PE.2018.0045
CDAP - PE.2018.0045 - 2019-06-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
13 juin 2019Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 21 décembre 2017 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1987, est entré en
Suisse le 16 avril 2016 afin d'y rejoindre sa compagne, B.________, ressortissante
suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, valable
jusqu'au 17 novembre 2016, sur la base d'un contrat de travail prévoyant une
entrée en fonction le 18 mai 2016 et "valable" jusqu'au 1er
juillet 2016 selon les déclarations de l'intéressé.
Dans le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse daté
du 23 juin 2016, A.________ a coché la case "Non" à la
question "L'étranger(ère) - de plus de 18 ans - a-t-il(elle) fait
l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative,
fournir un extrait du casier judiciaire)?".
Le 15 octobre 2016, A.________ et B.________ ont eu
une fille, C.________. Le 16 janvier 2017, le couple s'est marié.
B.
Le 30 janvier 2017, A.________ a sollicité une autorisation de séjour
par regroupement familial.
En lien avec la demande précitée, le SPOP a requis
un extrait du casier judiciaire français de l'intéressé. Il en ressort qu'il a
été condamné pénalement à plusieurs reprises, soit:
-
le 13 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de six
mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et vol
aggravé par deux circonstances, étant précisé que le sursis a par la suite été
révoqué;
-
le 26 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine
d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol aggravé par deux
circonstances, étant précisé que le sursis a par la suite été révoqué;
-
le 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de
200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants;
-
le 24 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine
de 800 euros d'amende pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à
autrui;
-
le 6 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à une peine
d'un an et six mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de
stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de
stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants;
-
le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de
300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants.
Le 29 septembre 2017, le Service de la population
(SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Le
SPOP relevait qu'il avait fait des fausses déclarations en ne mentionnant pas
dans le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse les condamnations pénales dont
il avait fait l'objet en France. En outre, le SPOP soulignait la gravité des
peines prononcées à son encontre.
Par lettres distinctes du 9 octobre 2017, A.________
et B.________ se sont déterminés sur le préavis du SPOP. A.________ a expliqué qu'il
n'avait pas fait état des condamnations pénales précitées par crainte de voir
sa demande d'autorisation de séjour refusée, alors que B.________ était
enceinte. Il s'en excusait. Il relevait en outre que les infractions en cause
remontaient à plusieurs années et assurait que son mode de vie avait changé
dans l'intervalle, notamment grâce à son épouse et à sa fille. B.________, pour
sa part, indiquait entre autres que A.________ désirait désormais "faire
sa vie honnêtement" et que C.________ devait grandir auprès de son
père.
A la demande du SPOP, le Centre social régional de
l'est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a produit une attestation datée du
8 novembre 2017, dont il ressort que B.________ bénéficie des prestations du
revenu d'insertion (RI) depuis le
1er octobre 2016. Ladite attestation précise que A.________ a
intégré le dossier RI de B.________ à compter du 1er janvier 2017.
Par décision du 21 décembre 2017, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, en reprenant les motifs évoqués dans son
préavis du
29 septembre 2017. Le SPOP relevait notamment que l'intéressé représentait un
danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics, le risque de récidive ne
pouvant être exclu.
C.
Par acte du 6 février 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP),
en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour par
regroupement familial soit octroyée à A.________. En substance, ils ont repris
les arguments développés dans leurs lettres du 9 octobre 2017, en ajoutant
qu'ils ne voyaient pas en quoi A.________ pouvait constituer un danger actuel
pour la société, compte tenu du fait qu'il avait "totalement changé
d'attitude". Ils ont en outre expliqué que, quand bien même ils
dépendaient encore de l'aide sociale, ils avaient la ferme volonté d'acquérir
leur autonomie financière. Ils soutenaient à cet égard que A.________ était à
la recherche d'un emploi depuis le mois de novembre 2016 et qu'il avait de
bonnes chances d'en trouver un rapidement, compte tenu de son expérience
professionnelle dans les domaines de la manutention et de la restauration.
A l'appui de leur recours, les recourants ont
produit une lettre datée du
5 février 2018, émanant de D.________ pour le café restaurant ******** à Moudon,
tamponnée et signée par celle-ci. On peut en extraire le passage suivant
(sic!):
"[...]
Objet: Promesse d'embauche
Monsieur,
A la suite de votre entretien du 02.02.18 avec Mme D.________,
je vous confirme que vous avez été retenu pour occuper le poste de serveur au
sein de la société du Café ******** a condition qu un permis de travail de
catégorie B lui est acceptée.
En rémunération de vos services, vous percevrez une
rémunération annuelle brute de 37'200 CHF sur 12 mois, dont un fixe de 3'100
CHF brut par mois, incluant les majorations pour heures supplémentaires
conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.
[...]"
Le SPOP s'est déterminé le 13 février 2018, en
concluant au rejet du recours. Il indiquait que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il relevait en particulier que
le recourant ne pouvait se prévaloir de la promesse d'embauche produite; il
ressortait en effet d'un contact téléphonique entre le SPOP et D.________, "patronne"
du café restaurant ********, que cette dernière n'avait jamais rédigé de
promesse d'embauche en faveur du recourant, qu'elle ne l'avait par ailleurs
jamais rencontré et qu'elle n'avait, en l'état, pas besoin de personnel
supplémentaire. Le SPOP ajoutait qu'il semblait ainsi que "l'intéressé
ait une fois de plus menti aux autorités, allant jusqu'à forger un faux
document qui laisse entendre qu'il pourra dans un proche avenir subvenir aux
besoins des siens, après plus d'une année d'inactivité professionnelle."
Le SPOP en concluait que le recourant réalisait ainsi plusieurs motifs de
révocation, en ce sens qu'il avait fait au moins deux fausses déclarations
portant sur des éléments essentiels durant la procédure d'autorisation de
séjour, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée et qu'il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide
sociale. Enfin, le recourant ne pouvait en l'état se prévaloir d'aucun droit en
vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre le Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Les recourants ne se sont pas déterminés sur la
dernière écriture du SPOP dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative, LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de
séjour par regroupement familial.
a) A titre préalable, il convient de relever que la
novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle
a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un certain
nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas
d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la novelle
(art. 126 al. 1 LEI).
b) Selon l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi ne s'applique
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables. En l'occurrence, la question du regroupement familial d'un
ressortissant communautaire auprès d'un ressortissant suisse n'est pas réglée
par l'ALCP; en particulier, il y a lieu de relever que le cas d'espèce n'est
pas celui visé par l'art. 3 Annexe I ALCP qui traite du regroupement familial
en faveur des membres de la famille d'un ressortissant communautaire, la recourante
étant, elle, suisse et le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit
autonome découlant de l'ALCP.
En effet, le recourant ne remplit pas les conditions
requises par l'ALCP pour séjourner en Suisse en tant que travailleur salarié
(art. 6 par. 1 et 2 Annexe I ALCP), dès lors qu'il n'a exercé une activité
lucrative que pendant une très courte période (soit un mois et demi au plus), entre
les mois de mai et juin 2016, et qu'il n'a plus travaillé depuis. Il ne peut
pas non plus se prévaloir de la qualité de chercheur d'emploi (art. 2 par. 1
al. 2 Annexe I ALCP), dans la mesure où, comme nous le verrons ci-après (cf.
consid. 3), il n'a pas démontré être à la recherche d'un emploi. Enfin, à
l'évidence, il ne remplit pas les conditions permettant de séjourner en Suisse
comme personne n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 6 ALCP et 24 Annexe I
ALCP), faute de moyens financiers suffisants. Il s'ensuit que le refus
d'autorisation de séjour en cause doit être examiné au regard de la LEI
exclusivement.
Certes, dans une affaire portant sur le refus
d'autorisation de séjour par regroupement familial d'un ressortissant français
auprès d'une ressortissante suisse, la CDAP, puis le Tribunal fédéral, ont
appliqué le droit suisse, tout en examinant la conformité du refus au regard de
l'art. 5 Annexe I ALCP, relatif à la limitation des droits octroyés par l'ALCP
pour des motifs d'ordre public (PE.2012.0208 du 18 février 2013;2C_260/2013 du
8.
juillet 2013). Toutefois, le cas d'espèce se distingue de l'affaire précitée
dans laquelle le refus d'autorisation n'était lié qu'au seul motif de
révocation relatif à l'ordre public en ce sens que, comme il sera exposé
ci-après (cf. consid. 3), le recourant réalise, en plus du motif de révocation
lié à l'ordre public, deux autres motifs distincts de révocation selon la LEI.
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. b
LEI dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des
motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.
L'art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit notamment un cas
de révocation lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont
remplies (let. a). Selon l'art. 62 LEI, la révocation est possible si l'étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation (al. 1 let. a), ou si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (al.
1.
let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus
d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et constitue un
motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il
s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF
135.
II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une
peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un
seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent
plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche,
il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1).
L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit quant à lui un troisième
cas de révocation lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,
la notion d'aide sociale, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. c LEI, doit
être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêts du Tribunal fédéral
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20 février 2008
consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515). Pour apprécier cette condition, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner
la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt 2C_268/2011 du
22.
juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité
cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le
Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable
quant à l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de
faire appel à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la
dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.
6.2
).
b) En l'espèce, le recourant réalise les trois
motifs de révocation susmentionnés.
En premier lieu, il convient de relever que le
recourant a délibérément cherché à induire les autorités suisses en erreur à
deux reprises depuis son arrivée sur le territoire en avril 2016. En effet,
lors de son entrée en Suisse, il a dissimulé des faits essentiels en ne
mentionnant pas dans le formulaire d'annonce d'arrivée les condamnations
pénales dont il avait fait l'objet en France. Par la suite, soit dans le cadre
de la présente procédure de recours devant le tribunal, le recourant a fait de
fausses déclarations en alléguant qu'il était au bénéfice d'une promesse
d'embauche et en produisant à l'appui de son recours une lettre dans ce sens,
dont l'authenticité et le contenu ont été formellement contestés par la
personne qui était indiquée en être l'auteure. Au vu de ces éléments, le
recourant réalise un premier motif de révocation, à savoir celui prévu à l'art.
63.
al. 1 let. a LEI, associé à l'art. 62 al. 1 let. a LEI.
Deuxièmement, il ressort du casier judiciaire
français du recourant qu'il a été condamné le 6 décembre 2013 à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants,
transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants
et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il a ainsi été condamné à une
peine dépassant le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une peine
"de longue durée". Partant, le recourant réalise un second motif de
révocation, celui de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, associé à l'art. 62 al. 1 let.
b LEI.
Enfin, le recourant dépend de l'aide sociale. A défaut
de revenus découlant d'une activité lucrative, le recourant perçoit des
prestations RI depuis le 1er janvier 2017. Il n'a en effet exercé
une activité lucrative qu'au début de son séjour en Suisse, pendant une très
courte période; à cet égard, on observe que le contrat de travail au dossier
fait état d'une entrée en fonction le 18 mai 2016, et que selon les déclarations
du recourant, ce contrat n'était valable que jusqu'au 1er juillet
2016.
Il aurait ainsi travaillé - au plus - environ un mois et demi en 2016, étant
sans emploi par la suite. Quand bien même le recourant allègue être activement
à la recherche d'un emploi depuis le mois de novembre 2016, on ne saurait tenir
cet élément pour établi; en effet, il n'a produit aucune preuve attestant des démarches
qu'il aurait effectuées, hormis la "promesse d'embauche" évoquée
ci-avant, qui doit à l'évidence être écartée. Il paraît du reste étonnant que le
recourant - encore jeune et en bonne santé et disposant d'expérience
professionnelle dans les domaines de la restauration et de la manutention selon
ses propres déclarations - ne trouve pas d'emploi en dépit de recherches
actives. Quoi qu'il en soit, il convient de retenir que le recourant n'a pas
démontré avoir de véritables chances de se faire engager, ni disposer d'une
ferme volonté d'améliorer sa situation financière dans un avenir proche. Pour
ce qui est de la situation financière de son épouse, il ressort du recours
qu'elle aurait cessé toute activité lucrative à la fin du mois de septembre
2016, peu avant la naissance de la fille du couple. En outre, elle n'allègue
pas être à la recherche d'un emploi. En d'autres termes, rien n'indique que le
recourant et son épouse soient en mesure d'acquérir leur autonomie financière
dans un futur proche. Au contraire, il y a lieu de retenir qu'il existe risque non
négligeable que la famille continue de dépendre dans une large mesure de l'aide
sociale. Dans ces conditions, il convient de retenir que le motif de révocation
prévu par l'art. 63 al. 1 let. c LEI est également réalisé.
Eu égard au fait que le recourant ne réalise pas
moins de trois motifs distincts de révocation, le refus d'autorisation de
séjour en sa faveur est justifié.
4.
Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de refus
précités, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au
recourant une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. art. 96 LEI
et 8 par. 2 CEDH).
a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art.
13.
Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce
droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect
de la vie privée et familiale est en effet possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.;
135.
I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur
vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si
le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter
ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145
consid. 3.1 et références citées).
b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent
étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse,
fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH
("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral considérait
initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant suisse, en
particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il pouvait
facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger le
parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une autorisation
de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 127 II 60
consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence citée). Le
Tribunal fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en
soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la
nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1
Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que
l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p.
250; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid.
2.3
p. 148). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du
parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable;
seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics
peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse.
Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui
sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale
sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de
l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la
Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant
peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse
(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt
2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
c) Enfin, la mise en œuvre d'une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au
regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure se
confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2018) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I
16.
consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les
références).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut
notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de
l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,
le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF
2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à
la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé
depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au
degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du
27.
mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.;
ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1). L'intérêt public général
à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en
importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis
lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les
considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules
suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du
temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de
comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions
prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts
cités).
d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au
mois d'avril 2016; il ne peut donc pas se prévaloir d'un long séjour dans notre
pays. Sous l'angle professionnel, comme on l'a vu ci-avant, le recourant n'a
exercé une activité lucrative qu'au début de son séjour en Suisse, pendant une très
courte période; il n'a pas exercé d'activité lucrative par la suite. En outre,
comme déjà relevé, on peut douter du fait que le recourant ait effectivement
procédé à des recherches d'emploi. Dans ces circonstances, l'intégration
professionnelle du recourant ne peut être considérée comme réussie. Par
ailleurs, comme indiqué ci-avant, le recourant et son épouse bénéficient du RI,
respectivement depuis le 1er janvier 2017 et le 1er
septembre 2016, sans perspective concrète d'acquérir leur autonomie financière
dans un futur proche. Pour ce qui est de l'intégration sociale, le recourant n'a
pas n'établi qu'il aurait développé des liens sociaux particulièrement étroits
en Suisse.
S'agissant du respect de l'ordre public, on observe
que le recourant a été condamné pénalement en France à six reprises entre 2008
et 2015. Les peines prononcées à son encontre totalisent trois ans d'emprisonnement
et 1'300 euros d'amende, ce qui n'est pas négligeable, ce d'autant plus que le
recourant a notamment été condamné pour des infractions liées aux stupéfiants, domaine
dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. En outre,
il s'avère que le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement exempt de reproches
à la suite de sa dernière condamnation par les autorités françaises en 2015. Comme
on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2d), le recourant a menti aux autorités suisses
à deux reprises, soit lors de son arrivée en 2016, en dissimulant des faits
essentiels dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, et en 2018 dans le
cadre de la présente procédure, en indiquant faussement au tribunal - document
à l'appui - qu'il disposait d'une promesse d'embauche en sa faveur, alors que
tel n'était pas le cas. Or, le fait de donner de fausses informations ou de
dissimuler des faits essentiels en vue d'obtenir une autorisation de séjour est
constitutif de l'infraction visée par l'art. 118 al. 1 LEI. Dans ces circonstances,
il y a lieu de retenir que le recourant ne se conforme pas à l'ordre juridique
et qu'il existe un intérêt public à son éloignement.
Sur le plan familial, on observe que le recourant
vit en ménage commun avec son épouse, B.________, et sa fille, C.________, toutes
deux ressortissantes suisses. En l'occurrence, rien n'indique qu'un éventuel départ
du recourant et de sa famille poserait des difficultés particulières. En effet,
la fille du recourant, âgée de deux ans et demi, pourrait facilement s'adapter
à un nouvel environnement. L'épouse du recourant, pour sa part, n'exerce pas
d'activité lucrative selon les éléments au dossier, de sorte qu'un départ en
France ne devrait pas s'avérer particulièrement problématique pour elle, ce
d'autant plus qu'il s'agit d'un pays limitrophe dont elle parle la langue.
Au demeurant, il y a lieu de souligner que le renvoi
du recourant n'entraîne pas de facto le départ de C.________, dans la
mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait la garde exclusive
de sa fille. Dans l'hypothèse où l'épouse et la fille du recourant
demeureraient en Suisse, le recourant pourrait maintenir des contacts étroits
avec elles depuis la France, eu égard à la proximité géographique de ce pays et
aux moyens de télécommunications modernes.
Pour le surplus, il convient de relever que le
recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 29
ans, de sorte que sa réintégration en France ne devrait pas poser de
difficultés insurmontables.
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît que son intérêt privé à demeurer en
Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à son éloignement.
Partant, l'autorité intimée n'a pas excédé, ni abusé
de son pouvoir d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial au recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants ayant été dispensés de
l'avance de frais, il est renoncé à mettre l'émolument de justice à leur
charge; aucun dépens ne sera octroyé (art. 47, 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.