PE.2018.0030
CDAP - PE.2018.0030 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Pierrre Journot et Alex
Dépraz, juges,
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 décembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le Service
de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation
de séjour à A.________, ressortissant polonais né en 1981, et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par acte du 24 janvier 2018, A.________ (le recourant) a
déposé auprès du Tribunal de céans un recours contre la décision du 11 décembre
2017.
B.
Par avis du 25 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à
verser, dans un délai expirant le 26 février 2018, une avance pour les frais
judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut
de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le
juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents.
Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant. Le recourant n'ayant
pas retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A
le 9 février 2018. Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans
le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 25 janvier 2018 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 12 mars 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.