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Décision

PE.2018.0044

CDAP - PE.2018.0044 - 2019-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant belge né le ********

1986, est entré en Suisse le 9 juillet 2007 en provenance de la République

démocratique du Congo, pour rejoindre sa famille maternelle à ********. Il a

commencé à travailler dans une blanchisserie industrielle au 1er

novembre 2007 et s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour pour l'exercice

d'une activité lucrative le 25 juin 2008, valable jusqu'au 16 janvier 2013.

Suite à la perte de son emploi, dans le courant de l'année 2009, il a touché

des indemnités de chômage et effectué plusieurs missions temporaires pour des

agences de placement dès l'été 2010.

Le 2 octobre 2012, le recourant a sollicité la

délivrance d'une autorisation d'établissement. Renseignements pris auprès des services

sociaux, lesquels ont attesté que l'intéressé avait bénéficié du revenu

d'insertion (ci-après: RI) à réitérées reprises depuis le 1er mai

2010 et que l'aide financière versée à ce titre atteignait un montant global de

9'354 fr. 10 au 2 octobre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

refusé de faire droit à cette requête, par décision du 18 juin 2013. L'autorité

a néanmoins prolongé la validité de l'autorisation de séjour de l'intéressé

jusqu'au 18 juin 2014, en attirant son attention sur le fait qu'il ne pouvait

pas se prévaloir de la qualité de travailleur, puisqu'il n'effectuait que des

missions temporaires sur appel.

B.

Lors de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour, le

recourant a fait valoir qu'il n'avait pas réussi à trouver du travail malgré

ses recherches d'emplois, différentes preuves à l'appui.

Le 3 août 2015, le SPOP a constaté, sur la base d'un

décompte actualisé des services sociaux, que le susnommé avait eu plusieurs

fois recours aux prestations de l'assistance publique entre 2010 et 2012, puis

sans discontinuer depuis le mois de novembre 2013, pour un subside total de

plus de 32'630 fr. au 7 juillet 2015. L'autorité en inférait qu'il était

dépourvu de moyens financiers propres, qu'il avait perdu sa qualité de

travailleur communautaire et qu'il ne pouvait donc plus prétendre à une

autorisation de séjour. Ce nonobstant, elle consentait à prolonger une nouvelle

fois son permis B jusqu'au 3 août 2016, non sans l'avertir que sa dépendance de

l'aide sociale pouvait fonder une révocation de ce statut. Elle l'invitait dès

lors à tout entreprendre dans l'intervalle pour accéder à son autonomie financière

et éviter une telle extrémité.

C.

A l'échéance de son autorisation de séjour, le recourant a produit

plusieurs documents démontrant qu'il avait effectué quelques travaux

temporaires non qualifiés durant l'année écoulée, ainsi qu'un extrait de compte

individuel du 11 février 2017, indiquant qu'il avait perçu, en tout et pour

tout, un revenu annuel de 1'654 fr. en 2015 et de 1'194 fr. en 2016.

Sur demande du SPOP, le Service de l'emploi a

indiqué, le 9 janvier 2017, que le recourant avait été déclaré inapte au

placement du 1er mars 2014 au 6 janvier 2015, mais qu'il avait été

réinscrit à l'Office régional de placement le 7 janvier 2015. Quant aux

services sociaux, ils ont attesté, le 13 janvier 2017, que l'intéressé touchait

toujours le RI en plein à hauteur de 2'623 fr. 20 par mois, pour atteindre un

subside total de 60'071 fr. 10.

Par préavis du 22 mai 2017 adressé au recourant, le

SPOP a relevé que ce dernier était sans emploi, qu'il avait perdu la qualité de

travailleur depuis plusieurs années et qu'il bénéficiait régulièrement de

l'assistance publique, sa dette sociale s'élevant à plus de 60'000 francs. Il

l'avertissait dès lors qu'il entendait refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser

la possibilité de faire valoir ses moyens au préalable.

Le recourant s'est déterminé le 22 juin 2017, arguant

qu'il poursuivait toujours assidument ses recherches d'emplois, malheureusement

sans grand succès. Il a produit divers documents, dont deux contrats de mission

de juin 2017, une attestation du Service de l'emploi du 30 mai 2017 certifiant

qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires à trouver du travail, puis

ses fiches de salaire pour les mois de juin 2017 (916 fr. 30), juillet 2017

(860 fr. + 373 fr. 65), août 2017 (711 fr. 05) et septembre 2017 (229 fr. 85).

Dans une dernière attestation établie le 26 octobre

2017 à l'intention du SPOP, les services sociaux ont indiqué que le recourant

percevait toujours un montant mensuel de 2'410 fr. à titre de RI et que la

somme totale de l'assistance versée jusqu'alors s'élevait à 81'514 fr. 90.

Fort de ces renseignements, le SPOP a refusé, par

décision du 18 décembre 2017, de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il maintenait que l'intéressé ne

pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur depuis longtemps, dès

lors qu'il n'exerçait que des activités marginales et avait déjà touché plus de

81'500 fr. de l'aide sociale. L'autorité estimait par ailleurs que son manque

de ressources ne lui permettait pas de rester en Suisse sans exercer d'activité

lucrative et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

D.

Le recourant s'est pourvu le 4 février 2018 auprès de la Cour de céans,

en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il

fait valoir qu'il n'est pas parvenu à décrocher un emploi fixe depuis plusieurs

années, malgré ses efforts ininterrompus, raison pour laquelle il a dû se

résoudre à exercer des travaux temporaires et solliciter l'aide sociale. Il

allègue toutefois avoir commencé une nouvelle mission dans une boucherie au 1er

février 2018, contrat à l'appui, et suivre une formation d'employé

administratif en parallèle, dans le but de faciliter ses recherches d'emploi et

de s'affranchir rapidement de l'assistance publique. Le recourant a complété

son recours le 14 mars 2018, en produisant encore une attestation du 7 mars

2018 indiquant qu'il avait achevé avec succès sa formation de cinq mois auprès

de l'Ecole-club Migros, ainsi qu'une lettre du 9 mars 2018 de l'entreprise

individuelle B.________ se disant intéressée à l'engager dès le mois de juillet

suivant. Il a précisé qu'il avait postulé auprès de plusieurs autres

entreprises, dont il attendait des nouvelles.

Dans sa réponse du 19 mars 2018, le SPOP conclut au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, à laquelle il renvoie.

Il ajoute avoir contacté le jour même la boucherie dans laquelle travaillait le

recourant, laquelle lui a indiqué que ce dernier n'avait travaillé que deux

jours à son service, soit les 1er et 2 février 2018.

En guise de mémoire complémentaire, le recourant a versé

de nouvelles pièces au dossier, à savoir son diplôme d'employé administratif

ainsi que deux contrats de durée indéterminée, le premier conclu le 27 avril

2018 et prévoyant sa collaboration avec la société C.________ en qualité

d'agent d'assurance indépendant rémunéré à la commission, le second daté du 1er

juillet 2018 et stipulant son engagement par B.________ en tant qu'agent

immobilier à plein temps pour un salaire mensuel brut de quelque 3'500 francs. Par

courrier du 14 août 2018 toutefois, le recourant a informé le tribunal que M. B.________

avait disparu sans lui verser son dû et que la rémunération perçue de C.________

était bien moindre qu'escomptée, si bien qu'il entendait désormais débuter une

activité indépendante dans l'immobilier, domaine qu'il affectionnait

particulièrement. Etaient annexés à cette écriture une confirmation

d'annulation de son inscription à l'Office régional de placement du 31 juillet

2018, une décision du Service de l'emploi du 2 août 2018 lui octroyant des

allocations d'initiation au travail de 2'800 fr. pendant quatre mois dès le 1er

juillet 2018, de même que le décompte des commissions versées par C.________ en

juillet 2018, par 636 fr. nets.

Sur la base de ces éléments, le SPOP a posé le

constat, le 24 août 2018, que le contrat conclu avec B.________ n'était plus

d'actualité et que l'activité déployée pour C.________ devait être qualifiée de

marginale et accessoire, puisqu'elle ne garantissait pas une rémunération

suffisante, de sorte que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la qualité

de travailleur. L'autorité a donc confirmé ses conclusions en rejet du recours,

en renvoyant à sa décision attaquée.

Dans leurs missives ultérieures, les parties ont

maintenu leur position respective. Le recourant a encore produit divers

documents relatifs à une procédure prud'homale engagée à l'encontre de B.________,

ainsi qu'un courriel de D.________ du 29 janvier 2019, confirmant son

engagement pour une formation débutant le 25 mars 2019 en prévision d'un

contrat de travail.

Le 21 février 2019, le recourant a produit un

contrat-cadre de travail temporaire entre lui-même et E.________, un contrat de

mission conclu le 18 février 2019 avec cette même société en faveur de

l'entreprise utilisatrice D.________ avec effet au 25 mars 2019, ainsi qu'un

avenant à ce contrat relatif aux frais de logement.

Interpellé, le SPOP a confirmé, le 26 février 2019,

sa conclusion tendant au rejet du recours.

Le 28 février 2019 enfin, le recourant a encore

précisé, en substance, qu'il avait légitimement cru bénéficier d'un contrat

conclu directement avec D.________ et qu'il s'était trouvé très déçu

d'apprendre qu'il s'agissait une nouvelle fois d'un contrat d'agence. Il ajoutait

vouloir tout mettre en œuvre pour décrocher un contrat fixe auprès de cette

société.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant.

3.

En sa qualité de ressortissant belge, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux

termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette

disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.3.1

et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités

réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,

mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes

diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.

4.2

et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que

l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité

réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les

références citées). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette

qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en

raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette

activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens

d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens

d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de

la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée

sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et

l'effectivité de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui

précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux

"working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant

une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour

vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31

mars 2016 consid. 3.3 et les références citées).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.

4.

).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de

ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans

un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il

n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en

se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.4

et les références citées).

c) Enfin, aux termes de l'art. 24 par.

1.

let. a annexe I ALCP, auquel renvoie l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP,

une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.

4.

a) Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de

séjour en juin 2008 après avoir trouvé un emploi au 1er novembre

2007, lequel a toutefois pris fin en 2009. Depuis lors, il n'est jamais parvenu

à retrouver un poste de travail stable; il a brièvement émargé à

l'assurance-chômage puis a enchaîné les missions temporaires qui, selon l'extrait

de son compte individuel et les fiches de salaire produites, n'ont engendré

qu'un revenu annuel moyen d'environ 1'800 fr. entre 2010 et 2017, montant manifestement

insuffisant pour assurer son entretien. Conséquemment, l'intéressé a

régulièrement eu recours à l'aide sociale dès le mois de mai 2010 et sans

discontinuer depuis le mois d'août 2012, soit depuis plus de six ans. Le

montant de la dette sociale ainsi accumulée se montait déjà à plus de 81'000

fr. au 26 octobre 2017 et augmentait toujours de quelque 2'400 fr. par mois. Certes,

les documents versés au dossier démontrent que le susnommé s'applique à

chercher du travail et qu'il a su conclure, en 2018, deux contrats de durée

indéterminée, l'un en qualité d'agent immobilier et l'autre en tant qu'agent

d'assurance indépendant. Le premier n'a toutefois jamais déployé ses effets, les

parties étant en litige devant les prud'hommes. Quant au second, il ne prévoit

qu'une rémunération à la commission, qui se montait à peine à 636 fr. en

juillet 2018. Compte tenu du caractère irrégulier et éphémère des missions

exercées pendant toutes ces années, ainsi que de leur faible rétribution, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'activités

marginales et que le recourant avait donc perdu sa qualité de travailleur de

longue date. Pour le surplus, il n'existe pas, dans ces circonstances, de

perspective concrète que la situation professionnelle et financière du susnommé

s'améliore sérieusement à court ou moyen terme. Le courriel du 29 janvier 2019

de la société D.________, confirmant un engagement pour une formation dès le 25

mars 2019, et le contrat de mission du 18 février 2019, produits après une

année de procédure judiciaire, ne suffisent pas à renverser ce constat. En

dépit des attentes du recourant, il s'agit en effet à nouveau d'un contrat de

mission temporaire, émanant de E.________, qui plus est à temps partiel (24

heures par semaine). Il s'ensuit que les conditions posées par les art. 2 par.

1.

et 6 par. 1 annexe I ALCP, fondant un droit de séjour pour exercer une

activité économique réelle et effective, ne sont plus réunies.

Vu son indigence, le recourant ne peut pas non plus

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité

lucrative, sur la base des art. 2 par. 2 et 24 par. 1

annexe I ALCP.

Aussi est-ce à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant,

en application de l'art. 23 al. 1 OLCP, et prononcé son renvoi de Suisse.

b) Pour le surplus, le recourant ne se

trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait

l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP, ce

qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Encore jeune, célibataire et en bonne santé,

il n'aura pas moins de chance de trouver du travail en Belgique, pays où il est

né et dont il parle la langue.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir

un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa

décision. Une allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 décembre 2017 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.