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Décision

PE.2018.0043

CDAP - PE.2018.0043 - 2018-02-20 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)

20 février 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ alias D.________, née en 1980, est de nationalité angolaise

selon les actes figurant au dossier; elle prétend être ressortissante de la

République démocratique du Congo (courrier du 6 février 2018). Elle est la mère

notamment de B.________, née le ******** 2006 et de C.________, né le ********

2017.

Le 11 avril 2017, la prénommée a déposé une demande

d'asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille B.________. Par décision du

28 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en

matière sur la demande, en considérant que le Portugal était compétent pour

traiter celle-ci. Il a prononcé le renvoi d'A.________ et de ses deux enfants

vers l'Etat Dublin responsable, à savoir le Portugal. Ce prononcé est devenu

exécutoire. Le 31 janvier 2018, le SEM a rejeté une demande de reconsidération

de son prononcé du 28 août 2017.

B.

Après le dépôt de la demande d'asile, A.________ a obtenu un logement

mis à disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à

Ste-Croix.

C.

La décision de non-entrée en matière et de renvoi étant devenue

exécutoire, un vol à destination de Lisbonne a été réservé pour le 13 novembre

2017. L'intéressée a refusé de suivre un collaborateur du SPOP jusqu'à

l'aéroport de Genève, affirmant ne pas vouloir quitter la Suisse.

Le 21 novembre 2017, A.________, agissant par

"Solidarité Suisse – Assistance et Conseil en matière d'asile" (SoCH

– ACA), a déposé une requête contre son expulsion. Le 27 novembre 2017, le

Service cantonal de la population (SPOP) a renvoyé l'intéressée à s'adresser au

SEM, compétent pour l'essentiel en matière d'asile.

D.

Le 25 janvier 2018, le SPOP a rendu à l'endroit d'A.________ une

décision d'assignation à un lieu de résidence, prononcé qui concerne également

ses deux enfants prénommés. L'intéressée est assignée à résidence au Foyer EVAM

à Ste-Croix, "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 25

janvier 2018 et pour une durée de deux mois". En effet, la prénommée n'avait

pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse après l'entrée

en force de la décision de renvoi. Bien qu'ayant été avertie qu'elle pourrait

faire l'objet de mesures de contrainte si elle ne partait pas, elle était demeurée

en Suisse en ayant refusé de suivre un collaborateur du SPOP jusqu'à l'aéroport

de Genève le 13 novembre 2017, où un vol à destination de Lisbonne avait été

réservé.

E.

Contre cette décision, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire

de SoCH – ACA, a interjeté recours le 3 février 2018 (date du sceau postal). A

titre principal, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit

"confirmé", la décision attaquée annulée et la qualité de réfugié

reconnue à elle-même et à ses enfants. A titre subsidiaire, elle a demandé

d'"annuler la décision de renvoi et inviter l'autorité inférieure à faire preuve

de retenue pour l'application de l'art. 18 LA pour régulariser leurs conditions

de séjour même provisoirement de cette famille en détresse" et que

"l'art. 83 LEtr […] soit mis en application compte tenu de l'état de santé

de cette maman".

Selon un courriel figurant au dossier, la recourante

a été hospitalisée à Yverdon depuis le 1er février 2018.

Dans un courrier du 6 février 2018, la recourante a

indiqué que sa véritable identité était "D.________" et qu'elle était

ressortissante de la République démocratique du Congo.

Le 8 février 2018, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et transmis son dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les

conclusions et motifs du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2 1ère

phrase).

D'après la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la motivation n'a pas à être pertinente; il faut toutefois

que le recourant se détermine par rapport à la décision entreprise (ATF 143 II

283.

consid. 1.2.2 p. 286).

b) En l'occurrence, le recours

est dirigé contre une décision d'assignation à résidence. Cette décision ne

porte pas sur le renvoi, ni dans son principe, ni quant à ses modalités

d'exécution (notamment délai); ces questions n'ont donc pas à être examinées

dans la présente procédure (cf. CDAP PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid.

1c/bb). Or, les conclusions prises dans le mémoire de recours du 3 février 2018

tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à la régularisation des

conditions de séjour et à l'admission provisoire, toutes questions qui ne font

pas l'objet de la décision attaquée. La motivation concerne notamment le

renvoi, mais nullement l'assignation à résidence. Le recours est donc en

principe irrecevable. A supposer qu'il soit recevable, il doit être rejeté,

pour les motifs suivants.

2.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Art. 74 Assignation d'un lieu de

résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité

cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le

territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée

dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une

décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font

redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas

respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La

compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou

l'expulsion. […]

3.

Ces mesures

peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.

Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

3.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas quitté

spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa

demande d'asile rendue par le SEM, et qu'elle a refusé de prendre le vol pour

Lisbonne qui avait été prévu pour elle et ses enfants. Depuis plusieurs mois, son

attitude démontre qu'elle n'entend pas quitter la Suisse. Ces circonstances

sont propres à justifier une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1

let. b LEtr, laquelle peut servir comme moyen de pression pour inciter

l'étranger à se conformer à l'obligation de quitter la Suisse, cette mesure

étant moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à

l'art. 78 LEtr (cf. arrêt TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la

publication, consid. 4.3; Gregor Chatton/Laurent Merz, in Code annoté de droit

des migrations, vol. II, 2017, no 22 ad art. 74 LEtr). La durée de l'assignation

à résidence est limitée (deux mois) et cette mesure implique, pour la recourante

et ses deux enfants, de demeurer durant la nuit dans le logement qui leur a été

attribué par l'EVAM. La recourante n'expose pas en quoi il serait disproportionné

de lui imposer, ainsi qu'à ses enfants, cette mesure. En particulier, elle ne

fait pas valoir que des motifs médicaux, liés notamment à sa santé psychique, y

feraient obstacle. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins

incisive, permettrait d'atteindre le but de l'assignation à résidence, qui est

de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa

disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf.

arrêt TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3), alors que la

recourante a refusé de collaborer lorsqu'un vol a été organisé. Dans ces

conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte

que la décision attaquée doit être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué

sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Avec le présent arrêt, la demande de restitution de

l'effet suspensif est sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision d'assignation à un lieu de résidence rendue le

25.

janvier 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.