Lexipedia

Décision

PE.2018.0057

CDAP - PE.2018.0057 - 2019-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante camerounaise née le ******** 1976, est arrivée

en Suisse, en provenance d'Italie, le 3 juillet 2013, en vue d'y travailler.

Le 3 septembre 2013, B._______ a déposé en tant qu’employeur une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de

A._______. Il a indiqué que son épouse souffrait d'une grave maladie, qu'elle

était immobilisée sur une chaise roulante depuis plusieurs années et qu'elle

nécessitait une aide permanente. Il a précisé qu'il ne pouvait plus s'occuper lui-même

de son épouse à plein temps en raison de ses propres problèmes de santé et

qu'il souhaitait dès lors engager A._______, comme aide auxiliaire à domicile.

Le travail impliquait que la personne logeât chez eux afin d'être disponible

également durant la nuit. Le taux d'activité variait entre 50% et 100% réparti

sur la journée et la nuit (soins ponctuels). B._______ a ajouté que son épouse

et A._______ avaient développé une relation personnelle forte et qu'un refus de

l'autorisation de séjour requise aurait des conséquences néfastes pour son épouse

également.

Par décision du 10 octobre 2013, le Service de

l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé cette demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de A._______. Le SDE a retenu que les

conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer

une activité lucrative en Suisse (cf. art. 18 et ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; depuis le 1er janvier 2019,

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) n'étaient pas

réalisées. Il a relevé qu'indépendamment des qualités personnelles de A._______,

un profil analogue pouvait être trouvé sur le marché suisse de l’emploi ou de

l'UE/AELE.

Saisie d'un recours interjeté par A._______ et B._______

contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) l'a rejeté, par arrêt du 18 mars 2015, au motif

que les exigences des art. 21 et 22 LEtr n'étaient pas réalisées: en

particulier l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de priorité qui impose de

rechercher un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou ressortissant de

l'UE/AELE; en outre les conditions de travail et de rémunération ne

correspondaient pas à celles usuelles de la profession et de la branche (arrêt

PE.2013.0447).

Le recours interjeté par A._______ et B._______

devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 22 avril 2015 (arrêt 2C_324/2015).

B.

Le 5 août 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé son

renvoi de Suisse. Dans les motifs, le SPOP a exposé être lié par la décision

négative du SDE du 10 octobre 2013, conformément aux art. 40 al. 2 LEtr et 83

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le 9 septembre 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à ce que lui soit octroyée une autorisation

de séjour avec activité lucrative et à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas

prononcé. La recourante a notamment fait valoir qu'elle était atteinte dans sa

santé et qu'elle devait suivre un traitement médical qui n'était pas disponible

au Cameroun. Elle s'est ainsi prévalue de circonstances personnelles (cas

individuel d'extrême gravité) justifiant selon elle une autorisation de séjour

sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par arrêt du 30 novembre 2015, la CDAP a admis ce

recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour

complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt PE.2015.0327). Il ressort

des considérants de cet arrêt que le dossier ne permettait pas de se prononcer

sur les problèmes médicaux dont souffrait la recourante et l'absence de

disponibilité de traitement médical dans son pays d'origine. La CDAP a précisé

que pour pouvoir répondre à ces questions, le SPOP devrait requérir la

production d’un ou plusieurs rapports médicaux, après que le ou les médecins

concernés auraient été déliés du secret médical.

C.

Le 2 mars 2016, le SPOP a demandé à A._______ de lui transmettre un

certain nombre de renseignements, notamment des explications détaillées sur son

parcours de vie et les "motifs justifiant la situation d'extrême

gravité", ainsi qu'un formulaire médical dûment rempli par son médecin

traitant.

Le 11 mai 2016, A._______ a répondu au SPOP.

Concernant son parcours de vie, elle a indiqué qu'elle avait dû souvent

interrompre sa scolarité parce qu'elle était malade, sans qu'on puisse la

soigner valablement ni lui faire des vaccins, faute de moyens. Elle a ajouté qu'elle

avait également dû interrompre une formation dans le domaine des soins, se

trouvant ainsi sans revenu, et qu'elle avait travaillé dans un magasin de

vêtements de 2004 à 2011, soit jusqu'au moment où la propriétaire avait procédé

à une restructuration. A._______ a précisé que sa maman, qui avait été très

malade à cette époque, était décédée d'un cancer du pancréas, et que son papa

avait perdu un œil dans sa jeunesse suite à un accident de travail, ce qui l'avait

handicapé pour trouver du travail et entretenir sa famille. Elle a relevé

qu'elle avait commencé à sentir une faiblesse générale vers 30 ans, mais que,

comme en Afrique, on partage le peu qu'on a avec sa famille, elle n'avait pas

les moyens financiers de se soigner. Elle a ajouté que les femmes célibataires

n'étant pas bien vues dans son pays d'origine et les postes de travail étant en

principe attribués à une classe sociale supérieure à la sienne, elle avait

utilisé le peu d'argent en sa possession pour se rendre en Italie en février

2012. Elle a précisé qu'elle n'avait pas réussi à trouver du travail dans ce

pays et qu'elle avait été à la charge de la personne chez qui elle logeait,

laquelle ne vit plus en Italie. L'intéressée était ensuite entrée en contact

avec B._______, lequel l'avait fait venir en Suisse en juillet 2013, dans le

but de l'engager après une période d'essai. Elle a indiqué que son travail lui

donnait entière satisfaction et qu'il lui permettait de soutenir sa famille, notamment

sa sœur qui avait eu la jambe broyée lors d'un accident en 2013. Au sujet de sa

maladie, A._______ a déclaré que le traitement qu'elle suivait en Suisse n'est

pas disponible au Cameroun et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de se

soigner dans son pays d'origine. Elle a transmis au SPOP le rapport médical établi

le 24 mars 2016 par le Dr C._______, spécialiste FMH en médecine interne, ainsi

qu'un certificat médical rédigé par le même médecin le 8 novembre 2015. Il

ressort de ces deux documents que l'intéressée souffre d'une anémie ferriprive

sur ménorragies chroniques et que le traitement consiste à lui administrer du

fer par intraveineuse, le traitement par voie orale étant mal toléré par la

patiente et n'arrivant pas à corriger les valeurs biologique. Il est précisé

que ce traitement doit se poursuivre tant que la patiente n'est pas ménopausée,

car elle n'est pas d'accord avec un traitement hormonal et elle ne souhaite pas

d'intervention gynécologique. Il est également indiqué que le traitement suivi

n'est pas disponible en Afrique et qu'il doit se renouveler tous les trois

mois.

Le 2 décembre 2016, le SPOP a relevé que les

conditions fixées à l'art. 29 LEtr pour admettre la recourante en Suisse en vue

d'un traitement médical n'étaient pas remplies, puisque cette disposition exige

que les moyens financiers propres du requérant soient suffisants pour la prise

en charge de son traitement médical et que la sortie de Suisse au terme du

traitement médical doit être assurée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le

SPOP a aussi retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas non plus réalisées, le fait

que le traitement contre l'anémie serait trop coûteux pour l'intéressée dans

son pays d'origine n'étant pas un motif de reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité. Le SPOP a ajouté que cette maladie ne mettait pas en péril

la vie de A._______ et qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays

d'origine dans des conditions similaires à celles qu'elle y retrouverait en cas

de retour. Le SPOP l'a dès lors informée du fait qu'il avait l'intention de lui

refuser une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et de

prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses déterminations du 20 avril 2017, A._______

a fait valoir que le SPOP n'avait pas suivi l'ordre de la CDAP de procéder à

une instruction approfondie afin d'évaluer la gravité de la maladie dont elle

souffre et les possibilités de traitement dans son pays d'origine. Elle expose

ensuite qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse,

qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle ne pourra pas être correctement

soignée au Cameroun. Elle a notamment produit ses fiches de salaire de juillet

à décembre 2016, desquelles il ressort qu'elle a réalisé pour cette période des

salaires mensuels nets variant de 2'854 francs à 3'441 francs, ainsi qu'une

attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de laquelle il s'engage

à couvrir les frais de traitement de l'anémie de l'intéressée, dans le cas où

son revenu serait insuffisant. Elle a également transmis au SPOP un certificat

médical établi le 9 janvier 2017 par le Dr C._______. Il ressort de ce document

que B._______, qui a été opéré d'un cancer en octobre 2016 et qui est

constamment tourmenté par son acouphène, n'a plus les ressources pour

entreprendre des démarches et former une autre aide-soignante, et que l'état de

santé de son épouse s'est également péjoré. Le médecin ajoute que, selon son

expérience de terrain en Centre-Afrique et en République démocratique du Congo,

"il y a de fortes chances que [A._______] ne trouve pas dans son

pays d'origine les moyens de prendre en charge ses problèmes de santé comme on

peut le faire en Suisse, même s'il ne s'agit pas d'un cas individuel d'extrême

gravité". L'intéressée a aussi produit un certificat médical d'un

médecin du service d'urologie du CHUV daté du 3 janvier 2017 et une attestation

d'une assistante sociale datée du 23 décembre 2016 desquels il ressort que B._______

est atteint dans sa santé et qu'il est important que A._______ puisse l'aider à

s'occuper de son épouse.

Le 4 décembre 2017, B._______ a communiqué au SPOP

une copie du certificat médical établi le 23 novembre 2017 par le Dr D._______,

spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Il ressort de ce document que A._______

souffre probablement d'une endométriose et qu'il est prévu pour diagnostiquer

ou exclure cette maladie de procéder à une laparoscopie début 2018. Il est

précisé que la prise en charge de l'endométriose, qui est une maladie complexe,

serait très difficile au Cameroun.

Le 12 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM), Section Analyses, a transmis au SPOP un document

intitulé "Consulting médical", aux termes duquel le traitement

administré à A._______ soit des perfusions de Ferrinject (carboxymaltose

ferrique) n'est pas disponible au Cameroun. Il en va de même pour d'autres

suppléments de fer pour l'administration intraveineuse tels que le fer saccharose

ou le fer dextran. Il existe par contre des traitements alternatifs, à savoir

la possibilité d'infuser le complexe fer-III-hydroxyde-polymaltose pour des

perfusions. L'érythropoïtine est également disponible au Cameroun.

Le 8 janvier 2018, l'épouse de B._______ est

décédée.

Par décision rendue le même jour, le SPOP a refusé

de délivrer à A._______ une autorisation de séjour pour quelque motif que ce

soit et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a d'abord fait valoir qu'au vu des

lettres des 2 mars et 11 mai 2016, l'argument selon lequel il n'aurait pas

instruit la question de "l'aspect médical" n'est pas fondé. Il

a retenu que d'après les renseignements donnés par l'intéressée le 11 mai 2016,

elle se savait atteinte dans sa santé déjà dans son pays d'origine, qu'elle

souffre d'asthénie due à une anémie ferriprive sur ménorragie chronique,

qu'elle refuse le traitement hormonal imposé et nécessite de ce fait des

injections de fer, car le traitement par voie orale est mal toléré. Le SPOP a

relevé concernant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29

LEtr, qu'un revenu moyen brut de 3'200 francs n'est pas de nature à financer la

subsistance en Suisse d'une personne, même seule, en sus d'un quelconque

traitement médical sans avoir recours à une assurance-maladie et que la prise

en charge des frais médicaux par les actuels employeurs de l'intéressée ne

saurait être indéfinie, le traitement n'ayant pas de fin prévue, ce qui

implique également que la sortie de Suisse ne peut être assurée. S'agissant de

l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

le SPOP a repris les arguments développés dans sa lettre du 2 décembre 2016, à

savoir que le coût rédhibitoire des injections de fer au Cameroun ne saurait

constituer un motif de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité et

qu'il n'a pas été démontré que l'anémie mette en péril la vie de l'intéressée

dans son pays d'origine où elle retrouverait par ailleurs des conditions

similaires à celles qu'elle a connues jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a ajouté que,

renseignements pris auprès du SEM, deux traitements alternatifs de l'anémie

sont disponibles au Cameroun. Le SPOP a constaté que les préférences

thérapeutiques découlant de motifs de convenance personnelle de A._______, les

liens qu'elle a développés avec B._______ et son épouse, et l'intégration

opérée durant les diverses procédure de recours n'étaient pas de nature à

justifier une dérogation aux conditions d'admission définies par le cadre

légal.

D.

Le 9 février 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la

CDAP. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle conclut subsidiairement, à titre préliminaire, à ce que la

cause soit suspendue jusqu'à ce que les résultats des examens médicaux auxquels

elle doit se soumettre début 2018, ainsi que le traitement envisagé et sa

disponibilité au Cameroun, soient connus et à ce que la CDAP procède ensuite

aux mesures d'instruction qu'elle estimera nécessaires, afin de déterminer si son

cas constitue un cas individuel d'extrême gravité, et, à titre principal, à la

réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour avec

activité lucrative lui soit octroyée et aucun renvoi prononcé. Elle fait valoir

que le SPOP s'est limité à requérir des informations auprès d'elle, ainsi que de

"vagues explications" du SEM, sans consulter aucun médecin

spécialiste (gynécologue), que ce soit en Suisse ou au Cameroun, de sorte qu'il

a violé l'ordre donné par la CDAP dans son arrêt du 30 novembre 2015. Elle

ajoute qu'elle a informé l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait

probablement d'une endométriose et que des examens plus approfondis devaient

être menés début 2018. D'après elle, le SPOP aurait dû attendre que soient

connus les résultats des examens médicaux ainsi que le traitement envisagé et

sa disponibilité au Cameroun avant de dire si son cas justifiait que lui soit

octroyée une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ou

non. Elle estime également que le SPOP a violé les art. 29 et 30 LEtr, ainsi

que 31 OASA en retenant notamment qu'elle n'aurait pas les moyens financiers

suffisants pour vivre en Suisse et qu'elle aurait accès au Cameroun à un

traitement médical, alors que tel ne serait pas le cas, puisque d'une part,

elle ne supporte pas les traitements disponibles dans son pays d'origine, et

d'autre part, elle ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour

supporter leur coût. Elle fait enfin valoir que la décision attaquée viole la

garantie fondamentale de la dignité humaine, que ce soit la sienne ou celle de B._______.

Elle a notamment produit une lettre de la Municipalité d'Oron du 21 août 2015

qui soutenait son recours contre la décision du SPOP du 5 août 2015 et une

photographie la montrant sur un stand tenu par une ONG humanitaire pour

attester du fait qu'elle est membre de cette dernière.

Dans sa réponse du 26 février 2018, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève qu'il ressort du rapport du SEM du 12 septembre

2017 que le Cameroun dispose de structures médicales adaptées aux pathologies

de la recourante, respectivement que des traitements par injection de fer sont

disponibles dans ce pays. Le SPOP ajoute que si l'endométriose, suspectée

depuis plusieurs mois déjà, devait être confirmée, la recourante serait soumise

à un traitement par des anti-inflammatoires (aspirine ou ibuprofène) ou par

progestatifs (pilule contraceptive) qui viserait à soulager la douleur et que

ledit traitement est également disponible au Cameroun. Le SPOP constate dès

lors qu'il n'est pas établi que la recourante souffrirait de problèmes de santé

d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine

de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé,

respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements

médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. Le SPOP relève également que

si le travail et le soutien qu'elle a apportés à la famille de B._______ se

sont avérés précieux, ce dernier conserve la possibilité de chercher une aide à

domicile sur le marché indigène du travail.

Dans sa réplique du 11 juin 2018, la recourante précise

qu'elle a contacté la Dresse E._______, spécialiste FMH en

gynécologie-obstétrique, et que les investigations quant à son état de santé

sont encore en cours, de sorte qu'elle maintient sa conclusion subsidiaire

tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que le résultat de ces

investigations soit connu. Elle relève également que célibataire de 41 ans,

sans enfant, elle serait immanquablement rejetée par l'ensemble de la

communauté si elle devait retourner dans son pays. Elle a aussi produit un

certificat médical établi par le Dr. D._______ le 8 mai 2018, qui atteste qu'elle

souffre d'une endométriose de stade I, qui nécessite un traitement

médicamenteux pendant un an au moins, voire plus, traitement qui n'est "probablement

pas disponible dans son pays d'origine".

Le 14 juin 2018, le SPOP a indiqué qu'afin qu'il

puisse se déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter

la recourante à produire un certificat médical précisant le traitement

médicamenteux qu'elle suit.

Sur réquisition du juge instructeur du 15 juin 2018,

la recourante a transmis, par lettres des 5 juillet et 20 août 2018, un certificat

médical établi le 27 juin 2018 par le Dr C._______ et un certificat médical

établi le 20 juillet 2018 par la Dresse E._______. Le contenu de ce dernier est

le suivant:

"Cette patiente de 41 ans, O pare, vue à notre

consultation gynécologique le 11.07.2018 présente une hyperménorrhée et une

dysménorrhée très importantes. L'hyperménorrhée a pour conséquence des anémies

ferriprives sévères (voir documentation précédente du Dr C._______, médecin

traitant). La dysménorrhée est surtout due à une endométriose de stade I au

moins (confirmée par examen anatomo-pathologique) et à une adénomyose.

Un traitement médicamenteux par Visanne a été débuté en mai

2018, mais il ne donne pas encore l'effet escompté (diminution des pertes de

sang et des douleurs lors des règles, voire une diminution des foyers

d'endométriose).

Compte tenu des diagnostics susmentionnés, la prise en charge

adéquate de cette patiente nécessite un suivi régulier par un gynécologue. Ce

dernier pourra s'assurer de l'application du traitement instauré et (en

collaboration avec le médecin traitant) effectuer le suivi des paramètres

biologiques, avec possibilité de répéter encore des perfusions de fer (ou

transfusion sanguine). Un tel suivi sera également bénéfique dans l'évaluation

d'un futur traitement opératoire dans un centre spécialisé pour endométriose.

Comme traitement radical, une hystérectomie est exclue pour

le moment car la patiente est 0 pare et rêve encore de fonder une famille. De

plus, une telle intervention ne serait utile que pour les hyperménorrhées.

A ma connaissance, on ne peut garantir que la patiente puisse

bénéficier du suivi et du traitement nécessaires à la surveillance et à l'amélioration

de son état physique dans son pays d'origine (Cameroun). Actuellement et dans

un tel contexte, un rapatriement induit un risque conséquent pour sa

santé".

La recourante a également précisé qu'elle était

contrainte de prendre rendez-vous en urgence chez sa gynécologue, en raison

d'une aggravation subite et conséquente de son état de santé. Elle a requis la

suspension de la procédure jusqu'à ce que davantage d'informations soient

obtenues des médecins quant à cette dégradation.

Le 23 août 2018, la recourante a communiqué un

certificat médical établi le 21 août 2018 par le Dr C._______, aux termes

duquel l'intéressée sous traitement hormonal visant à régulariser son

endométriose présente des métrorragies prolongées et doit revoir sa gynécologue

en semi-urgence. Il est précisé que son anémie ferriprive va s'en trouver

aggravée si cela persiste et qu'elle a reçu une perfusion de fer ce jour en

intraveineuse.

Le 30 août 2018, le SPOP a indiqué que compte tenu

des nouveaux certificats produits, il conviendrait d'inviter la recourante à

indiquer si son traitement médicamenteux a été modifié et si une opération est

prévue à court terme.

Le 18 septembre 2018, la recourante a produit un

certificat médical établi le 14 septembre 2018 par le Dr C._______, dont le contenu

est le suivant:

"Cette patiente est actuellement sous traitement

hormonal visant à régulariser son endométriose (Visanne). Ce traitement coûteux

n'est évidemment pas disponible en Afrique. Grâce à ce traitement actuellement

poursuivi, une opération n'est pour l'instant pas nécessaire. L'arrêt du

traitement va en revanche re déclencher des métrorragies aggravant son anémie

ferriprive.

Son état de santé nécessite encore et toujours un suivi

régulier médical".

Le 24 septembre 2018, la recourante a relevé qu'une

opération chirurgicale n'était pour le moment pas indiquée compte tenu du

traitement suivi. Elle a ajouté que ce traitement était très coûteux et qu'il

ne saurait être disponible dans son pays d'origine. Elle a maintenu sa

réquisition tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que son état de

santé soit stabilisé et qu'il puisse être déterminé si une opération est

nécessaire.

Le 27 septembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il

maintenait sa décision, en relevant qu'aucune intervention chirurgicale n'était

prévue à court terme et que dans ces circonstances, il estimait qu'il n'était

pas établi que la santé ou la vie de la recourante, traitée actuellement par

progestatifs, serait concrètement mise en danger en cas de retour au Cameroun.

Le 19 octobre 2018, la recourante a requis que la

CDAP procède à l'audition en qualité de témoin de B._______, afin qu'il apporte

des éléments sur la situation économique de la recourante au regard des aspects

médicaux attestés par ses médecins.

Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP et

les parties ont été informées que la mesure d'instruction requise serait

soumise à la section du tribunal appelée à trancher le litige, qui décidera

soit d'y donner suite soit de statuer en l'état du dossier.

Le 16 janvier 2019, la recourante a indiqué que ses

parents étaient décédés en 2018 et qu'elle était actuellement en dépression.

Elle a produit un certificat médical établi le 15 janvier 2019 par le Dr C._______.

Ce dernier atteste que sa patiente vient de subir un nouveau deuil familial

proche qui la plonge en dépression. Il précise qu'elle vit recluse, couchée

dans l'obscurité, et qu'elle s'alimente avec difficulté. Le 17 janvier 2019, la

recourante a produit un nouveau certificat du Dr C._______ daté du

17 janvier 2019 évoquant un état assez alarmant sur le plan psychique

et des soins qui doivent être administrés en Suisse.

Une copie de ces lettres et de leurs annexes ont été

transmise au SPOP. Dans le délai qui lui était imparti, l'autorité intimée a

indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis dans les conclusions de son acte de recours la

suspension de la présente procédure jusqu'à ce que les résultats des examens

médicaux auxquels elle devait se soumettre début 2018 soient connus. Elle a

renouvelé cette requête le 20 août, puis le 24 septembre 2018 en demandant que

la procédure soit suspendue jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé et

qu'il puisse être déterminé si une opération est nécessaire.

En l'occurrence, il ressort des diverses explications

de la recourante ainsi que des certificats médicaux établis le 20 juillet 2018 par

la Dresse E._______ et le 14 septembre 2018 par le Dr C._______ que

l'intéressée suit actuellement un traitement qui doit être poursuivi sous la

surveillance régulière d'un gynécologue et qu'aucune intervention gynécologique

n'est prévue à court terme. Même si l'état de santé de la recourante n'est pas

stabilisé, les maux dont elle souffre ainsi que le traitement qu'elle doit

suivre sont connus, de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant de suspendre

la présente procédure selon l'art. 25 LPA-VD.

3.

La recourante requiert à titre de mesure d'instruction l'audition de B._______,

en qualité de témoin, afin qu'il apporte "à l'instruction des éléments

d'une importance capitale sur la situation socio-économique de la recourante au

regard des aspects médicaux attestés par ses médecins qui figurent au dossier".

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.

2.

). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre,

l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.2.1).

b) La recourante a eu l'occasion d'exposer en détail

ses arguments dans le cadre de la procédure. Elle a produit de nombreux

documents, dont plusieurs certificats médicaux, ses fiches de salaire, ainsi

qu'une attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de

laquelle il s'engage à couvrir les frais de traitement de l'anémie de

l'intéressée, dans le cas où son revenu serait insuffisant. Le tribunal

s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en

toute connaissance de cause et il ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter

le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au

complément d'instruction requis.

4.

La recourante estime que la décision attaquée repose sur un état de fait

incomplet et inexact car, selon elle, le SPOP n'aurait pas suffisamment

instruit la question de son état de santé et des traitements disponibles au

Cameroun, avant de rendre la décision attaquée. Elle fait également valoir que

l'autorité intimée a violé les art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que 31 OASA.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur n'a pas changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI

ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de

la LEtr à la présente cause.

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. On peut

préciser que cet article est identique à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31

al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il

définissait (dans sa version précédente, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) la

notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Sa teneur actuelle est la suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.

58a,

al. 1, LEI;

b. ...

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose quant à lui que pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la

sécurité et de l'ordre publics (let.a), du respect des valeurs de la

Constitution (let.b), des compétences linguistiques (let.c) et de la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.d).

Il apparaît dès lors que les critères posés par

l'art. 31 OASA ne changent pas par rapport à ceux fixés par l'ancien article 31

OASA.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid.

3.2

).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et

les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en

particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse (ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références

citées).

Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; cf. également arrêt PE.2013.0317 du 24

juillet 2014 consid. 7b et les références). De plus, une grave maladie (à

supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait

justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des

dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATAF

F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012

consid. 6.4).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er

juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies

chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa

famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur.

c) Dans le cas d'espèce, le SPOP, donnant suite à

l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2015 lui renvoyant la cause pour complément

d'instruction, a demandé à la recourante divers renseignements, dont un rapport

médical de son médecin traitant. Il a également requis auprès de la Section

Analyses du SEM des renseignements relatifs aux possibilités de traitement de

l'anémie dont souffre la recourante. Le SPOP a dès lors entrepris les démarches

nécessaires, conformément aux instructions données par la CDAP, pour examiner

si la maladie dont souffre la recourante justifie l'octroi d'une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est vrai que la recourante a informé le 4

décembre 2017 l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait probablement d'une

endométriose et qu'elle devait subir une laparoscopie début 2018 pour

diagnostiquer ou exclure cette maladie. Or, le SPOP a rendu la décision

attaquée le 8 janvier 2018, sans attendre les résultats de ces examens. Il n'a rien

dit au sujet de cette éventuelle maladie dans la décision attaquée. Dans sa

réponse au recours, il a cependant abordé cette question en relevant que si la

recourante souffrait de cette maladie, elle pourrait se faire traiter dans son

pays d'origine. Le 27 septembre 2018, après avoir pris connaissance des

certificats médicaux produits par la recourante, il a maintenu sa décision en

précisant qu'il n'était pas établi que la santé ou la vie de la recourante,

traitée par progestatifs, serait mise en danger en cas de retour au Cameroun.

Les constatations de l'autorité intimée ne sont pas

critiquables. En effet, il ressort du document rédigé par la Section Analyses

du SEM que si le traitement administré à la recourante en Suisse pour traiter

son anémie n'est pas disponible au Cameroun, elle pourra obtenir un traitement

alternatif qui est également administrable par perfusion. Pour ce qui est de l'endométriose,

il ressort des derniers certificats médicaux produits qu'aucune opération n'est

envisagée pour le moment. La recourante est actuellement astreinte à un

traitement hormonal lequel, selon le certificat médical établi par la Dresse E._______

le 20 juillet 2018, ne donne pas encore l'effet escompté. La gynécologue a

précisé que la prise en charge adéquate de la recourante nécessite un suivi

régulier par un gynécologue. Or, ce dernier pourra être poursuivi par un

gynécologue exerçant dans le pays d'origine de la recourante. Pour

ce qui est du fait évoqué par la recourante selon lequel les soins médicaux prodigués

au Cameroun ne sont pas toujours à la hauteur de ceux dispensés en Suisse, il

ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre

d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée selon laquelle le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. Il en va de même du coût de ces prestations médicales,

la recourante devant l'assumer comme sont amenés à le faire ses compatriotes.

On comprend certes que cela pourrait lui être difficile si elle se retrouve

sans emploi dans son pays d'origine. Rien ne permet cependant de penser qu'elle

ne pourrait pas trouver du travail au Cameroun, comme elle avait pu le faire

lorsqu'elle y vivait, son état de santé ne l'empêchant pas de travailler et

n'ayant pas d'enfant à charge.

Concernant les autres critères, il faut relever que la

recourante est arrivée en Suisse le 3 juillet 2013. Elle séjourne ainsi en

Suisse depuis cinq ans. Cette durée ne saurait être considérée comme conséquente,

ce d'autant plus que la recourante était âgée de 36 ans lorsqu'elle est arrivée

dans notre pays, de sorte qu'elle a vécu nettement plus longtemps à l'étranger

qu'en Suisse. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, la

durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement

pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3;

ATAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 et les réf.cit.). Or, en l'occurrence, la

recourante est arrivée en Suisse pour y prendre un emploi, mais le SDE a refusé

de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle

n'a pu rester en Suisse que sur la base d'une simple tolérance cantonale ou

grâce à l'effet suspensif lié à la procédure de recours. Dans ces conditions,

les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne

sauraient revêtir un caractère déterminant en l’espèce.

Pour ce qui est de son intégration en Suisse, il est

vrai qu'il ressort du dossier que la recourante a donné entière satisfaction

dans son travail à B._______ et son épouse et qu'elle a certainement développé

des liens d'affection profonds avec ces personnes. Son dévouement envers elles

n'est pas mis en doute. Elle n'a par ailleurs jamais dépendu de l'aide sociale

ni occupé la justice pénale. Elle fait aussi partie d'une association locale. Tous

ces éléments ne suffisent cependant pas à considérer que son intégration est à

ce point exceptionnelle qu'elle justifierait une exemption des mesures de

limitation du nombre des étrangers

Quant aux possibilités de réintégration de la

recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il

convient de noter qu'arrivée en Suisse à l'âge de 36 ans, elle a passé la

majeure partie de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son

adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Cameroun. Le Tribunal ne

saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de

la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour

de la recourante en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays

d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,

après une période de réadaptation d'y retrouver ses repères. Il est possible

que, comme elle le fait valoir, la vie pour une femme célibataire et sans

enfants n'y soit pas facile. La recourante ne sera cependant pas dans une

situation plus difficile que ses compatriotes qui ont le même statut social que

le sien. La recourante n'a pas ailleurs pas connu une importante ascension professionnelle,

ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques

telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine.

Il y a dès lors lieu de constater que la réalisation du critère des difficultés

de réintégration dans le pays d'origine doit être niée.

Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, on

constate que la situation de l’intéressée n’est pas constitutive d’une

situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la

jurisprudence restrictive applicable en la matière.

5.

La recourante reproche également au SPOP d'avoir considéré qu'elle ne

disposait pas des moyens suffisants pour se soigner en Suisse et d'avoir ainsi

violé l'art. 29 LEtr.

Aux termes de l'art. 29 LEtr, dont la teneur est

identique à l'art. 29 LEI; un étranger peut être admis en vue d'un traitement

médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour

pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (voir SEM; Directive

I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.2).

Dans la mesure où la recourante souffre d'une anémie

ferriprive sévère sur ménorragies et d'une endométriose, soit de maux appelés à

durer, on ne saurait considérer que son départ de Suisse est garanti, de sorte

qu'elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (PE.2012.0374 du 8 mai 2013). Il n'est dès lors pas nécessaire de

déterminer si elle dispose de moyens financiers suffisants.

6.

La recourante reproche enfin au SPOP de violer sa dignité humaine et

celle de B._______, garanties par l'art. 7 Cst,

Dans la mesure où des traitements alternatifs pour

soigner la recourante existent dans son pays d'origine, la décision attaquée ne

viole pas sa dignité humaine.

Quant à B._______, on comprend certes que la

décision attaquée l'affecte profondément. On ne saurait par contre admettre

que, comme il le prétend, l'assistance de la recourante constituerait l'unique

solution lui permettant de conserver toute sa mobilité et son indépendance,

rien ne l'empêchant d'engager une autre personne disponible sur le marché du

travail de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour, ou alors

de demander une aide à domicile ou d'autres prestations auprès des services

compétents.

7.

La recourante a indiqué très récemment qu'elle est actuellement en

dépression et qu'elle est dès lors contrainte de rester en Suisse pour y

recevoir des soins adéquats. Elle a produit des certificats médicaux établis les

15.

et 17 janvier 2019 par son médecin-traitant, lequel atteste que sa patiente

vient de subir un nouveau deuil familial proche qui la plonge en dépression.

En l'occurrence, rien n'indique que le trouble

dépressif dont souffre actuellement la recourante, qui est suivie par son

médecin-généraliste et non pas par un psychiatre, nécessiterait des traitements

médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra, comme pour ses

autres maux, se faire soigner dans son pays d'origine par des médecins

compétents.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

8.

Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 janvier 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.