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Décision

PE.2018.0033

CDAP - PE.2018.0033 - 2018-03-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 mars 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________, ressortissants syriens, ont déposé le

26 septembre 2016 auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe une requête

d'asile pour eux et leur fille C.________. Ils ont été attribués au canton de

Vaud et placés dans un foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM).

Par décision du 16 mars 2017, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés

en application des accords de Dublin et a prononcé leur renvoi en Italie.

Par arrêt du 9 août 2017, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a confirmé cette décision.

B.

Le 11 août 2017, le Service de la population a informé les époux A.________

et B.________ qu'ils faisaient l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et

qu'ils étaient dès lors tenus de quitter la Suisse; il a précisé qu'il était

habilité à prendre des mesures pour organiser leur retour.

Un vol à destination de l'Italie a été réservé pour

le 15 novembre 2017. Les intéressés ont refusé de se rendre à l'aéroport.

Par décisions séparées du 15 novembre 2017, le SPOP

a ordonné l'assignation à résidence des époux A.________ et B.________ pour une

durée de deux mois. Ces décisions n'ont pas été contestées.

Un nouveau vol à destination de l'Italie a été

réservé pour le 10 janvier 2018 et l'intervention de la police cantonale a été requise.

Les intéressés ont à nouveau refusé de se rendre à l'aéroport. B.________ a été

placé le même jour en détention administrative en vue de son renvoi.

Par ailleurs, par décision du 25 janvier 2018, le

SPOP a ordonné une nouvelle assignation à résidence de A.________ pour une

durée de deux mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures".

C.

a) Par acte du 26 janvier 2018, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont

elle demande l'annulation. Elle se plaint d'une mesure disproportionnée. Elle se

prévaut de son état de santé psychique, qui se serait aggravé depuis la

séparation d'avec son mari détenu administrativement. Elle invoque également

l'état de santé de sa fille. Elle aurait dans ces conditions besoin du soutien

de ses parents et de ses frères, arrivés en Suisse en même temps qu'elle comme

requérants d'asile et attribués au canton de Neuchâtel. Elle a produit à cet

égard un rapport médical du Centre de psychiatrie et psychothérapie "********"

du 15 janvier 2017, dont la teneur est la suivante:

"Mme A.________ est originaire de Syrie,

mariée à l'âge de 16 ans avec un homme de dix ans son aîné. Elle a subi de

nombreux traumatismes en lien avec la guerre et la perte de proches. Elle a

toujours été très stressée par la guerre et l'immigration. Elle a connu

plusieurs fausses couches durant ses déplacements en Libye et en Europe. La

patiente a vécu cinq ans en Libye avec son mari, en cohabitation avec ses

parents, sans pouvoir avoir un statut social. Ils n'arrivaient pas à trouver

leur place car les autorités libyennes les considéraient comme des immigrants,

sans papiers. La situation lui pesait et elle a embarqué dans un bateau de

fortune avec des immigrants, accompagnée de son mari et de sa fille de 4 mois,

en direction de l'Europe. Ils arrivent à Bex et Mme A.________ était alors dans

un tel état de stress qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'elle était enceinte,

jusqu'au moment où elle a fait une fausse couche. Ils bénéficient de l'aide

d'urgence le 28 août 2017 puis déménagent à Yverdon.

Lors des entretiens, Mme A.________ est

accompagnée de son interprète, désigné par l'association Appartenances. Elle

est très triste et pleure par moments en évoquant son parcours de vie, assez

épuisant. Elle est très accablée par l'état de santé de sa fille ; elle se sent

perdue et étrangère. Sans travail, elle s'ennuie. Elle présente des insomnies,

des ruminations mentales ainsi que des idées noires et suicidaires, mais a fait

un contrat de non passage à l'acte. La patiente dit souvent qu'elle aurait

préféré mourir plutôt que de vivre et connaître la guerre et la misère; elle se

sent persécutée et est interprétative. A noter une notion de risque de passage

à l'acte auto-agressif. Elle a perdu l'estime et la confiance en soi.

Mme A.________ présente un fort sentiment

d'insécurité et probablement un trouble de l'attachement. En plus, elle

présente des traumatismes en lien avec la guerre en Syrie.

Un cadre rassurant et bienveillant pourrait

l'aider à faire confiance aux autres et réaliser un travail sur soi. Elle a

besoin d'un traitement médicamenteux.

Elle a besoin de la présence de sa mère qui

habite à Neuchâtel et qui représente une bonne ressource pour elle."

Dans sa réponse du 1er février 2018, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire.

b) Figurent au dossier plusieurs rapports médicaux

concernant l'enfant C.________, en particulier un rapport de la Dresse D.________

du 19 décembre 2017, dont il ressort:

"[...] Elle est née prématurément avec un très petit

poids de naissance et présente des séquelles neurologiques avec un retard du

développement moteur dû à une tétraparésie spastique. Une physiothérapie très

régulière a été instaurée, C.________ est suivie régulièrement au service de

neuropédiatrie en milieu universitaire au CHUV et une consultation en

neuroréhabilitation est également prévue. La poursuite de cette prise en charge

par la même équipe est importante pour l'évolution de la situation de C.________

Vu qu'il s'agit d'un handicap à long terme avec pronostic

réservé, il est essentiel pour les parents de C.________ d'avoir le soutien

d'un réseau familial proche. La proximité de la famille de la maman de C.________

est donc un élément primordial dans le soutien de C.________ et de ses parents.

Nous vous prions de prendre en compte l'importance d'un suivi

régulier de C.________ par la même équipe et l'importance de la proximité d'un

soutien familial élargi dans la situation de l'handicap de C.________."

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de

résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas

suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La compétence d'ordonner ces

mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3.

Ces mesures peuvent faire l'objet d'un

recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet

suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée.

Elle estime une telle mesure disproportionnée. Elle invoque son état de santé

psychique et sa situation familiale. Elle soutient en particulier qu'elle ne

peut pas rester seule avec sa fille en bas âge dans le foyer qui lui a été

assigné et qu'elle a besoin du soutien de sa famille, ce d'autant plus depuis

la mise en détention de son époux.

a) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un

droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à

atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins

incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets

de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; TF

2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2 et 3; TF

2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,

sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe

accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,

à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de

garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et

d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné

(cf. TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière

d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3

p. 4-5).

b) Comme le relève le SPOP, l'assignation à

résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du

matin. Elle n'empêche ainsi pas la recourante, qui demeure libre de ses

mouvements durant la journée, de bénéficier du soutien familial et médical dont

elle et sa fille ont besoin. Elle n'interdit pas non plus les visites. Compte

tenu du comportement de l'intéressée, qui n'a pas quitté la Suisse spontanément

et qui a refusé d'embarquer sur les vols qui lui étaient réservés les 15

novembre 2017 et 10 janvier 2018, on ne voit pas quelle autre mesure, moins

incisive, permettrait d'atteindre le but par l'assignation à résidence, à

savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressée et de s'assurer de

sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi

(cf. TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;2C_218/2013 du 26

mars 2013 consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5;2C_1044/2012

du 5 novembre 2012 consid. 3.1).

Il convient en outre de rappeler que ni le principe

même du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision

attaquée. Ils n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente procédure.

Compte tenu du comportement de la recourante, de sa

situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question,

qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas

disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 janvier 2018 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.