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Décision

PE.2018.0041

CDAP - PE.2018.0041 - 2018-10-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : A.________), né le ******** 1988, de

nationalité mexicaine, est designer industriel. Le 26 novembre 2015, il a

déposé une demande d’autorisation de séjour pour suivre une formation durant

une année et demie auprès de l'établissement "International University in

Geneva" en vue de l'obtention d'un Master of Business Administration

(MBA).

Il est entré en Suisse le 25 février 2016, une

autorisation de séjour temporaire pour études échéant le 15 juillet 2017 lui ayant

été octroyée. Il a alors suivi la formation précitée en logeant chez sa sœur B.________.

B.

Le 27 juin 2017, après avoir terminé sa formation, A.________ a

sollicité la prolongation de son titre de séjour pour recherche d'emploi.

Le 10 juillet 2017, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a informé A.________ par écrit de son intention de

refuser sa demande et lui a fixé un délai au 9 août 2017, prolongé au 8

septembre 2017, afin qu'il se détermine, ce qui a été fait dans le délai

imparti.

C.

A.________ s’est inscrit auprès de l'Université de Genève pour la

rentrée académique du mois de septembre 2017, dans le but de suivre les dix

modules menant à l'obtention du Diploma of Advanced Studies in

Strategic Marketing (ci-après : DAS). Il s'agit d'une formation à

temps partiel dont les modules répartis sur une année ne sont dispensés qu'à

raison de quelques heures par mois.

D.

Par décision du 29 novembre 2017, le SPOP a décidé de refuser l'octroi

d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi, respectivement la

prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et

d’ordonner son renvoi. Il a retenu que les écoles dont le programme était

limité ou restreint n’étaient pas considérées comme des écoles délivrant une

formation à temps complet, que sous réserve de circonstances particulières, les

étudiants relativement âgés – comme le recourant – ne pouvaient en principe pas

se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner,

de sorte que les conditions des art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n’étaient pas remplies, que

l’intéressé ne remplissait pas non plus les conditions liées à l’octroi d’une

autorisation de courte durée pour recherche d’emploi en sens de l’art. 21 al. 3

LEtr étant donné qu’il n’était pas diplômé d’une Haute école suisse (HES) et,

finalement, que la sortie du territoire au terme de la formation visée n’était

plus suffisamment garantie eu égard à l’art. 5 al. 2 LEtr.

E.

Par acte du 1er février 2018, A.________ a recouru contre

cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui soit délivrée jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il

y indique qu’il n’avait d’autre intention que celle de retourner dans son pays

d’origine en vue d’y mettre à profit les connaissances acquises auprès de

l’Université de Genève, ce qu’il avait d’ailleurs déjà confirmé par écrit au

SPOP par courrier du 6 septembre 2017.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 19

septembre 2018, dans laquelle il indique avoir terminé sa formation et soutient

qu’il disposerait désormais d’un droit à l’octroi d’une autorisation de courte

durée fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr dont il remplirait les conditions. Il conclut

désormais à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’une autorisation de

courte durée pour recherche d’emploi, valable dès l’obtention de son DAS, lui

soit octroyée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants et encore

plus subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au

SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. En annexe à cette écriture, il a transmis le relevé de ses notes obtenues

et un document de présentation de la formation suivie.

Par courrier du 28 septembre 2018, le recourant a

transmis une attestation de fin d’études émise le 26 septembre 2018 par

l’Université de Genève.

Le SPOP n’a pas été invité à se déterminer.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans son recours du 1er février 2018, le recourant faisait

valoir qu'il ne savait pas que sa première formation auprès de l’ "International

University in Geneva" ne serait pas reconnue dans son pays. Il précisait qu’il

s’était déjà acquitté de la moitié des frais de scolarisation, que le dernier

module était prévu du 7 au 9 juin 2018 et qu’il n'avait pas d'autre intention

que celle de retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation en vue

d'y mettre à profit ses connaissances acquises auprès de l'Université de

Genève.

Dans son écriture ultérieure du 19 septembre 2018,

il a indiqué avoir terminé sa formation et en tirer un droit à l’octroi d’une

autorisation de courte durée fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr au regard du fait

que l’Université de Genève – contrairement à l’ "International

University in Geneva" – était une Haute école suisse reconnue au sens de

cette disposition.

b) En raison de l’écoulement du temps, la décision a

perdu son objet s’agissant de la demande de prolongation de l’autorisation de

séjour pour études, puisque le recourant a désormais terminé la formation en

question. Cela étant, comme on le verra plus loin, la question de savoir si

cette autorisation aurait dû être délivrée conserve un intérêt pour juger s’il

y a lieu de donner suite à la demande d’autorisation de courte durée pour

recherche d’emploi. Cette question sera ainsi traitée ci-après à titre

préliminaire.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr

et par les art. 23 et 24 OASA.

En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition

que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou

la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement

approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et qu'il ait

le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (let. d). L'art. 23 al. 2 OASA

précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont

suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le

perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette

disposition stipule en outre qu'une formation ou un perfectionnement est en

principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis.

Même dans l'hypothèse où l'ensemble des conditions

cumulatives prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger ne dispose

d'aucun droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7), ce

qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité administrative dispose donc d'un

large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96

LEtr; cf. ég. arrêt PE.2017.0154 du 1er novembre 2017 consid. 2a).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid.

7.2

). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin

2016.

consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune

autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants

âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. TAF F-4422/2016

précité consid. 7.2).

b) Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers, état au 26

janvier 2018, prévoient ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en

vue d'une formation (cf. ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre

d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou

d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers

les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au

motif d'une formation ou d'une formation continue ne soient exploités de

manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères.

[...]

En plus des autres

conditions à remplir en vertu de l'art. 27 LEtr, l'étranger qui souhaite se

former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues

(art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d'étude personnel et

préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).

Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La

direction de l'école doit confirmer qu'elle estime que le requérant possède le

niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement visé.

[…]

Est autorisé[e], en règle

générale, une formation ou une formation continue d'une durée maximale de huit

ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et

doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art.

4, let. b, ch. 1 de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à

la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des

conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent

être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n'est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d'un certificat de capacité

professionnelle ou d'un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement

d'orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation

supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception

suffisamment motivés.

[…]"

c) Selon la jurisprudence, ne change pas

d'orientation l'étudiant étranger qui, après un échec, entreprend la même

formation dans un autre établissement. Le tribunal a ainsi admis le recours

d'un ressortissant tunisien ayant entrepris un Bachelor en informatique de

gestion auprès de la HEG-Arc, à Neuchâtel, après avoir subi un échec définitif

en section informatique à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains. Il a constaté que

ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires

en développement informatique, ingénierie logicielle et système d'information,

de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a

également tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018,

ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, qu'il avait pu faire

valider des crédits obtenus à la HEIG-VD et qu'il avait réussi des examens à la

HEG-Arc (cf. arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le tribunal a également admis

le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en

génie électrique auprès de l'EPFL et qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD

dans la même branche. Il a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire

valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la

durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au

terme du troisième semestre permettaient de considérer qu'il serait en mesure

d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce

qui porterait la durée totale de ses études à six ans et demi (cf. arrêt

PE.2010.0220 du 14 décembre 2011; cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le

tribunal a encore admis récemment le recours d'un ressortissant tunisien ayant

subi un échec à l'issue de sa première année de Bachelor en informatique auprès

de la HEIG-VD et ayant ensuite repris la même formation (informatique de

gestion) auprès de la HEG-Arc, où il avait pu faire valider six des seize

crédits obtenus auprès de la HEIG-VD. Le SPOP a dans ce cadre été invité à

réexaminer les conditions de la prolongation du séjour pour une année en

fonction des résultats obtenus à l'issue de la première année de formation

auprès de la nouvelle institution (cf. arrêt PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).

Le tribunal a par contre confirmé le refus de

prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après

un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des

cours d'anglais à l'Ecole-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole

supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin,

après avoir échoué une première fois aux examens d'entrée (cf. arrêt

PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a aussi rejeté le recours d'un

autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour

entreprendre un Bachelor of science en sciences économiques à l'Université de

Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor (informatique auprès

de la HEIG-VD, puis informatique de gestion auprès de la HEG-Arc), dont le

second s'était soldé par un échec définitif. Le tribunal a relevé que le

recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce

laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des

trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement

choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations

entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter qu'il bénéficiait des

qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (cf. arrêt

PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).

d) En l’occurrence, peu importe que la seconde

formation que le recourant entendait poursuivre se situe dans la même lignée

que celle qu'il avait suivie auprès de l’ "International University

in Geneva", ce qui d'ailleurs semble vraisemblable. Ce qu'il y a lieu de

relever, c'est que le recourant avait 29 ans au moment où il a commencé sa

deuxième formation et qu’il avait déjà eu l'occasion de suivre une formation en

Suisse. Dans ces circonstances, si l'on suit les recommandations du SEM, il ne

devait pas pouvoir bénéficier d'un permis étudiant. Le fait qu'il se soit, selon

ses dires, rendu compte tardivement que son premier MBA ne serait pas suffisant

pour s'en prévaloir dans son pays d'origine demeure sans incidence sur l'issue

du litige. En outre, le DAS qu'il souhaitait obtenir ne représentait pas une

occupation à temps complet, si bien que le permis de séjour n'aurait de toute

manière pas pu lui être octroyé en vue de la poursuite de cette formation. Il ne

saurait à cet égard tirer un quelconque droit du fait que son MBA, qui avait

été autorisé, n’ait pas comporté un nombre supérieur d’heures de cours, comme

il le soutient. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du SPOP

de ne pas lui avoir octroyé la prolongation de l’autorisation de séjour pour

études était pleinement justifiée.

4.

a) Il y a lieu désormais de traiter la question de savoir si le

recourant, qui a néanmoins terminé sa formation, a droit à l’autorisation de

courte durée pour recherche d’emploi refusée par le SPOP.

b) L'art. 21 al. 3 LEtr permet à l'étranger

titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de bénéficier d'une

admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de cette disposition,

en dérogation à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses

ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement -, un

étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école

spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt

scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant

six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en

Suisse pour trouver une telle activité.

Conformément aux

Directives LEtr (SEM, Directives LEtr, état au 1er juillet 2018,

ch. 5.1.2) le terme "haute école" se réfère aussi bien aux

hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques

fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant droit aux subventions)

qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux

universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20).

Sont également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au

sens de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour

obtenir leur master ou leur doctorat.

c) En l’espèce, il est peu probable que son DAS, qui

l’a occupé à temps très partiel, ait la qualité de " diplôme décerné

par une haute école suisse " au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

Le recourant a profité de la suspension provisoire

de son délai de départ à la suite du dépôt de son recours pour terminer la

formation entreprise faisant l’objet de la décision attaquée. Or, comme on

vient de le voir au considérant qui précède, la décision de lui refuser

l’autorisation pour cette formation aurait été confirmée si cette question

n’était pas devenue sans objet. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait

désormais tirer profit de cette formation pour justifier l’octroi d’une

nouvelle autorisation de courte durée pour recherche d’emploi sans commettre un

abus de droit. Par ailleurs, ses requêtes successives de prolongation de son

autorisation de séjour et la contradiction entre les propos tenus dans son

recours – soit le fait que son unique intention était de rentrer au Mexique une

fois sa formation terminée – et sa nouvelle demande d’autorisation de courte

durée pour recherche d’emploi, sont autant d’éléments qui établissent que l’on

ne dispose plus de la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEr).

5.

Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et que la décision

attaquée doit être confirmée, sans qu’il y a lieu d’inviter le SPOP à se

déterminer (art. 82 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 novembre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à

la charge du recourant Claudio Antonio Romero Alvarez.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.