PE.2018.0055
CDAP - PE.2018.0055 - 2018-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2018Français66 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Laurent Merz et Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 9 janvier 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1981 en Serbie et Monténégro, Etat dont il
a la nationalité. Entre 1981 et 2005, il a vécu dans ce pays (de 1981 à 1985,
de 1996 à 1998 et de 2003 à 2005) ainsi qu'en Allemagne (de 1985 à 1996 et de
1998 à 2003).
Le 5 décembre 2005, A.________ est entré en Suisse
pour y rejoindre sa mère, au bénéfice d'un permis F. La demande d'asile qu'il a
déposée ayant été rejetée, un délai de départ au 4 septembre 2006 lui a été
imparti pour quitter le pays. Le 31 août 2006, le prénommé a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante
suisse originaire d'ex-Yougoslavie née le ******** 1980 (qui avait obtenu la
naturalisation suisse en 2002); cette demande a été rejetée par l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) le 4 septembre suivant. A la suite de son
mariage avec B.________ le 20 avril 2007, A.________ a été mis au bénéficie d'une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au
19 avril 2008, puis renouvelée jusqu'au 22 décembre 2010. De l'union des
époux sont issues trois enfants, toutes de nationalité suisse : C.________, née
le ******** 2008, D.________, née le ******** 2010, et E.________, née le ********
2011.
B.
A.________ a fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour la
période du 15 juillet au 13 octobre 2008, pour un total de 701 fr. 15.
Au cours de son séjour en Suisse, le prénommé a été
mis au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI).
Du 10 décembre 2007 au 9 avril 2008, A.________ a
participé à la mesure AQB de l'OSEO à Yverdon-les-Bains, dans le but d'améliorer
son aptitude au placement. En septembre et octobre 2008, il a été employé en
qualité de monteur en échafaudage chez un client de la société F.________ et a
donné entière satisfaction. Du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2009, il a
travaillé au Restaurant G.________ à ******** en qualité de collaborateur
polyvalent. Du 1er février 2010 au 11 juin 2010, il a suivi les
cours de la Mesure JEM (Jusqu'au Métier) à Lausanne. Du 21 juin 2010 au 2 août
2010, il a travaillé auprès de la charcuterie H.________ à ********, en qualité
d'ouvrier. Il était en outre inscrit auprès de plusieurs agences de travail
intérimaire ainsi que, depuis le 29 septembre 2010, auprès de l'Office régional
de placement (ci-après : ORP) d'Yverdon-les-Bains. De décembre 2010 à février
2011, il a ainsi signé divers contrats de durée déterminée, puis un de durée
indéterminée, en qualité de manutentionnaire et d'employé de nettoyage, lui
procurant un revenu indéterminé. Il a également été engagé par la société I.________
en qualité de responsable d'entretien, du 28 mars au 31 juillet 2011, à raison
de 43 heures par semaine, le salaire étant fixé à 21 fr. de l'heure. Par
ailleurs, A.________ est titulaire du permis de conduire pour différents types
de chariots élévateurs depuis le 27 janvier 2011.
C.
a) Sous le nom de J.________ (nom de son père), A.________ a été
condamné à diverses reprises par le Tribunal de Hambourg en Allemagne alors qu'il
avait indiqué aux autorités, à son arrivée en Suisse, ne jamais avoir fait l'objet
de condamnation. Il ressort du "Führungszeugnis" établi le 4
septembre 2009 par le "Bundesamt für Justiz" les éléments
suivants :
- le 31 janvier 2001, peine pour mineur de 10 mois avec sursis
pour vol et conduite sans permis;
- le 8 mai 2001, peine pour mineur d'une année avec sursis
pour conduite en état d'ivresse, sans permis et commerce de stupéfiants, peine
"incluant" (einbezogen") celle prononcée le 31 janvier
2001;
- le 21 février 2002, peine pour mineurs de 14 mois pour
conduite sans permis de conduire, peine "incluant" celle prononcée le
8 mai 2001;
- le 2 septembre 2002, peine
privative de liberté d'une année pour lésions corporelles.
b) Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a occupé
les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.
aa) Le 21 décembre 2006, le Tribunal de police de
Neuchâtel a condamné A.________ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour
vol et recel.
bb) Le 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de vol en bande, tentative
de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel,
violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant
qualifiée, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous
déduction de 186 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans,
et à une amende de 300 francs; le Tribunal a également renoncé à révoquer le
sursis accordé précédemment par le Tribunal de police de Neuchâtel et en a
prolongé le délai d'épreuve d'une année. La peine prononcée sanctionnait des infractions
commises entre le 7 septembre 2007 et le 18 mars 2008 pour les premières, et le
14 juin 2009 pour la dernière. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a
par ailleurs également reconnu son épouse B.________ coupable de recel et l'a
condamnée à une peine pécuniaire de 105 jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans.
A l'appui de sa sanction à l'encontre du prénommé,
le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (jugement, pp. 108 ss) :
"[…]
14.2. Des trois auteurs
principaux, A.________ est celui dont la culpabilité est la plus faible. A
charge, le tribunal retiendra le concours d'infractions. Les antécédents
judiciaires de cet accusé se rapportent pour l'essentiel à une période où il
était encore mineur, sa condamnation la plus importante en qualité de majeur
étant sensiblement différente de l'activité criminelle actuellement jugée,
puisqu'il s'agissait d'une privation de liberté d'une année pour lésions corporelles.
Il a lui aussi participé aux cambriolages poussé par l'appât du gain. En
certaines circonstances, il ne s'est pas confiné à un rôle subalterne, allant
lui aussi jusqu'à s'introduire dans les logements. La mise à disposition de son
logement pour stocker le butin démontre son implication pleine et entière dans
l'activité délictueuse de K.________. Par sa polyvalence, il a fait preuve d'une
détermination sans faille. Il a récidivé ce alors que le jugement neuchâtelois
du 21 décembre 2006 aurait dû susciter une remise en question. Il a également
récidivé en cours d'enquête, en matière d'ivresse au volant. Il n'a été que peu
collaborant lors de son audition par les enquêteurs et a minimisé son rôle. A
décharge, il sera cependant relevé que cette réticence peut avoir pour origine
le souci de protéger les siens, particulièrement son épouse et sa mère. Il a
assumé sa responsabilité à l'égard d'un lésé en signant une reconnaissance de
dette et a exprimé quelques regrets. A décharge encore, le tribunal retiendra
que A.________ a subi l'influence de K.________ dans la commission des
cambriolages.
[…]
Depuis sa libération provisoire,
soit depuis plus de deux ans, le comportement de A.________ a été quasi
exemplaire, sous réserve de la récidive en matière d'ivresse au volant, laquelle
peut s'expliquer en raison de tensions dans le couple. Il consacre tous ses
efforts à sa réinsertion professionnelle. Ses nouvelles charges de famille l'auront
assagi. En de telles circonstances, un pronostic défavorable ne saurait être
posé et le sursis sera accordé à A.________. La stabilisation de la situation
de l'accusé étant relativement récente, la durée du sursis sera de trois ans.
[...]
Une amende de
300 francs sanctionnera la violation simple des règles de la circulation. [...]"
D.
Le 20 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé
son renvoi de Suisse, en se fondant notamment sur les diverses condamnations
dont l'intéressé avait fait l'objet.
Par arrêt du 7 octobre 2011 (affaire PE.2010.0521),
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
a admis le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du SPOP
et a annulé cette dernière. Après avoir examiné les différents éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer dans le
cas d'espèce pour déterminer si la mesure de révocation apparaissait comme
proportionnée, la Cour a ainsi relevé ce qui suit (arrêt, consid. 5e p. 14)
:
"e) En définitive, la cour de
céans considère que les intérêts privés du recourant n'ont pas été suffisamment
pris en compte par l'autorité intimée. En effet, sa situation familiale, les
efforts qu'il a fournis pour améliorer sa situation financière, le fait qu'on
puisse poser un pronostic favorable quant à son évolution permettent de déroger
à la mesure d'éloignement que les différents motifs de révocation pourraient
entraîner.
Dans ces conditions, la décision
de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant paraît
disproportionnée au regard de l'ensemble des éléments de la cause et le
recourant doit se voir octroyer une prolongation de son autorisation de séjour
au titre de regroupement familial.
Cette prolongation doit toutefois
être soumise à la condition que le recourant fasse preuve d'un comportement
irréprochable à l'avenir, soit en ne commettant pas de nouvelles infractions et
en persévérant dans ses efforts de parvenir à son autonomie financière en ne
recourant pas à l'aide des services sociaux.
L'autorité
intimée, qui doit renouveler l'autorisation de séjour du recourant, devra
vérifier, à chaque échéance de cette autorisation – à tout le moins pendant le
délai d'épreuve de trois ans fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 mai 2010 – s'il respecte
ces conditions. Dans la négative, elle pourra refuser la prolongation de son
autorisation de séjour."
Faisant suite à cet arrêt, le SPOP a informé A.________
le 24 octobre 2011 qu'il soumettait la prolongation de son autorisation de
séjour à l'approbation de l'ODM, tout en invitant le prénommé à faire en sorte
que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations ainsi qu'à
tout entreprendre pour parvenir à son autonomie financière, une nouvelle
analyse de sa situation étant d'ores et déjà prévue à l'échéance de son
autorisation.
Par décision du 14 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver
la prolongation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par
arrêt du 26 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a
rejeté le recours formé par le prénommé à l'encontre de cette décision. Saisi d'un
recours de droit public par A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 24
avril 2015 (TF 2C_634/2014), admis le recours, annulé l'arrêt rendu le 26 mai
2014 par le TAF (ce qui entraînait l'annulation de la décision de l'ODM, devenu
entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) et renvoyé la
cause au SPOP afin qu'il renouvelle en principe l'autorisation de séjour, sous
réserve de nouveaux motifs de révocation survenus postérieurement à l'arrêt de
la CDAP du 7 octobre 2011. En bref, en se fondant sur un récent changement
de jurisprudence, les juges fédéraux ont retenu qu'il n'existait aucune base
légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation
litigieuse avait déjà fait l'objet d'une décision prise sur recours par une
instance cantonale de recours et que le SEM n'avait pas fait usage de la
possibilité de recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal
cantonal.
E.
Le 19 octobre 2011, le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains
(ci-après : CSR) a communiqué au SPOP que A.________ et son épouse avaient
bénéficié, entre le 1er janvier 2006 et le 19 octobre 2011, de
prestations d'assistance pour un montant de 179'574 fr. 40. Le 21 mai 2015, le
CSR a indiqué que le montant total des prestations d'assistance dont les
intéressés avaient bénéficié jusqu'au 31 octobre 2014 s'élevait à 315'305 fr.
40; il précisait également que leur dossier RI avait été fermé au 1er
novembre 2014 pour cause d'obtention des prestations complémentaires (PC)
familles. Plus précisément, le CSR a établi le 30 juin 2015 des attestations
mentionnant que A.________ avait perçu des prestations du RI durant l'année
2012 pour un montant de 52'177 fr. 80, durant l'année 2013 pour un montant de
58'688 fr. 70, et en 2014 pour un montant de 21'851 fr. 55.
En accord avec l'ORP, A.________ a suivi du 2 avril
au 7 septembre 2012 un programme d'insertion professionnelle auprès de l'entreprise
L.________ à ********, en qualité d'ouvrier d'atelier serrurerie puis d'atelier
peinture. Il a par ailleurs produit une copie du certificat d'agent de
maintenance qu'il avait obtenu le 6 novembre 2012, ainsi qu'un rapport d'entretien
du 5 mars 2013 attestant qu'il suivait un programme d'insertion dans le domaine
de l'intendance. Il a en outre produit un certificat de travail relatif à un
emploi temporaire qu'il avait exercé auprès des Etablissements Hospitaliers du
Nord Vaudois, également à ********, du 11 mars au 31 mai 2013, où il s'est
occupé notamment du transport des chariots repas, linge et déchets ainsi que de
divers nettoyages.
Le 2 juin 2014, A.________ a entrepris l'exercice d'une
activité lucrative en tant qu'indépendant, en ouvrant une entreprise active
dans le nettoyage de véhicules, domiciliée à ********.
Le 6 septembre 2016, A.________ et son épouse B.________
ont fait inscrire au registre du commerce du canton de Vaud une nouvelle
entreprise individuelle, M.________, proposant divers services de nettoyage. C'est
B.________ qui gère l'entreprise durant l'incarcération de son mari (cf.
consid. F/a/cc ci-dessous).
F.
Durant la suite de son séjour en Suisse, A.________ a à nouveau occupé
les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.
a) aa) Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________
coupable de recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant
qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle,
circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté
de 8 mois et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois. Le Tribunal a en outre révoqué les sursis
accordés au prénommé le 21 décembre 2006 et le 21 mai 2010 et a ordonné l'exécution
de la peine de 15 jours d'emprisonnement, respectivement de la peine privative
de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention préventive. La
peine prononcée sanctionnait des infractions commises entre décembre 2009 et
décembre 2013.
Par jugement du 9 juillet 2014, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l'appel formé par A.________
contre le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens que le sursis accordé
le 21 décembre 2006 n'était pas révoqué, et a confirmé la décision attaquée
pour le surplus.
Par arrêt du 22 septembre 2015 (6B_1124/2014), le
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt
de la Cour d'appel pénale précité, a annulé ce dernier dans la mesure où il
reconnaissait A.________ coupable de recel pour les autres bijoux que ceux de
la marque Cartier, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que, sur
ce dernier point, elle réexamine la cause sous l'angle de la tentative de recel
et se prononce à nouveau sur la quotité de la peine et la question de la
révocation du sursis.
Par arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel formé par A.________
et a modifié le jugement du 26 février 2014 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que A.________ est reconnu coupable,
pour une partie des faits, de tentative de recel en lieu et place de recel, qu'il
est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois et que le sursis
accordé le 21 décembre 2006 n'est pas révoqué, le jugement attaqué étant confirmé
pour le surplus. Saisi d'un recours par A.________, le Tribunal fédéral a
confirmé ce dernier arrêt de la Cour d'appel pénale dans un arrêt rendu le
11 octobre 2016 (TF 6B_105/2016).
bb) A.________ a en
définitive été condamné pour les actes suivants :
- entre
décembre 2009 et octobre 2010, le prénommé et un tiers se sont présentés sous
de faux noms à l'exploitant d'une bijouterie à ******** et lui ont vendu à six reprises
des bijoux en or qui leur avaient été remis par des inconnus, ce pour une
valeur totale de 28'382 francs. Ils ramenaient ensuite l'argent de la vente aux
inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et 600 francs.
Parmi ces bijoux se trouvaient un bracelet et une paire de boucles d'oreilles
de marque Cartier, qui provenaient du cambriolage d'une villa à ********
survenu le 3 juin 2010 et qui avaient été vendus au bijoutier le 10 août 2010;
- en juillet
2011, A.________ a découvert une clef USB de marque Sony dans une école à
Lausanne alors qu'il y effectuait des nettoyages. Il a gardé cet objet au lieu
de le restituer;
- le 1er
septembre 2012, à Yverdon-les-Bains, A.________ a circulé au volant d'une
voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. La prise de sang à
laquelle il a été soumis a révélé une alcoolémie de 2.01 g‰ (taux le plus
favorable au moment des faits). Le prénommé n'était pas porteur de son permis
de conduire, et la plaque arrière du véhicule faisait défaut;
- de juin 2010 au 20 décembre
2013, A.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
Dans son arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel
pénale a notamment considéré ce qui suit à propos de A.________ :
"3.3 [...] Sa culpabilité n'est pas anodine. Il
convient de tenir compte, à charge, du concours d'infractions ainsi que de la
récidive, puisque le prénommé a déjà été condamné à deux reprises, pour recel
notamment, en décembre 2006 et mai 2010. Le prévenu a commis des infractions
contre le patrimoine avant et après sa condamnation du 21 mai 2010 à 20 mois de
peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour vol en bande,
dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des
règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Lors de ce procès, il
avait pourtant exprimé quelques regrets et fait croire à un comportement
exemplaire depuis sa libération provisoire le 19 septembre 2008. Comme l'a
relevé à juste titre le tribunal de première instance, l'illusion a été de
courte durée. A cela s'ajoute le fait que le prévenu a commis une ivresse au
volant qualifiée alors qu'il se savait faire l'objet d'une nouvelle procédure
pénale. A décharge, il faut tenir compte des excuses présentées par le prévenu,
de ses aveux partiels, de son bon comportement depuis début 2014 et du fait
que, pour une partie des objets vendus au bijoutier N.________, l'infraction de
recel en est restée au stade de la tentative.
[...]
Au vu des divers éléments susmentionnés
et en particulier du fait que pour une partie des objets vendus au bijoutier N.________,
la tentative de recel doit être retenue à la place du recel, il y a lieu de
réduire la peine à 6 mois. S'agissant du genre de peine, seule une peine
privative de liberté entre en considération, une peine pécuniaire devant être
exclue pour des motifs de prévention spéciale [...],
dès lors que l'appelant ne prend manifestement pas au sérieux les condamnations
dont il fait l'objet.
4.
4.1 Reste la question de la
révocation du sursis octroyé le 21 mai 2010.
4.2 [...]
4.3 En l'espèce, il est
acquis que l'appelant a récidivé pendant le délai d'épreuve du sursis
assortissant la peine de 20 mois prononcée contre lui le 21 mai 2010.
S'agissant de la peine prononcée
ce jour, on doit relever que le pronostic est clairement défavorable, ce qui
exclut l'octroi de tout sursis. On ne discerne en effet aucune circonstance
particulièrement favorable qui permettrait d'accorder un nouveau sursis à l'intéressé
(art. 42 al. 2 CP). Au contraire, ce dernier a minimisé son activité
délictueuse, malgré les éléments à charge, soutenant qu'il n'avait plus commis
d'infractions depuis sa dernière condamnation, alors que les faits retenus
(consid. D/2.1 supra) démontrent le contraire. Il a ainsi récidivé pour la
troisième fois non seulement en cours d'enquête, mais également après sa
deuxième condamnation. Son comportement démontre une absence de prise de
conscience.
On doit également nier que la
nouvelle sanction puisse avoir sur l'intéressé un effet choc suffisant qui
exclurait la révocation du dernier sursis octroyé. En effet, A.________ a déjà
été condamné à deux reprises, pour recel notamment, à des peines privative de
liberté et d'emprisonnement. Il a malgré tout récidivé, avant et après la
deuxième condamnation. Il a déjà subi 186 jours de détention avant jugement
dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa précédente
condamnation. On voit donc que les sanctions, même les plus sévères, ainsi que
leur exécution, n'ont aucun effet sur l'intéressé. De plus, ce dernier
bénéficiait déjà au moment des faits d'une situation relativement stable –
étant marié, père de trois enfant et au bénéfice de l'aide sociale –, qui ne l'a
nullement dissuadé de récidiver.
Dans ces
conditions, la révocation du sursis octroyé en 2010 doit être confirmée [...]."
Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède, relevant
que "la cour cantonale a[vait] pris en considération tous les
éléments pertinents et n'en a[vait] omis aucun au moment d'établir le
pronostic relatif au comportement futur du recourant [réd. : A.________].
L'ensemble des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation,
de retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis"
(arrêt du 11 octobre 2016, consid. 1.2.4).
cc) A.________ a débuté l'exécution de sa peine
privative de liberté le 16 mai 2017 aux Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse. La fin de la peine est prévue pour le 11 janvier 2019.
b) Par ordonnance pénale du 1er décembre
2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________
coupable d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. Les faits
sanctionnés ont eu lieu le 21 février 2016 : au cours d'une intervention
policière pour des violences domestiques contre son épouse, A.________ a adopté
un comportement menaçant envers les agents de police en faisant barrage avec
son corps devant la porte d'entrée et a déclaré qu'il en viendrait aux mains si
les forces de l'ordre entraient dans l'appartement familial; durant son
transfert à l'Hôtel de police et une fois arrivé dans les locaux de la police,
l'intéressé a proféré des insultes envers plusieurs agents de police.
c) Par jugement du 20 novembre 2017, le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________
et B.________ coupables d'escroquerie, a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 4 mois, peine partiellement complémentaire et
complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2010 et 18 novembre 2015 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
respectivement la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, a condamné B.________
à une peine privative de liberté de 4 mois, et a révoqué le sursis octroyé à la
prénommée par le Tribunal correctionnel le 21 mai 2010 et ordonné l'exécution
de la peine de 105 jours-amende à 10 francs.
Les époux ont été condamnés pour avoir indûment
perçu des prestations du RI, soit 6'590 fr. 05 par B.________ seule entre
septembre et décembre 2006 puis 75'405 francs 10 ensemble d'octobre 2008 à
février 2014, soit 81'995 fr. 15 au total. Les époux avaient ainsi sciemment caché
aux autorités d'aide sociale des revenus réalisés entre le mois de septembre
2006 et le mois de décembre 2012 pour B.________, et entre le mois de septembre
2008 et le mois de juillet 2011 pour A.________; ils avaient également omis d'annoncer
aux services d'aide sociale que B.________ était titulaire d'un compte bancaire
sur lequel avaient été versés d'importants montants provenant notamment d'activités
lucratives entre le 7 janvier 2013 et le 11 mars 2014, pour un total de 35'665
francs.
S'agissant du comportement de A.________, le
Tribunal de police a retenu ce qui suit (jugement, consid. 3a p. 15) :
"Les faits se sont déroulés
sur une longue période et ont conduit à la perception de montants indus
importants. Mis en face de ses actes par la [réd.
: partie] plaignante, le prévenu a d'abord tenté de minimiser les faits
en demandant à vérifier Ce n'est que devant le procureur qu'il est passé à des
aveux complets. Les infractions dont fait état son casier judiciaire montrent
qu'il n'hésite aucunement à enfreindre la loi pour servir ses propres intérêts,
malgré les condamnations dont il fait l'objet. En l'occurrence, c'est
uniquement l'appât du gain qui l'a guidé. A décharge, on retiendra les aveux en
procédure, les remboursements déjà effectués sur la base d'une décision du CSR
non entreprise et le fait que la commission de l'infraction ne peut être
retenue que depuis le 1er octobre 2008. En outre; il sera tenu
compte du fait que le mode de dissimulation des revenus complémentaires n'était
pas très élaboré, de sorte que l'autorité a pu relativement facilement
éclaircir les faits. De plus, la peine prononcée sera très partiellement
complémentaire à celle décidée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois le 21 mai 2010 et complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel
du Tribunal cantonal vaudois le 18 novembre 2015.
Au vu de ce qui précède, le
Tribunal considère qu'une peine privative de liberté de quatre mois doit être
infligée.
La peine privative de liberté
prononcée est compatible avec le sursis, dont les conditions objectives sont
réalisées. Il en va différemment des conditions subjectives, aucun pronostique
favorable ne pouvant être posé. En effet, le prévenu a commis diverses
infractions contre le patrimoine durant toute la période pour laquelle il est
jugé aujourd'hui. Ces infractions ont fait l'objet de condamnations répétées
qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer.
La peine sera
donc ferme."
G.
Le 14 mars 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention, compte
tenu des nouvelles condamnations pénales dont il avait fait l'objet postérieurement
à l'arrêt rendu par la CDAP le 7 octobre 2011, de refuser la prolongation de
son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui
impartir un délai pour quitter le pays, ainsi que de proposer à l'autorité
fédérale de prononcer une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse à son
encontre. Le SPOP a imparti à A.________ un délai pour se déterminer par écrit
sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 23 juin
2017, en faisant valoir par l'intermédiaire d'un avocat qu'il n'avait commis qu'une
seule infraction depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2015, laquelle
était intervenue dans le cadre de difficultés conjugales, et dont il convenait au
demeurant de relativiser la portée. Il relevait en outre que son épouse et ses
enfants venaient très régulièrement le voir en prison, dans le cadre de l'exécution
de sa peine, et il précisait que son rapport avec ses enfants était
"extrêmement" fort, si bien que ceux-ci seraient très pénalisés s'il
devait être renvoyé de Suisse. Il concluait ainsi que son intérêt personnel à
vivre auprès des membres de sa famille, de même que l'intérêt de ces derniers à
vivre auprès de leur père, respectivement époux, l'emportaient sur l'intérêt
public à son renvoi.
Par décision du 9 janvier 2018, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le
renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de départ immédiat
pour quitter le pays dès sa libération de prison, que celle-ci soit
conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a relevé que, conformément à l'arrêt
de la CDAP du 7 octobre 2011, elle était amenée à examiner la situation de l'intéressé
au niveau pénal et financier dès cette date. Le SPOP a ainsi retenu, d'une
part, que A.________ avait fait l'objet de nouvelles condamnations pénales
après sa condamnation par jugement du 21 mai 2010 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et, d'autre part, que l'intéressé
et son épouse avaient perçu des prestations d'assistance publique pour un
montant total de 131'000 fr. durant les années 2012 à 2014. Le SPOP a dès lors fait
application de l'art. 63 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
H.
Par acte du 9 février 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre la décision précitée, prenant les conclusions ci-après, sous suite
de frais et dépens :
"Principalement :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la
population est annulée, l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée
pour une durée d'une année.
Subsidiairement :
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est annulée, l'autorisation
de séjour du recourant est renouvelée pour une durée d'une année.
III. Un avertissement est adressé au recourant dans le sens des
considérants.
Plus subsidiairement :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 9 janvier 2018 par le Service de la population est annulée et renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le recourant a par ailleurs formulé une requête de
dispense de l'avance de frais, demande à laquelle le juge instructeur a fait
droit le 12 février 2018. Le recourant a également indiqué qu'il sollicitait l'octroi
de l'assistance judiciaire et qu'il produirait à première réquisition un
formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété et signé.
Le 19 février 2018, l'autorité intimée a transmis
son dossier et produit sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et
au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé une écriture de déterminations
le 9 avril 2018, par laquelle il a réitéré l'intégralité des conclusions de son
recours, y compris celle relative à la requête d'assistance judiciaire. Il a en
outre produit un second bordereau de pièces.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 avril 2018
sur l'écriture du recourant du 9 avril précédent, indiquant que les arguments
qui y étaient invoqués, de même que les pièces produites, n'étaient pas de
nature à remettre en cause sa décision, laquelle était maintenue.
Le 16 juillet 2018, l'autorité intimée a
spontanément produit la copie d'une ordonnance rendue le 20 juin précédent, par
laquelle le Juge d'application des peines avait prononcé la libération
conditionnelle du recourant le 11 juillet 2018, en l'assortissant de plusieurs
mesures. On extrait en particulier de cette décision les passages suivants :
"3. A.________ est entré aux
Etablissements de Bellechasse (EB) le 16 mai 2017. Il ressort du rapport et
préavis en vue de la libération conditionnelle établi le 29 mars 2018 par cet
établissement carcéral que le prénommé fait preuve d'un comportement et d'une
attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il se manifeste par un
discours approprié et avec un ton correct. Il a néanmoins fait l'objet de
quatre sanctions disciplinaires (dont une qui a été prononcée postérieurement
audit rapport), soit le 20 août 2017 pour s'être battu avec un codétenu; le 18
octobre 2017 pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un retour de
congé; le 9 novembre 2017 sous la forme d'un avertissement, pour avoir été
découvert en possession de clés USB contenant des films pornographiques
prohibés; et enfin, le 30 avril 2018, pour avoir une nouvelle fois été contrôlé
positif à la cocaïne lors d'un retour de congé.
Sur le plan occupationnel, A.________
a été affecté à différentes places de travail. Depuis le 18 décembre 2017, il
travaille aux étables, où il effectue correctement les tâches qui lui sont
confiées et où il démontre une attitude polie et correcte vis-à-vis de son
responsable. Toutefois, il a été observé qu'il a plutôt tendance à faire le
minimum demandé et qu'il manque de volonté et de motivation pour le travail. Il
est d'ailleurs régulièrement absent pour maladie.
S'agissant de ses relations avec l'extérieur,
le rapport indique qu'il entretient de bonnes relations avec sa femme et ses enfants,
qui viennent régulièrement le voir en prison.
[...]
11. A.________ a fait preuve, lors
de son audition par devant le juge de céans, d'une introspection et d'un
amendement limités. En effet, quand bien même il a émis des regrets, ceux-ci
semblaient davantage dictés par son incarcération que par de réels remords
quant aux infractions commises. D'ailleurs, A.________ ne reconnaît pas le
bien-fondé de deux des trois condamnations dont il a fait l'objet et qu'il
exécute présentement. S'agissant de la seule condamnation qu'il a reconnue, à
savoir pour vol en bande, il s'est limité à attribuer ses agissements à ses
mauvaises fréquentations. Néanmoins, on admettra que le pronostic n'apparaît
pas à ce point défavorable qu'un élargissement anticipé doive être refusé. En
effet, A.________ exécute pour la première fois une peine privative de liberté
d'une durée non négligeable, ce qui ne devrait pas le laisser indifférent. De
plus, on relèvera qu'il s'est dans l'ensemble plutôt bien comporté durant l'exécution
de sa peine. A cela s'ajoute que ses projets d'avenir sont réalistes et
conformes à sa situation personnelle et administrative, du moins pour le
moment. A cet égard, il retrouvera, à sa sortie de détention, sa femme et ses
enfants, qui vivent à ********. De plus, il pourra travailler dans l'entreprise
qu'il a créée et qui est actuellement gérée par sa femme. Dans l'hypothèse où
il devrait quitter la Suisse, il la quittera et rejoindra son pays d'origine.
Dans ces conditions et tout bien considéré, on ne voit pas en quoi [sic] l'exécution des peines jusqu'à leur
terme apporterait de plus à A.________, en termes de reconnaissance de ses
délits et d'amendement, le condamné ne paraissant au demeurant pas réellement
disposer d'une marge de progression. Ce constat vaut également par rapport aux
projets. Cela étant, il existe un intérêt certain à privilégier la libération
conditionnelle, assortie de contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits
stupéfiants, ainsi que d'une assistance de probation, à une libération sèche au
terme de la peine. Enfin, le fait de devoir composer avec un solde de peine
significatif en cas de réintégration pourrait exercer un effet dissuasif utile.
Conformément
à l'art. 87 al. 1 CP, le délai d'épreuve sera de un an."
Par avis du 11 septembre 2018, le juge instructeur a
invité le recourant, dans le cas où il entendait obtenir l'octroi de l'assistance
judiciaire complète, à remplir le formulaire officiel de demande d'assistance
judiciaire et à le déposer dans un délai au 21 septembre suivant. Le juge
instructeur a également invité le conseil du recourant à produire cas échéant
sa liste des opérations et débours dans le même délai. Le recourant s'est
exécuté dans le délai prolongé au 1er octobre 2018. Son conseil a
produit sa liste des opérations et débours le 8 octobre suivant.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être
entendu, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Selon
lui, la simple mention de l'art. 63 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) serait en effet
manifestement trop vague au vu des innombrables situations que recouvrirait
cette disposition; il incombait ainsi à l'autorité intimée non seulement de
préciser la disposition légale appliquée, mais aussi de procéder à la pesée des
intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à son éloignement et, d'autre
part, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse auprès de sa famille.
a) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du
droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du
Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst.,
le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid.
5.
). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (TF, arrêt 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD;
CDAP, arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est
pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130
consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, dans la décision entreprise, l'autorité
intimée a résumé de manière claire et large les faits pertinents de la cause. Au
niveau du droit, même si l'autorité se réfère succinctement à l'art. 63 LEtr, il
ressort cependant précisément de sa décision les motifs justifiant selon elle l'application
de cette disposition, à savoir la situation du recourant sur les plans pénal et
financier, situation qu'elle a détaillée auparavant dans sa présentation des
faits. Quant au résultat de la pesée des intérêts, il découle de ce qui précède
et se comprend en outre au regard des précédentes décisions (mentionnées dans
la décision attaquée) par lesquelles les autorités administratives et
judiciaires s'étaient déjà prononcées sur le droit de séjour du recourant, en
particulier l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 octobre 2011 auquel l'autorité
intimée se réfère en précisant les conditions spécifiques alors posées pour la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. La décision litigieuse
permettait dès lors au recourant de saisir le raisonnement suivi par l'autorité
intimée et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait
avec l'appui d'un avocat. Les exigences en matière de motivation des décisions
administratives ont par conséquent été respectées.
On relèvera au surplus que le recourant a amplement
eu l'occasion dans le cadre de l'instruction de son recours de s'exprimer sur l'ensemble
des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa
situation, de sorte que toute très éventuelle violation de son droit d'être
entendu s'en trouverait réparée.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
3.
Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant serbe, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.
Son recours s'examine par conséquent principalement
au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, cela sous
réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B.________,
ressortissante suisse. De cette union sont issues trois enfants.
aa) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d'un
ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus
à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art.
63.
LEtr.
bb) Aux termes de l'art. 63 LEtr, une autorisation d'établissement
peut être révoquée notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a
ou b LEtr sont remplies, à savoir si l'étranger ou son représentant légal a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d'autorisation (let. a), ou si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal (let. b) (art. 63 al. 1 let. a LEtr);
si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr); ou
si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Selon la jurisprudence, constitue une peine
privative de liberté de longue durée au sens de la disposition précitée une
peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou
non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter
d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui
totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite
fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1;
137.
II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_1097/2016
du 20 février 2017 consid. 3.2;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
S'agissant de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, il est à
noter que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un ressortissant suisse sont
plus strictes que celles prévues pour le conjoint d'un détenteur d'une
autorisation d'établissement (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Dans le premier cas,
l'atteinte doit ainsi être "très grave" (ATF 137 II 297 consid. 3; TF
2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2; ZBl 112/2011 p. 96). D'après la
jurisprudence fédérale (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 et les réf. citées),
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont
les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une
personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être
réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des
décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté
ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes,
des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
cc) Jusqu'au 30 septembre 2016, seuls les art. 62 et
63.
LEtr permettaient de révoquer l'autorisation d'un étranger au motif qu'il
avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en
vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6
Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ainsi que la LEtr. En vertu des
art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à
l'autorité administrative de statuer sur l'expulsion des étrangers ayant commis
des infractions. Selon l'art. 66a CP, l'expulsion est obligatoire lorsqu'un
étranger est condamné pour avoir commis l'une des infractions mentionnées dans
la liste qui figure dans cette disposition. Selon l'art. 66a bis CP, le juge
pénal peut également prononcer l'expulsion lorsqu'un étranger a été condamné
pour une autre infraction que celles mentionnées à l'art. 66a CP. Cette novelle
a également introduit un alinéa 3 à l'art. 63 LEtr, dont la teneur est la suivante
: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions
pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a
renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter
des décisions contradictoires de l'autorité compétente en matière de migrations
et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l'empire de l'ancien
Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013
5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique
toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont
été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne
pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en
application de l'art. 66a bis CP.
Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge
administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a
pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; CDAP PE.2018.0095 du
6.
août 2018 consid. 2a; PE.2017.0289 du 4 janvier 2018 consid. 1c).
c) La révocation de l'autorisation ne se justifie
toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la
mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de
manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découle également de l'art. 96 LEtr
(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7
février 2012 consid. 10.1). Selon cette dernière disposition, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est
pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe
de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du
21.
octobre 2013 consid. 3.2;2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité de
la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur,
au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette
période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse
ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de
la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF
2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015 du 14 septembre 2016
consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017
consid. 5.2;2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). La durée de
présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6
mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est
pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas d'actes
de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un
étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2, 281 consid. 3.2.2;
125.
II 521 consid. 2b; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;
2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Sous réserve de liens personnels
ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à
mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de
prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas
que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à
des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid.
2.3
; TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1;2D_47/2015 du 4
décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées;2C_1103/2013 du 26 juillet
2014.
consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_365/2013 du 30
août 2013 consid. 2.3). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger
des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent
l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité
compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des
intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation
personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des
membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet
élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une
expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).
d) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art.
8.
CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective.
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2;
TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015
consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition n'est toutefois pas absolu. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015
du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se
confond dès lors avec celui imposé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et l'art.
96.
LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid.
4.
;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse,
voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de
la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130
II 176 consid. 4.4).
e) Enfin, s'agissant de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), le Tribunal fédéral a
déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de
séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 139 I 315 consid.
2.4
p. 320 s.; 126 II 377 consid. 4 et 5; 124 II 361 consid. 3b; TF 2P.127/2006
du 19 mai 2006;2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que les art.
9.
(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et
relations personnelles entre parents et enfants) de la CDE ne limitaient pas
les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la
Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF
124.
II 361 consid. 3b). C'est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse
du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection
de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH
("regroupement familial inversé", "umgekehrter
Familiennachzug"), que le Tribunal fédéral a précisé les critères à
prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte
des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la CDE
(ATF 135 I 143 consid. 2.3, 153 consid. 2.2.2).
4.
a) La cour de céans a déjà eu l'occasion
de connaître de la situation du recourant. Ainsi, dans son arrêt rendu le 7
octobre 2011, la cour a considéré que le recourant réalisait les conditions de
révocation prévues à l'art. 63 al. 1 let. a LEtr car il avait omis à plusieurs reprises de mentionner
avoir subi des condamnations pénales en Allemagne à son arrivée en Suisse (art. 62 al. 1 let. a LEtr)
et car il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée (en l'occurrence de 20 mois avec sursis
pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété,
violation de domicile, recel, violation simple des règles de la circulation et
ivresse au volant qualifiée; art. 62 al. 1 let.
b LEtr), ainsi qu'à l'art. 63 al. 1 let c LEtr car le recourant et sa famille bénéficiaient des
prestations de l'aide sociale. La cour a par ailleurs
laissé ouverte la question de savoir si le recourant réalisait également le
motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
Procédant ensuite à la pesée des intérêts, la cour a
finalement retenu que la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation
de séjour du recourant paraissait disproportionnée au regard de l'ensemble des
éléments de la cause. Elle a dès lors admis que le recourant devait se voir
octroyer une prolongation de son autorisation de séjour, mais elle a toutefois soumis
celle-ci à la condition que l'intéressé fasse preuve d'un comportement
irréprochable à l'avenir, soit en ne commettant pas de nouvelles infractions et
en persévérant dans ses efforts de parvenir à son autonomie financière en ne
recourant pas à l'aide des services sociaux.
b) Dans la décision faisant l'objet du présent
recours, l'autorité intimée a considéré que le recourant réalisait à nouveau
les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr, dans la mesure où il avait fait l'objet
de nouvelles condamnations pénales après sa condamnation par jugement du 21 mai
2010.
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, et où il avait encore perçu avec son épouse des prestations d'assistance
publique pour un montant total de 131'000 fr. durant les années 2012 à 2014.
aa) Depuis sa condamnation le 21 mai 2010 par le
Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 20 mois (laquelle
constitue un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr comme
exposé au consid. 4a ci-dessus), la situation du recourant s'est aggravée
puisqu'il a subi deux nouvelles condamnations à des peines privatives de
liberté : le 18 novembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à
une peine d'une durée de 6 mois (pour recel, tentative de recel, défaut d'avis
en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de
circulation ou plaque de contrôle, circulation sans être porteur du permis de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les faits
concernés s'étant déroulés de décembre 2009 à décembre 2013), et le 20 novembre
2017.
par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois à une peine d'une durée de 4 mois (pour escroquerie, les faits
concernés s'étant déroulés d'octobre 2008 à février 2014). En outre, le
recourant a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne le 1er décembre 2016 pour injure et empêchement d'accomplir
un acte officiel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (les faits
sanctionnés ayant eu lieu le 21 février 2016).
Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne
saurait rien retirer du fait que le jugement du 20 novembre 2017 précité a été
rendu à l'endroit du recourant et de son épouse, puisque la peine de chacun des
condamnés a été prononcée de manière indépendante, au regard des circonstances
personnelles de leur situation individuelle respectives.
On constate ainsi que, malgré l'avertissement qui
lui avait été donné par la cour de céans dans son précédent arrêt,
avertissement répété par le SPOP le 24 octobre 2011, le recourant n'a pas adopté
un comportement irréprochable, bien au contraire. Si, pris isolément, les
nouveaux actes qui lui sont reprochés ne suffiraient peut-être pas en eux-mêmes
à justifier la révocation, le critère de gravité qualifiée de l'atteinte à la
sécurité et l'ordre publics est par contre largement réalisé au regard du cumul
de l'ensemble des infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné depuis
son entrée en Suisse (cf. TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 cité au consid. 3b/bb
ci-dessus). L'attitude du recourant démontre en effet qu'il ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal dont il fait régulièrement l'objet
et qu'il ne possède pas la volonté de respecter à l'avenir l'ordre juridique.
Cette appréciation est confortée par les considérations des juridictions
pénales qui ont eu à connaître du cas de l'intéressé. Tant la Cour d'appel
pénale le 18 novembre 2015 que le Tribunal de police le 20 novembre 2017 relèvent
ainsi que le recourant n'a pas hésité à récidiver dans ses agissements
délictueux pendant le délai d'épreuve auquel il était soumis, les
condamnations, même les plus sévères, prononcées à son encontre ne semblant pas
avoir d'effet sur lui. Le Tribunal de police observe que l'intéressé n'hésite
aucunement à enfreindre la loi pour servir ses propres intérêts. La Cour d'appel
note en outre que le comportement du recourant, qui minimise notamment son activité
délictueuse, démontre une absence de prise de conscience. En définitive, ces
deux juridictions posent un pronostic clairement défavorable sur l'évolution du
recourant. Quant au Juge d'application des peines, s'il a prononcé la
libération conditionnelle du recourant le 11 juillet 2018, il n'en a pas moins
mentionné que ce dernier avait fait preuve lors de son audition d'une
introspection et d'un amendement limités, ses regrets semblant davantage dictés
par son incarcération que par de réels remords quant aux infractions commises,
et il a estimé que celui-ci ne paraissait pas réellement disposer d'une marge
de progression en terme de reconnaissance de ses délits et d'amendement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de tenir pour réalisé
le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
bb) Par ailleurs, le recourant admet que lui-même et
les membres de sa famille ont bénéficié de l'aide sociale et qu'ils continuent
d'en bénéficier pour un certain montant (cf. mémoire de recours, ad chiffre
III/B/2). Il résulte ainsi des indications du CSR que le montant total des
prestations d'assistance perçues par les intéressés jusqu'au 31 octobre
2014.
s'élève à 315'305 fr. 40, et que ceux-ci bénéficient depuis lors des prestations
complémentaires (PC) familles. En outre, selon les documents produits par le
recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, son épouse bénéficie
à nouveau du RI depuis le mois d'août 2018, pour un montant mensuel de 3'245
fr. 40 (décision du CSR d'octroi du RI du 31 août 2018).
Cela étant, le recourant réalise incontestablement
aussi le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. c LEtr.
c) Invoquant une violation du principe de proportionnalité,
le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en
compte l'intérêt de ses trois filles à vivre auprès de lui. Il fait valoir qu'il
entretient avec ces dernières une relation particulièrement étroite, laquelle a
été accentuée par la crainte de devoir les quitter, ce que les enfants ont
ressenti et ressentent encore. Il précise que tant ses enfants que son épouse
sont profondément attachées à lui et que ce sentiment est réciproque. Il soutient
dès lors que son renvoi en Serbie leur causerait à tous un préjudice
considérable, tant il serait utopique en ce cas que les membres de la famille
puissent maintenir une relation régulière et suivie. Il ne serait en outre pas
exigible de son épouse et de ses enfants, toutes ressortissantes suisses, qu'elles
le suivent en Serbie, pays dans lequel elles ne possèdent aucun repère ni
aucune attache.
aa) Le recourant a commis ses premières infractions
peu de temps après son entrée en Suisse. Il a entretenu un comportement
délictueux tout au long de son séjour, ce qui lui a valu d'être condamné à 30
mois et 15 jours de peine privative de liberté au total, ainsi qu'à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende, pour des infractions contre le patrimoine, la
liberté, le code de la route, l'autorité publique et l'honneur. Il a récidivé
en matière d'infractions contre le patrimoine et le code de la route, ce qui a
entraîné la révocation du sursis qui lui avait été octroyé et l'exécution des
précédentes peines de prison prononcées. En dernier lieu, le 20 novembre 2017,
il a été condamné, de même que son épouse, pour avoir indûment perçu des
prestations du RI, à hauteur d'un important montant de 75'405 fr. 10 d'octobre
2008.
à février 2014. Lors de leurs différents jugements, les autorités pénales n'ont
pas considéré la culpabilité du recourant comme légère; en outre, comme on l'a
vu au considérant 4b/aa plus haut, elles ont émis un pronostic défavorable
quant à l'évolution de son comportement. Il convient de relever encore que la
présence de son épouse et de ses enfants n'a nullement dissuadé le recourant de
poursuivre son activité délictuelle; au contraire, il a même accompli une
partie de celle-ci en commun avec son épouse. Au vu de ces éléments, rien ne
permet d'envisager que le comportement du recourant évolue désormais
favorablement.
Il apparaît dès lors que l'intérêt à l'éloignement du
recourant de Suisse est important.
bb) A l'activité délictuelle répétée du recourant,
qui constitue un élément fortement négatif en sa défaveur, s'opposent la durée
de son séjour en Suisse, pays dans lequel il réside légalement depuis 2007 (le
séjour antérieur ne pouvant entrer en ligne de compte dans la mesure où il a
été illégal : ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP PE.2015.0206 du 26 octobre 2015
consid. 2b et la référence), et la protection de sa vie familiale puisqu'il vit
auprès de son épouse et de ses trois enfants, toutes de nationalité suisse.
En l'occurrence, l'intégration professionnelle du
recourant ne saurait être considérée comme réussie. En effet, malgré les années
passées ici, l'intéressé n'a pas acquis de situation stable sur le marché du
travail. A l'exception d'un emploi de collaborateur polyvalent dans un
établissement de restauration rapide du 14 janvier au 31 décembre 2009, il
n'a connu que des engagements temporaires de courte durée (quelques mois au
maximum); il a par ailleurs suivi différentes mesures d'insertion
professionnelle. Le recourant et son épouse ont dès lors recouru aux
prestations d'aide sociale dès leur mariage, B.________ bénéficiant déjà du RI
auparavant; ils ont ainsi perçu à ce titre un montant total de 315'305 fr. 40
jusqu'au 31 octobre 2014, puis se sont vu octroyer des prestations
complémentaires (PC) famille dès le 1er novembre suivant. Le
recourant a entrepris d'exercer une activité lucrative indépendante, d'abord en
ouvrant en 2014 une entreprise active dans le nettoyage de véhicules, puis en
fondant avec son épouse en 2016 une nouvelle entreprise individuelle pour
proposer divers services de nettoyage (c'est d'ailleurs B.________ qui a géré
celle-ci durant l'incarcération de son mari); ces initiatives n'ont toutefois
pas permis à la famille d'accéder à une autonomie financière, dès lors que,
comme indiqué plus haut, les époux ont continué de percevoir des prestations
complémentaires, et que, selon les documents produits par le recourant à l'appui
de sa demande d'assistance judiciaire, B.________ bénéficie à nouveau du RI
depuis le mois d'août 2018, pour un montant mensuel de 3'245 fr. 40 (décision du
CSR d'octroi du RI du 31 août 2018); il apparaît en outre, toujours selon les
documents produits à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, que le
recourant aurait été engagé par une société de nettoyage depuis le 23 août
2018, pour un salaire de 20 fr. 60 de l'heure, dont l'intéressé indique qu'il
représenterait un revenu net de 3'543 fr. 20 par mois (seule la première page
du contrat de travail a été produite comme pièce justificative); quoiqu'il en
soit, ce très récent emploi n'est toutefois pas de nature à modifier en l'état
l'appréciation sur l'intégration professionnelle inconsistante de l'intéressé.
On ne saurait par ailleurs considérer l'intégration
sociale du recourant en Suisse comme exceptionnelle. L'intéressé n'établit pas
qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle
locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des
personnes en Suisse, en dehors de son épouse et de leurs enfants. En
particulier, il n'invoque pas qu'il entretiendrait des liens spéciaux avec sa mère
– laquelle était domiciliée en Suisse lorsque le précédent arrêt de la cour de
céans a été rendu –, ni avec d'autres membres de sa famille qui seraient éventuellement
présents dans le pays.
S'agissant de l'épouse et des enfants du recourant, la
cour de céans avait considéré dans son précédent arrêt du 7 octobre 2011 qu'il
était incontestable que celui-ci et sa famille subiraient un préjudice en cas
de départ forcé à l'étranger, et qu'un renvoi de l'intéressé en Serbie rendrait
ainsi difficile la poursuite d'une relation régulière et suivie avec ses
enfants. La cour avait également relevé qu'il était difficilement concevable d'imposer
à l'épouse et aux filles du recourant, toutes ressortissantes suisses, de
suivre ce dernier dans son pays d'origine. Dans l'appréciation finale des
circonstances, la cour avait ainsi jugé prépondérant l'intérêt à la protection
de la vie de famille que le recourant poursuivait en Suisse depuis longtemps
avec son épouse et ses enfants; elle avait cependant précisé que la
prolongation du séjour de l'intéressé était soumise à la condition qu'il fasse
preuve d'un comportement irréprochable à l'avenir. Faisant suite à cet arrêt,
le SPOP a également invité le recourant à faire en sorte que son comportement
ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Or, en ne tenant pas compte
des avertissements des autorités précitées et en commettant de nouvelles
infractions qui lui ont valu des condamnations à des peines privatives de
liberté d'une durée totale de 10 mois, le recourant se trouve à présent dans
une position où l'intérêt public à son éloignement l'emporte désormais sur son
intérêt privé à la protection de sa vie de famille en Suisse, quand bien même
un renvoi rendrait le maintien des liens familiaux problématique (cf. ATF 139 I
145.
consid. 3.8 p. 154 concernant l'importance du point de savoir si l'intéressé
est un récidiviste ou a été condamné pour la première fois). A cet égard, il
sied de relever que l'épouse et les enfants du recourant pourront conserver cas
échéant des relations familiales avec leur époux et père par l'intermédiaire
des moyens de télécommunication modernes ainsi que dans le cadre de séjours de
vacances, dont la fréquence sera facilitée par la relative proximité
géographique de la Serbie. Au regard de l'ensemble des circonstances, la jurisprudence
selon laquelle il convient de prendre davantage en compte des intérêts des
enfants suisses (cf. consid. 3e supra) ne fait pas obstacle à cette issue.
Le recourant fait valoir que plus aucun membre de sa
famille ne vit en Serbie, son grand-père étant décédé au début de l'année 2012;
il précise que lui-même ou les membres de sa famille ne possèdent pas non plus
de réseau social, amical ou professionnel dans ce pays. Certes, un renvoi du
recourant dans sa patrie constituerait à n'en pas douter une situation pénible
pour lui. Toutefois, si l'intéressé a passé la majeure partie de sa jeunesse en
Allemagne, il n'en a pas moins vécu en Serbie pendant environ 8 ans, à
différentes périodes de sa vie (de sa naissance à l'âge de 4 ans, de 15 à 17
ans, puis de 23 à 25 ans). Ces séjours durant sa prime enfance, puis à l'adolescence
et enfin comme jeune adulte lui ont nécessairement permis de tisser des
attaches familiales, sociales et culturelles importantes avec son pays d'origine.
Il ne prétend d'ailleurs pas avoir des difficultés pour en parler la langue. Bien
que plus de 10 ans se soient écoulés depuis son dernier séjour durable en
Serbie, l'intéressé a indubitablement conservé des liens socio-culturels avec
ce pays. Agé à présent de 37 ans, le recourant est encore jeune et en bonne
santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi). S'il n'est
pas contesté que la situation économique et sociale en Serbie est moins
avantageuse qu'en Suisse, cela ne place toutefois pas le recourant dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays. Il ne
devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver
du travail. Au vu des circonstances, un retour ne lui poserait ainsi pas de problèmes
insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine. En définitive, les
difficultés prévisibles du renvoi du recourant ne sont pas suffisantes pour
faire obstacle à la révocation de son autorisation de séjour.
d) En conclusion, c'est sans excéder ou abuser de
son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant devait désormais l'emporter sur l'intérêt
privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Le principe de proportionnalité est
ainsi respecté.
5.
L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est de manière
fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1
let. c LEtr).
La décision attaquée prononce en outre le renvoi
immédiat du recourant. Selon l'art. 64d LEtr, la décision de renvoi est en
principe assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ inférieur à
sept jours peut être fixé en présence de l'un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 64d al. 2 let. a à f LEtr. En l'occurrence, la décision
attaquée ne motive pas le caractère immédiat du renvoi. Celui-ci pourrait se
fonder sur le motif de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr (la personne concernée
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure ou extérieure). Il sied cependant de tenir compte de la nature et de
la gravité des nouvelles infractions commises par le recourant (qui ne
constituent notamment pas des cas d'actes de violence criminelle, d'infractions
contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants), ainsi que de sa situation familiale et personnelle. Tout bien
considéré, la décision attaquée doit être réformée sur ce point, un délai
raisonnable, fixé en l'espèce à quinze jours, étant imparti au recourant pour
quitter la Suisse.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très
partielle du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour le
surplus.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
dispensé, à sa requête, du paiement de l'avance de frais de justice. Il a par
la suite déposé une demande d'assistance judiciaire complète, sur laquelle il
convient de statuer à présent.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'occurrence, le recourant
remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente procédure de recours, avec
effet au 9 février 2018, et de désigner Me Jeton Kryeziu, avocat à
Lausanne, en qualité de conseil d'office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art.
2.
al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours
(art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Kryeziu peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de ses
opérations et de la difficulté de l'affaire, à 1'833 fr. 15, correspondant à 1'680
fr. d'honoraires, 22 fr. 10 de débours et 131 fr. 05 de TVA (7.7%).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
e) Dès lors que le recourant n'obtient gain de cause
que sur la question du délai de départ, point sur lequel il n'a formulé expressément
aucun grief contre la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité
à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est
réformée en ce sens qu'un délai de quinze jours est imparti à A.________ pour
quitter la Suisse; elle est confirmée pour le surplus.
III.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________, dans la
cause l'opposant au Service de la population, avec effet au 9 février 2018.
IV.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure
suivante :
1a Exonération
d'avances;
1b Exonération
des frais judiciaires;
2.
Assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu.
V.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
VI.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 1'833
(mille huit cent trente-trois) francs et 15 (quinze) centimes, TVA comprise.
VII.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VIII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.