PE.2018.0027
CDAP - PE.2018.0027 - 2018-05-14 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Service de la population (SPOP)
14 mai 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
représentés par Me Véronique Fontana, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et consorts c/ décision du
Service de la population du 4 décembre 2017 (refusant les autorisations
d'entrée, respectivement de séjour à A.________ et B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Maroc née en 1964, A.________ a saisi, le 6 mars
2016, l’Ambassade de Suisse, à Rabat, d’une demande de visa d’entrée en Suisse
aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour, pour elle-même et son fils
B.________, né en 2003, aux fins de rejoindre en Suisse leur fille,
respectivement sœur, C.________, et le mari de cette dernière, D.________, qui
vivent à ********. Il sied de relever que ce dernier possède les nationalités
suisse, française et italienne.
B.
Le 2 septembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. C.________
et D.________ se sont déterminés le 16 novembre 2016; ils se sont prévalus de
la double nationalité du second (ce n’est qu’au stade du recours qu’ils ont
indiqué qu’il possédait, par surcroît, la nationalité italienne) et ont rappelé
qu’ils soutenaient financièrement A.________ et B.________ par des envois
réguliers d’argent. Ils ont rappelé que ces derniers étaient complétement
esseulés au Maroc, les sœurs et le frère de A.________ habitant également la
Suisse. Ils ont produit un certificat médical établi par le Dr E.________, médecin à ******** (Maroc), du 10
octobre 2016, dont il ressort que A.________ est suivie en cardiologie pour une
maladie chronique nécessitant des traitements réguliers. Cette détermination a
été complétée par l’envoi d’un certificat médical établi le 17 octobre 2016 par
le Dr F.________, médecin néphrologue à ********
(Maroc), attestant de ce que A.________ présente une insuffisance rénale
chronique modérée sur rein unique, nécessitant un traitement et un suivi
néphrologique périodique. Le 25 novembre 2016, le SPOP a invité les époux C.________
et D..________ à fournir tous les justificatifs des versements effectués en
faveur de A.________ et d’B.________. Les époux C.________ et D..________ ont
produit un relevé de compte attestant de deux paiements de 1'300,
respectivement 700 fr., en faveur des intéressés durant la période du 1er
janvier au 30 avril 2016. A l’invitation du SPOP, les époux C.________ et
D..________ ont également produit un autre relevé de compte attestant de douze
paiements en faveur de A.________, totalisant 13'360 fr., effectués entre le 17
avril 2015 et le 6 janvier 2017.
Le 19 juin 2017, le SPOP a requis des époux C.________
et D..________ qu’ils indiquent si D.________ avait vécu en France et dans
l’affirmative, durant combien de temps, d’une part, les moyens financiers de A.________
et d’B.________ au Maroc, d’autre part. Le 9 octobre 2017, ils ont répondu que D.________
n’avait jamais vécu en France, mais toujours en Suisse; ils ont fait état d’un
revenu mensuel d’environ 300 fr., perçu par A.________ au Maroc, ajoutant que
cette dernière ne disposait d’aucune fortune. Par décision du 4 décembre 2017,
le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’entrée et de séjour à A.________
et à B.________.
C.
Par acte du 22 janvier 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: A.________ et consorts) ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision.
Principalement, ils en demandent la réforme, en ce sens que des autorisations
d’entrée et de séjour soient délivrées en faveur de A.________ et d’B.________.
Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de dite décision et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leurs déterminations, A.________ et consorts
maintiennent leurs conclusions.
Dans ses ultimes écritures, le SPOP maintient les
siennes.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants du Maroc, les
recourants A.________ et B.________ ne peuvent invoquer aucun traité en leur
faveur.
b) Il se trouve cependant que D.________, beau-fils
de la première, possède à la fois les nationalités suisse, française et
italienne. En tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire
établi en Suisse, la recourante A.________ serait en principe habilitée à
invoquer l’art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet,
aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut
notamment, à certaines conditions, pour ses ascendants et ceux de son conjoint
qui sont à sa charge, quelle que soit leur nationalité (art. 3 par. 2 let. b
annexe I ALCP). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour pouvoir se
prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de l'ALCP, il importe que les
liens familiaux déterminants entre le ressortissant d’un Etat tiers et la
personne binationale, possédant à la fois la nationalité suisse et la
citoyenneté de l’UE, aient été créés ou se soient consolidés avant le retour en
Suisse de la personne binationale de référence. En revanche, lorsque les liens
familiaux en question ont pris naissance ou se sont consolidés seulement après
ce retour, on est en présence - du point de vue du regroupement familial -
d'une situation purement interne, à laquelle l'ALCP ne saurait s'appliquer (ATF
143.
II 57 consid. 3s. p. 59s., not. 3.8.2 p. 63, références citées). Or, D.________
a, de son propre aveu (cf. lettre de son conseil au SPOP du 9 octobre 2017),
toujours vécu en Suisse, où ses liens familiaux avec A.________ ont été créés.
L’ALCP n’est par conséquent pas applicable dans une situation de ce genre.
c) Ainsi, le recours s'examine uniquement au regard
du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
A titre liminaire, on
rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les
arrêts cités).
4.
Les recourants se prévalent d'un droit au regroupement familial en
faveur d'ascendants, fondé sur le droit au respect de la vie familiale et
privée de A.________, tel qu’il découle de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance
qui rattacherait cette dernière à sa fille et à son beau-fils.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 131 II 265 consid. 5 p. 269, 130
II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales
que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral
admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est
le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des
proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les
enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II
11.
consid. 2 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2010 du 27 juillet 2010
consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité
pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014
du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être
assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid.
3.
;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004
consid. 2.2).
b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de
dépendance entre A.________ et les époux C.________ et D..________, autres que
les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH
puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit à A.________ de séjourner en Suisse
auprès de sa fille et de son beau-fils, il est en effet non seulement
nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins continus; encore
faut-il que seuls les époux C.________ et D..________, auprès desquels elle
demande à pouvoir séjourner, soient en mesure de lui prodiguer cet encadrement
(v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). On peut sans doute
admettre que A.________ est atteinte dans sa santé, puisqu’elle souffre d’une
cardiopathie chronique et n’a plus qu’un rein; il y aura lieu d’examiner plus
loin si des raisons médicales commandaient de réserver un sort positif à sa
demande d’autorisation de séjour Ceci étant, A.________ ne dépend pas de sa
fille et de son beau-fils pour les gestes de sa vie quotidienne et aucun élément
du dossier ne permet de retenir qu’elle serait dans l’absolue nécessité de séjourner
en Suisse afin d’être assistés par eux. Il importe peu à cet égard que les
époux C.________ et D..________ lui aient, plus ou moins régulièrement, fait
parvenir des sommes d’argent lui permettant d’améliorer ses conditions
d’existence au Maroc
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Or, A.________ ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la Suisse, en dehors
des liens avec sa fille, son beau-fils, ses sœurs et son frère, qui y vivent. A
l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie
que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art.
8.
CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
5.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des
étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement
l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être
remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles
relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent
les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et
celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune
des conditions de ces dispositions, ce qu’ils ne contestent pas. A cela
s’ajoute que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 42 LEtr
le conjoint étranger du ressortissant suisse, ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette disposition ne
s’étend en revanche pas aux ascendants.
b) A.________ requiert la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette
disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but
de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur
suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 p. 261/262 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a
rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.
1.
OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et
les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 p. 42 et la référence citée). Il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour
cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en
Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
42; 124 II 110 consid. 3
p. 113).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé (cf. ATAF C-6116/2012 du
18.
février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et
jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4).
En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (cf. ATAF F-3883/2016 du 15 novembre
2017.
consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la
jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en
Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne
constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration
socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants
scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en
Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATAF C-357/2012
du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et
les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées,
on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des
rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des
rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM;
cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6.12.6).
A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre
l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat
n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans
l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de
suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc).
d) Pour l’essentiel, les recourants se fondent dans
le cas d’espèce sur les certificats médicaux qu’ils ont produits. Du certificat
du Dr E.________, du 10 octobre 2016, on retire que A.________ est atteinte
d’une cardiopathie chronique, pour laquelle elle est suivie au Maroc, dont on
ne sait pas davantage, si ce n’est qu’elle nécessite des traitements réguliers.
Ce document a été actualisé par un certificat du 23 janvier 2018, au contenu,
préimprimé, rigoureusement identique. Ils se fondent également sur le
certificat médical du Dr F.________, du 17 octobre 2016, attestant de ce que A.________
présente une insuffisance rénale chronique modérée sur rein unique, nécessitant
un traitement et un suivi néphrologique périodique. Ce document a été complété
par une copie du dossier médical de l’intéressée, établi le 28 décembre 2017
par le Dr F.________, dont il ressort que cette dernière, qui a subi une
néphrectomie droite en 1998, est suivie pour une insuffisance chronique sur le
rein subsistant, de stade III (modérée), mais que son état général est bon et qu’elle
ne présente pas de signes d’une insuffisance cardiaque. Il n’en demeure pas
moins que A.________ est régulièrement suivie au Maroc et les recourants se
gardent de soutenir que le traitement requis par son état de santé ne serait
pas disponible dans son pays d’origine. A cela s’ajoute que A.________ est
parfaitement intégrée au Maroc, puisqu’elle y travaille en qualité de fonctionnaire au Ministère
de l’intérieur. Sans doute, depuis son divorce, elle vit seule au Maroc
avec son fils, puisque sa fille, ses sœurs et son frère habitent la Suisse.
Cela peut expliquer les épisodes dépressifs qu’elle rencontre également, dont
rien n’indique qu’ils ne puissent pas être soignés et traités dans son pays.
Ces éléments demeurent cependant insuffisants pour que l’on retienne dans le
cas d’espèce l’existence d’un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux
conditions d’admission en Suisse.
6.
L’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
estimant que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas
remplies et en refusant de délivrer à A.________ une autorisation de séjour. Il
en résulte que son fils mineur, B.________, n’est pas fondé à invoquer un
droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondé sur l’art. 44 LEtr,
dont les conditions ne sont pas réunies.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que
les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En
outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 4 décembre 2017, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,
C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint aisni qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.