PE.2018.0023
CDAP - PE.2018.0023 - 2019-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 mai 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de prolonger
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 décembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1979, a épousé le 24
juillet 2008 au Portugal. B.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun
enfant n'est issu de cette union.
B.
En mai 2012, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse. Ils ont
été mis au bénéfice d'autorisations de séjour (une autorisation UE/AELE pour
exercice d'une activité lucrative pour lui et une autorisation UE/AELE par
regroupement familial pour elle).
C.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a toujours travaillé. Elle a
commencé par effectuer des ménages et des gardes d'enfants auprès de
particuliers. Elle a suivi par la suite la formation d'auxiliaire de santé
dispensée par la Croix-Rouge vaudoise. Le diplôme obtenu lui a permis d'être
engagée dès le 1er avril 2016 comme auxiliaire de santé auprès
de la *********, à *********. Elle y travaille toujours à l'entière
satisfaction de son employeur.
D.
En juillet 2016, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices
de l'union conjugale. Elle a exposé que son époux avait quitté le domicile
conjugal en septembre 2015, en prétextant un court séjour à Zurich chez des
amis, qu'il était en réalité retourné vivre au Portugal et qu'il ne lui avait
plus donné de nouvelles depuis lors.
Par ordonnance du 31 août 2016, le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés
pour une durée indéterminée et a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________.
Le 14 novembre 2016, les autorités compétentes
portugaises ont prononcé le divorce des époux A.________ et B.________.
E.
Appelé à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________,
le Service de la population (SPOP) a constaté que le système d'information
central sur la migration (SYMIC) mentionnait pour B.________ un départ
définitif à l'étranger le 30 janvier 2013 déjà. Selon les informations communiquées
par le Bureau des étrangers de Lausanne, cette annonce n'a pas été faite par
l'intéressé personnellement mais par A.________ le 4 septembre 2014.
Le 1er septembre 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de rendre une décision négative à son encontre; il l'a
invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques et objections.
L'intéressée s'est déterminée le 22 septembre 2017.
Elle a invoqué sa parfaite intégration en Suisse et le fait qu'elle n'avait
plus aucune attache au Brésil.
Par décision du 13 décembre 2017, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse; il a retenu que les conditions de la poursuite du séjour après la dissolution
de la famille n'étaient pas réalisées, soulignant en particulier la brièveté de
la vie commune en Suisse.
F.
a) Par acte du 19 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a soutenu que, contrairement à ce que l'autorité
intimée retenait, la vie commune en Suisse avait duré plus de trois ans, son
époux ayant abandonné le domicile conjugal pour retourner au Portugal en
septembre 2015. Elle en avait pour preuve l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 31 août 2016. Elle a repris pour le surplus les
arguments déjà développés dans ses déterminations du 22 septembre 2017.
Dans sa réponse du 5 février 2018, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il a relevé qu'il ressortait du dossier que c'était la
recourante elle-même qui avait annoncé que son ex-époux avait quitté la Suisse
pour le Portugal le 30 janvier 2013.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
19 février 2018. Elle a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:
- une attestation de C.________ Sàrl du 25 février
2018, dont il ressort que B.________ a travaillé au sein de l'entreprise du 9
juillet 2012 au 31 janvier 2013 et qu'il était parti du jour au lendemain sans
même attendre son salaire;
- diverses factures de téléphonie mobile, dont il
ressort que B.________ a résilié son abonnement en février 2013.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 7 mars
2018.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives
dans des écritures complémentaires des 16 et 23 mars 2018.
b) La recourante a déposé des déterminations
spontanées les 13 avril et 14 juin 2018. Elle a produit quatre témoignages
écrits émanant de son ex-époux, de ses belles-filles, de D.________, une
voisine de palier, ainsi que d'E.________, une voisine de quartier, confirmant
sa version des faits sur la durée de la vie commune en Suisse.
Le SPOP s'est déterminée sur ces pièces le 21 juin
2018. Il a jugé les témoignages écrits produits peu probants et souligné que la
recourante n'avait fourni aucun document tendant à démontrer la poursuite du séjour
de son ex-époux au-delà de janvier 2013, comme par exemple une attestation
d'affiliation à l'assurance-maladie.
La recourante a déposé des déterminations finales le
3 juillet 2018. Elle a relevé que, si aucune pièce tendant à démontrer la
poursuite du séjour de son ex-époux au-delà de janvier 2013, c'est parce que ce
dernier n'avait tout simplement plus procédé à aucune démarche administrative
et qu'il l'avait laissée s'occuper tout à la fois du ménage, des revenus du
ménage et de l'intégralité des obligations administratives du couple. Elle a
requis l'audition en qualité de témoin de D.________ et d'E.________, dont les témoignages
écrits ont déjà été produits.
La recourant s'est encore exprimée le 13 août 2018.
c) La cour a statué par voie de circulation sans
autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis l'audition en
qualité de témoin de D.________ et d'E.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.
; 135 I 279 consid.
2.
). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. La recourante a déjà produit des témoignages écrits des personnes
qu'elle souhaite faire entendre comme témoins. On peut imaginer qu'elles
confirmeraient leurs déclarations. La question de la valeur probante de ces
témoignages au regard des autres pièces du dossier sera examinée ci-après. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction
requises par la recourante.
3.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par
un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,
et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l'espèce, les époux Cordeiro sont aujourd'hui
divorcés. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I
ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son
autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEI et
des ordonnances d'exécution.
4.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par
analogie), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au
titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1
LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEI (arrêt PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les
références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],
I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er janvier
2019, ch. 6.15).
b) Il convient d'examiner tout d'abord si les
conditions de l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de cette
disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie
en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de
trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation effective
des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (ATF 138 II 229 consid.
2; 136 II 113 consid.
3.3
). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque
que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.1
; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4).
bb) En l'espèce, les époux Cordeiro se sont mariés au
Portugal en juillet 2008. Ils ont emménagé en Suisse en mai 2012. Les parties
divergent sur la date de la séparation. Se fondant sur les informations
figurant dans SYMIC, l'autorité intimée retient la date du 30 janvier 2013. La
recourante, pour sa part, soutient que la séparation ne serait intervenue qu'en
septembre 2015, lorsque son ex-époux, prétextant un court séjour à Zurich,
serait retourné au Portugal sans lui donner de nouvelles.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités
lausannoises ont enregistré le départ à l'étranger de B.________ le 4 septembre
2014.
Le formulaire ad hoc mentionne comme date de départ celle du 30
janvier 2013. Il précise par ailleurs que l'information a été fournie par la
recourante elle-même le 12 août 2014.
Cette date du 30 janvier 2013 coïncide approximativement
avec la rupture abrupte des rapports de travail entre B.________ et C.________
Sàrl et la résiliation de l'abonnement de téléphonie mobile de l'intéressé. Elle
est corroborée par ailleurs par le fait que la recourante a été dans
l'incapacité de fournir des documents démontrant la poursuite du séjour de son
ex-époux au-delà de janvier 2013, tels qu'une attestation d'affiliation à une
caisse-maladie, un abonnement de transport public, des factures ou encore des relevés
bancaires. Même si, comme la recourante le soutient, ce dernier n'aurait plus
procédé à aucune démarche administrative depuis la fin des rapports de travail
et aurait laissé son épouse tout gérer, il n'est pas imaginable qu'il n'ait
laissé pendant plus de deux ans aucune trace de sa présence en Suisse.
Certes, l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du
31.
août 2016 retient la date de séparation effective au 1er
septembre 2015. Comme la recourante le reconnaît elle-même, ce constat a été
toutefois été établi sur la base de ses seules déclarations. Quant aux
témoignages écrits produits, s'ils confirment la versions des faits de
l'intéressée, leur valeur probante doit être relativisée, dans la mesure où ils
émanent de proches et de connaissances.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre
avec l'autorité intimée que la recourante a échoué à prouver que la date de
départ à l'étranger de B.________ enregistrée par les autorités lausannoises
serait erronée et que la séparation effective ne serait intervenue qu'en
septembre 2015. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'une vie commune en Suisse
de plus de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l'art.
77.
al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à
ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient
justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles
raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2
; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également
résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et
les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre
de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 1 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis
mai 2012, soit depuis sept ans. Si ce séjour n'est certes pas négligeable, il
n'est pas suffisant pour constituer à lui seul une raison personnelle majeure
au sens de l'art. 77 OASA.
Quant à l'intégration de la recourante, elle ne sort
pas de l'ordinaire. Certes, l'intéressée maîtrise le français, a toujours
travaillé, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et n'a pas fait l'objet de
condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils
feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil.
La recourante n'est par ailleurs arrivée en Suisse
qu'à l'âge de 32 ans. Elle a passé au Brésil son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle. Ces circonstances permettent de penser qu'elle y possède encore un
cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour
(notamment, TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). On relèvera en outre
que la recourante est encore jeune et en bonne santé et qu'elle devrait pouvoir
exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi
au Brésil.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la
réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement
compromise. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de
l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.