféré le centre de ses intérêts à

l'étranger (Arrêt TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2; ATF 120 Ib 369

consid. 2c p. 372; TF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000

consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives LEtr] de

l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013 actualisée le 26 janvier

2018, chiffre 3.4.4 p. 64). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79

OASA. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout

en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par

un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit

dépendre de son centre d'intérêts (TF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid.

4.1

et les références, TF 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1, TF 2C_408/2010

du

15.

décembre 2010 consid. 4.2).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas annoncé son

départ de la Commune de ******** le 16 octobre 2016. Elle a alors quitté la

Suisse afin d'aller à ******** effectuer un stage de trois mois en architecture

d'intérieur et parfaire sa formation en langue étrangère. Suite à ce premier

séjour, elle est retournée en Suisse afin de travailler à compter du 1er

février 2017 durant deux mois comme chargée de cours de dessin auprès de l'école

******** à ********. La recourante avait alors séjourné à ******** deux mois et

demi durant l'année 2016, soit du 16 octobre 2016 au

31.

décembre 2016, ainsi qu'une majeure partie du mois de janvier 2017. Il ne

ressort pas des pièces produites qu'elle ait alors eu l'intention de demeurer à

********. Le centre de ses intérêts demeurait par conséquent en Suisse, où se

trouve sa famille ainsi que ses attaches socio-professionnelles. Partant, du

fait de son bref séjour en Suisse entre les mois de février et avril 2017, le

délai de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr dont le dies a quo

était le 16 octobre 2016 a été interrompu.

Cela étant, l'intéressée s'est à nouveau rendue à ********

pour y effectuer un stage débutant le 15 mai 2017, initiant à cette occasion un

nouveau délai au sens de

l'art. 61 al. 2 LEtr. La durée de ce stage n'est pas déterminante en l'espèce car

la recourante a été consécutivement engagée comme "Junior Designer"

sur place à dater du 16 octobre 2017 et il ne ressort pas du dossier qu'elle serait

retournée en Suisse entre temps. Il y a donc lieu de retenir que l'autorisation

d'établissement de la recourante a pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr

dès lors qu'elle séjourne encore actuellement à ********.

Il convient toutefois d'examiner si, comme elle le

soutient, la recourante a déposé une demande de maintien de son autorisation

d'établissement dans le délai de six mois (art. 61 al. 2 LEtr).

Dans son mémoire de recours, la recourante a déclaré

avoir quitté la Suisse "à la fin du mois d'avril 2017". Dans ses

déterminations, elle indique que ce serait en réalité "vers le 14 mai

2017", date qui correspond à la veille du début de son stage auprès de C.________.

Or, comme le tribunal de céans l'a déjà relevé à plusieurs reprises,

l'expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus

proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une

procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas

échéant importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience

(PE.2017.0324 du 22 janvier 2018 consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017

consid. 5b et références citées). En l'espèce, il est en outre plus vraisemblable

que la recourante se soit rendue à ******** une quinzaine de jours avant le

début de son activité que la veille de celle-ci. Pour le surplus, force est de

constater que la recourante n'a pas établi, par exemple au moyen de documents

de voyage, qu'elle avait quitté la Suisse le 14 mai 2017.

Il résulte de ce qui précède qu'au moment où elle

s'est adressée au contrôle des habitants de la Ville de ******** le 13 novembre

2017, la recourante séjournait alors à l'étranger sans interruption depuis plus

de six mois. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si, comme le soutient

la recourante, il convient de prendre en considération ce premier courriel

adressé à une autorité incompétente ou la date du 24 novembre 2017 à laquelle

se réfère la décision attaquée.

c) Par conséquent, c'est à juste titre que le SPOP a

considéré que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement avait

été déposée après l'échéance du délai de six mois.

3.

La recourante fait valoir qu'un rejet de la demande au motif que le

délai légal aurait été dépassé de quelques jours contreviendrait au principe de

l'interdiction du formalisme excessif.

a) Un formalisme excessif est réalisé lorsque la

stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt

digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable

la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès

aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1).

La demande de prolongation prévue à l'art. 61 al. 2,

2ème phrase LEtr vise à encourager la mobilité et le

perfectionnement professionnels à l'échelle internationale ainsi qu'à permettre

la réintégration dans son pays d'origine sans craindre de perdre son droit de

séjour en Suisse (ATF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 3b; ég. Eloi

Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II:

Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 61 n. 22). Selon l'art. 79

al. 2 OASA, cette demande doit être déposée avant l'échéance du délai de six

mois. Dans le cas contraire, celle-ci ne peut être demandée hors délai que pour

autant que la défaillance ait été non coupable ou résulte de circonstances

extraordinaires (Arrêts TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2;

PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 consid. 6; Eloi Jeannerat et Pascal Mahon,

op. cit. ad art. 61 n. 23).

b) En l'espèce, on relèvera d'abord que le délai de

six mois de

l'art. 61 al. 2 LEtr relève du droit matériel et non du droit de procédure si

bien que l'interdiction du formalisme excessif n'a en principe pas vocation à

s'appliquer. En outre, on ne se trouve pas dans une situation où le respect du

délai de six mois serait litigieux (arrêt PE.2013.0368 du 12 mars 2014 consid.

2b concernant un cas de retour en Suisse le dernier jour du délai de six mois),

mais où le délai de six mois est clairement échu.

Or, le SPOP ne peut déroger aux conditions d'admission en Suisse en étendant le

délai fixé par le législateur.

Par conséquent, le SPOP n'a pas fait preuve de

formalisme excessif dans l'application de l'art. 61 al. 2 LEtr et 79 al. 2 OASA

au cas d'espèce et le grief doit être rejeté.

4.

Finalement, la recourante soutient que le refus de maintenir l'autorisation

d'établissement du seul fait d'avoir manqué de quelques jours le délai apparaît

contraire au principe de la proportionnalité, ceci au regard du centre de vie

familial de l'intéressée situé en Suisse, de l'impact d'une telle privation sur

sa situation socio-professionnelle et de son intention de rentrer en Suisse.

L'art. 61 al. 2, 1ère phrase LEtr dispose

que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de

séjour ou d'établissement après six mois. Dans ce cadre, on considère qu'aucun

examen de proportionnalité n'est possible ici, ce d'autant plus qu'il suffit

que l'étranger – pour quelques raison que ce soit – se soit trouvé physiquement

en dehors de Suisse; un examen en proportionnalité peut en revanche avoir lieu

lors d'une éventuelle demande de prolongation de l'autorisation d'établissement

(Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, op. cit., ad art. 61 n. 2 et 16).

Comme précédemment exposé (cf. consid. 2 ci-dessus),

la recourante a déposé sa demande de maintien de l'autorisation d'établissement

en cas de séjour à l'étranger hors du délai légal prescrit. Dans un tel cas de

figure, la règle de délai querellée ne laisse aucune place à un examen du

principe de proportionnalité. Par conséquent, c'est à juste titre que le SPOP a

constaté que le titre de séjour de la recourante avait automatiquement pris

fin. Il en aurait toutefois été différemment si la demande avait été déposée

dans le délai légal.

Cela étant, comme le SPOP l'a indiqué dans la

décision attaquée, la recourante, ressortissante communautaire, peut solliciter

l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur les dispositions du

droit au retour (art. 29 et 33 annexe I ALCP) pour autant que les conditions

d'application de cette disposition soient remplies,

ce qui pourrait lui permettre de séjourner légalement en Suisse dans l'attente

de trouver un emploi. Cet élément est de nature à atténuer les conséquences de

la perte de l'autorisation d'établissement.

Par conséquent, le grief de la recourante doit être

rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 décembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.