Lexipedia

Décision

PE.2018.0034

CDAP - PE.2018.0034 - 2018-11-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2018Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant camerounais né le ********

1978, est entré en Suisse le 27 août 2007, dans le but de contracter mariage

avec B.________, ressortissante française d'origine camerounaise née le ********

1983, laquelle était au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable

pour toute la Suisse (permis B). Les fiancés ont emménagé dans l'appartement de

la prénommée à Crissier (VD). Au terme des démarches administratives, ils se

sont mariés le 6 février 2009 à ******** (VD). Aucun enfant n'est issu de cette

union.

A la suite de ce mariage, le recourant a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec activité

lucrative, valable jusqu'au 14 juin 2012.

B.

Le 20 avril 2011, B.________ a annoncé la séparation des époux et le

départ du recourant pour une adresse inconnue depuis le 31 janvier précédent.

Le 1er décembre 2011, le Service de la

population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le recourant de son intention

de révoquer son autorisation de séjour, au vu de la séparation des époux. Il a dès

lors imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui

précède. Faisant usage de cette faculté, le conseil du recourant a écrit au

SPOP le 23 décembre suivant que les époux étaient toujours restés en bons

termes lors de la durée de leur séparation, continuant à se rencontrer

régulièrement, et qu'ils venaient de décider de reprendre pleinement la vie

commune.

Prenant acte de ce qui précède, le SPOP a prié le 30

décembre 2011 le conseil du recourant de produire une attestation officielle de

la reprise de la vie commune des époux ainsi qu'un document du bureau des

étrangers de leur commune de résidence.

Le 12 juin 2012, le conseil du recourant a transmis

au SPOP la copie du formulaire d'arrivée dans la Commune de Crissier rempli par

le prénommé le 4 juin 2012, une "attestation du logeur" du 4

juin 2012 par laquelle B.________ indiquait que son époux avait emménagé dans

son appartement le 22 mai 2012, ainsi qu'une attestation de résidence établie

le 12 juin 2012 par l'Office de la population de la Commune de Crissier mentionnant

que le recourant était régulièrement domicilié dans la commune à l'adresse du

domicile familial depuis le 22 mai 2012.

A la demande du SPOP, les époux ont, dans une lettre

datée du 9 juillet 2012 et portant leurs signatures, attesté avoir repris la

vie commune.

Le 27 novembre 2013, le SPOP a prolongé la validité

de l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 25 novembre 2014. A

l'approche de cette échéance, le recourant a requis la prolongation de son

autorisation de séjour.

Selon les informations de l'Office de la population

de la Commune de Crissier, le recourant a quitté le territoire communal pour une

destination inconnue le 20 décembre 2013. Dans un formulaire d'"attestation

du logeur" rempli le 15 octobre 2014, C.________, sœur du recourant, a

annoncé que celui-ci avait emménagé à son domicile à Lausanne le 10 octobre

précédent. Dans une lettre adressée aux autorités de cette dernière commune le

28 octobre 2014, le recourant a exposé que, "pour des raisons d'espace

et dans le souci d'étendre notre domicile, nous avons trouvé un autre studio en

complément de celui que nous avons en ce moment pour vivre de façon décente".

En réponse à une demande du SPOP, B.________ a

déclaré ce qui suit dans une lettre du 17 mars 2015 :

"[...] Mon époux [...]

et moi sommes séparés temporairement pour des raisons personnelles et ne nous

sommes pas présentés devant le Juge [réd. : des

mesures protectrices de l'union conjugale]. Il est pour l'instant dans

son appart [sic] et moi dans le mien

mais cela ne nous empêche pas de nous voir et essayer de reconstruire quelque

chose ensemble. Il remplit très bien son rôle de mari comme toujours".

Lors de l'audience tenue en présence des deux époux

par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le

16 juillet 2015, B.________ a déclaré retirer purement et simplement sa requête

de mesures protectrices de l'union conjugale; la cause a dès lors été rayée du

rôle.

C.

a) Sur le plan professionnel, il ressort de l'extrait de compte AVS du

recourant que celui-ci a travaillé auprès des employeurs suivants :

- de 2007 à avril 2008 et en

novembre 2008, auprès de D.________, à Yverdon (VD), pour un revenu total de

41'426 francs;

- en janvier 2008, auprès de

E.________, à Lausanne, pour un revenu de 516 francs;

- d'août 2010 à septembre

2011, auprès de l'établissement F.________, à ******** (VD), pour un revenu

total de 46'460 francs;

- de décembre 2011 à mai

2012, auprès de l'Hôtel G.________, à ******** (FR), pour un revenu total de

27'685 francs;

- de juillet 2012 à mars

2013, puis de juin à août 2013 et en octobre 2013, auprès de H.________ SA, à Genève,

pour un revenu total de 15'985 francs;

- du 20 juin au 30 septembre

2014, auprès du I.________, à ******** (VD), pour un revenu total de 14'992

francs;

- du 11 février au mois de décembre

2015, puis en février et mars 2016, auprès de la société de travail temporaire J.________

SA, à Lausanne, pour laquelle il a effectué plusieurs missions temporaires

auprès de diverses entreprises, pour un revenu total de 27'770 francs;

- en mai 2016, auprès de K.________

SA, à ******** (VD), pour un revenu de 390 francs;

- en juin 2016, auprès de L.________

SA, à Lausanne, pour un revenu de 114 francs;

- de mai à décembre 2016,

auprès de la société de travail temporaire M.________ SA, à Lausanne, pour un

revenu total de 25'781 francs.

En 2017, le recourant a effectué d'autres missions

de travail temporaire pour la société M.________ SA. Il a ainsi effectué des

missions d'un mois auprès de l'établissement hôtelier N.________, à Lausanne, du

1er janvier au 30 avril 2017; durant cette période, il a perçu un

salaire net de 1'214 fr. 85 en janvier, 530 fr. 55 en février, 2'385 fr. 80 en

mars et 1'500 fr. en avril. Du 1er mai au 30 septembre 2017, il a

été engagé par le même établissement en qualité de portier d'étage; durant

cette période, il a perçu un salaire net de 2'781 fr. 20 en mai, 3'031 fr. 15

en juin, 3'018 fr. 70 en juillet, 3'122 francs 65 en août et un montant ne

résultant pas du dossier pour le mois de septembre 2017. Le recourant a ensuite

à nouveau effectué des missions de travail temporaires au service de M.________

SA, toujours auprès du même établissement hôtelier, pendant les mois d'octobre,

novembre et décembre 2017; son salaire horaire était calculé sur la même base

que précédemment.

Le recourant a fait l'objet à différentes reprises

de saisies de salaire ordonnées par l'Office des poursuites du district de

l'Ouest lausannois.

b) Par ailleurs, selon un décompte établi le 12

juillet 2016 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après :

CSR), le recourant a perçu des prestations d'assistance sociale du mois de mars

2012 au mois de juin 2015, pour un montant total de 54'875 fr. 10; le décompte

précisait que le recourant avait été aidé en tant que conjoint de B.________ du

1er octobre 2012 au 30 novembre 2013. Dans un nouveau décompte

établi le 18 janvier 2018, le CSR a attesté que le prénommé avait bénéficié du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI) pour un montant total de 25'363 fr. 80 du 1er

octobre 2012 au 30 novembre 2013.

D.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement occupé les

services de police et les autorités judiciaires. L'extrait du casier judiciaire

de l'intéressé figurant au dossier fait ainsi état des condamnations pénales

suivantes :

- Le 11 juin 2012,

le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable d'escroquerie

et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 25 fr. le jour,

avec sursis pendant 2 ans. Les faits sanctionnés, commis par le recourant et un

complice au détriment d'une tierce personne, s'étaient déroulés au mois d'octobre

2010; ils impliquaient un subterfuge portant sur la duplication présumée de

billets de banque par procédé chimique.

- Le 6 juin 2014,

le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant

coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et

l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine

partiellement complémentaire au jugement du 11 juin 2012 précité; l'autorité a

en outre renoncé à révoquer ou prolonger le sursis accordé précédemment au

recourant. Celui-ci a été condamné pour avoir, entre le 1er avril et

le 31 août 2012, distrait la somme de 1'102 francs 90 au préjudice de

créanciers en faveur desquels il était astreint à une saisie de gains.

Plus récemment, dans le

cadre d'une enquête portant sur une escroquerie menée par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne et la police cantonale vaudoise à l'encontre de

plusieurs personnes, le recourant a été interpellé et entendu comme prévenu de

tentative d'escroquerie par les enquêteurs le 23 mai 2017. Une perquisition a

en outre été menée à son domicile. L'enquête s'est ensuite poursuivie (voir à

ce sujet l'avant-dernier paragraphe de la lettre G ci-dessous).

E.

Le 25 avril 2016, B.________ et le recourant ont tous deux été entendus au

sujet de leur situation matrimoniale par les collaborateurs du SPOP.

B.________ a notamment fait les déclarations

suivantes :

"[...]

Q.4. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparée [du

recourant] depuis le 31.01.2011, lorsque [le

recourant] a quitté le domicile, et séparés de fait depuis le

20.12.2013.

Nous n'avions jamais été séparés auparavant.

Nous nous

sommes mariés à ******** le 06.02.2009.

[...]

Moins de 2 ans plus tard [le recourant] quittait le domicile.

[...]

Q.8. Depuis

quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 31.01.2011,

lorsqu'il est parti de la maison.

Q.9. Qui

a demandé la séparation?

R. C'est moi.

Q.10. Quels

sont les motifs de cette séparation?

R. 6 mois après notre

mariage les problèmes ont commencés entre nous. Il passait tout son temps chez

sa cousine – [...] – qui avait un restaurant

[...] à Lausanne ainsi qu'un magasin

africain [...] à Lausanne. En plus il ne

cherchait pas de travail ce qui m'énervait fortement, quant à moi je

travaillais et je devais l'entretenir. Il y avait des tensions à cause de tout

cela. Et puis j'étais toujours seule à la maison. Maintenant sa cousine n'est

plus un souci car ses entreprises ont été fermées alors [le recourant] ne passe plus la journée avec elle – il

travaillait pour elle – mais le fait qu'il ne travaille pas reste un souci pour

moi.

Q.11. Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Non, je ne sais pas

pourquoi mais je ne veux toujours pas divorcer. Je ne crois pas que [le recourant] le veuille non plus.

Q.12. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

R. Peut-être.

Q.13. Si

oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour

permettre à votre couple de refaire ménage commun?

R. Chez nous la coutume

veut qu'on voie les parents et les grands-parents, il faut qu'il choisisse une

date pour que nous allions voir ensemble nos 2 familles. En effet ça fait 5 ans

que nous sommes séparés mais entretemps [le

recourant] a eu beaucoup de problèmes et me dit qu'il n'a pas de temps

pour trouver cette date. La dernière fois il est allé au Cameroun mais seul.

[...]

Q.15. L'un

de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en

acquitte-t-il régulièrement?

R. Lors de l'audience des

MPUC [réd. : mesures protectrices de l'union

conjugale], le juge a dit qu'il devait me verser Fr. 200.-/mois, il l'a

fait 2x puis il a arrêté, disant qu'il ne travaillait plus.

[...]

Q.18. Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature

étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce

propos?

R. C'est arrivé 1x, il m'a

giflée et a tiré si fort sur mes rastas qu'une partie de mes cheveux s'est

arrachée. Je lui ai rendu ses coups. J'ai appelé la Gendarmerie de Renens qui

lui a demandé de sortir de l'appartement un moment. Il est revenu dès le

lendemain. Je n'ai pas déposé plainte et ne me souviens pas de la date. Ensuite

c'était de la violence verbale.

[...]

Q. 21 Quelles

sont/étaient vos activités communes?

R. Aucune, il faisait sa

vie de son côté, d'où nos problèmes. Avant le mariage nous faisions des trucs

ensemble, on voyageait mais plus rien depuis le mariage. Pas même un resto.

Q.22. Etes-vous

partis ensemble en vacances (ou week-end romantique)? Si oui, où? Quand?

R. Non, jamais plus depuis

notre mariage. En 12.2013 nous devions partir ensemble voir nos 2 familles mais

il est parti seul...

Q.23. Comment

estimez-vous que [le recourant]

est intégré en Suisse?

R. Il n'est pas intégré

dans le milieu «suisse», par exemple je l'ai emmené dans une soirée d'une de

mes copines et il n'était pas du tout à l'aise. Ses amis font partie de la

communauté africaine. Il ne travaille pas...

[...]"

Quant au recourant, il a déclaré notamment ce qui

suit :

"[...]

Q.4. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé de Madame B.________ depuis le 31.01.2011,

lorsque j'ai quitté le domicile pour aller chez un ami à ******** à Lausanne.

Mais nous nous

sommes réconciliés à mi-2012 à fin 2013, lorsque je suis parti au Cameroun et

suis revenu vers début 02.2014, là j'ai appris par la Commune de Crissier – je

devais mettre une photo dans mon permis B – que B.________ avait déclaré mon

départ au 20.12.2013.

[...]

Q.8. Depuis

quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 20.12.2013.

En rentrant du Cameroun, vers fin 01.2014/début 02.2014 B.________ est partie à

******** et j'ai logé chez un ami à ********, Lausanne, en attendant de trouver

une solution.

Q.9. Qui

a demandé la séparation?

R. C'est elle qui a

demandé la séparation au Juge en 2011.

Q.10. Quels

sont les motifs de cette séparation?

R. Nous avions tout le temps

des problèmes, la police est venue plusieurs fois à la maison. Au début c'était

parce que la communauté se mêlait de notre couple, c'est comme ça chez nous. Un

moment il y a eu un clash sur Facebook entre nous et les amis alors j'avais

demandé à B.________ de quitter le site. Un jour, vers début 2011 la police est

venue parce que nous criions, c'est elle qui les avait appelés. C'était vers

minuit, je dormais. Elle est rentrée à la maison et m'a accusé d'entretenir une

relation avec une fille qui lui écrivait sur FB. On s'est énervés et elle a

téléphoné à la Police qui nous a calmés. La raison principale de nos problèmes

était la jalousie de B.________.

Q.11. Une

procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Peut-être un jour mais

je ne l'espère pas.

Q.12. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

R. On a failli le faire

dernièrement, on attend de voir nos 2 familles pour discuter et que ça ne se

répète plus. Depuis notre dernière séparation, en fin 01.2014, nous n'en avons

pas encore eu le temps.

[...]

Q.14. L'un

de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en

acquitte-t-il régulièrement?

R. En 2011 je lui versais régulièrement Fr. 200.-/mois,

pendant 6 ou 7 mois.

Notre séparation actuelle n'est

pas officielle mais j'aide financièrement B.________. Quand je gagne

suffisamment pour m'y retrouver j'essaie de lui verser entre Fr. 200.- et

300.-/mois. J'essaie aussi d'aider ses enfants au pays par Fr. 100.-/200.-,

quand j'y arrive.

Q.15. Quelle

est votre situation professionnelle actuelle ? Et celle de B.________?

R. Depuis 02.2015 j'ai signé un contrat chez J.________, je

fais des missions temporaires en tant qu'ouvrier chargeur, manutentionnaire ou

nettoyeur. J'ai eu des missions en 07.2015, 11 et 12.2015 et en 03.2016.

En 2013 j'ai fait des missions pour H.________.

En 2014

j'étais au I.________ de ********.

Quant à B.________, elle travaille

en intérim dans un EMS.

Q.16. Quels

sont vos moyens financiers actuels?

R. Mes derniers salaires sont :

03.2016 : Fr. 594.25 net/mois, impôts à la source déjà déduits.

02.2016 : Fr. 338.65 net/mois

01.2016 : j'étais au Cameroun

12.2015 : ~Fr. 1'000.- Dès le 26.02.2015 je suis parti au Cameroun

jusqu'en début 02.2016

11.2015 : je suis à – 500.- à cause des avances que je prends.

08 à 10.2015 : ?

07.2015 : J'ai un contrat de mission.

En fait il

faut que je voie si j'ai des contrats de missions pour les autres dates.

En fait il m'arrive de gagner de l'argent en faisant des nettoyages de

salles après des fêtes organisées par la communauté. Je peux être payé Fr 200.-

à 300.- par fêtes. Donc ça me rapporte ~Fr. 600.-/mois

Je fais aussi commerce de voitures que j'envoie au pays, du coup ils

m'envoient ma commission. Je travaille avec des amis d'enfance qui me passent

commande.

Sinon je n'ai pas de dépenses : je suis nourri/logé par ma sœur et

pour le reste je suis en poursuite. Je paie juste mon abonnement TL de Fr.

72.-/mois et ma note de téléphone, en fait Salt m'a envoyé des sommations.

J'ai des poursuites pour Fr. 12'186.10 et des ADB [réd. : actes de défaut de bien] pour Fr.

7'752.90, je vais encore avoir des poursuites pour Fr. ~2'000.- de factures de

médecins et ~Fr. 700.- de téléphone

Je n'ai pas pris de crédit

officiel mais j'ai une dette d'~Fr. 800.- auprès d'amis.

Q.17. Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature

étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce

propos?

R. Je lui ai donné une

gifle 1x. Sinon nous nous engueulions.

[...]

Q.19. Etes-vous

partis ensemble en vacances (ou week-end romantique)? Si oui, où? Quand?

R. Non, il y avait

toujours trop de tensions entre nous pour que nous partions ensemble au pays.

La seule fois où je le lui ai proposé, en 2013, je n'en avais pas les moyens.

C'est pour cela que nous nous sommes séparés dès mon retour.

Q.20. Où

vous trouviez-vous entre 01.2014 et 10.2014?

R. Comme chaque année, je suis parti au pays en 12.2013 et

suis rentré en Suisse à fin 01.2014 ou début 02.2014.

De 02 à 06.2014 je n'ai pas utilisé ma carte bancaire car je n'avais

pas d'argent. J'ai emprunté Fr. 3'000.- à ma sœur C.________. J'ai vécu avec

cet argent pendant 5 mois, j'étais hébergé et nourri par un ami, je ne

payais pas d'assurance. Donc j'avais Fr. 600.-/mois grâce à ce que ma sœur m'a

prêté. Dans le même temps j'ai versé à l'OP, comme Fr. ~520.- en 05.2014. De

temps en temps je reçois de l'argent de ma famille du Cameroun, en fait c'est

mon autre sœur qui m'envoie ~Fr. 400.- ou 500.- par mois, de temps en temps. En

fait ce sont mes commissions sur les envois de voitures que je fais.

Je suis reparti au Cameroun du

07.06.2014 – pour régler des questions d'héritage – Le billet m'a été payé par

ma famille. Je suis revenu en Suisse le 23.06.2014, les jours suivants j'ai été

vu au CHUV parce que je suis rentré avec une fièvre, selon leur attestation.

Q.21. Comment

estimez-vous être intégré en Suisse?

R. Ça n'a pas été

difficile de m'intégrer en Suisse car j'ai été bien reçu, je n'ai pas connu le

racisme et j'ai des amis suisses. J'aime bien la Suisse et le pays me sourit

beaucoup.

[...]

Q.23. Quelles

sont vos intentions/projets d'avenir?

R. C'est de retourner avec

ma femme. Je me dis que si ses enfants viennent ça pourrait me responsabiliser.

Q.24. Nous

vous informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à

décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour

et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R. Je

vous demanderais les raisons que vous avez pour me renvoyer de Suisse. Je n'ai

rien fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que nous ne sommes

plus ensemble, nous avons juste des petits problèmes, notre séparation n'a rien

d'officiel."

Au vu des déclarations des époux, le SPOP a encore demandé

à B.________ certaines précisions par lettres des 30 août et 14 novembre 2016,

mais la prénommée n'a pas donné suite à ces envois.

F.

Le 2 mai 2017, le SPOP a informé le recourant de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la

Suisse, considérant que le but de son séjour dans le pays était atteint, compte

tenu de la séparation durable entre l'intéressé et son épouse. Il a dès lors

imparti au recourant un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a

déposé des déterminations le 14 septembre 2017. En bref, il a contesté que le

lien conjugal entre les époux soit définitivement rompu, relevant qu'il

ressortait de déclarations faites par son épouse le 25 avril 2016 que

cette dernière n'excluait pas une reprise de la vie conjugale. Il requérait dès

lors qu'il soit procédé à une audition de son épouse, compte tenu des

déclarations contradictoires des époux au sujet de leur situation.

Par décision du 8 décembre 2017, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, respectivement l'octroi

d'une autorisation d'établissement en faveur du prénommé, et a prononcé son

renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois dès notification de

cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a retenu que les

époux s'étaient séparés le 31 janvier 2011, qu'il n'était pas établi qu'ils

avaient repris une vie commune entre le 23 mai 2012 et le 20 décembre 2013

comme le soutenait le recourant, et que l'épouse de ce dernier avait quitté la

Suisse le 25 août 2017. Le SPOP a dès lors constaté que le recourant ne pouvait

pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement

familial, le but de son séjour devant être considéré comme atteint. Il a par

conséquent considéré que le recourant ne pouvait plus se prévaloir des droits

découlant de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Le SPOP a par ailleurs estimé que le recourant ne pouvait pas non

plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art.

77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les

conditions émises à l'al. 1 let. a et b de cette disposition n'étant

manifestement pas remplies en l'espèce.

G.

Par acte de son mandataire du 26 janvier 2018, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais

et dépens, à son annulation, le SPOP étant invité "à rendre une

nouvelle décision dans le sens des considérants". Il est d'avis que

"les éléments à la procédure" lui permettent d'obtenir "un

renouvellement de son titre de séjour par regroupement familial". A l'appui

de son recours, le prénommé a en outre produit un bordereau de pièces.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

produit son dossier le 1er février 2018.

Le 27 février 2018, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 20 mars 2018, le recourant a déposé des déterminations

complémentaires, indiquant maintenir ses conclusions. Il persiste à se référer

à l'ALCP et, invoque en plus, subsidiairement, l'art. 50 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

Par avis du 22 mars 2018, le juge instructeur a

imparti au SPOP un délai au 10 avril suivant pour produire tout document dont

il ressort que l'épouse du recourant avait quitté la Suisse le 25 août 2017,

cette information ne ressortant pas du dossier du SPOP. Le juge instructeur a

par ailleurs rendu attentif le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement

des faits, relevant que le recourant doit cas échéant apporter des précisions

de ce dont il a connaissance et produire des pièces à l'appui s'il en dispose,

le tribunal pouvant à défaut statuer en l'état du dossier; il a dès lors invité

le recourant à communiquer immédiatement au tribunal l'adresse à laquelle

vivrait actuellement son épouse en Suisse s'il devait la connaître. Enfin, le

juge instructeur a enjoint le recourant à informer le tribunal, jusqu'à la

clôture de la procédure de recours, immédiatement et spontanément de tout

changement essentiel de sa situation.

Le 27 mars 2018, le SPOP a produit une copie du

registre cantonal des personnes, dont il résulte que B.________ avait quitté la

Suisse le 25 août 2017 à destination du Cameroun.

Par avis du 28 mars 2018, le juge instructeur a

informé les parties que, sous réserve de mesures d'instructions complémentaires

ordonnées par la Cour, celle-ci statuerait selon l'état du rôle. Il a pour le

reste rappelé au recourant son devoir d'informer immédiatement et spontanément

le tribunal de tout changement essentiel de sa situation.

Par lettre adressée spontanément au juge instructeur

le 3 avril 2018, le conseil du recourant a contesté la valeur probante de la copie

du registre cantonal des personnes produite par le SPOP, et a requis que soit

produite la déclaration signée par B.________ attestant de son départ.

Par lettre adressée spontanément au juge instructeur

le 10 avril 2018, le conseil du recourant a informé que ce dernier avait à

nouveau été engagé en qualité de portier d'étage par l'établissement hôtelier N.________

à Lausanne pour une durée déterminée, soit du 2 avril au 31 octobre 2018. Il a

produit une copie du contrat de travail du recourant, ainsi que d'une lettre de

l'employeur indiquant que le salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 3'345

francs. Il a en outre produit une copie d'un "diplôme housekeeping"

décerné le 12 mars 2018 au recourant au terme d'une formation approuvée par N.________

et M.________ Academy.

Par lettre adressée spontanément au juge instructeur

le 15 mai 2018, le recourant a fait valoir que son épouse ne se trouvait pas au

Cameroun, mais en Suisse, pays qu'elle n'aurait jamais quitté. A l'appui de ces

allégations, il a produit des copies de captures d'écran de la page Facebook de

son épouse, en particulier des images mises en ligne entre le 4 février et le 10

mai 2018, qui indiquent des lieux de publication sis dans le Canton de Vaud et

à Genève.

Par lettre adressée spontanément au juge instructeur

le 24 juillet 2018, le conseil du recourant a produit une copie d'un rappel de

facture adressé le 13 juillet précédent par les Chemins de fer fédéraux (CFF) à

B.________ pour une série de voyages sans titre de transport du 1er

mars au 25 septembre 2017 ainsi que les 12 et 13 juillet 2018. Ce rappel a

été envoyé à l'adresse du domicile du recourant.

Le 2 octobre 2018, le SPOP a spontanément produit

une copie de l'acte d'accusation rendu le 27 septembre précédent par lequel le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le recourant devant le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de :

tentative d'escroquerie; fabrication de fausse monnaie, subsidiairement

imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de

valeur sans dessein de faux. Il lui est ainsi reproché d'avoir conçu, stocké et

fourni une partie du matériel devant servir à des comparses pour une

escroquerie devant consister à dupliquer, par procédé chimique, des billets de

banque. Dans ce but, le recourant et une tierce personne sont accusés d'avoir

réalisé de nombreuses copies de billets de francs suisses et d'euros de

mauvaise qualité. Au domicile du recourant avaient également été trouvées des

impressions de photos de machines de chantier utilisées afin de justifier des

investissements que les auteurs de l'escroquerie devaient faire avec l'argent

produit.

Par écriture du 17 octobre 2018, le conseil du

recourant a indiqué que ce dernier contestait fermement les faits qui lui

étaient reprochés et avait toujours nié toute implication dans l'affaire pénale

concernée. Il a rappelé le principe juridique selon lequel toute personne est

présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

force. Il a par ailleurs allégué que, dans le cadre de l'enquête pénale ouverte

au sujet de la tentative d'escroquerie susmentionnée, le recourant avait

produit son passeport attestant qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 18 janvier

2017, jour où deux autres individus étaient accusés d'avoir rencontré une

personne qu'ils avaient tenté de convaincre de leur remettre une somme d'argent

en billets de banque au prétexte de dupliquer ceux-ci par procédé chimique,

mais dans le seul dessein en réalité de soustraire cet argent à leur victime.

Le conseil du recourant a dès lors requis la suspension de la présente cause

jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ainsi que la production de

l'entier de dite procédure, "dans l'hypothèse où le Tribunal de céans

considérait l'absence d'antécédent pénal comme un critère déterminant".

Par avis du 18 octobre 2018, le juge instructeur a rejeté cette réquisition.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être

entendu, au motif que la décision attaquée se baserait sur des éléments factuels

lacunaires voire inexistants, à l'égard desquels il n'aurait pas pu se

prononcer. Il conteste ainsi en particulier les constatations de l'autorité

intimée relatives à sa situation de couple (séparation, reprise ou fin de la

vie commune des époux), au départ de Suisse de son épouse, à son recours aux

prestations de l'aide sociale ainsi qu'à son intégration sur les plans

professionnel et social. Il reproche aussi à l'autorité intimée de n'avoir pas

procédé à une nouvelle audition de son épouse avant de rendre sa décision.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi

art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265

consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le grief du recourant tiré de la

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité intimée

se confond essentiellement avec l'examen au fond des conditions d'application

de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure utile sur les faits litigieux

dans les considérants suivants du présent arrêt. On relèvera à cet égard que le

recourant a amplement eu l'occasion dans le cadre de l'instruction de son

recours de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de

développer ses moyens en rapport avec sa situation; il a en outre produit des

pièces nouvelles. Pour le reste, les autres pièces qu'il invoque à l'appui de

sa position se trouvent déjà toutes au dossier constitué par l'autorité intimée.

Quant à la critique du recourant portant sur le fait

qu'il n'a pas été procédé à une audition de son épouse, il convient de relever

que cette dernière et lui-même ont tous deux été entendus par l'autorité

intimée sur leur situation le 25 avril 2016; au vu des déclarations des époux, l'autorité

intimée a encore demandé à B.________ certaines précisions par lettres des 30

août et 14 novembre 2016, mais l'intéressée n'a pas donné suite à ces envois; le

recourant a présenté à l'autorité intimée le 14 septembre 2017 une requête d'audition

de son épouse; or, selon les informations du registre cantonal des personnes,

celle-ci avait quitté la Suisse le 25 août précédent à destination du Cameroun;

l'autorité intimée n'était dès lors plus en mesure de convoquer l'intéressée

aux fins de l'entendre. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité

intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruire le dossier. Au demeurant, le

recourant n'a pas requis formellement l'audition de son épouse dans le cadre de

la présente procédure de recours. Cela étant, on ne voit pas de quelle façon le

droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Par ailleurs, eu égard à ce

qui suit et selon l'appréciation anticipée des preuves, l'audition de l'épouse

ne s'avère pas nécessaire.

Partant, le moyen soulevé par le recourant doit être

rejeté.

3.

Sont litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, ressortissant camerounais, le recourant

ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Son recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de

leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (al. 2).

En l'occurrence, dans la mesure où le

recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour CE/AELE à la suite de son mariage avec B.________, ressortissante

française titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, il y a

lieu d'examiner en premier lieu si le recourant est susceptible de se prévaloir

d'un droit de séjour en Suisse en application des dispositions de l'ALCP.

c) aa) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2

annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré comme membre de

la famille (let. a).

Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art.

3.

annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, et d'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130

II 113 consid. 9 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0077 du 24 mars 2014 consid.

3a/aa et la réf. cit.).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1

aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et

5d).

En cas d'abus de droit, il y a lieu de révoquer

l'autorisation ou d'en refuser la prolongation (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes [OLCP; RS 142.203], en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEtr). La

condition de révocation prévue par l'art. 62 al. 1 let. d LEtr est également

remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel

l'autorisation a été délivrée (TF 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et

3.6

et les réf. cit.).

bb) En l'espèce, le recourant admet lui-même que les

époux vivent en ménage séparé depuis au moins le 20 décembre 2013 (cf. mémoire

de recours, p. 11); il fait valoir qu'ils n'ont toutefois pas divorcé ni ne

sont même séparés sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale, et

il soutient qu'ils envisageraient de reprendre la vie commune. Le recourant

veut pour preuve de ce dernier point en particulier les déclarations faites par

son épouse aux collaborateurs du SPOP le 25 avril 2016, selon lesquelles celle-ci

envisageait "peut-être" une reprise de la vie conjugale, et qu'elle

ne voulait "toujours pas divorcer", sans toutefois qu'elle

sache pourquoi. L'épouse du recourant n'a cependant jamais confirmé ses propos

lorsque le SPOP l'a par la suite interpellée à plusieurs reprises pour obtenir

des précisions. Elle a en outre quitté la Suisse le 25 août 2017 selon les indications

portées au registre cantonal des personnes. Même si les éléments nouveaux

produits par le recourant en cours de procédure (notamment des copies de

captures d'écran de la page Facebook de son épouse mises en ligne entre le 4

février et le 10 mai 2018 indiquant des lieux de publication sis dans le Canton

de Vaud et à Genève, et une copie d'un rappel de facture adressé par les CFF à

son épouse pour une série de voyages sans titre de transport les 12 et 13

juillet 2018) tendraient à laisser penser que B.________ est revenue en Suisse

depuis lors, force est de constater que les époux n'ont pas repris leur vie

commune, ce que le recourant ne prétend pas au demeurant. Le recourant ignore d'ailleurs

l'adresse actuelle de son épouse et il déclare lui-même que l'intéressée aurait

désactivé la géolocalisation de sa page Facebook depuis le début du mois de mai

2018, lorsqu'elle aurait appris qu'il cherchait à savoir où elle habite (cf.

écriture du conseil du recourant du 15 mai 2018). Ce comportement, en

particulier dans ses derniers développements, ne constitue manifestement pas un

indice en faveur d'une reprise à brève échéance de la vie commune des époux,

mais bien plutôt d'une rupture irrémédiable de l'union conjugale, de sorte que, indépendamment de tout divorce, le recourant ne peut plus se

prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec

son épouse, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.

Au surplus, dans la mesure où, en application de l'art.

61.

LEtr, l'autorisation de séjour est censée prendre fin lorsque l'étranger

déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a), ou automatiquement après six

mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2; cf. aussi

art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP), le recourant ne peut plus

non plus invoquer un droit dérivé à séjourner en Suisse sur la base de

l'autorisation de séjour CE/AELE initialement délivrée à son épouse. Car, l'épouse

du recourant a déclaré son départ de Suisse le 25 août 2017 selon les

indications portées au registre cantonal des personnes, et il ne ressort pas de

la copie de son dossier auprès du SPOP – jointe au dossier du recourant – qu'elle

aurait annoncé aux autorités son éventuel retour en Suisse ni requis la

délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour. Même si l'épouse devait être

revenue parfois ou temporairement en Suisse depuis l'annonce de son départ,

cela ne laisse par renaître automatiquement l'autorisation de séjour qui a pris

fin.

Cela étant, le recourant ne peut tirer un droit à

une autorisation de séjour des dispositions de l'ALCP.

4.

a) aa) Sur le plan du droit interne, l'art. 44 LEtr fait dépendre le

droit du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à se voir

délivrer une autorisation de séjour, de la condition que les époux fassent

ménage commun (let. a). La disparition de cette condition entraîne en principe –

sous réserve de l'art. 49 LEtr (cf. ci-après consid. 4b) – l'extinction du

droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation

a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation,

l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEtr,

applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (TF 2C_953/2011 du 22

février 2012;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).

bb) En l'espèce, il sied de constater

que l'absence de ménage commun du couple (cf. consid. 3c/bb supra) empêche

l'application de l'art. 44 LEtr.

b) aa) L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à la condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est

pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées,

ces deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF

2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2;2C_40/2012 du 15 octobre 2012).

Les motifs susceptibles de constituer

une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout

sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_204/2014 du 5 mai

2014.

consid. 6.1;2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1).

bb) En l'occurrence, le recourant

n'invoque aucune raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux

au sens de l'art. 49 LEtr, ni même ne se prévaut de cette disposition. A

l'étude du dossier, on ne voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier

l'existence de domiciles séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre

que la communauté familiale n'est plus maintenue.

5.

Reste la question de l'éventuel droit du recourant à se voir octroyer

une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale.

a) aa) Il sied d'emblée de constater que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr,

applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de

titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des

(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).

Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée

pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après

la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois

ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b

et al. 2).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad art. 50 LEtr, p. 473). Les motifs de l'art. 77

OASA doivent cependant être interprétés, en principe, de manière identique à

ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (CDAP PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2;

PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3;

PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les réf. cit.).

bb) La durée de l'union

conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 77 al. 1 let. a OASA et 50

al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.

). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie,

même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; TF 2C_594/2010 du 24

novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. cit.). La notion d'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage.

Alors que ce dernier peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique

une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art.

49.

LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011

du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux

en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne

font ainsi pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si

l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure

à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2010

consid. 4.1.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence

admet, en outre, que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et

sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II

345.

consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014

consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen

entsprechenden Ehewillen"];2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid.

4.

). Des périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner

même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non

justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). En

effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple qui continue

à former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons majeures

permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra être prise en

compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit

à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut

savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union

conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent

être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée

interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas

l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.5

; TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;2C_231/2011 du 21 juillet

2011.

consid. 4.6).

Si la première condition de la durée de l'union

conjugale d'au moins trois ans est réalisée, il importe également au requérant

étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard

que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour

est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle

de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77

al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205),

la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA

qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en

exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF

2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016

consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

cc) S'agissant des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA susceptibles

de justifier la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse, l'al. 2 de cette

disposition précise que celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays

de provenance semble fortement compromise. Cette énumération n'est pas

exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée

sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3).

Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre

juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la

présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la

dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1;

ég. Tribunal administratif fédéral [TFA] C-2934/2010 du 20 novembre 2012

consid. 6.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_1117/2014

du 24 avril 2015 consid. 4.5,2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

5.2

,2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références citées).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure,

même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette

personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid.

5.2

).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée retient que la

durée de la vie commune des époux a été brève, le couple s'étant séparé le 31

janvier 2011, soit un peu moins de deux ans après s'être marié le 6 février

2009.

Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir qu'il avait repris

la vie commune avec son épouse en date du 23 mai 2012, jusqu'à ce que les époux

se séparent à nouveau le 20 décembre 2013. A l'appui de ses allégations, il met

en avant différentes pièces. Il relève ainsi que les époux ont adressé à la

Commune de Crissier le 4 juin 2012 une "attestation du logeur"

dans laquelle il est mentionné que le recourant avait emménagé le 22 mai 2012

dans l'appartement de son épouse, démontrant selon lui que le couple vivait à

nouveau en ménage commun en mai 2012 et confirmant les déclarations faites par

le recourant lors de son audition du 25 avril 2016. Il note encore que la

Commune de Crissier avait d'ailleurs attesté le 12 juin 2012 de la résidence

commune des époux. Il se prévaut également d'un courrier du 9 juillet 2012

adressé au SPOP dans lequel les époux avaient mentionné ensemble avoir repris

la vie commune. Enfin, il remarque que le SPOP avait renouvelé le 27 novembre

2013.

pour une année supplémentaire son autorisation de séjour sur laquelle

figurait l'adresse du domicile conjugal à Crissier, démontrant selon lui que le

couple faisait domicile commun à cette date. Ainsi, il soutient que les époux

ont vécu 3 ans, 6 mois et 22 jours ensemble au total (soit 724 jours du 6

février 2009 au 31 janvier 2011 et 576 jours du 23 mai 2012 au 20 décembre

2013).

En définitive, le recourant admet qu'il y a eu une

séparation des époux entre le 31 janvier 2011 et le 23 mai 2012. Il ne fait pas

valoir et il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y avait une raison

majeure au sens de l'art. 49 LEtr justifiant des domiciles séparés pendant

cette période. On doit même conclure qu'il n'y avait plus de communauté

familiale pendant cette période de séparation. Le recourant vivait chez un ami

et son épouse dans le logement conjugal. Selon leurs propres explications lors

de leur audition du 25 avril 2016, ils faisaient alors ménage séparé et ne se

sont réconciliés qu'en mai 2012. Dite période de séparation ne peut donc être

prise en considération pour la durée minimale de l'union conjugale selon l'art.

77.

al. 1 let. a OASA. Se pose alors la question de savoir si on peut, à tout le

moins, additionner la période du 23 mai 2012 au 20 décembre 2013 à celle

du 6 février 2009 au 31 janvier 2011. D'une part, le SPOP soulève, non sans

raison, des doutes qu'il y ait effectivement eu une communauté conjugale entre

le 23 mai 2012 et le 20 décembre 2013. D'autre part, comme exposé, le recourant

et son épouse n'avaient pas fait preuve, pendant leur vie séparée, d'être

véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté

conjugale.

La question de savoir si l'union conjugale a duré au

moins trois ans au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA peut toutefois demeurer

ouverte, dès lors que la condition – cumulative – de l'intégration réussie du

recourant n'est pas réalisée.

bb) En effet, au long de son séjour en Suisse,

l'intéressé a fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique

suisse. Il a ainsi fait l'objet de deux condamnations pénales, le 11 juin 2012

puis le 6 juin 2014, pour des infractions contre le patrimoine. Il a d'abord

été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 25 fr. le jour, avec

sursis pendant 2 ans, pour une escroquerie commise en octobre 2010, puis à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement

complémentaire à la précédente, pour avoir, entre le 1er avril et le

31.

août 2012, distrait la somme de 1'102 francs 90 au préjudice de créanciers

en faveur desquels il était astreint à une saisie de gains. Il n'y a pas lieu

de prendre en compte la cause pénale pendante (cf. l'acte d'accusation précité du

Ministère public du 27 septembre 2018), vu notamment le principe de la

présomption d'innocence. Dans cette mesure, il n'est pas non plus nécessaire

d'attendre la fin de dite procédure.

En outre, on ne saurait considérer l'intégration

professionnelle et économique du recourant comme réussie. Malgré les années

passées ici depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

2009, son activité professionnelle est demeurée aléatoire, alternant entre des

emplois à durée limitée, souvent sous forme de missions de travail temporaire,

et des périodes d'inactivité (notamment de mai 2008 à juillet 2010, de novembre

2013.

à juin 2014, d'octobre 2014 au 10 février 2015 et de janvier à mars 2018).

En outre, les revenus provenant de ces emplois se sont révélés très fluctuants.

Dans ces circonstances, l'intéressé a bénéficié du soutien récurrent de l'aide

sociale pour un montant total de 54'875 fr. de mars 2012 à juin 2015. Il a par

ailleurs fait l'objet de plusieurs saisies de salaire. A cet égard, le 25 avril

2016, il a déclaré avoir des poursuites pour un montant de 12'186 fr. et des

actes de défaut de bien s'élevant à 7'752 fr. 90; il a ajouté s'attendre à

faire l'objet de poursuites supplémentaires relatives à des factures de

médecins et de téléphone. Certes, en 2017 et 2018, le recourant a exercé une

activité plus régulière, mais le salaire mensuel net perçu est resté

relativement bas : environ 1'408 fr. en moyenne de janvier à avril 2017, et environ

3'000 fr. en moyenne de mai à septembre 2017; pour les mois d'octobre à

décembre 2017, le montant net du salaire perçu n'est pas connu, mais le salaire

était calculé sur la même base contractuelle que les mois de janvier à avril

précédents; enfin, le montant net du salaire perçu pour l'activité exercée du 2

avril au 31 octobre 2018 n'est pas non plus connu, mais l'employeur a indiqué

que le montant brut du salaire du recourant s'élevait à 3'345 fr. par mois. Au

demeurant, le recourant n'a pas fait savoir qu'il occuperait un nouvel emploi à

partir du mois de novembre 2018.

Enfin, l'intégration sociale du recourant ne saurait

être considérée comme sortant de l'ordinaire. L'intéressé n'établit pas, ni

même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie

associative ou culturelle locale, ni qu'il entretiendrait actuellement des

liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, ce qui ne ressort

d'ailleurs pas du dossier. Le recourant est désormais séparé durablement de son

épouse, il ne prétend pas non plus être particulièrement lié avec sa sœur, chez

laquelle il habite.

cc) Il reste à déterminer si des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son

pays d'origine serait inenvisageable; il sied à cet égard de relever qu'il a

d'ailleurs lui-même déclaré aux collaborateurs du SPOP qui ont procédé à son

audition le 25 avril 2016 retourner régulièrement pour des séjours dans son

pays.

Le recourant, âgé de 40 ans, vit depuis 11 ans environ

en Suisse. Encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le

contraire n'est-il nullement établi), l'intéressé ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est

né et a vécu jusqu'à l'âge adulte. Il y a donc nécessairement tissé non

seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles

importantes (selon les déclarations qu'il a faites le 23 mai 2017 aux

inspecteurs de police qui l'interrogeaient dans le cadre d'une enquête portant

sur une escroquerie, le recourant a été élevé par ses parents au sein d'une

famille polygame; il est ainsi le 13ème enfant d'une fratrie de 21

frères et sœurs [cf. p.-v. d'audition, ad D. 4]). Il est dès lors légitime de

penser qu'il conserve un réseau familial et social non négligeable dans sa

patrie, ce qui lui permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas

contesté que la situation économique et sociale au Cameroun est moins

avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une

situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas

rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant

ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine

serait fortement compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun

droit de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.

6.

L'art. 8 par. 1 CEDH ne change rien à ce qui précède. Dans un arrêt

récent destiné à la publication (2C_105/2017 du 8 mai 2018), le Tribunal

fédéral a certes reconnu à un ressortissant argentin ayant vécu environ dix ans

en Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son

mariage avec une ressortissante allemande, puis en raison de son concubinage

avec une Suissesse, un droit de séjour sur la base de la protection de sa vie

privée selon l'art. 8 CEDH. La durée de séjour du recourant avoisine à peu près

celle du ressortissant argentin. Mais, contrairement à ce dernier, le recourant

a présenté une période bien plus brève pendant laquelle il pouvait invoquer un

motif (vie de couple) lui permettant de résider en Suisse. De plus,

contrairement au ressortissant argentin, il n'a pas su bien s'intégrer professionnellement

et économiquement puisqu'il a notamment bénéficié pendant plusieurs périodes de

son séjour en Suisse de l'assistance sociale, qu'il n'a pas su décrocher un

emploi stable ou durable, ni présenter de longues périodes d'emploi sans

chômage et qu'il a fait l'objet de poursuites et de saisies de salaire. Enfin,

contrairement au ressortissant argentin, le recourant s'est rendu coupable de divers

délits qui lui ont valu à ce jour deux condamnations pénales (à 30 et à 150 jours-amende)

qui ne sont pas anodines. Il est pour le reste renvoyé à l'examen de toutes les

circonstances fait ci-dessus (au consid. 5) à propos de l'art. 77 OASA (cf.

aussi CDAP PE.2017.0215 du 16 août 2018 consid. 3d in fine). Il ressort

de tous ces éléments et d'une pesée des intérêts en question, dont font partie

les intérêts publics à la protection de l'ordre public et à une immigration

modérée, que le refus de la délivrance ou de la prolongation de l'autorisation

de séjour s'avère proportionné par rapport à l'intérêt privé du recourant à la

protection de sa vie privée et à pouvoir rester en Suisse.

7.

a) En procédure judiciaire, le recourant n'a pas conclu à l'octroi d'une

autorisation d'établissement, qui est accordée pour une durée indéterminée et

sans conditions (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Cependant, dans la mesure où le

recourant remplirait les conditions d'octroi d'une telle autorisation, il n'y

aurait d'autant moins lieu de lui refuser une autorisation de séjour limitée

dans le temps. De plus, le Tribunal de céans, qui n'est, en vertu de l'art. 89

al. 1 LPA-VD, pas lié par les conclusions des parties, pourrait éventuellement même

se prononcer en faveur de l'octroi d'une autorisation d'établissement sans que

le recourant n'ait formulé de telle conclusion.

b) Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger qui a séjourné dix

ans en Suisse au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour,

lorsqu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En

l'espèce, le recourant n'a déjà pas été titulaire d'un permis pendant au moins

dix ans et comme il ressort de ce qui précède, il ne pouvait pas non plus

prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour – arrivée à échéance

le 25 novembre 2014 – au-delà de la période pour laquelle elle lui avait été

octroyée en dernier lieu.

L'octroi d'une autorisation d'établissement avant le

délai de dix ans selon les art. 34 al. 3 et 4 LEtr ainsi que 61 et 62 OASA

échoue au motif qu'il n'y a pas de raisons majeures qui le justifient, voire

faute de bonne intégration du recourant en Suisse (cf. ci-dessus consid. 5b/bb).

A supposer qu'il faille appliquer au recourant, en

vertu du principe de non-discrimination selon l'ALCP (cf. art. 2 ALCP et 9

annexe I ALCP), l'art. 42 al. 3 LEtr qui permet l'octroi d'une autorisation

d'établissement au conjoint étranger d'un ressortissant suisse après un séjour

légal ininterrompu de cinq ans, on n'arrive pas à un droit à une telle

autorisation pour le recourant. En effet, le droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement fondé sur cette disposition suppose que l'étranger

fasse ménage commun avec son conjoint durant cinq ans (ATF 140 II 289 consid.

3.6

; TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4; sous réserve de l'art. 49 LEtr, cf. TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015

consid. 2.1). Comme exposé ci-dessus au considérant 5b/aa, ce n'est pas le cas

en l'espèce. Selon ses propres allégations, le recourant avait fait tout au

plus ménage commun avec son épouse pendant 1'300 jours au total dès la date du

mariage (pour autant qu'une addition des différents périodes de vie commune

soit même envisageable), donc pendant moins de cinq ans.

C'est par conséquent à juste titre que le SPOP a

refusé au recourant l'octroi d'une autorisation d'établissement.

8.

L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée ou

transformée en autorisation d'établissement, c'est également à juste titre que

l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant (art. 64 al. 1

let. c LEtr).

9.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP

fixera un nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa

décision.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 décembre 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.