PE.2018.0040
CDAP - PE.2018.0040 - 2019-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 avril 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2019
Composition
M. André Jomini, président; M Etienne Poltier, juge suppléant; M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Florence AEBI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 décembre 2017 (refus d'octroi d'une autorisation de
séjour/d'établissement UE/AELE).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité islandaise, née en 1995, a résidé en Suisse,
avec sa famille, de 2003 à 2015. Elle a obtenu une autorisation d'établissement
UE/AELE, valable, en dernier lieu, jusqu'au 16 novembre 2018.
Elle a signé le 19 octobre 2015, une attestation du
Service de la population du canton de Vaud selon laquelle elle quittait définitivement
la Suisse à destination de l'Islande, le 21 octobre 2015. Il est précisé sur ce
document que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ. Sa famille a également quitté la Suisse pour l'Islande.
B.
A.________ est revenue, seule, en Suisse, le 16 juin 2016. Elle a rempli
le 9 novembre 2016, le formulaire "annonce d'arrivée en Suisse de
ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" en cochant la case "But du
séjour: retour en Suisse". Dans une lettre d'accompagnement datée du même
jour, elle indiquait qu'elle avait été contrainte de suivre ses parents en
Islande mais qu'elle s'était rendu compte qu'elle souhaitait vivre en Suisse,
pays dans lequel elle avait ses attaches et où elle avait suivi l'essentiel de
sa scolarité. Elle indiquait vouloir suivre des études ou commencer un
apprentissage; elle précisait que ses parents finançaient ses dépenses
actuelles et ses études à venir. Elle n'avait jamais eu l'intention de quitter
la Suisse définitivement. Elle a produit une attestation de prise en charge
signée par sa mère le 17 novembre 2016, selon laquelle cette dernière s'engage
à verser un montant mensuel à concurrence de 2'100 fr. en faveur de sa fille.
Elle a également produit des certificats de salaire de sa mère établis par B.________,
********, pour les mois d'août à octobre 2016.
Le 5 février 2017, le SPOP a requis de A.________
qu'elle transmette les documents suivants: la confirmation qu'elle sollicitait
une autorisation de séjour sans activité en Suisse, les preuves de revenus
réguliers afin d'assurer son autonomie financière en Suisse; il était précisé à
cet égard qu'une attestation de prise en charge financière par un tiers ne pouvait
être prise en compte que si le garant résidait en Suisse. En cas de prise
d'emploi, il était demandé une copie du contrat de travail.
En mars 2017, A.________ a transmis une copie d'un
contrat de travail conclu avec la société C.________, à ********, ainsi qu'une
copie de sa fiche de salaire pour le mois de mars 2017 mentionnant un salaire
net de 232 fr.
Elle a également transmis ses fiches de salaire pour
les mois d'avril et de mai 2017, faisant état de salaires nets de 12.25 fr. et de
85.10 fr.
Le 19 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ que
les revenus générés par son activité professionnelle n'étaient pas suffisants
pour lui reconnaître le statut de travailleur et qu'elle n'avait pas démontré avoir
des ressources financières suffisantes pour garantir son autonomie financière; le
SPOP répétait que seule une prise en charge financière par une personne
résidant en Suisse pouvait entrer en considération.
A.________ s'est déterminée le 17 août 2017 en
indiquant qu'elle vivait en colocation et que le loyer était payé par sa mère
laquelle l'aidait financièrement depuis l'Islande. Elle indiquait qu'elle cherchait
un autre emploi car celui exercé auprès de la société C.________ était rémunéré
à la commission uniquement.
C.
Par décision du 7 décembre 2017, le Service de la population, Division
étrangers, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement
une autorisation d'établissement UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2018 à
l'intéressée. Le SPOP a estimé en substance que cette dernière n'avait pas
acquis le statut de travailleur car l'activité exercée auprès de la société C.________
était marginale et accessoire. Elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'elle
avait des ressources suffisantes pour garantir son autonomie financière en
Suisse.
D.
Par acte du 30 janvier 2018, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Elle
indique être à la recherche d'un nouvel emploi ou d'une formation et qu'en
attendant elle subvient à ses besoins grâce à ses économies et à l'aide
financière de ses parents.
Le SPOP a répondu le 8 mars 2018 en concluant au
rejet du recours.
Le 8 mars 2018, la recourante a transmis un contrat
de travail de durée indéterminée auprès de la société D.________ pour un poste de
secrétaire, à 70% (trois premiers mois) puis à 100%, dès le 1er mars
2018 pour un salaire brut mensuel à 100% de 3'700 fr. Elle a expliqué dans une
lettre reçue le 15 juin 2018 par le tribunal qu'elle avait travaillé un mois
mais qu'elle avait ensuite décidé de quitter cet emploi; la société manquait de
sérieux et elle avait reçu son salaire avec deux semaines de retard. Elle avait
toutefois depuis lors été engagée en qualité de secrétaire-téléphoniste, dès le
2 avril 2018. Parallèlement, elle cherchait un autre emploi à plein temps. Il
ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a conclu le 30 mars 2018
un contrat de travail avec la société E.________ qui prévoit une rémunération
horaire de 20 fr. brut, sans un minimum d'heures garanti. Elle a travaillé
d'avril à mai 2018 pour cette société. Elle a ensuite conclu un contrat-cadre
auprès de la société F.________ ******** le 26 juillet 2018. Elle a effectué
une mission auprès de la société G.________, à ******** du 26 juillet au 28
septembre 2018. Elle a également conclu un contrat-cadre de travail avec la
société H.________ et elle a effectué une mission auprès de l'entreprise I.________
en novembre 2018.
La recourante a produit des fiches de salaire qui
mentionnent un salaire net de 1'605.85 fr. pour le mois de mars 2018, de 792
fr. pour le mois d'avril 2018, de 990 fr. pour le mois de mai 2018, de 2'927
fr. du 23 juillet au 26 août 2018, de 3'978 fr. du 20 août au 23 septembre
2018, de 264 fr. à titre de 13e salaire, et de 2'242 fr. du 8 au 30
novembre 2018.
Sur demande du SPOP, la cause a été suspendue jusqu'au
30 novembre 2018. Elle a été reprise à cette date.
Le 10 décembre 2018, le SPOP s'est déterminé en
concluant au rejet du recours. Il relève que, depuis son arrivée en Suisse, la
recourante n'a exercé que des emplois de durée limitée (trois mois au maximum)
et qu'elle est désormais sans emploi. Par ailleurs, il maintient qu'elle n'a
pas démontré qu'elle serait financièrement autonome.
La recourante, qui a mandaté une avocate en cours de
procédure, s'est déterminée le 16 janvier 2019. Elle soutient qu'elle remplit
les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en vertu de
l'art. 24 Annexe I ALCP, dans la mesure où elle ne dépend pas de l'aide sociale
et qu'elle subvient à ses besoins grâce aux emplois exercés et à l'aide
financière de ses parents. Elle confirme qu'elle recherche activement un
emploi.
Le 6 février 2019, la recourante a requis l'assistance
judiciaire comprenant l'exonération des avances et sûretés et l'assistance
d'office d'un avocat.
Le SPOP s'est déterminé le 24 janvier 2019. Il
maintient qu'à défaut d'attestation de prise en charge par une personne
domiciliée en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une autorisation
de séjour UE/AELE.
Considérants
1.
La décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et la recourante,
destinataire de la décision, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD). Le recours respecte les autres exigences formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la décision attaquée qui lui refuse une
autorisation de séjour ou d'établissement au motif qu'elle n'a pas d'emploi et
qu'elle n'a pas démontré avoir des moyens suffisants pour subvenir à ses
besoins en Suisse.
a) La recourante est de nationalité islandaise. La
Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) conclue
à Stockholm le 4 janvier 1960 dans sa version consolidée selon l'accord de
Vaduz du 21 juin 2001 (ci-après: la Convention AELE) est applicable, l'Islande
étant un Etat membre. Les dispositions sur la libre circulation des personnes
prévues dans la Convention AELE telle qu'amendées par l'Accord de Vaduz reprennent
presque mot pour mot les règles prévues par l’accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la
Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, p. 390, par. 786).
L'art. 20 de la Convention AELE intitulé
"circulation des personnes" a la teneur suivante:
"1. La libre circulation des personnes est assurée entre
les Etats membres conformément aux dispositions figurant à l’Annexe K et dans
le protocole à l’Annexe K sur la libre circulation des personnes entre le
Liechtenstein et la Suisse.
2.
L’objectif du présent article, en faveur des
ressortissants des Etats membres, est:
a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une
activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le
droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
b) de faciliter la prestation de services sur le territoire
des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de
courte durée;
c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le
territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le
pays d’accueil;
d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux."
L’Annexe K de la Convention AELE intitulée
"circulation des personnes" à laquelle renvoie l'art. 20 de la Convention
dispose ce qui suit:
"Art. 1 Objectifs
Les objectifs de la présente Annexe, en faveur des
ressortissants des Etats membres, sont:
a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une
activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
[...]
c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le
territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le
pays d’accueil;
d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux du pays d’accueil."
Le droit d'entrée des ressortissants d'un Etat
membre sur le territoire d'un autre Etat membre est garanti conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Appendice 1 (art. 3 Annexe K de la Convention AELE).
L'art. 4 Annexe K de la Convention AELE, intitulé
"Droit de séjour et d’accès à une activité économique", dispose que
le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous
réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’Appendice
1.
Quant à l'art. 6 Annexe K de la Convention AELE
intitulé "Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité
économique", il prévoit que le droit de séjour sur le territoire d’un Etat
membre est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les
dispositions de l’Appendice 1 relatives aux non actifs.
L'art. 4 Annexe K - Appendice 1 de la Convention
AELE, applicable aux travailleurs, a la teneur suivante:
"1. Le travailleur salarié
ressortissant d’un Etat membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe
un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq
ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être
limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans
une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
2.
Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
3.
Pour la délivrance des titres
de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la
présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert
duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d’engagement de
l’employeur ou une attestation de travail.
4.
Le titre de séjour est valable pour
l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
5.
Les interruptions de séjour ne
dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre
de séjour.
6.
Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
7.
L’accomplissement des
formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à
la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les
requérants. "
Cette disposition a une teneur identique à l'art. 6
Annexe 1 ALCP.
Pour les personnes n’exerçant pas une activité
économique, l'art. 23 Annexe K – Appendice 1 prévoit ce qui suit:
"Réglementation du séjour
1.
Une personne ressortissante
d’un Etat membre n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence
et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de
l’Annexe reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition
qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyens financiers suffisants
pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b) d’une assurance-maladie
couvrant l’ensemble des risques
Les Etats membres peuvent, quand
ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme
des deux premières années de séjour.
2.
Sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas
échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil.
3.
Les personnes qui ont occupé un
emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre,
peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1
du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit
conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant
complétée par les dispositions de l’appendice 2 de l’Annexe, sont à considérer
comme des moyens financiers au sens des par. 1 let. a) et 2 du présent article.
4.
Un titre de séjour, d’une durée
limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse
un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le
territoire d’un autre Etat membre sur la base d’une autre disposition de l’Annexe
et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins
équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens
financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent
appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à
condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre
principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une
assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. L’annexe ne règle ni l’accès
à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux
étudiants visés par le présent article.
5.
Le titre de séjour est
automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions
d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est
prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la
formation.
6.
Les interruptions de séjour ne
dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre
de séjour.
7.
Le titre de séjour est valable
pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
8.
Le droit de séjour demeure tant
que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
"
Cette disposition a une teneur identique à l'art. 24
Annexe 1 ALCP.
b) En premier lieu, le SPOP conteste en substance que
la recourante puisse se prévaloir des droits des travailleurs découlant de l'art.
4.
Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE (qui correspond à l'art. 6
Annexe I ALCP) au motif qu'elle n'a pas exercé d'emploi de plus de trois mois.
La notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs européens et
des travailleurs des Etats membres de l'AELE, doit être interprétée de façon
extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de
subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.
2.2
, consid. 3.3.2.; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne
constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne
relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la
rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou
psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en
cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis),
ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à
eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur (notamment
ATF 131 II 339 consid. 3.3, arrêts TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid.
3.
;2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid.
3.4
et les références citées; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.2
). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un
travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. ne
représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse
qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ
d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet
2015.
consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité
à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (arrêt TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid.
4.
).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les
références).
c) A la date de la décision attaquée, le 7 décembre
2017, la recourante avait exercé une activité lucrative rémunérée à la
commission qui lui avait procuré des revenus de 232 fr., 12 fr. et 85 fr. pour
les mois de mars à mai 2017. Il est manifeste que cette activité était
marginale et accessoire, de sorte que la décision du SPOP refusant une
autorisation de séjour UE/AELE au motif que la recourante n'avait pas la
qualité de travailleur n'est pas critiquable.
Cela étant, il ressort des pièces au dossier que
durant l'année 2018, la recourante a exercé plusieurs emplois de mars à
novembre 2018. La recourante a produit des fiches de salaire qui mentionnent des
salaires nets s'élevant de 1'000 à 3'000 fr. (valeurs arrondies). Les emplois
exercés par la recourante en 2018 doivent être qualifiés d'activités réelles et
effectives selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir les arrêts du TF
2C_716/2018 du 13 décembre 2018,2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6). La
recourante a donc acquis en 2018 la qualité de travailleur au sens de la
jurisprudence précitée. Depuis décembre 2018, la recourante n'a toutefois pas
produit de nouveaux contrats de travail. Dans ses dernières écritures, elle
indique qu'elle recherche toujours activement un emploi.
d) Selon l'art. 23 par. 3 Annexe K - Appendice 1 de la
Convention AELE, les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure
à un an sur le territoire d’un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu
qu’elles répondent aux conditions prévues au par. 1 de cet article, c'est
à-dire qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie
couvrant l’ensemble des risques.
L'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association
européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre
circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) précise que les moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour sont
ceux qui dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu
des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à
un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande
de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
En d'autres termes, on considère que la condition de
l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,
dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35
consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la
situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens
financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35
consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_840/2015 du 1er
mars 2016 consid. 3.1).
Selon les normes CSIAS, mises à jour en 2017, le
forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage d'une personne est fixé, à 986 fr.
(tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y
afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Les primes de
l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas considérées comme prestations de
l'aide sociale (chiffre B.5).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art.
22.
al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale
s'élève, pour un jeune adulte (18-25 ans), ce qui est le cas de la recourante
âgée de 23 ans, à 789 fr. auquel s'ajoute un montant de 197 fr. (supplément
forfaitaire). Il convient ici d'ajouter à ce montant la somme de 880 fr. au
titre du loyer; la prestation de l'aide sociale s'élève donc à un montant global
de 1'866 fr.
e) En l'espèce, il convient d'emblée de relever que
la recourante n'a pas fait appel à l'aide sociale depuis son retour en Suisse
en juin 2016. Elle a expliqué que ses parents complétaient le cas échéant ses
revenus.
L'autorité intimée exige que la recourante produise
une attestation de prise en charge financière par une personne établie en
Suisse. Cette condition relative au pays de domicile du contributeur ou garant ne
figure pas à l'art. 23 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE ni à l'art.
16.
OLCP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 II 113 consid. 4.1),
il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers pour autant que les moyens provenant d'un tiers sont
effectivement à disposition. Le SPOP paraît appliquer au cas de la recourante,
jeune travailleuse, ressortissante d'un Etat membre de l'AELE et en recherche
d'emploi, une exigence valable pour l'admission des étrangers sans activité
lucrative, singulièrement pour ceux qui veulent s'installer en Suisse en vue
d'une formation ou d'une formation continue. L'art. 27 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
) prévoit alors la condition, pour l'étudiant étranger, qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires, et l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), qui précise la réglementation de l'art. 27 LEI, impose à
l'étudiant de présenter notamment, une déclaration d'engagement d'une personne
solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA). Or la situation de
la recourante n'est pas comparable à celle d'un étudiant étranger, qui –
contrairement au travailleur européen – ne dispose pas d'un droit à obtenir une
autorisation de séjour pour se former en Suisse et n'est en principe pas, à
cause des contraintes de sa formation, en mesure de rechercher un emploi lui
permettant de s'assumer financièrement. Il importe donc qu'avant de délivrer
une autorisation de séjour en vertu de l'art. 27 LEI, l'autorité compétente
exige des garanties financières solides et durables. Cette situation est
sensiblement différente de celle d'un jeune travailleur européen (de l'UE/AELE)
qui pourrait être engagé à plein temps, qui subvient en partie à ses besoins grâce
à des emplois occasionnels et qui bénéficie pour le reste de l'aide de ses
parents. Par ailleurs, les Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM (état au 1er janvier 2019) paraissent également prévoir que pour
la prise en charge du rentier étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative
et qui prétend à une autorisation sur la base de l'art. 28 LEI, les garanties
de prise en charge (lorsqu'elles sont nécessaires) doivent émaner de membres de
la famille résidant en Suisse (ch. 5.3 p. 79 des Directives LEI). La situation
des rentiers n'est cependant pas non plus comparable à celle des travailleurs
qui ont en vertu de l'ALCP le droit à une autorisation de séjour. Il a en outre
été relevé, dans la jurisprudence fédérale, que si les ressources financières
de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer
l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu
souvent d'un âge avancé, d'un état de santé plus fragile ou d'un besoin
croissant de l'aide de tiers (cf. arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012
consid. 9.3). Pour un jeune travailleur européen, une révocation de
l'autorisation de séjour, conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP, est
plus facilement envisageable (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 in fine).
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer par analogie la
règle de l'art. 23 al. 1 let. a OASA au cas d'espèce, étant rappelé que ni
l'art. 23 par. 3 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE ni l'art. 16 OLCP
ne mentionnent une telle exigence. On pourrait du reste s'interroger, au regard
de l'interdiction de discrimination prévue par les traités, sur le caractère
admissible d'une différence de traitement entre les jeunes travailleurs
européens aidés par leurs parents domiciliés en Suisse et ceux aidés par leurs
parents domiciliés dans un autre pays de l'UE/AELE. Dès lors, la condition supplémentaire
prévue par le SPOP – le domicile en Suisse du garant – ne doit pas être imposée.
Dans le cas présent, la mère de la recourante a
signé un document dans lequel elle s'engage à verser un montant mensuel à
concurrence de 2'100 fr. en faveur de sa fille. Ce montant dépasse les
prestations d'assistance qui seraient allouées à un ressortissant suisse du
même âge et dans la même situation que la recourante. Le fait que la recourante
ne demande pas les prestations de l'aide sociale durant les mois où elle ne
travaille pas confirme qu'elle est effectivement aidée financièrement par ses
parents à hauteur d'un montant suffisant pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale. La recourante a produit des fiches de salaire de sa mère qui
travaille pour une société d'audit (B.________). Le SPOP n'a pas requis
d'autres attestations. Il ne semble pas contester que les parents de la
recourante disposent de moyens suffisants pour aider financièrement leur fille.
Certes, il ressort des pièces au dossier produit avec la demande d'assistance
judiciaire que la recourante a touché des subsides pour les primes de l'assurance-maladie
obligatoire à hauteur de 390 fr. par mois. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce montant ne doit pas être pris en compte dans le calcul des revenus
du requérant qui déterminent le droit aux prestations de l'aide sociale. Le Tribunal
fédéral a en revanche laissé indécise la question de savoir si le versement des
subsides pour l'assurance-maladie équivalait, pour la détermination des moyens
financiers au sens de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, au versement de
prestations complémentaires AVS/AI (ATF 144 II 113 consid. 4.3 et la référence).
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. Les revenus de la
recourante provenant de ses emplois conjugués à l'aide financière de ses
parents paraissent suffisants également pour la prise en charge des primes
d'assurance-maladie, étant précisé que dans ses dernières écritures, la
recourante confirme que ses parents prennent actuellement en charge
l'intégralité de ses factures. La condition des moyens financiers telle qu'elle
figure à l'art. 23 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE et à l'art. 16
OLCP paraît dès lors remplie.
Il découle de ce qui précède que la décision du SPOP
qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au motif que la
recourante n'a pas démontré qu'elle disposait de moyens suffisants pour
séjourner en Suisse ne respecte pas le droit conventionnel (art. 23 par. 1
Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE) ni le droit fédéral (art. 16
OLCP), qui reprend sur ce point la réglementation de la Convention AELE. La recourante
a le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour
puisqu'il est établi qu'avec les revenus de son travail et l'aide de ses
parents, garantie par un engagement écrit de sa mère, elle dispose de moyens
financiers suffisants qui lui permettent de ne pas faire appel à l'aide sociale
(cf. art. 23 par. 2, Annexe K - Appendice 1 de la convention AELE).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La
décision attaquée qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à la
recourante est annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il rende une
nouvelle décision au sens des considérants.
Vu le sort du litige, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, assistée
d'une avocate, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le
montant de ceux-ci est fixé en tenant compte du fait que l'avocate est
intervenue après le dépôt du recours, à un stade déjà avancé de la procédure,
son écriture ayant au demeurant été rédigée par une avocate-stagiaire.
Vu la décision sur les frais et dépens, la demande
d’assistance judiciaire déposée le 6 février 2019 est sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 7 décembre 2017 est annulée.
La cause lui est renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Le canton de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, versera à la recourante la somme de 600 (six cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2019.
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.