PE.2018.0026
CDAP - PE.2018.0026 - 2019-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Caroline Kühnlein et Imogen Billotte, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 décembre 2017 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse au 28.02.2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1971, est de nationalité italienne. Il est
entré en Suisse le 20 mars 2017 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
d’une durée de cinq ans pour l’exercice d’une activité lucrative en qualité
d’aide-coffreur à 100% auprès de B.________ à ******** prévue dès le 22 mars
2017.
B.
Le 2 mai 2017, A.________ a eu un accident et a été mis en incapacité de
travail totale jusqu’au 31 décembre 2017. En réponse à la SUVA
(assurance-accidents ; CNA) qui lui réclamait des pièces en vue du
versement d’indemnités, il a indiqué que son employeur ne lui avait jamais
remis de fiches de salaire et que celui-ci lui était versé de main à main. A ce
jour, la SUVA n’a versé aucune indemnité.
C.
Par courrier du 26 juin 2017, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a requis la production, par l’intéressé, de tous ses
certificats de travail (mentionnant le taux d’activité) et fiches de salaire
depuis son arrivée en Suisse. Il lui a par ailleurs demandé d’indiquer quelles
étaient alors ses ressources financières lui permettant d’assurer son
indépendance, justificatifs à l’appui.
Par courrier du 12 juillet 2017, A.________ a
informé le SPOP que son employeur n’avait entrepris aucune démarche suite à son
accident, qu’il s’était fait aider et vivait grâce à la solidarité et qu’il ne
disposait d’aucune fiche de salaire. Il a transmis la copie d’un contrat de
travail daté du 17 avril 2017 qui le liait à l’entreprise C.________ à ********
et qui prévoyait un engagement dès le 18 avril 2017 en qualité de maçon pour
une durée indéterminée et un revenu de 26 fr. de l’heure. Le taux d’activité
n’y est toutefois pas mentionné.
D.
Par courrier du 23 août 2017, le SPOP a indiqué à A.________ qu’il avait
l’intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai
pour se déterminer et pour lui transmettre la décision de la SUVA portant sur
les indemnités journalières ainsi qu’une copie de toutes ses fiches de salaire
depuis son entrée en Suisse.
A.________ ne s’est pas déterminé et n’a pas produit
les pièces requises dans le délai imparti.
E.
Par décision du 24 août 2017, A.________ a été mis au bénéfice de l’aide
sociale par l’octroi du Revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 9 août
2017.
F.
Par décision du 5 décembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué en
particulier qu’en ayant cessé son activité moins d’une année après l’avoir commencé,
A.________ ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Cette décision a été notifiée à A.________
le 18 décembre 2017.
G.
Par acte du 22 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre la
décision précitée, en concluant à ce que son autorisation de séjour soit
maintenue le temps pour lui de retrouver un emploi. Il a indiqué qu’il se
trouvait toujours en incapacité de travail, sans toutefois produire un
certificat médical pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Il a requis l’assistance judiciaire.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 janvier
2018. Il a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 mai 2018, A.________ a informé la
Cour de céans qu’il avait ouvert action devant le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne contre C.________ pour le règlement de son salaire,
soutenant que son droit à une indemnisation de la SUVA pourrait être déterminé
une fois cette question réglée. Il a transmis une autorisation de procéder du 9
mai 2018 rendue par la Présidente du Tribunal saisi, dont il ressort uniquement
qu’il avait ouvert action contre C.________ en concluant au paiement, par
celui-ci, d’un montant de 1'000 fr. et que la proposition de jugement avait
fait l’objet d’une opposition de la part de l’employeur. Il n’a fourni aucune
autre pièce relative à cette procédure.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles
de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant. En sa qualité de ressortissant italien, celui-ci peut se prévaloir
de l’ALCP et, pour le surplus, du droit interne.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas
changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut
d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil
fédéral, il convient dès lors d'appliquer, si besoin, les dispositions de la
LEtr à la présente cause.
3.
a) aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti
conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon
l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont
le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de
l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
(art. 6 à 23).
bb) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6
Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois
mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit
un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (alinéa 2).
Enfin, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas
trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 3).
L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit encore que le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après:
CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE
et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, comme
le rappelle le Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.
citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de
justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires. Les emplois temporaires
d’insertion, qui sont destinés aux personnes au chômage, ne peuvent pas fonder
ni prolonger la qualité de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 et TF
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du
15.
juin 2018 consid. 4.1.2).
Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine
Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6
al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées
au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut
comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé
« un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir
d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années
des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas
le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de
chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas
être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi
nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe
I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du
14.
janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2;
PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois
consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis
le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP
(cf. PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2 et PE.2014.0497 du 13 mai
2015, consid. 2b).
Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon
l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil" (PE.2014.0497 du 13 mai 2015, consid. 2b).
cc) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203), en relation
avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se
voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)
aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;
2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, force est d’admettre que le
recourant n’est parvenu à établir ni que son contrat pour C.________ ait prévu
un taux d’activité suffisamment élevé pour obtenir un statut du travailleur au
sens de l’ALCP, ni l’exercice d’une activité effective et réelle entre le 20
mars et le 2 mai 2017, la production des deux contrats n’établissant pas une
prise d’emploi. On rappelle à cet égard que le recourant s’est limité à
affirmer que son salaire était versé de main à main sans produire aucune fiche
de salaire ni aucun document émis par ses employeurs certifiant qu’il avait bel
et bien travaillé pour eux. Pour ces motifs déjà, on ne saurait reconnaître la qualité
de travailleur salarié au recourant au moment de son accident.
Même si le recourant travaillait réellement au
moment de son accident, force est de constater qu’il n'a pas occupé un emploi
d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs
d'une durée totale égale ou supérieure à un an, de sorte qu’il n'a, au regard
de la jurisprudence citée ci-avant, pas acquis le statut de travailleur.
Partant, il ne peut se prévaloir de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.
4.
Reste à examiner si le recourant pourrait invoquer son incapacité de
travail pour prétendre à demeurer en Suisse.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP,
les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16
ALCP, au règlement 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat
depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du
règlement 1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées
comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose
enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse
selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Selon la Directive du Secrétariat d'Etat
aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur
de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017,
ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base
de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017
consid. 2.2 et 4.2).
b) Dans le cas particulier, le
recourant réside en Suisse de façon continue depuis le mois de mars 2017 et a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans pour
exercer une activité lucrative en Suisse. Il a eu un accident le 2 mai 2017 et
a été mis en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2017. Il n'a perçu
aucune indemnité de l'assurance-accidents. Le recourant a laissé entendre qu'il
se trouvait actuellement toujours en incapacité de travail, sans toutefois le
démontrer en produisant un certificat médical pour la période postérieure au 1er
janvier 2018. Ainsi, indépendamment du fait que le recourant ne peut se
prévaloir de son statut de travailleur, il n'a pas établi qu'il aurait subi une
incapacité permanente de travail ouvrant le droit à une rente.
Compte tenu de sa situation financière
et sa dépendance à l'aide sociale, il ne peut pas non plus invoquer la
réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative de
l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer dans cet Etat.
5.
En définitive, c’est à bon droit que le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour du recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Compte tenu du
fait que le recourant bénéficie de l’aide sociale, il y a lieu d’admettre sa
requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois
provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; BLV 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.