PE.2018.0032
CDAP - PE.2018.0032 - 2018-02-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 février 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et Mme Danièle Revey, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par le SAJE - Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s, à Yverdon-les-Bains,
2.
B.________ à ********
représentée par le SAJE - Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s, à
Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 janvier 2018 ordonnant l'assignation à un lieu de
résidence (art. 74 al. 1 let. b LEtr)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants de Macédoine, nés respectivement en 1980 et 1982, les
époux A.________ et B.________ (ci-après: les époux) ont déposé une demande
d'asile en Suisse le 6 février 2011. Ils sont les parents de deux enfants, nés
respectivement en 2008 et 2012.
B.
Le 9 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a rejeté la demande d'asile des
requérants et ordonné leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Le recours interjeté
contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans
un arrêt du 7 août 2013 (D_4095/2012). Cet arrêt retient notamment que les intéressés
peuvent retourner en Macédoine désigné comme sûr par le Conseil fédéral depuis
le 1er août 2003.
C.
La décision de rejet de la demande d'asile et de renvoi étant devenue
exécutoire, le SPOP a écrit le 14 août 2013 aux époux qu'ils étaient tenus de
quitter la Suisse. Le 13 août 2013, un délai de départ échéant le 10 septembre
2013 leur a été imparti par l'ODM à cet effet.
Le SPOP a organisé un voyage de retour en Macédoine,
par avion, fixé au 20 mars 2015. Les intéressés ont refusé de se rendre à
l'aéroport de Genève-Cointrin pour prendre ce vol.
D.
Le 4 mars 2016, les époux ont présenté au SEM une demande de
reconsidération de la décision du 9 juillet 2012 en invoquant le mauvais état
de santé de B.________ (trouble anxieux et dépressif mixte et trouble de
l'adaptation) et de sa fille, ainsi que l'absence de soins adéquats en
Macédoine. Par décision du 22 mars 2016, cette requête a été rejetée, dans la
mesure où elle était recevable, et la décision du 9 juillet 2012 confirmée. Le
recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le TAF le
23 mai 2016 (D_2461/2016). Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par
les intéressés auprès du SEM le 7 avril 2017; elle a été rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité, le 3 mai 2017 et, dans un arrêt du 12 juin 2017, le
recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le TAF
(D_2859/2017). Le 6 juillet 2017, les époux ont présenté au SPOP une demande
d'octroi d'autorisation de séjour au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi). Cette requête a été rejetée par le SPOP le 28 novembre 2017 et
un délai de départ immédiat leur a été fixé pour quitter la Suisse.
E.
Au bénéfice de l'aide d'urgence, la famille A.________ - B.________ est
hébergée dans un logement mis à disposition par l'EVAM, à Yverdon-les-Bains
depuis novembre 2011.
F.
Par décisions du 19 janvier 2018, le SPOP a ordonné l'assignation à
résidence des époux à leur domicile à Yverdon-les-Bains (ch. des Roses 12),
tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 19 janvier 2018 et
pour une durée de trois mois. Les motifs de ces décisions sont en substance les
suivants: les intéressés n'ont pas quitté le territoire suisse après l'entrée
en force de la décision de renvoi; bien qu'avertis qu'ils pourraient faire
l'objet de mesures de contrainte s'ils ne quittaient pas la Suisse, ils sont
demeurés dans ce pays et ne se sont pas présentés à l'aéroport de Genève le 20 mars
2015, où un vol à destination Skopje (Macédoine), leur avait été réservé; ils
ont refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 19 janvier 2018.
G.
Le 25 janvier 2018, les époux ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions susmentionnées.
Ils concluent à leur annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 31 janvier 2018,
accompagnée de son dossier; il propose de rejeter le recours. Une copie de
cette lettre a été transmise aux recourants le 5 février 2018.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
"Art. 74 Assignation d'un lieu de
résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1.
L'autorité
cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le
territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée
dans les cas suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une
décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas
respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2.
La
compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou
l'expulsion. […]
3.
Ces mesures
peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.
Le recours n'a pas d'effet suspensif."
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)
prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).
Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b
LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il suffit d'examiner le grief de
violation du principe de proportionnalité.
Pour être conforme au principe de la
proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce
la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut
être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un
rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la
personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF
137.
I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à
la publication, consid. 2 et 3; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.
3.
).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il
y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la
durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,
sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe
accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,
à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de
garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et
d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné
(cf. TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3
p. 4-5).
b) En l'espèce, les recourants s'opposent à
l'assignation à domicile qui a été prononcée, qu'ils considèrent comme
contraire au principe de la proportionnalité. Ils font valoir en substance
qu'il n'existe pas de risque de fuite, qu'il n'y a pas eu de séjour dans la
clandestinité, ni aucun problème d'ordre pénal ou de non-respect de l'ordre
public. Ils exposent que la recourante est gravement malade psychiquement. Elle
a un besoin constant de la présence de son mari à ses côtés. La mesure
litigieuse les angoisserait beaucoup, particulièrement la recourante, qui
craindrait d'être agressée à son domicile notamment par des policiers faisant
irruption pendant la nuit. La famille demeure de toute façon à son domicile
toutes les nuits.
La mesure attaquée prononce l'assignation à
résidence des recourants à leur domicile à Yverdon-les-Bains, tous les jours
entre 22 heures et 7 heures, à compter du 19 janvier 2018 et pour une durée de
trois mois. Cette mesure est apte à atteindre le but visé par l'assignation à
résidence, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour des intéressés
et de s'assurer de leur disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de leur renvoi (cf. TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016
consid. 5.3;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre
2012.
consid. 5;2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, on ne
voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre ce but,
alors que les recourants, qui auraient dû quitter la Suisse depuis que la
décision du SEM du 9 juillet 2012 est entrée en force après sa confirmation par
arrêt du TAF du 7 août 2013 et la fixation d'un nouveau délai de départ au 10
septembre 2013, y résident illégalement de manière quasi permanente depuis lors
et ne se sont pas présentés au départ lorsqu'un vol de retour a été organisé en
date du 20 mars 2015. De plus, ils ont refusé de signer une déclaration de
retour volontaire le 19 janvier 2018. Le fait que les recourants dorment toutes
les nuits à leur domicile n'y change rien.
Par ailleurs, la décision contestée n'assigne les
recourants à domicile que durant la nuit, de 22 heures à 7 heures, alors qu'ils
demeurent libres de leurs mouvements durant la journée; en particulier, la
recourante peut ainsi se rendre à sa consultation régulière de psychothérapie,
y compris en cas d'urgence, comme jusqu'à présent. La durée de la mesure est au
surplus limitée à trois mois.
Enfin, il sied de rappeler que ni le principe même
du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision attaquée,
quand bien même les recourants ont tenté à de nombreuses reprises de les remettre
en doute (deux demandes de réexamen et une demande d'octroi d'autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 LAsi). Ils n'ont ainsi pas à être examinés dans la
présente procédure.
Compte tenu de la situation personnelle des
recourants, de leur comportement et des conditions d'exécution de la mesure en
question, qui viennent d'être rappelés, la décision attaquée ne paraît pas
disproportionnée et doit ainsi être confirmée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il sera statué sans frais ni dépens (art. 49, 50,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du SPOP du 19 janvier 2018 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 février 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.