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Décision

PE.2018.0030

CDAP - PE.2018.0030 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le Service

de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation

de séjour à A.________, ressortissant polonais né en 1981, et a prononcé son

renvoi de Suisse. Par acte du 24 janvier 2018, A.________ (le recourant) a

déposé auprès du Tribunal de céans un recours contre la décision du 11 décembre

2017.

B.

Par avis du 25 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant à

verser, dans un délai expirant le 26 février 2018, une avance pour les frais

judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut

de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le

juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents.

Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant. Le recourant n'ayant

pas retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A

le 9 février 2018. Le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée dans

le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 25 janvier 2018 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée au recourant.

Lausanne, le 12 mars 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.