PE.2018.0054
CDAP - PE.2018.0054 - 2018-05-18 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
18 mai 2018Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
M. Laurent Merz, juge unique;
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 15 février 2018 refusant l'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse pour C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Suite à des problèmes éducationnels, C.________, ressortissante
camérounaise née en 1995, a quitté la Suisse en juillet 2010 pour retourner
dans son pays. Elle était au bénéfice d'un maintien de son autorisation d'établissement
valable jusqu'au 27 juillet 2012. Ce n'est toutefois que le 28 juillet 2015,
donc cinq ans après le départ de Suisse, qu'une demande de réadmission a été
déposée.
B.
Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a rendu le 4
février 2016 une première décision de refus. Le 27 avril 2017, une nouvelle
demande a été déposée. Par décision du 15 décembre 2017, le SPOP a à nouveau refusé
à C.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
Cette décision a été notifiée à A.________, la mère de C.________, par remise
en mains propres le 3 janvier 2018. La décision contient les indications
usuelles des voies de droit (recours dans les 30 jours suivant la communication
de la décision).
C.
Par acte du samedi 3 février 2018, adressé et envoyé au SPOP par
courrier recommandé du lundi 5 février 2018, A.________ et son époux B.________
(ci-après: les recourants) se sont opposés à cette décision. Ils ont intitulé
leur écriture par "Recours contre votre décision".
Par courrier du 8 février 2018, le SPOP a transmis
l'acte du 3 février 2018 et son dossier à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
D.
Par ordonnance du 9 février 2018, le Juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour verser une avance de frais et pour se déterminer sur
le respect du délai de recours. Le recours semblait être tardif; la décision
attaquée ayant été communiquée le 3 janvier 2018, le délai de recours de 30
jours arrivait à échéance le vendredi 2 février 2018.
E.
Les recourants ont versé l'avance de frais, mais ne se sont pas
prononcés sur le respect du délai de recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un recours s'exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai fixé par la loi
qui ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps
utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas,
l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).
Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1
LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD). Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer
son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais.
Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision
d'irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art.
78.
LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Ayant été communiquée aux recourants le 3 janvier 2018, le délai de
recours de 30 jours arrivait pour eux à échéance le vendredi 2 février 2018. En
rédigeant l'acte de recours le 3 février 2018 et en le remettant le 5 février
2018.
à la poste, le délai de recours n'a pas été respecté. Il s'agit certes
d'un dépassement de peu de jours. Cependant, dans l'intérêt d'une égalité de
traitement et de la sécurité du droit, le Tribunal ne peut pas accepter des
recours tardifs. Il peut en aller différemment uniquement s'il existe un motif
de restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. Les recourants, qui ont
été interpelé selon l'art. 78 LPA-VD par ordonnance du Juge instructeur du 9
février 2018, n'ont pas réagi à ce sujet et n'ont à aucun moment fait valoir de
motif de restitution.
Dès lors, le recours déposé par acte du 3 février
2018, remis à la poste le 5 février suivant, s'avère tardif et doit être
déclaré manifestement irrecevable.
3.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires devraient en principe être
mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il est
toutefois exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art.
50.
LPA-VD). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera remboursée
aussitôt que la présente décision sera entrée en force de chose jugée. Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (cf. art-. 55 et 56 LPA-VD).
Selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, le présent
arrêt d'irrecevabilité peut être rendu par le juge instructeur en tant que juge
unique.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.