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Décision

PE.2018.0036

CDAP - PE.2018.0036 - 2018-02-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

1 février 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.______, né en 1989, et B.______ née C.______ en 1988, tous deux

ressortissants d'Ukraine, se sont mariés le 23 février 2016 à Morges. Leur fils

D._______ est né le 12 mars 2016. A._______, B._______ et D._______ résident en

Suisse après avoir déposé une demande d'asile le 17 juin 2014 (attribution au

canton de Vaud). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette

demande d'asile par décision du 8 août 2016 et il a prononcé le renvoi de

Suisse des trois membres de la famille, en ordonnant l'exécution de ce renvoi. A._______

et B.______ ont recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal

administratif fédéral, qui a rejeté leur recours par un arrêt du 21 août 2017

(cause E-5400/2016). Il est notamment retenu, dans cet arrêt, que l'exécution

du renvoi est raisonnablement exigible, qu'elle ne se heurte pas à des

obstacles insurmontables d'ordre technique et qu'elle s'avère possible (consid.

7 et 8).

B.

Après la demande d'asile, A._______ et B.______ ont obtenu un logement

mis à disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

Depuis le

29 décembre 2016, ce logement (hébergement individuel, 2 pièces) se trouve à ********,

chemin du ********.

C.

La décision de renvoi étant devenue exécutoire, le SEM a fixé à A._______

et B.______ un délai au 21 septembre 2017 pour quitter la Suisse. Le Service cantonal

de la population (SPOP) leur a donné l'occasion de s'exprimer et offert de

l'aide pour organiser le départ (cf. procès-verbal d'entretien de départ du 21

septembre 2017). A._______ et B.______ ont déclaré ne pas vouloir rentrer en

Ukraine. Un voyage de retour, par avion, a été réservé pour le 10 janvier 2018;

les intéressés ont refusé de se présenter à l'aéroport.

D.

Le 10 janvier 2018, le SPOP a rendu deux décisions d'assignation à un

lieu de résidence, l'une destinée à A.______, l'autre à B.______ née C.______.

Les époux sont assignés à résidence à leur domicile du chemin du ******** à ********,

"tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 10 janvier

2018 et pour une durée de deux mois". Les motifs de cette mesure sont

en substance les suivants: les intéressés n'ont pas respecté le délai pour

quitter le territoire suisse après l'entrée en force de la décision de renvoi.

Bien qu'ayant été avertis qu'ils pourraient faire l'objet de mesures de

contrainte s'ils ne partaient pas, ils sont demeurés en Suisse et ne se sont

pas présentés à l'aéroport le 10 janvier 2018 en vue de leur retour en Ukraine.

E.

Le 18 janvier 2018, A._______ et B.______ ont, par l'intermédiaire de

leur avocate, écrit au SPOP, en demandant à ce service de "suspendre

immédiatement toutes les démarches en vue de l'exécution de leur renvoi,

jusqu'à la fin du mois de février 2018". Ils ont ajouté qu'il "conviendrait

également d'annuler les décisions d'assignation à un lieu de résidence

notifiées le 10 janvier 2018". Ils invoquaient des investigations

médicales en cours, jusqu'à la fin du mois de janvier 2018, au sujet de leur

fils D._______, qui présenterait d'importants retards de développement.

L'enfant devait en effet être vu, entre le 17 et le 26 janvier 2018 par des

spécialistes du Centre Cantonal Autisme du CHUV pour un bilan d'évaluation,

dont les résultats devaient être communiqués aux parents ("restitution

du bilan") le 29 janvier 2018.

F.

Le 22 janvier 2018, le SPOP a répondu à l'avocate d'A._______ et d'B.______

qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à ces demandes. A

propos de l'exécution du renvoi, le SPOP invitait les intéressés à "solliciter

auprès du SEM, autorité compétente en l'espèce, la prolongation du délai

imparti […], respectivement le réexamen de la décision de renvoi ainsi

que la suspension du renvoi dans ce cadre". Il a ajouté ce qui suit:

"Par ailleurs et au vu de ce

qui précède, nous vous informons que nous ne sommes, en l'état, pas favorables

à la levée des assignations à résidence ordonnées par notre service le 10

janvier 2018. Aussi transmettons-nous votre requête à l'autorité de recours, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, pour raison de

compétence".

G.

Le dossier a effectivement été envoyé par le SPOP à la Cour de céans le

26 janvier 2018. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérants

1.

Il n'est pas certain que l'intention d'A._______ et d'B.______,

lorsqu'ils ont demandé au SPOP de suspendre les mesures d'exécution de leur

renvoi jusqu'à la fin du mois de février 2018, était de recourir contre les

deux décisions d'assignation à un lieu de résidence. Assistés par une avocate, A._______

et B.______ devaient savoir, s'ils entendaient recourir contre ces décisions,

qu'il leur incombait de s'adresser directement au Tribunal cantonal, en lui

soumettant un acte de recours contenant des motifs et conclusions clairs. Cela

étant, puisque la lettre du 18 janvier 2018 a été transmise à la Cour de céans,

il y a lieu de la traiter comme un recours contre les deux décisions du 10

janvier 2018.

2.

Ces décisions sont fondées sur l'art. 74 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Art. 74 Assignation d'un lieu de

résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité

cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le

territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée

dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une

décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font

redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas

respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La

compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou

l'expulsion. […]

3.

Ces mesures

peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.

Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

3.

Dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau

sur les questions qui ont été réglées définitivement par la juridiction

fédérale. La contestation porte exclusivement sur la mesure de contrainte qui a

été ordonnée par le SPOP le 10 janvier 2018, sur la base de la décision

fédérale entrée en force (cf. art. 74 al. 1 let. b LEtr).

Les recourants ne critiquent pas l'assignation à

résidence en tant que telle; ils n'exposent pas pourquoi l'obligation de rester

durant la nuit dans leur appartement pendant quelques semaines ne pourrait pas

leur être imposée sur la base de l'art. 74 LEtr. Quoi qu'il en soit, cette

mesure ne compromet en rien les examens médicaux organisés au CHUV pour leur

fils. Il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas quitté spontanément la

Suisse après l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, et qu'ils ont refusé de

prendre le vol de retour en Ukraine qui avait été prévu pour eux. Depuis plusieurs

mois, leur attitude démontre qu'ils n'entendent pas quitter la Suisse, alors qu'un

retour en Ukraine est assurément possible. Ces circonstances sont propres à

justifier une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEtr,

laquelle peut servir comme moyen de pression pour inciter l'étranger à se

conformer à l'obligation de quitter la Suisse, cette mesure étant moins

incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78

LEtr (cf. arrêt TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication,

consid. 4.3; Gregor Chatton/Laurent Merz, in Code annoté de droit des

migrations, vol. II Berne 2017, n. 22 ad art. 74 LEtr). La durée de

l'assignation à résidence est limitée (deux mois) et cette mesure implique,

pour les recourants et leur jeune enfant, de demeurer durant la nuit dans l'appartement

qui leur a été attribué. Les recourants n'expliquent pas pourquoi il serait

disproportionné de leur imposer cette mesure. Dans ces conditions, l'assignation

à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le recours doit être

rejeté, les décisions attaquées étant confirmées.

4.

Il peut être statué sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l'issue de la cause, il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les deux décisions d'assignation à un lieu de résidence rendues le

10.

janvier 2018 par le Service de la population sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.