PE.2018.0048
CDAP - PE.2018.0048 - 2019-06-12 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
12 juin 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge,
et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
au nom de laquelle agit sa mère A.________, à ********
toutes
deux représentées par Me Blaise Krähenbühl, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2018 (leur refusant une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et sa fille B.________, ressortissantes uruguayennes nées
respectivement le ******** 1987 et le ******** 2008, sont entrées en Suisse le
20 mars 2016, sans être au bénéfice d’un visa pour un séjour de plus de 90
jours.
A.________ a annoncé son arrivée le 23 janvier 2017
et elle a requis, pour elle-même et pour sa fille, l’octroi d’autorisations de
séjour afin de vivre auprès de C.________, ressortissant suisse né le ********
1983. A teneur du rapport d’arrivée la concernant, sous le titre but du séjour,
la prénommée a coché les rubriques "regroupement familial auprès d’un
ressortissant suisse", "séjour auprès du concubin", "séjour
en vue de mariage" et "séjour pour motifs individuels d’une extrême
gravité".
En annexe aux rapports d’arrivée qu’il a transmis au
Service de la population (ci-après: le SPOP) le 6 février 2017, le préposé au
Contrôle des habitants de la Commune de ******** a joint deux lettres, datées
des 23 janvier et 6 février 2017. Dans la première de ces lettres, C.________
indiquait avoir rencontré A.________ en 2014 en Uruguay, où il vivait alors. Il
exposait par ailleurs les problèmes rencontrés dans ce pays avec son
ex-conjointe, mère de son fils D.________ né le ******** 2012, ainsi que les
circonstances dans lesquelles il avait regagné en urgence la Suisse en mars
2016, accompagné de A.________ et de la fille de cette dernière. Dans la
seconde lettre, datée du 6 février 2017, C.________ et A.________ demandaient
l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de la prénommée et de sa fille
pour regroupement familial. Ils communiquaient également au SPOP leur intention
de se marier.
Le préposé au Contrôle des habitants de la Commune de
******** a par ailleurs informé le SPOP que C.________ percevait le revenu
d’insertion pour une personne seule.
Le 31 mars 2017, le SPOP a requis de A.________
qu’elle fournisse des renseignements et documents complémentaires, notamment
les preuves de la vie commune antérieure à son arrivée en Suisse, l’indication
si un mariage était ou non envisagé, tous justificatifs relatifs à sa situation
financière et à celle de son partenaire, ainsi qu’un document légalisé
certifiant qu’elle a l’autorité parentale et la garde sur sa fille et que
celle-ci peut la suivre à l’étranger.
A.________ a donné suite à cette demande le 12 juin
2017. Elle a notamment transmis les déclarations de proches confirmant avoir pu
être témoins de la relation de concubinage qu’elle entretient depuis septembre
2014 avec C.________. Elle a également fournit les documents attestant que son
précédent mariage avait été dissout par jugement de divorce du 2 août 2013 et
que le père de sa fille autorisait cette dernière à résider de manière
permanente en Suisse avec sa mère. Elle a par ailleurs transmis un certificat
médical concernant C.________, établi le 12 avril 2017, dont il résulte que le
prénommé faisait l’objet d’investigations médicales et qu’il n’avait "pas
les ressources physiques pour exercer une profession manuelle pour une durée
actuellement indéterminée". Elle a en particulier expliqué qu’un
mariage était envisagé, qu’elle vivait actuellement sur les revenus de son
concubin bénéficiaire du revenu d’insertion et qu’elle souhaitait pouvoir
participer au soutien de la famille, d’où la nécessité d’obtenir un permis de
séjour et de travail.
Le 18 juillet 2018, le Contrôle des habitants de la
Commune de ******** a encore transmis au SPOP une copie du contrat de travail
signé le 12 juillet 2017 par A.________ pour une activité d’aide de ménage à
raison de trois heures par semaines.
Le 4 août 2017, le SPOP a communiqué à A.________
son intention de refuser ses demandes d’autorisation de séjour pour elle-même
et sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse, aux motifs que son concubin
ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de
la famille et que la vie commune antérieure n’avait pas été démontrée à
satisfaction. Il a imparti un délai à l’intéressée pour faire part de ses
éventuelles objections.
C.________ et A.________ se sont déterminés le 22
août 2017. Ils ont requis l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement
familial pour la prénommée et sa fille. Ils ont en particulier indiqué vivre en
ménage commun depuis plusieurs années et ont invoqué l’intérêt supérieur de la
famille à pouvoir continuer à vivre réunie en Suisse. Ils ont ajouté que la
prénommée continuait ses recherches d’emplois. Outre les pièces déjà produites,
ils ont notamment fourni une centaine de photographies couvrant la période de
mai 2014 à décembre 2016.
Le 11 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________
qu’elle fournisse une attestation de domicile commun ou de propriété commune
établie par les autorités en Uruguay certifiant qu’elle avait fait ménage
commun depuis 2014 avec C.________ traduite en français et légalisée et qu’elle
renseigne le SPOP sur ses intentions afin d’améliorer sa situation financière.
Le 6 octobre 2017, C.________ et A.________ ont
indiqué au SPOP que le prénommé avait participé à un entretien avec un
conseiller de l’AI dans le cadre d’une détection précoce afin de pouvoir
bénéficier d’une reconversion professionnelle et que la prénommée attendait
l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative pour honorer son
premier contrat de travail.
Le 6 octobre 2017, le Centre social régional de Bex
(ci-après: le CSR) a par ailleurs attesté qu’il n’aidait pas A.________ mais
versait le revenu d’insertion en plein en faveur de C.________.
Le 25 octobre 2017, C.________ et A.________ ont encore
transmis au SPOP une traduction officielle avec apostille d’un document
intitulé "Consultation de liens personnels" établi par "BPS
(Banque de Prévoyance Sociale) – Institut de Sécurité sociale" (équivalent
de l’AVS en Suisse selon les intéressés), concernant la prénommée. Il résulte
de cette pièce que C.________ a été enregistré par cet institut de sécurité
sociale en Uruguay comme étant le concubin de A.________ dès le 27 octobre
2015.
Par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 29 janvier
2018, le SPOP a refusé les autorisations de séjour en faveur de A.________ et
de sa fille et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les
conditions pour la délivrance d’autorisations de séjour en application de
l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration [LEI]; RS 142.20), n’étaient pas remplies, que C.________ ne
disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins vitaux
de A.________ et de sa fille et que les intéressés n’avaient pas démontré à
satisfaction avoir cohabité à l’étranger, ni avoir entrepris des démarches afin
de célébrer leur mariage.
B.
Le 6 février 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________,
agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, a déféré la décision du
SPOP du 18 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire.
C.
Le 20 février 2018, C.________ et A.________ se sont adressés à l’Office
de l’Etat civil en vue de l’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage.
Le 26 février 2018, l’Office de l’Etat civil a requis
des intéressés qu’ils produisent divers documents, en particulier une copie du
titre de séjour de A.________.
D.
La recourante, par le biais de son conseil, a par la suite adressé un
mémoire complémentaire de recours à la CDAP le 27 février 2018. Elle a conclu à
l’annulation de la décision du SPOP du 18 janvier 2018 et à l’octroi, en sa
faveur et en faveur de sa fille, d’une autorisation de séjour provisoire en vue
de la célébration de son mariage avec C.________. Les recourantes ont en
particulier invoqué le droit au mariage et la garantie du respect de la vie
privée et familiale. Il résulte des motifs de leur recours qu’elles souhaitent
pouvoir demeurer en Suisse auprès de C.________, avec lequel elles forment une
famille.
E.
Par décision du 2 mars 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire,
portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Blaise Krähenbühl, a été accordé à A.________
avec effet au 18 janvier 2018.
F.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu sa décision. Il a
relevé que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et que les conditions ultérieures
du regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr ne l’étaient pas davantage,
les motifs d’assistance publique au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr étant
opposables à la recourante.
Les recourantes ainsi que le SPOP se sont encore
déterminés le 23 mars 2018, respectivement le 29 mars 2018.
G.
Le 4 juin 2018, le conseil des recourantes a informé le tribunal que la
recourante et son fiancé attendaient un enfant commun. Il a produit le résultat
d’une analyse confirmant la grossesse.
Le 29 octobre 2018, il a encore transmis une
attestation médicale selon laquelle le terme de la grossesse était prévu début
janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, le juge instructeur a imparti à
la recourante un délai pour produire copie de l’acte de naissance de son enfant
ainsi que l’éventuelle reconnaissance de cet enfant par C.________. Les
recourantes ont également été invitées à informer le tribunal de toute
modification dans leur situation ou dans celle de C.________.
Le 29 janvier 2019, le conseil des recourantes a
informé le tribunal de la naissance de la fille de A.________ et de C.________,
E.________, le ******** 2019. Il a produit une copie de la notification de
naissance adressée à l’Office de l’Etat civil ainsi que de la confirmation du
dépôt le 6 juillet 2018 d’une demande de reconnaissance en paternité. Compte
tenu du temps nécessaire pour obtenir les documents relatifs au divorce de la
recourante, une prolongation du délai pour produire la reconnaissance de
l’enfant par C.________ a été requise. Le conseil des recourantes a par
ailleurs indiqué que la situation personnelle de ses mandantes et de C.________
n’avait pas subi de modification notable.
Le 17 avril 2019, le conseil des recourantes a produit
une copie de la communication de la reconnaissance par C.________ de sa fille E.________,
intervenue le 10 avril 2019, à la suite de laquelle la prénommée a obtenu la
nationalité suisse. Il a également transmis une copie de la déclaration commune
des parents relative à l’autorité parentale conjointe.
Le courrier des recourantes a été transmis avec ses
annexes au SPOP, qui ne s’est pas déterminé.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourantes sont directement
touchées par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), l’écriture
du 6 février 2018 et le mémoire complémentaire de recours du 27 février 2018 ont
été formés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le recours satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,
il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier
2019.
(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP
PE.2018.0243 du 1er avril 2019).
b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique
aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par
d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse. Ressortissantes d’Uruguay, les recourantes ne peuvent
pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la
Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner leur recours au regard du droit
interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application
des garanties conférées par le droit international.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer aux recourantes des
autorisations de séjour.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEI. En l’espèce, dès lors que A.________ n’est pas mariée avec C.________,
l’art. 42 LEI, qui permet le regroupement familial du conjoint d’un
ressortissant suisse, ne s’applique pas à sa situation. Cette disposition ne
confère pas non plus de droit au regroupement familial en faveur des
beaux-enfants d'un citoyen suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.).
b) Par ailleurs, il est douteux que les recourantes
puissent déduire un droit à des autorisations de séjour de l’art. 30 al. 1 let.
b LEI. Leur situation n’apparaît pas constitutive d’un cas individuel d’une
extrême gravité, si l’on considère qu’elles séjournent en Suisse depuis trois
ans sans y avoir été autorisées, que A.________ n’est pas intégrée
professionnellement, que si sa fille est scolarisée elle n’a que 10 ans et
qu’une réintégration dans leur pays d’origine semble possible sans difficulté
particulière, la situation les ayant conduit à quitter l’Uruguay résultant des
problèmes rencontrés par C.________ avec son ex-belle famille. Il n’est
toutefois pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, pour les motifs qui suivent.
4.
a) Selon l’art. 8 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. D’après le
par. 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8 CEDH ne confère
en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser
un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153
consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si
l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153
consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8.
par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ;
arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.1;2C_843/2009 du 14 juin
2010.
consid. 3.1).
b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent
étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la
relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH
("regroupement familial inversé", "umgekehrter
Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en
considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits
découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la convention
relative aux droits de l'enfant (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid.
5.2
p. 287; 135 I 143 consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156
s.; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14 juin
2010.
consid. 3.2; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.2).
Pour que l'on puisse contraindre un enfant suisse à
suivre son parent à l'étranger, il faut non seulement que son départ paraisse
exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité publics,
de nature à justifier les importantes conséquences d'un départ pour l'étranger.
L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est pas
suffisant à cet égard. Si rien ne fait apparaître le parent étranger, exerçant
l'autorité parentale et ayant le droit de garde, comme indésirable en Suisse et
en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une
autorisation de séjour, il y a lieu d'admettre en général que l'on ne peut
attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et que, dans la
pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public
d'une politique migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158; cf.
aussi ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; arrêts
du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14 juin 2010
consid. 3.2). Seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir
grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité
parentale sur lui (ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2
p. 287; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14
juin 2010 consid. 3.2). Le comportement délictueux du parent étranger qui,
pour l’essentiel, est étroitement lié à l’illégalité de son séjour en Suisse
n’atteint pas ce degré de gravité (ATF 136 I 285 consid. 5.3).
Cette jurisprudence ne trouve toutefois application
que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde
exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le
départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour
ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit
avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la
liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148).
Le fait que le parent étranger dépende de façon
continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne
semble pas devoir évoluer favorablement peut également constituer un motif
conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (ATF 137 I 247 consid.
5.2.5
p. 256; arrêts du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1 ;2C_54/2011
du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4).
b) En l’occurrence, A.________ a donné naissance, le
******** 2019, à une fille, E.________, que C.________, ressortissant suisse, a
par la suite reconnue le 10 avril 2019, de sorte que cette enfant a acquis la
nationalité suisse. La recourante et le père de l’enfant ont l’autorité
parentale conjointe sur leur fille (cf. art. 298a al. 1 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907; RS 210) et exercent conjointement la garde de l’enfant puisqu’ils
vivent ensemble. Cela étant, le renvoi de Suisse de la recourante impliquerait
à n’en pas douter aussi le départ de sa fille puisque celle-ci, née le ********
2019, n’est âgée que de quelques mois.
Il n’apparaît du reste pas que la reconnaissance de
l’enfant serait abusive. Il n’y a aucune raison de douter de la volonté de A.________
et de C.________ de former une communauté conjugale. En effet, ils vivent
ensemble en Suisse depuis le mois de mars 2016, soit depuis un peu plus de
trois ans et ils ont manifesté le souhait de s’y marier et ont entrepris des
démarches en ce sens. Ils vivaient en outre déjà ensemble en Uruguay où ils se
sont rencontrés alors que le prénommé y résidait. Leur vie commune dans ce pays
est établie à tout le moins depuis le 27 octobre 2015 (cf. traduction
officielle avec apostille d’un document intitulé "Consultation de liens
personnels" établi par un institut de sécurité sociale uruguayen, dont
il résulte que C.________ a été enregistré comme étant le concubin de A.________
dès cette date), voire depuis septembre 2014 (cf. déclarations de proches ayant
attesté avoir pu être témoins de la relation de concubinage des prénommés,
produites par la recourante devant le SPOP; lot de photographies).
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que A.________
aurait eu un comportement contraire à l’ordre et à la sécurité publics, si ce
n’est qu’elle séjourne en Suisse illégalement. Il n’apparaît cependant pas
qu’elle aurait été condamnée de ce fait et de telles infractions n’atteignent
quoi qu’il en soit généralement pas le degré de gravité qui, selon la
jurisprudence, fait primer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la
sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir vivre dans son pays
avec le parent qui s’occupe de lui.
S’agissant de la situation financière de la famille,
le tribunal retient que C.________ bénéfice des prestations du revenu
d’insertion depuis son retour en Suisse. Il justifie cette situation par des
problèmes de santé et une demande de prestations semble pendante auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité. Sa situation d’un point de vue financier est
donc susceptible d’évoluer. Le Centre social régional a confirmé que A.________
n’a en revanche jamais perçu le revenu d’insertion pour elle-même, ni pour sa
fille aînée. Si elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son
arrivée en Suisse, cette situation s’explique, dans une certaine mesure du
moins, par la précarité de son statut puisqu’elle n’est pas autorisée à
travailler dans notre pays. Ses chances de trouver un emploi seront
vraisemblablement accrues si elle dispose d’une autorisation de séjour (cf. ATF
137.
I 247 consid. 5.2.5 p. 256; arrêt du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011
consid. 3.2). A.________ a d’ailleurs produit une promesse d’embauche pour une
activité d’aide-ménagère, certes pour quelques heures par semaine seulement.
Compte tenu de ces éléments, l’intérêt privé de la
fille cadette de A.________, de nationalité suisse, à pouvoir demeurer dans son
pays avec sa mère apparaît prépondérant, en l’absence d’autres motifs de
sécurité et d’ordre publics. A cet intérêt s’ajoute également l’intérêt supérieur
de cette enfant à pouvoir continuer d’entretenir des relations personnelles avec
ses deux parents. Ainsi, un renvoi de la recourante dans son pays d’origine
contreviendrait à l’art. 8 CEDH.
A.________ doit donc être autorisée à séjourner en
Suisse et, par voie de conséquence, sa fille aînée aussi. Ce séjour devrait en
outre également permettre à A.________ de mener à bien rapidement son projet de
mariage avec C.________.
Les recourantes sont néanmoins averties que si elles-mêmes
ou leur famille devaient dépendre de manière continue et dans une large mesure
de l’aide sociale, l’autorité pourrait, après avoir procédé à une nouvelle
pesée des intérêts, ne pas renouveler ou révoquer leurs autorisations de séjour.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la
décision du Service de la population du 18 janvier 2018 doit être annulée et
que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une
autorisation de séjour aux recourantes.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause en
ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à
une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD), qui sera compte tenu des
circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité
due au conseil d'office des recourantes (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produites le 17 avril
2019, le conseil des recourantes a indiqué avoir consacré à l’affaire 16 heures
et 30 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'970 francs. A
cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 148 fr. 50, ainsi que la
TVA calculée sur ces montants, soit 240 fr. 10. Le montant total de l’indemnité
d’office allouée s’élève ainsi à 3'358 fr. 60, dont doivent être déduits les
dépens.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancés dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant
compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 janvier 2018 est annulée et
la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une
autorisation de séjour à A.________ et à sa fille B.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ et à B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Blaise Krähenbühl, conseil des recourantes, est
arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'858 (mille huit cent
cinquante-huit) francs et 60 (soixante) centimes, débours et TVA compris.
VI.
A.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 12 juin 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.