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Décision

PE.2018.0048

CDAP - PE.2018.0048 - 2019-06-12 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

12 juin 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et sa fille B.________, ressortissantes uruguayennes nées

respectivement le ******** 1987 et le ******** 2008, sont entrées en Suisse le

20 mars 2016, sans être au bénéfice d’un visa pour un séjour de plus de 90

jours.

A.________ a annoncé son arrivée le 23 janvier 2017

et elle a requis, pour elle-même et pour sa fille, l’octroi d’autorisations de

séjour afin de vivre auprès de C.________, ressortissant suisse né le ********

1983. A teneur du rapport d’arrivée la concernant, sous le titre but du séjour,

la prénommée a coché les rubriques "regroupement familial auprès d’un

ressortissant suisse", "séjour auprès du concubin", "séjour

en vue de mariage" et "séjour pour motifs individuels d’une extrême

gravité".

En annexe aux rapports d’arrivée qu’il a transmis au

Service de la population (ci-après: le SPOP) le 6 février 2017, le préposé au

Contrôle des habitants de la Commune de ******** a joint deux lettres, datées

des 23 janvier et 6 février 2017. Dans la première de ces lettres, C.________

indiquait avoir rencontré A.________ en 2014 en Uruguay, où il vivait alors. Il

exposait par ailleurs les problèmes rencontrés dans ce pays avec son

ex-conjointe, mère de son fils D.________ né le ******** 2012, ainsi que les

circonstances dans lesquelles il avait regagné en urgence la Suisse en mars

2016, accompagné de A.________ et de la fille de cette dernière. Dans la

seconde lettre, datée du 6 février 2017, C.________ et A.________ demandaient

l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de la prénommée et de sa fille

pour regroupement familial. Ils communiquaient également au SPOP leur intention

de se marier.

Le préposé au Contrôle des habitants de la Commune de

******** a par ailleurs informé le SPOP que C.________ percevait le revenu

d’insertion pour une personne seule.

Le 31 mars 2017, le SPOP a requis de A.________

qu’elle fournisse des renseignements et documents complémentaires, notamment

les preuves de la vie commune antérieure à son arrivée en Suisse, l’indication

si un mariage était ou non envisagé, tous justificatifs relatifs à sa situation

financière et à celle de son partenaire, ainsi qu’un document légalisé

certifiant qu’elle a l’autorité parentale et la garde sur sa fille et que

celle-ci peut la suivre à l’étranger.

A.________ a donné suite à cette demande le 12 juin

2017. Elle a notamment transmis les déclarations de proches confirmant avoir pu

être témoins de la relation de concubinage qu’elle entretient depuis septembre

2014 avec C.________. Elle a également fournit les documents attestant que son

précédent mariage avait été dissout par jugement de divorce du 2 août 2013 et

que le père de sa fille autorisait cette dernière à résider de manière

permanente en Suisse avec sa mère. Elle a par ailleurs transmis un certificat

médical concernant C.________, établi le 12 avril 2017, dont il résulte que le

prénommé faisait l’objet d’investigations médicales et qu’il n’avait "pas

les ressources physiques pour exercer une profession manuelle pour une durée

actuellement indéterminée". Elle a en particulier expliqué qu’un

mariage était envisagé, qu’elle vivait actuellement sur les revenus de son

concubin bénéficiaire du revenu d’insertion et qu’elle souhaitait pouvoir

participer au soutien de la famille, d’où la nécessité d’obtenir un permis de

séjour et de travail.

Le 18 juillet 2018, le Contrôle des habitants de la

Commune de ******** a encore transmis au SPOP une copie du contrat de travail

signé le 12 juillet 2017 par A.________ pour une activité d’aide de ménage à

raison de trois heures par semaines.

Le 4 août 2017, le SPOP a communiqué à A.________

son intention de refuser ses demandes d’autorisation de séjour pour elle-même

et sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse, aux motifs que son concubin

ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de

la famille et que la vie commune antérieure n’avait pas été démontrée à

satisfaction. Il a imparti un délai à l’intéressée pour faire part de ses

éventuelles objections.

C.________ et A.________ se sont déterminés le 22

août 2017. Ils ont requis l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement

familial pour la prénommée et sa fille. Ils ont en particulier indiqué vivre en

ménage commun depuis plusieurs années et ont invoqué l’intérêt supérieur de la

famille à pouvoir continuer à vivre réunie en Suisse. Ils ont ajouté que la

prénommée continuait ses recherches d’emplois. Outre les pièces déjà produites,

ils ont notamment fourni une centaine de photographies couvrant la période de

mai 2014 à décembre 2016.

Le 11 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________

qu’elle fournisse une attestation de domicile commun ou de propriété commune

établie par les autorités en Uruguay certifiant qu’elle avait fait ménage

commun depuis 2014 avec C.________ traduite en français et légalisée et qu’elle

renseigne le SPOP sur ses intentions afin d’améliorer sa situation financière.

Le 6 octobre 2017, C.________ et A.________ ont

indiqué au SPOP que le prénommé avait participé à un entretien avec un

conseiller de l’AI dans le cadre d’une détection précoce afin de pouvoir

bénéficier d’une reconversion professionnelle et que la prénommée attendait

l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative pour honorer son

premier contrat de travail.

Le 6 octobre 2017, le Centre social régional de Bex

(ci-après: le CSR) a par ailleurs attesté qu’il n’aidait pas A.________ mais

versait le revenu d’insertion en plein en faveur de C.________.

Le 25 octobre 2017, C.________ et A.________ ont encore

transmis au SPOP une traduction officielle avec apostille d’un document

intitulé "Consultation de liens personnels" établi par "BPS

(Banque de Prévoyance Sociale) – Institut de Sécurité sociale" (équivalent

de l’AVS en Suisse selon les intéressés), concernant la prénommée. Il résulte

de cette pièce que C.________ a été enregistré par cet institut de sécurité

sociale en Uruguay comme étant le concubin de A.________ dès le 27 octobre

2015.

Par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 29 janvier

2018, le SPOP a refusé les autorisations de séjour en faveur de A.________ et

de sa fille et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les

conditions pour la délivrance d’autorisations de séjour en application de

l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers

et l’intégration [LEI]; RS 142.20), n’étaient pas remplies, que C.________ ne

disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins vitaux

de A.________ et de sa fille et que les intéressés n’avaient pas démontré à

satisfaction avoir cohabité à l’étranger, ni avoir entrepris des démarches afin

de célébrer leur mariage.

B.

Le 6 février 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________,

agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, a déféré la décision du

SPOP du 18 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire.

C.

Le 20 février 2018, C.________ et A.________ se sont adressés à l’Office

de l’Etat civil en vue de l’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage.

Le 26 février 2018, l’Office de l’Etat civil a requis

des intéressés qu’ils produisent divers documents, en particulier une copie du

titre de séjour de A.________.

D.

La recourante, par le biais de son conseil, a par la suite adressé un

mémoire complémentaire de recours à la CDAP le 27 février 2018. Elle a conclu à

l’annulation de la décision du SPOP du 18 janvier 2018 et à l’octroi, en sa

faveur et en faveur de sa fille, d’une autorisation de séjour provisoire en vue

de la célébration de son mariage avec C.________. Les recourantes ont en

particulier invoqué le droit au mariage et la garantie du respect de la vie

privée et familiale. Il résulte des motifs de leur recours qu’elles souhaitent

pouvoir demeurer en Suisse auprès de C.________, avec lequel elles forment une

famille.

E.

Par décision du 2 mars 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire,

portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Blaise Krähenbühl, a été accordé à A.________

avec effet au 18 janvier 2018.

F.

Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu sa décision. Il a

relevé que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et que les conditions ultérieures

du regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr ne l’étaient pas davantage,

les motifs d’assistance publique au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr étant

opposables à la recourante.

Les recourantes ainsi que le SPOP se sont encore

déterminés le 23 mars 2018, respectivement le 29 mars 2018.

G.

Le 4 juin 2018, le conseil des recourantes a informé le tribunal que la

recourante et son fiancé attendaient un enfant commun. Il a produit le résultat

d’une analyse confirmant la grossesse.

Le 29 octobre 2018, il a encore transmis une

attestation médicale selon laquelle le terme de la grossesse était prévu début

janvier 2019.

Le 14 janvier 2019, le juge instructeur a imparti à

la recourante un délai pour produire copie de l’acte de naissance de son enfant

ainsi que l’éventuelle reconnaissance de cet enfant par C.________. Les

recourantes ont également été invitées à informer le tribunal de toute

modification dans leur situation ou dans celle de C.________.

Le 29 janvier 2019, le conseil des recourantes a

informé le tribunal de la naissance de la fille de A.________ et de C.________,

E.________, le ******** 2019. Il a produit une copie de la notification de

naissance adressée à l’Office de l’Etat civil ainsi que de la confirmation du

dépôt le 6 juillet 2018 d’une demande de reconnaissance en paternité. Compte

tenu du temps nécessaire pour obtenir les documents relatifs au divorce de la

recourante, une prolongation du délai pour produire la reconnaissance de

l’enfant par C.________ a été requise. Le conseil des recourantes a par

ailleurs indiqué que la situation personnelle de ses mandantes et de C.________

n’avait pas subi de modification notable.

Le 17 avril 2019, le conseil des recourantes a produit

une copie de la communication de la reconnaissance par C.________ de sa fille E.________,

intervenue le 10 avril 2019, à la suite de laquelle la prénommée a obtenu la

nationalité suisse. Il a également transmis une copie de la déclaration commune

des parents relative à l’autorité parentale conjointe.

Le courrier des recourantes a été transmis avec ses

annexes au SPOP, qui ne s’est pas déterminé.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourantes sont directement

touchées par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), l’écriture

du 6 février 2018 et le mémoire complémentaire de recours du 27 février 2018 ont

été formés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier

2019.

(cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP

PE.2018.0243 du 1er avril 2019).

b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par

d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse. Ressortissantes d’Uruguay, les recourantes ne peuvent

pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la

Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner leur recours au regard du droit

interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application

des garanties conférées par le droit international.

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer aux recourantes des

autorisations de séjour.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss LEI. En l’espèce, dès lors que A.________ n’est pas mariée avec C.________,

l’art. 42 LEI, qui permet le regroupement familial du conjoint d’un

ressortissant suisse, ne s’applique pas à sa situation. Cette disposition ne

confère pas non plus de droit au regroupement familial en faveur des

beaux-enfants d'un citoyen suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.).

b) Par ailleurs, il est douteux que les recourantes

puissent déduire un droit à des autorisations de séjour de l’art. 30 al. 1 let.

b LEI. Leur situation n’apparaît pas constitutive d’un cas individuel d’une

extrême gravité, si l’on considère qu’elles séjournent en Suisse depuis trois

ans sans y avoir été autorisées, que A.________ n’est pas intégrée

professionnellement, que si sa fille est scolarisée elle n’a que 10 ans et

qu’une réintégration dans leur pays d’origine semble possible sans difficulté

particulière, la situation les ayant conduit à quitter l’Uruguay résultant des

problèmes rencontrés par C.________ avec son ex-belle famille. Il n’est

toutefois pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de l’existence

d’un cas individuel d’une extrême gravité, pour les motifs qui suivent.

4.

a) Selon l’art. 8 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101),

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. D’après le

par. 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

L'art. 8 CEDH ne confère

en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser

un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant

entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153

consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si

l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a

priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en

Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été

refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153

consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant

rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il

convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ;

arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.1;2C_843/2009 du 14 juin

2010.

consid. 3.1).

b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent

étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la

relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH

("regroupement familial inversé", "umgekehrter

Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en

considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits

découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la convention

relative aux droits de l'enfant (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid.

5.2

p. 287; 135 I 143 consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156

s.; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14 juin

2010.

consid. 3.2; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.2).

Pour que l'on puisse contraindre un enfant suisse à

suivre son parent à l'étranger, il faut non seulement que son départ paraisse

exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité publics,

de nature à justifier les importantes conséquences d'un départ pour l'étranger.

L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est pas

suffisant à cet égard. Si rien ne fait apparaître le parent étranger, exerçant

l'autorité parentale et ayant le droit de garde, comme indésirable en Suisse et

en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une

autorisation de séjour, il y a lieu d'admettre en général que l'on ne peut

attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et que, dans la

pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public

d'une politique migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158; cf.

aussi ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; arrêts

du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14 juin 2010

consid. 3.2). Seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir

grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité

parentale sur lui (ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2

p. 287; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_843/2009 du 14

juin 2010 consid. 3.2). Le comportement délictueux du parent étranger qui,

pour l’essentiel, est étroitement lié à l’illégalité de son séjour en Suisse

n’atteint pas ce degré de gravité (ATF 136 I 285 consid. 5.3).

Cette jurisprudence ne trouve toutefois application

que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde

exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le

départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour

ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit

avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la

liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148).

Le fait que le parent étranger dépende de façon

continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne

semble pas devoir évoluer favorablement peut également constituer un motif

conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (ATF 137 I 247 consid.

5.2.5

p. 256; arrêts du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1 ;2C_54/2011

du 16 juin 2011 consid. 2.2;2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4).

b) En l’occurrence, A.________ a donné naissance, le

******** 2019, à une fille, E.________, que C.________, ressortissant suisse, a

par la suite reconnue le 10 avril 2019, de sorte que cette enfant a acquis la

nationalité suisse. La recourante et le père de l’enfant ont l’autorité

parentale conjointe sur leur fille (cf. art. 298a al. 1 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907; RS 210) et exercent conjointement la garde de l’enfant puisqu’ils

vivent ensemble. Cela étant, le renvoi de Suisse de la recourante impliquerait

à n’en pas douter aussi le départ de sa fille puisque celle-ci, née le ********

2019, n’est âgée que de quelques mois.

Il n’apparaît du reste pas que la reconnaissance de

l’enfant serait abusive. Il n’y a aucune raison de douter de la volonté de A.________

et de C.________ de former une communauté conjugale. En effet, ils vivent

ensemble en Suisse depuis le mois de mars 2016, soit depuis un peu plus de

trois ans et ils ont manifesté le souhait de s’y marier et ont entrepris des

démarches en ce sens. Ils vivaient en outre déjà ensemble en Uruguay où ils se

sont rencontrés alors que le prénommé y résidait. Leur vie commune dans ce pays

est établie à tout le moins depuis le 27 octobre 2015 (cf. traduction

officielle avec apostille d’un document intitulé "Consultation de liens

personnels" établi par un institut de sécurité sociale uruguayen, dont

il résulte que C.________ a été enregistré comme étant le concubin de A.________

dès cette date), voire depuis septembre 2014 (cf. déclarations de proches ayant

attesté avoir pu être témoins de la relation de concubinage des prénommés,

produites par la recourante devant le SPOP; lot de photographies).

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que A.________

aurait eu un comportement contraire à l’ordre et à la sécurité publics, si ce

n’est qu’elle séjourne en Suisse illégalement. Il n’apparaît cependant pas

qu’elle aurait été condamnée de ce fait et de telles infractions n’atteignent

quoi qu’il en soit généralement pas le degré de gravité qui, selon la

jurisprudence, fait primer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la

sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir vivre dans son pays

avec le parent qui s’occupe de lui.

S’agissant de la situation financière de la famille,

le tribunal retient que C.________ bénéfice des prestations du revenu

d’insertion depuis son retour en Suisse. Il justifie cette situation par des

problèmes de santé et une demande de prestations semble pendante auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité. Sa situation d’un point de vue financier est

donc susceptible d’évoluer. Le Centre social régional a confirmé que A.________

n’a en revanche jamais perçu le revenu d’insertion pour elle-même, ni pour sa

fille aînée. Si elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son

arrivée en Suisse, cette situation s’explique, dans une certaine mesure du

moins, par la précarité de son statut puisqu’elle n’est pas autorisée à

travailler dans notre pays. Ses chances de trouver un emploi seront

vraisemblablement accrues si elle dispose d’une autorisation de séjour (cf. ATF

137.

I 247 consid. 5.2.5 p. 256; arrêt du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011

consid. 3.2). A.________ a d’ailleurs produit une promesse d’embauche pour une

activité d’aide-ménagère, certes pour quelques heures par semaine seulement.

Compte tenu de ces éléments, l’intérêt privé de la

fille cadette de A.________, de nationalité suisse, à pouvoir demeurer dans son

pays avec sa mère apparaît prépondérant, en l’absence d’autres motifs de

sécurité et d’ordre publics. A cet intérêt s’ajoute également l’intérêt supérieur

de cette enfant à pouvoir continuer d’entretenir des relations personnelles avec

ses deux parents. Ainsi, un renvoi de la recourante dans son pays d’origine

contreviendrait à l’art. 8 CEDH.

A.________ doit donc être autorisée à séjourner en

Suisse et, par voie de conséquence, sa fille aînée aussi. Ce séjour devrait en

outre également permettre à A.________ de mener à bien rapidement son projet de

mariage avec C.________.

Les recourantes sont néanmoins averties que si elles-mêmes

ou leur famille devaient dépendre de manière continue et dans une large mesure

de l’aide sociale, l’autorité pourrait, après avoir procédé à une nouvelle

pesée des intérêts, ne pas renouveler ou révoquer leurs autorisations de séjour.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la

décision du Service de la population du 18 janvier 2018 doit être annulée et

que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une

autorisation de séjour aux recourantes.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir

de frais (art. 49 et 52 LPA-VD).

Les recourantes, qui obtiennent gain de cause en

ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à

une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD), qui sera compte tenu des

circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office des recourantes (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Selon la liste des opérations produites le 17 avril

2019, le conseil des recourantes a indiqué avoir consacré à l’affaire 16 heures

et 30 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'970 francs. A

cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 148 fr. 50, ainsi que la

TVA calculée sur ces montants, soit 240 fr. 10. Le montant total de l’indemnité

d’office allouée s’élève ainsi à 3'358 fr. 60, dont doivent être déduits les

dépens.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait

qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancés dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant

compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de

la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 18 janvier 2018 est annulée et

la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une

autorisation de séjour à A.________ et à sa fille B.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ et à B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

L’indemnité d’office de Me Blaise Krähenbühl, conseil des recourantes, est

arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'858 (mille huit cent

cinquante-huit) francs et 60 (soixante) centimes, débours et TVA compris.

VI.

A.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement

de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 12 juin 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.