PE.2018.0043
CDAP - PE.2018.0043 - 2018-02-20 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)
20 février 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Laurent
Merz, juges.
Recourants
1.
A.________ Foyer EVAM, à ********
représentée par SoCH-ACA, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par SoCH-ACA, à Lausanne,
3.
C.________ à ******** représenté
par SoCH-ACA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 janvier 2018 ordonnant l'assignation à un lieu de
résidence (art. 74 al. 1 let. b LEtr)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ alias D.________, née en 1980, est de nationalité angolaise
selon les actes figurant au dossier; elle prétend être ressortissante de la
République démocratique du Congo (courrier du 6 février 2018). Elle est la mère
notamment de B.________, née le ******** 2006 et de C.________, né le ********
2017.
Le 11 avril 2017, la prénommée a déposé une demande
d'asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille B.________. Par décision du
28 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en
matière sur la demande, en considérant que le Portugal était compétent pour
traiter celle-ci. Il a prononcé le renvoi d'A.________ et de ses deux enfants
vers l'Etat Dublin responsable, à savoir le Portugal. Ce prononcé est devenu
exécutoire. Le 31 janvier 2018, le SEM a rejeté une demande de reconsidération
de son prononcé du 28 août 2017.
B.
Après le dépôt de la demande d'asile, A.________ a obtenu un logement
mis à disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à
Ste-Croix.
C.
La décision de non-entrée en matière et de renvoi étant devenue
exécutoire, un vol à destination de Lisbonne a été réservé pour le 13 novembre
2017. L'intéressée a refusé de suivre un collaborateur du SPOP jusqu'à
l'aéroport de Genève, affirmant ne pas vouloir quitter la Suisse.
Le 21 novembre 2017, A.________, agissant par
"Solidarité Suisse – Assistance et Conseil en matière d'asile" (SoCH
– ACA), a déposé une requête contre son expulsion. Le 27 novembre 2017, le
Service cantonal de la population (SPOP) a renvoyé l'intéressée à s'adresser au
SEM, compétent pour l'essentiel en matière d'asile.
D.
Le 25 janvier 2018, le SPOP a rendu à l'endroit d'A.________ une
décision d'assignation à un lieu de résidence, prononcé qui concerne également
ses deux enfants prénommés. L'intéressée est assignée à résidence au Foyer EVAM
à Ste-Croix, "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 25
janvier 2018 et pour une durée de deux mois". En effet, la prénommée n'avait
pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse après l'entrée
en force de la décision de renvoi. Bien qu'ayant été avertie qu'elle pourrait
faire l'objet de mesures de contrainte si elle ne partait pas, elle était demeurée
en Suisse en ayant refusé de suivre un collaborateur du SPOP jusqu'à l'aéroport
de Genève le 13 novembre 2017, où un vol à destination de Lisbonne avait été
réservé.
E.
Contre cette décision, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire
de SoCH – ACA, a interjeté recours le 3 février 2018 (date du sceau postal). A
titre principal, elle a conclu à ce que l'effet suspensif soit
"confirmé", la décision attaquée annulée et la qualité de réfugié
reconnue à elle-même et à ses enfants. A titre subsidiaire, elle a demandé
d'"annuler la décision de renvoi et inviter l'autorité inférieure à faire preuve
de retenue pour l'application de l'art. 18 LA pour régulariser leurs conditions
de séjour même provisoirement de cette famille en détresse" et que
"l'art. 83 LEtr […] soit mis en application compte tenu de l'état de santé
de cette maman".
Selon un courriel figurant au dossier, la recourante
a été hospitalisée à Yverdon depuis le 1er février 2018.
Dans un courrier du 6 février 2018, la recourante a
indiqué que sa véritable identité était "D.________" et qu'elle était
ressortissante de la République démocratique du Congo.
Le 8 février 2018, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et transmis son dossier.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les
conclusions et motifs du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2 1ère
phrase).
D'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la motivation n'a pas à être pertinente; il faut toutefois
que le recourant se détermine par rapport à la décision entreprise (ATF 143 II
283.
consid. 1.2.2 p. 286).
b) En l'occurrence, le recours
est dirigé contre une décision d'assignation à résidence. Cette décision ne
porte pas sur le renvoi, ni dans son principe, ni quant à ses modalités
d'exécution (notamment délai); ces questions n'ont donc pas à être examinées
dans la présente procédure (cf. CDAP PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid.
1c/bb). Or, les conclusions prises dans le mémoire de recours du 3 février 2018
tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à la régularisation des
conditions de séjour et à l'admission provisoire, toutes questions qui ne font
pas l'objet de la décision attaquée. La motivation concerne notamment le
renvoi, mais nullement l'assignation à résidence. Le recours est donc en
principe irrecevable. A supposer qu'il soit recevable, il doit être rejeté,
pour les motifs suivants.
2.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
"Art. 74 Assignation d'un lieu de
résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1.
L'autorité
cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le
territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée
dans les cas suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une
décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas
respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2.
La
compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou
l'expulsion. […]
3.
Ces mesures
peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.
Le recours n'a pas d'effet suspensif."
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)
prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).
Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
3.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas quitté
spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile rendue par le SEM, et qu'elle a refusé de prendre le vol pour
Lisbonne qui avait été prévu pour elle et ses enfants. Depuis plusieurs mois, son
attitude démontre qu'elle n'entend pas quitter la Suisse. Ces circonstances
sont propres à justifier une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1
let. b LEtr, laquelle peut servir comme moyen de pression pour inciter
l'étranger à se conformer à l'obligation de quitter la Suisse, cette mesure
étant moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à
l'art. 78 LEtr (cf. arrêt TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la
publication, consid. 4.3; Gregor Chatton/Laurent Merz, in Code annoté de droit
des migrations, vol. II, 2017, no 22 ad art. 74 LEtr). La durée de l'assignation
à résidence est limitée (deux mois) et cette mesure implique, pour la recourante
et ses deux enfants, de demeurer durant la nuit dans le logement qui leur a été
attribué par l'EVAM. La recourante n'expose pas en quoi il serait disproportionné
de lui imposer, ainsi qu'à ses enfants, cette mesure. En particulier, elle ne
fait pas valoir que des motifs médicaux, liés notamment à sa santé psychique, y
feraient obstacle. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins
incisive, permettrait d'atteindre le but de l'assignation à résidence, qui est
de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf.
arrêt TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3), alors que la
recourante a refusé de collaborer lorsqu'un vol a été organisé. Dans ces
conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte
que la décision attaquée doit être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué
sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Avec le présent arrêt, la demande de restitution de
l'effet suspensif est sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision d'assignation à un lieu de résidence rendue le
25.
janvier 2018 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.