PE.2018.0044
CDAP - PE.2018.0044 - 2019-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mars 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 décembre 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant belge né le ********
1986, est entré en Suisse le 9 juillet 2007 en provenance de la République
démocratique du Congo, pour rejoindre sa famille maternelle à ********. Il a
commencé à travailler dans une blanchisserie industrielle au 1er
novembre 2007 et s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour pour l'exercice
d'une activité lucrative le 25 juin 2008, valable jusqu'au 16 janvier 2013.
Suite à la perte de son emploi, dans le courant de l'année 2009, il a touché
des indemnités de chômage et effectué plusieurs missions temporaires pour des
agences de placement dès l'été 2010.
Le 2 octobre 2012, le recourant a sollicité la
délivrance d'une autorisation d'établissement. Renseignements pris auprès des services
sociaux, lesquels ont attesté que l'intéressé avait bénéficié du revenu
d'insertion (ci-après: RI) à réitérées reprises depuis le 1er mai
2010 et que l'aide financière versée à ce titre atteignait un montant global de
9'354 fr. 10 au 2 octobre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
refusé de faire droit à cette requête, par décision du 18 juin 2013. L'autorité
a néanmoins prolongé la validité de l'autorisation de séjour de l'intéressé
jusqu'au 18 juin 2014, en attirant son attention sur le fait qu'il ne pouvait
pas se prévaloir de la qualité de travailleur, puisqu'il n'effectuait que des
missions temporaires sur appel.
B.
Lors de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour, le
recourant a fait valoir qu'il n'avait pas réussi à trouver du travail malgré
ses recherches d'emplois, différentes preuves à l'appui.
Le 3 août 2015, le SPOP a constaté, sur la base d'un
décompte actualisé des services sociaux, que le susnommé avait eu plusieurs
fois recours aux prestations de l'assistance publique entre 2010 et 2012, puis
sans discontinuer depuis le mois de novembre 2013, pour un subside total de
plus de 32'630 fr. au 7 juillet 2015. L'autorité en inférait qu'il était
dépourvu de moyens financiers propres, qu'il avait perdu sa qualité de
travailleur communautaire et qu'il ne pouvait donc plus prétendre à une
autorisation de séjour. Ce nonobstant, elle consentait à prolonger une nouvelle
fois son permis B jusqu'au 3 août 2016, non sans l'avertir que sa dépendance de
l'aide sociale pouvait fonder une révocation de ce statut. Elle l'invitait dès
lors à tout entreprendre dans l'intervalle pour accéder à son autonomie financière
et éviter une telle extrémité.
C.
A l'échéance de son autorisation de séjour, le recourant a produit
plusieurs documents démontrant qu'il avait effectué quelques travaux
temporaires non qualifiés durant l'année écoulée, ainsi qu'un extrait de compte
individuel du 11 février 2017, indiquant qu'il avait perçu, en tout et pour
tout, un revenu annuel de 1'654 fr. en 2015 et de 1'194 fr. en 2016.
Sur demande du SPOP, le Service de l'emploi a
indiqué, le 9 janvier 2017, que le recourant avait été déclaré inapte au
placement du 1er mars 2014 au 6 janvier 2015, mais qu'il avait été
réinscrit à l'Office régional de placement le 7 janvier 2015. Quant aux
services sociaux, ils ont attesté, le 13 janvier 2017, que l'intéressé touchait
toujours le RI en plein à hauteur de 2'623 fr. 20 par mois, pour atteindre un
subside total de 60'071 fr. 10.
Par préavis du 22 mai 2017 adressé au recourant, le
SPOP a relevé que ce dernier était sans emploi, qu'il avait perdu la qualité de
travailleur depuis plusieurs années et qu'il bénéficiait régulièrement de
l'assistance publique, sa dette sociale s'élevant à plus de 60'000 francs. Il
l'avertissait dès lors qu'il entendait refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser
la possibilité de faire valoir ses moyens au préalable.
Le recourant s'est déterminé le 22 juin 2017, arguant
qu'il poursuivait toujours assidument ses recherches d'emplois, malheureusement
sans grand succès. Il a produit divers documents, dont deux contrats de mission
de juin 2017, une attestation du Service de l'emploi du 30 mai 2017 certifiant
qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires à trouver du travail, puis
ses fiches de salaire pour les mois de juin 2017 (916 fr. 30), juillet 2017
(860 fr. + 373 fr. 65), août 2017 (711 fr. 05) et septembre 2017 (229 fr. 85).
Dans une dernière attestation établie le 26 octobre
2017 à l'intention du SPOP, les services sociaux ont indiqué que le recourant
percevait toujours un montant mensuel de 2'410 fr. à titre de RI et que la
somme totale de l'assistance versée jusqu'alors s'élevait à 81'514 fr. 90.
Fort de ces renseignements, le SPOP a refusé, par
décision du 18 décembre 2017, de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il maintenait que l'intéressé ne
pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur depuis longtemps, dès
lors qu'il n'exerçait que des activités marginales et avait déjà touché plus de
81'500 fr. de l'aide sociale. L'autorité estimait par ailleurs que son manque
de ressources ne lui permettait pas de rester en Suisse sans exercer d'activité
lucrative et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
D.
Le recourant s'est pourvu le 4 février 2018 auprès de la Cour de céans,
en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il
fait valoir qu'il n'est pas parvenu à décrocher un emploi fixe depuis plusieurs
années, malgré ses efforts ininterrompus, raison pour laquelle il a dû se
résoudre à exercer des travaux temporaires et solliciter l'aide sociale. Il
allègue toutefois avoir commencé une nouvelle mission dans une boucherie au 1er
février 2018, contrat à l'appui, et suivre une formation d'employé
administratif en parallèle, dans le but de faciliter ses recherches d'emploi et
de s'affranchir rapidement de l'assistance publique. Le recourant a complété
son recours le 14 mars 2018, en produisant encore une attestation du 7 mars
2018 indiquant qu'il avait achevé avec succès sa formation de cinq mois auprès
de l'Ecole-club Migros, ainsi qu'une lettre du 9 mars 2018 de l'entreprise
individuelle B.________ se disant intéressée à l'engager dès le mois de juillet
suivant. Il a précisé qu'il avait postulé auprès de plusieurs autres
entreprises, dont il attendait des nouvelles.
Dans sa réponse du 19 mars 2018, le SPOP conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, à laquelle il renvoie.
Il ajoute avoir contacté le jour même la boucherie dans laquelle travaillait le
recourant, laquelle lui a indiqué que ce dernier n'avait travaillé que deux
jours à son service, soit les 1er et 2 février 2018.
En guise de mémoire complémentaire, le recourant a versé
de nouvelles pièces au dossier, à savoir son diplôme d'employé administratif
ainsi que deux contrats de durée indéterminée, le premier conclu le 27 avril
2018 et prévoyant sa collaboration avec la société C.________ en qualité
d'agent d'assurance indépendant rémunéré à la commission, le second daté du 1er
juillet 2018 et stipulant son engagement par B.________ en tant qu'agent
immobilier à plein temps pour un salaire mensuel brut de quelque 3'500 francs. Par
courrier du 14 août 2018 toutefois, le recourant a informé le tribunal que M. B.________
avait disparu sans lui verser son dû et que la rémunération perçue de C.________
était bien moindre qu'escomptée, si bien qu'il entendait désormais débuter une
activité indépendante dans l'immobilier, domaine qu'il affectionnait
particulièrement. Etaient annexés à cette écriture une confirmation
d'annulation de son inscription à l'Office régional de placement du 31 juillet
2018, une décision du Service de l'emploi du 2 août 2018 lui octroyant des
allocations d'initiation au travail de 2'800 fr. pendant quatre mois dès le 1er
juillet 2018, de même que le décompte des commissions versées par C.________ en
juillet 2018, par 636 fr. nets.
Sur la base de ces éléments, le SPOP a posé le
constat, le 24 août 2018, que le contrat conclu avec B.________ n'était plus
d'actualité et que l'activité déployée pour C.________ devait être qualifiée de
marginale et accessoire, puisqu'elle ne garantissait pas une rémunération
suffisante, de sorte que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la qualité
de travailleur. L'autorité a donc confirmé ses conclusions en rejet du recours,
en renvoyant à sa décision attaquée.
Dans leurs missives ultérieures, les parties ont
maintenu leur position respective. Le recourant a encore produit divers
documents relatifs à une procédure prud'homale engagée à l'encontre de B.________,
ainsi qu'un courriel de D.________ du 29 janvier 2019, confirmant son
engagement pour une formation débutant le 25 mars 2019 en prévision d'un
contrat de travail.
Le 21 février 2019, le recourant a produit un
contrat-cadre de travail temporaire entre lui-même et E.________, un contrat de
mission conclu le 18 février 2019 avec cette même société en faveur de
l'entreprise utilisatrice D.________ avec effet au 25 mars 2019, ainsi qu'un
avenant à ce contrat relatif aux frais de logement.
Interpellé, le SPOP a confirmé, le 26 février 2019,
sa conclusion tendant au rejet du recours.
Le 28 février 2019 enfin, le recourant a encore
précisé, en substance, qu'il avait légitimement cru bénéficier d'un contrat
conclu directement avec D.________ et qu'il s'était trouvé très déçu
d'apprendre qu'il s'agissait une nouvelle fois d'un contrat d'agence. Il ajoutait
vouloir tout mettre en œuvre pour décrocher un contrat fixe auprès de cette
société.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
3.
En sa qualité de ressortissant belge, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux
termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette
disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.
4.2
et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que
l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité
réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les
références citées). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en
raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens
d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de
la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée
sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et
l'effectivité de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui
précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux
"working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant
une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour
vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31
mars 2016 consid. 3.3 et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018
consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.
4.
).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,
notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de
ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans
un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il
n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un
laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en
se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat
membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.4
et les références citées).
c) Enfin, aux termes de l'art. 24 par.
1.
let. a annexe I ALCP, auquel renvoie l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP,
une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
4.
a) Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de
séjour en juin 2008 après avoir trouvé un emploi au 1er novembre
2007, lequel a toutefois pris fin en 2009. Depuis lors, il n'est jamais parvenu
à retrouver un poste de travail stable; il a brièvement émargé à
l'assurance-chômage puis a enchaîné les missions temporaires qui, selon l'extrait
de son compte individuel et les fiches de salaire produites, n'ont engendré
qu'un revenu annuel moyen d'environ 1'800 fr. entre 2010 et 2017, montant manifestement
insuffisant pour assurer son entretien. Conséquemment, l'intéressé a
régulièrement eu recours à l'aide sociale dès le mois de mai 2010 et sans
discontinuer depuis le mois d'août 2012, soit depuis plus de six ans. Le
montant de la dette sociale ainsi accumulée se montait déjà à plus de 81'000
fr. au 26 octobre 2017 et augmentait toujours de quelque 2'400 fr. par mois. Certes,
les documents versés au dossier démontrent que le susnommé s'applique à
chercher du travail et qu'il a su conclure, en 2018, deux contrats de durée
indéterminée, l'un en qualité d'agent immobilier et l'autre en tant qu'agent
d'assurance indépendant. Le premier n'a toutefois jamais déployé ses effets, les
parties étant en litige devant les prud'hommes. Quant au second, il ne prévoit
qu'une rémunération à la commission, qui se montait à peine à 636 fr. en
juillet 2018. Compte tenu du caractère irrégulier et éphémère des missions
exercées pendant toutes ces années, ainsi que de leur faible rétribution, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'activités
marginales et que le recourant avait donc perdu sa qualité de travailleur de
longue date. Pour le surplus, il n'existe pas, dans ces circonstances, de
perspective concrète que la situation professionnelle et financière du susnommé
s'améliore sérieusement à court ou moyen terme. Le courriel du 29 janvier 2019
de la société D.________, confirmant un engagement pour une formation dès le 25
mars 2019, et le contrat de mission du 18 février 2019, produits après une
année de procédure judiciaire, ne suffisent pas à renverser ce constat. En
dépit des attentes du recourant, il s'agit en effet à nouveau d'un contrat de
mission temporaire, émanant de E.________, qui plus est à temps partiel (24
heures par semaine). Il s'ensuit que les conditions posées par les art. 2 par.
1.
et 6 par. 1 annexe I ALCP, fondant un droit de séjour pour exercer une
activité économique réelle et effective, ne sont plus réunies.
Vu son indigence, le recourant ne peut pas non plus
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité
lucrative, sur la base des art. 2 par. 2 et 24 par. 1
annexe I ALCP.
Aussi est-ce à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant,
en application de l'art. 23 al. 1 OLCP, et prononcé son renvoi de Suisse.
b) Pour le surplus, le recourant ne se
trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP, ce
qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Encore jeune, célibataire et en bonne santé,
il n'aura pas moins de chance de trouver du travail en Belgique, pays où il est
né et dont il parle la langue.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir
un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le SPOP est chargé de fixer
un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa
décision. Une allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 décembre 2017 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.