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Décision

PE.2018.0023

CDAP - PE.2018.0023 - 2019-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1979, a épousé le 24

juillet 2008 au Portugal. B.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun

enfant n'est issu de cette union.

B.

En mai 2012, A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse. Ils ont

été mis au bénéfice d'autorisations de séjour (une autorisation UE/AELE pour

exercice d'une activité lucrative pour lui et une autorisation UE/AELE par

regroupement familial pour elle).

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a toujours travaillé. Elle a

commencé par effectuer des ménages et des gardes d'enfants auprès de

particuliers. Elle a suivi par la suite la formation d'auxiliaire de santé

dispensée par la Croix-Rouge vaudoise. Le diplôme obtenu lui a permis d'être

engagée dès le 1er avril 2016 comme auxiliaire de santé auprès

de la *********, à *********. Elle y travaille toujours à l'entière

satisfaction de son employeur.

D.

En juillet 2016, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices

de l'union conjugale. Elle a exposé que son époux avait quitté le domicile

conjugal en septembre 2015, en prétextant un court séjour à Zurich chez des

amis, qu'il était en réalité retourné vivre au Portugal et qu'il ne lui avait

plus donné de nouvelles depuis lors.

Par ordonnance du 31 août 2016, le Président du

Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés

pour une durée indéterminée et a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________.

Le 14 novembre 2016, les autorités compétentes

portugaises ont prononcé le divorce des époux A.________ et B.________.

E.

Appelé à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________,

le Service de la population (SPOP) a constaté que le système d'information

central sur la migration (SYMIC) mentionnait pour B.________ un départ

définitif à l'étranger le 30 janvier 2013 déjà. Selon les informations communiquées

par le Bureau des étrangers de Lausanne, cette annonce n'a pas été faite par

l'intéressé personnellement mais par A.________ le 4 septembre 2014.

Le 1er septembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de rendre une décision négative à son encontre; il l'a

invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques et objections.

L'intéressée s'est déterminée le 22 septembre 2017.

Elle a invoqué sa parfaite intégration en Suisse et le fait qu'elle n'avait

plus aucune attache au Brésil.

Par décision du 13 décembre 2017, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse; il a retenu que les conditions de la poursuite du séjour après la dissolution

de la famille n'étaient pas réalisées, soulignant en particulier la brièveté de

la vie commune en Suisse.

F.

a) Par acte du 19 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle a soutenu que, contrairement à ce que l'autorité

intimée retenait, la vie commune en Suisse avait duré plus de trois ans, son

époux ayant abandonné le domicile conjugal pour retourner au Portugal en

septembre 2015. Elle en avait pour preuve l'ordonnance de mesures protectrices

de l'union conjugale du 31 août 2016. Elle a repris pour le surplus les

arguments déjà développés dans ses déterminations du 22 septembre 2017.

Dans sa réponse du 5 février 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Il a relevé qu'il ressortait du dossier que c'était la

recourante elle-même qui avait annoncé que son ex-époux avait quitté la Suisse

pour le Portugal le 30 janvier 2013.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

19 février 2018. Elle a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- une attestation de C.________ Sàrl du 25 février

2018, dont il ressort que B.________ a travaillé au sein de l'entreprise du 9

juillet 2012 au 31 janvier 2013 et qu'il était parti du jour au lendemain sans

même attendre son salaire;

- diverses factures de téléphonie mobile, dont il

ressort que B.________ a résilié son abonnement en février 2013.

Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 7 mars

2018.

Les parties ont maintenu leurs positions respectives

dans des écritures complémentaires des 16 et 23 mars 2018.

b) La recourante a déposé des déterminations

spontanées les 13 avril et 14 juin 2018. Elle a produit quatre témoignages

écrits émanant de son ex-époux, de ses belles-filles, de D.________, une

voisine de palier, ainsi que d'E.________, une voisine de quartier, confirmant

sa version des faits sur la durée de la vie commune en Suisse.

Le SPOP s'est déterminée sur ces pièces le 21 juin

2018. Il a jugé les témoignages écrits produits peu probants et souligné que la

recourante n'avait fourni aucun document tendant à démontrer la poursuite du séjour

de son ex-époux au-delà de janvier 2013, comme par exemple une attestation

d'affiliation à l'assurance-maladie.

La recourante a déposé des déterminations finales le

3 juillet 2018. Elle a relevé que, si aucune pièce tendant à démontrer la

poursuite du séjour de son ex-époux au-delà de janvier 2013, c'est parce que ce

dernier n'avait tout simplement plus procédé à aucune démarche administrative

et qu'il l'avait laissée s'occuper tout à la fois du ménage, des revenus du

ménage et de l'intégralité des obligations administratives du couple. Elle a

requis l'audition en qualité de témoin de D.________ et d'E.________, dont les témoignages

écrits ont déjà été produits.

La recourant s'est encore exprimée le 13 août 2018.

c) La cour a statué par voie de circulation sans

autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis l'audition en

qualité de témoin de D.________ et d'E.________.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.

; 135 I 279 consid.

2.

). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 134 I 140 consid. 5.2;

130.

II 425 consid.

2.

).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. La recourante a déjà produit des témoignages écrits des personnes

qu'elle souhaite faire entendre comme témoins. On peut imaginer qu'elles

confirmeraient leurs déclarations. La question de la valeur probante de ces

témoignages au regard des autres pièces du dossier sera examinée ci-après. Dans

ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction

requises par la recourante.

3.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) En l'espèce, les époux Cordeiro sont aujourd'hui

divorcés. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I

ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son

autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEI et

des ordonnances d'exécution.

4.

a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par

analogie), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au

titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEI (arrêt PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les

références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],

I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er janvier

2019, ch. 6.15).

b) Il convient d'examiner tout d'abord si les

conditions de l'art. 77 al. 1

let. a OASA sont réalisées.

aa) La communauté conjugale au sens de cette

disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie

en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de

trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation effective

des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun (ATF 138 II 229 consid.

2; 136 II 113 consid.

3.3

). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque

que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.1

; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4).

bb) En l'espèce, les époux Cordeiro se sont mariés au

Portugal en juillet 2008. Ils ont emménagé en Suisse en mai 2012. Les parties

divergent sur la date de la séparation. Se fondant sur les informations

figurant dans SYMIC, l'autorité intimée retient la date du 30 janvier 2013. La

recourante, pour sa part, soutient que la séparation ne serait intervenue qu'en

septembre 2015, lorsque son ex-époux, prétextant un court séjour à Zurich,

serait retourné au Portugal sans lui donner de nouvelles.

Il ressort des pièces du dossier que les autorités

lausannoises ont enregistré le départ à l'étranger de B.________ le 4 septembre

2014.

Le formulaire ad hoc mentionne comme date de départ celle du 30

janvier 2013. Il précise par ailleurs que l'information a été fournie par la

recourante elle-même le 12 août 2014.

Cette date du 30 janvier 2013 coïncide approximativement

avec la rupture abrupte des rapports de travail entre B.________ et C.________

Sàrl et la résiliation de l'abonnement de téléphonie mobile de l'intéressé. Elle

est corroborée par ailleurs par le fait que la recourante a été dans

l'incapacité de fournir des documents démontrant la poursuite du séjour de son

ex-époux au-delà de janvier 2013, tels qu'une attestation d'affiliation à une

caisse-maladie, un abonnement de transport public, des factures ou encore des relevés

bancaires. Même si, comme la recourante le soutient, ce dernier n'aurait plus

procédé à aucune démarche administrative depuis la fin des rapports de travail

et aurait laissé son épouse tout gérer, il n'est pas imaginable qu'il n'ait

laissé pendant plus de deux ans aucune trace de sa présence en Suisse.

Certes, l'ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale du

31.

août 2016 retient la date de séparation effective au 1er

septembre 2015. Comme la recourante le reconnaît elle-même, ce constat a été

toutefois été établi sur la base de ses seules déclarations. Quant aux

témoignages écrits produits, s'ils confirment la versions des faits de

l'intéressée, leur valeur probante doit être relativisée, dans la mesure où ils

émanent de proches et de connaissances.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

avec l'autorité intimée que la recourante a échoué à prouver que la date de

départ à l'étranger de B.________ enregistrée par les autorités lausannoises

serait erronée et que la séparation effective ne serait intervenue qu'en

septembre 2015. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'une vie commune en Suisse

de plus de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l'art.

77.

al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à

ce stade, si l'intégration est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2

; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas

exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également

résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la

situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et

les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre

de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 1 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis

mai 2012, soit depuis sept ans. Si ce séjour n'est certes pas négligeable, il

n'est pas suffisant pour constituer à lui seul une raison personnelle majeure

au sens de l'art. 77 OASA.

Quant à l'intégration de la recourante, elle ne sort

pas de l'ordinaire. Certes, l'intéressée maîtrise le français, a toujours

travaillé, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et n'a pas fait l'objet de

condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils

feraient apparaître disproportionné son retour au Brésil.

La recourante n'est par ailleurs arrivée en Suisse

qu'à l'âge de 32 ans. Elle a passé au Brésil son enfance, son adolescence et

les premières années de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles

pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et

culturelle. Ces circonstances permettent de penser qu'elle y possède encore un

cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour

(notamment, TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). On relèvera en outre

que la recourante est encore jeune et en bonne santé et qu'elle devrait pouvoir

exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi

au Brésil.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la

réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement

compromise. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de

l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 décembre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.