PE.2018.0057
CDAP - PE.2018.0057 - 2019-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Isabelle JAQUES, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 janvier 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
pour quelque motif que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le ******** 1976, est arrivée
en Suisse, en provenance d'Italie, le 3 juillet 2013, en vue d'y travailler.
Le 3 septembre 2013, B._______ a déposé en tant qu’employeur une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de
A._______. Il a indiqué que son épouse souffrait d'une grave maladie, qu'elle
était immobilisée sur une chaise roulante depuis plusieurs années et qu'elle
nécessitait une aide permanente. Il a précisé qu'il ne pouvait plus s'occuper lui-même
de son épouse à plein temps en raison de ses propres problèmes de santé et
qu'il souhaitait dès lors engager A._______, comme aide auxiliaire à domicile.
Le travail impliquait que la personne logeât chez eux afin d'être disponible
également durant la nuit. Le taux d'activité variait entre 50% et 100% réparti
sur la journée et la nuit (soins ponctuels). B._______ a ajouté que son épouse
et A._______ avaient développé une relation personnelle forte et qu'un refus de
l'autorisation de séjour requise aurait des conséquences néfastes pour son épouse
également.
Par décision du 10 octobre 2013, le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé cette demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de A._______. Le SDE a retenu que les
conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer
une activité lucrative en Suisse (cf. art. 18 et ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; depuis le 1er janvier 2019,
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) n'étaient pas
réalisées. Il a relevé qu'indépendamment des qualités personnelles de A._______,
un profil analogue pouvait être trouvé sur le marché suisse de l’emploi ou de
l'UE/AELE.
Saisie d'un recours interjeté par A._______ et B._______
contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) l'a rejeté, par arrêt du 18 mars 2015, au motif
que les exigences des art. 21 et 22 LEtr n'étaient pas réalisées: en
particulier l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de priorité qui impose de
rechercher un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou ressortissant de
l'UE/AELE; en outre les conditions de travail et de rémunération ne
correspondaient pas à celles usuelles de la profession et de la branche (arrêt
PE.2013.0447).
Le recours interjeté par A._______ et B._______
devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 22 avril 2015 (arrêt 2C_324/2015).
B.
Le 5 août 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Dans les motifs, le SPOP a exposé être lié par la décision
négative du SDE du 10 octobre 2013, conformément aux art. 40 al. 2 LEtr et 83
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le 9 septembre 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à ce que lui soit octroyée une autorisation
de séjour avec activité lucrative et à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas
prononcé. La recourante a notamment fait valoir qu'elle était atteinte dans sa
santé et qu'elle devait suivre un traitement médical qui n'était pas disponible
au Cameroun. Elle s'est ainsi prévalue de circonstances personnelles (cas
individuel d'extrême gravité) justifiant selon elle une autorisation de séjour
sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par arrêt du 30 novembre 2015, la CDAP a admis ce
recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour
complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt PE.2015.0327). Il ressort
des considérants de cet arrêt que le dossier ne permettait pas de se prononcer
sur les problèmes médicaux dont souffrait la recourante et l'absence de
disponibilité de traitement médical dans son pays d'origine. La CDAP a précisé
que pour pouvoir répondre à ces questions, le SPOP devrait requérir la
production d’un ou plusieurs rapports médicaux, après que le ou les médecins
concernés auraient été déliés du secret médical.
C.
Le 2 mars 2016, le SPOP a demandé à A._______ de lui transmettre un
certain nombre de renseignements, notamment des explications détaillées sur son
parcours de vie et les "motifs justifiant la situation d'extrême
gravité", ainsi qu'un formulaire médical dûment rempli par son médecin
traitant.
Le 11 mai 2016, A._______ a répondu au SPOP.
Concernant son parcours de vie, elle a indiqué qu'elle avait dû souvent
interrompre sa scolarité parce qu'elle était malade, sans qu'on puisse la
soigner valablement ni lui faire des vaccins, faute de moyens. Elle a ajouté qu'elle
avait également dû interrompre une formation dans le domaine des soins, se
trouvant ainsi sans revenu, et qu'elle avait travaillé dans un magasin de
vêtements de 2004 à 2011, soit jusqu'au moment où la propriétaire avait procédé
à une restructuration. A._______ a précisé que sa maman, qui avait été très
malade à cette époque, était décédée d'un cancer du pancréas, et que son papa
avait perdu un œil dans sa jeunesse suite à un accident de travail, ce qui l'avait
handicapé pour trouver du travail et entretenir sa famille. Elle a relevé
qu'elle avait commencé à sentir une faiblesse générale vers 30 ans, mais que,
comme en Afrique, on partage le peu qu'on a avec sa famille, elle n'avait pas
les moyens financiers de se soigner. Elle a ajouté que les femmes célibataires
n'étant pas bien vues dans son pays d'origine et les postes de travail étant en
principe attribués à une classe sociale supérieure à la sienne, elle avait
utilisé le peu d'argent en sa possession pour se rendre en Italie en février
2012. Elle a précisé qu'elle n'avait pas réussi à trouver du travail dans ce
pays et qu'elle avait été à la charge de la personne chez qui elle logeait,
laquelle ne vit plus en Italie. L'intéressée était ensuite entrée en contact
avec B._______, lequel l'avait fait venir en Suisse en juillet 2013, dans le
but de l'engager après une période d'essai. Elle a indiqué que son travail lui
donnait entière satisfaction et qu'il lui permettait de soutenir sa famille, notamment
sa sœur qui avait eu la jambe broyée lors d'un accident en 2013. Au sujet de sa
maladie, A._______ a déclaré que le traitement qu'elle suivait en Suisse n'est
pas disponible au Cameroun et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de se
soigner dans son pays d'origine. Elle a transmis au SPOP le rapport médical établi
le 24 mars 2016 par le Dr C._______, spécialiste FMH en médecine interne, ainsi
qu'un certificat médical rédigé par le même médecin le 8 novembre 2015. Il
ressort de ces deux documents que l'intéressée souffre d'une anémie ferriprive
sur ménorragies chroniques et que le traitement consiste à lui administrer du
fer par intraveineuse, le traitement par voie orale étant mal toléré par la
patiente et n'arrivant pas à corriger les valeurs biologique. Il est précisé
que ce traitement doit se poursuivre tant que la patiente n'est pas ménopausée,
car elle n'est pas d'accord avec un traitement hormonal et elle ne souhaite pas
d'intervention gynécologique. Il est également indiqué que le traitement suivi
n'est pas disponible en Afrique et qu'il doit se renouveler tous les trois
mois.
Le 2 décembre 2016, le SPOP a relevé que les
conditions fixées à l'art. 29 LEtr pour admettre la recourante en Suisse en vue
d'un traitement médical n'étaient pas remplies, puisque cette disposition exige
que les moyens financiers propres du requérant soient suffisants pour la prise
en charge de son traitement médical et que la sortie de Suisse au terme du
traitement médical doit être assurée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le
SPOP a aussi retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas non plus réalisées, le fait
que le traitement contre l'anémie serait trop coûteux pour l'intéressée dans
son pays d'origine n'étant pas un motif de reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité. Le SPOP a ajouté que cette maladie ne mettait pas en péril
la vie de A._______ et qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays
d'origine dans des conditions similaires à celles qu'elle y retrouverait en cas
de retour. Le SPOP l'a dès lors informée du fait qu'il avait l'intention de lui
refuser une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Dans ses déterminations du 20 avril 2017, A._______
a fait valoir que le SPOP n'avait pas suivi l'ordre de la CDAP de procéder à
une instruction approfondie afin d'évaluer la gravité de la maladie dont elle
souffre et les possibilités de traitement dans son pays d'origine. Elle expose
ensuite qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse,
qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle ne pourra pas être correctement
soignée au Cameroun. Elle a notamment produit ses fiches de salaire de juillet
à décembre 2016, desquelles il ressort qu'elle a réalisé pour cette période des
salaires mensuels nets variant de 2'854 francs à 3'441 francs, ainsi qu'une
attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de laquelle il s'engage
à couvrir les frais de traitement de l'anémie de l'intéressée, dans le cas où
son revenu serait insuffisant. Elle a également transmis au SPOP un certificat
médical établi le 9 janvier 2017 par le Dr C._______. Il ressort de ce document
que B._______, qui a été opéré d'un cancer en octobre 2016 et qui est
constamment tourmenté par son acouphène, n'a plus les ressources pour
entreprendre des démarches et former une autre aide-soignante, et que l'état de
santé de son épouse s'est également péjoré. Le médecin ajoute que, selon son
expérience de terrain en Centre-Afrique et en République démocratique du Congo,
"il y a de fortes chances que [A._______] ne trouve pas dans son
pays d'origine les moyens de prendre en charge ses problèmes de santé comme on
peut le faire en Suisse, même s'il ne s'agit pas d'un cas individuel d'extrême
gravité". L'intéressée a aussi produit un certificat médical d'un
médecin du service d'urologie du CHUV daté du 3 janvier 2017 et une attestation
d'une assistante sociale datée du 23 décembre 2016 desquels il ressort que B._______
est atteint dans sa santé et qu'il est important que A._______ puisse l'aider à
s'occuper de son épouse.
Le 4 décembre 2017, B._______ a communiqué au SPOP
une copie du certificat médical établi le 23 novembre 2017 par le Dr D._______,
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Il ressort de ce document que A._______
souffre probablement d'une endométriose et qu'il est prévu pour diagnostiquer
ou exclure cette maladie de procéder à une laparoscopie début 2018. Il est
précisé que la prise en charge de l'endométriose, qui est une maladie complexe,
serait très difficile au Cameroun.
Le 12 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: le SEM), Section Analyses, a transmis au SPOP un document
intitulé "Consulting médical", aux termes duquel le traitement
administré à A._______ soit des perfusions de Ferrinject (carboxymaltose
ferrique) n'est pas disponible au Cameroun. Il en va de même pour d'autres
suppléments de fer pour l'administration intraveineuse tels que le fer saccharose
ou le fer dextran. Il existe par contre des traitements alternatifs, à savoir
la possibilité d'infuser le complexe fer-III-hydroxyde-polymaltose pour des
perfusions. L'érythropoïtine est également disponible au Cameroun.
Le 8 janvier 2018, l'épouse de B._______ est
décédée.
Par décision rendue le même jour, le SPOP a refusé
de délivrer à A._______ une autorisation de séjour pour quelque motif que ce
soit et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a d'abord fait valoir qu'au vu des
lettres des 2 mars et 11 mai 2016, l'argument selon lequel il n'aurait pas
instruit la question de "l'aspect médical" n'est pas fondé. Il
a retenu que d'après les renseignements donnés par l'intéressée le 11 mai 2016,
elle se savait atteinte dans sa santé déjà dans son pays d'origine, qu'elle
souffre d'asthénie due à une anémie ferriprive sur ménorragie chronique,
qu'elle refuse le traitement hormonal imposé et nécessite de ce fait des
injections de fer, car le traitement par voie orale est mal toléré. Le SPOP a
relevé concernant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29
LEtr, qu'un revenu moyen brut de 3'200 francs n'est pas de nature à financer la
subsistance en Suisse d'une personne, même seule, en sus d'un quelconque
traitement médical sans avoir recours à une assurance-maladie et que la prise
en charge des frais médicaux par les actuels employeurs de l'intéressée ne
saurait être indéfinie, le traitement n'ayant pas de fin prévue, ce qui
implique également que la sortie de Suisse ne peut être assurée. S'agissant de
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
le SPOP a repris les arguments développés dans sa lettre du 2 décembre 2016, à
savoir que le coût rédhibitoire des injections de fer au Cameroun ne saurait
constituer un motif de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité et
qu'il n'a pas été démontré que l'anémie mette en péril la vie de l'intéressée
dans son pays d'origine où elle retrouverait par ailleurs des conditions
similaires à celles qu'elle a connues jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a ajouté que,
renseignements pris auprès du SEM, deux traitements alternatifs de l'anémie
sont disponibles au Cameroun. Le SPOP a constaté que les préférences
thérapeutiques découlant de motifs de convenance personnelle de A._______, les
liens qu'elle a développés avec B._______ et son épouse, et l'intégration
opérée durant les diverses procédure de recours n'étaient pas de nature à
justifier une dérogation aux conditions d'admission définies par le cadre
légal.
D.
Le 9 février 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la
CDAP. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle conclut subsidiairement, à titre préliminaire, à ce que la
cause soit suspendue jusqu'à ce que les résultats des examens médicaux auxquels
elle doit se soumettre début 2018, ainsi que le traitement envisagé et sa
disponibilité au Cameroun, soient connus et à ce que la CDAP procède ensuite
aux mesures d'instruction qu'elle estimera nécessaires, afin de déterminer si son
cas constitue un cas individuel d'extrême gravité, et, à titre principal, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour avec
activité lucrative lui soit octroyée et aucun renvoi prononcé. Elle fait valoir
que le SPOP s'est limité à requérir des informations auprès d'elle, ainsi que de
"vagues explications" du SEM, sans consulter aucun médecin
spécialiste (gynécologue), que ce soit en Suisse ou au Cameroun, de sorte qu'il
a violé l'ordre donné par la CDAP dans son arrêt du 30 novembre 2015. Elle
ajoute qu'elle a informé l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait
probablement d'une endométriose et que des examens plus approfondis devaient
être menés début 2018. D'après elle, le SPOP aurait dû attendre que soient
connus les résultats des examens médicaux ainsi que le traitement envisagé et
sa disponibilité au Cameroun avant de dire si son cas justifiait que lui soit
octroyée une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ou
non. Elle estime également que le SPOP a violé les art. 29 et 30 LEtr, ainsi
que 31 OASA en retenant notamment qu'elle n'aurait pas les moyens financiers
suffisants pour vivre en Suisse et qu'elle aurait accès au Cameroun à un
traitement médical, alors que tel ne serait pas le cas, puisque d'une part,
elle ne supporte pas les traitements disponibles dans son pays d'origine, et
d'autre part, elle ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour
supporter leur coût. Elle fait enfin valoir que la décision attaquée viole la
garantie fondamentale de la dignité humaine, que ce soit la sienne ou celle de B._______.
Elle a notamment produit une lettre de la Municipalité d'Oron du 21 août 2015
qui soutenait son recours contre la décision du SPOP du 5 août 2015 et une
photographie la montrant sur un stand tenu par une ONG humanitaire pour
attester du fait qu'elle est membre de cette dernière.
Dans sa réponse du 26 février 2018, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il relève qu'il ressort du rapport du SEM du 12 septembre
2017 que le Cameroun dispose de structures médicales adaptées aux pathologies
de la recourante, respectivement que des traitements par injection de fer sont
disponibles dans ce pays. Le SPOP ajoute que si l'endométriose, suspectée
depuis plusieurs mois déjà, devait être confirmée, la recourante serait soumise
à un traitement par des anti-inflammatoires (aspirine ou ibuprofène) ou par
progestatifs (pilule contraceptive) qui viserait à soulager la douleur et que
ledit traitement est également disponible au Cameroun. Le SPOP constate dès
lors qu'il n'est pas établi que la recourante souffrirait de problèmes de santé
d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine
de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé,
respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements
médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. Le SPOP relève également que
si le travail et le soutien qu'elle a apportés à la famille de B._______ se
sont avérés précieux, ce dernier conserve la possibilité de chercher une aide à
domicile sur le marché indigène du travail.
Dans sa réplique du 11 juin 2018, la recourante précise
qu'elle a contacté la Dresse E._______, spécialiste FMH en
gynécologie-obstétrique, et que les investigations quant à son état de santé
sont encore en cours, de sorte qu'elle maintient sa conclusion subsidiaire
tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que le résultat de ces
investigations soit connu. Elle relève également que célibataire de 41 ans,
sans enfant, elle serait immanquablement rejetée par l'ensemble de la
communauté si elle devait retourner dans son pays. Elle a aussi produit un
certificat médical établi par le Dr. D._______ le 8 mai 2018, qui atteste qu'elle
souffre d'une endométriose de stade I, qui nécessite un traitement
médicamenteux pendant un an au moins, voire plus, traitement qui n'est "probablement
pas disponible dans son pays d'origine".
Le 14 juin 2018, le SPOP a indiqué qu'afin qu'il
puisse se déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter
la recourante à produire un certificat médical précisant le traitement
médicamenteux qu'elle suit.
Sur réquisition du juge instructeur du 15 juin 2018,
la recourante a transmis, par lettres des 5 juillet et 20 août 2018, un certificat
médical établi le 27 juin 2018 par le Dr C._______ et un certificat médical
établi le 20 juillet 2018 par la Dresse E._______. Le contenu de ce dernier est
le suivant:
"Cette patiente de 41 ans, O pare, vue à notre
consultation gynécologique le 11.07.2018 présente une hyperménorrhée et une
dysménorrhée très importantes. L'hyperménorrhée a pour conséquence des anémies
ferriprives sévères (voir documentation précédente du Dr C._______, médecin
traitant). La dysménorrhée est surtout due à une endométriose de stade I au
moins (confirmée par examen anatomo-pathologique) et à une adénomyose.
Un traitement médicamenteux par Visanne a été débuté en mai
2018, mais il ne donne pas encore l'effet escompté (diminution des pertes de
sang et des douleurs lors des règles, voire une diminution des foyers
d'endométriose).
Compte tenu des diagnostics susmentionnés, la prise en charge
adéquate de cette patiente nécessite un suivi régulier par un gynécologue. Ce
dernier pourra s'assurer de l'application du traitement instauré et (en
collaboration avec le médecin traitant) effectuer le suivi des paramètres
biologiques, avec possibilité de répéter encore des perfusions de fer (ou
transfusion sanguine). Un tel suivi sera également bénéfique dans l'évaluation
d'un futur traitement opératoire dans un centre spécialisé pour endométriose.
Comme traitement radical, une hystérectomie est exclue pour
le moment car la patiente est 0 pare et rêve encore de fonder une famille. De
plus, une telle intervention ne serait utile que pour les hyperménorrhées.
A ma connaissance, on ne peut garantir que la patiente puisse
bénéficier du suivi et du traitement nécessaires à la surveillance et à l'amélioration
de son état physique dans son pays d'origine (Cameroun). Actuellement et dans
un tel contexte, un rapatriement induit un risque conséquent pour sa
santé".
La recourante a également précisé qu'elle était
contrainte de prendre rendez-vous en urgence chez sa gynécologue, en raison
d'une aggravation subite et conséquente de son état de santé. Elle a requis la
suspension de la procédure jusqu'à ce que davantage d'informations soient
obtenues des médecins quant à cette dégradation.
Le 23 août 2018, la recourante a communiqué un
certificat médical établi le 21 août 2018 par le Dr C._______, aux termes
duquel l'intéressée sous traitement hormonal visant à régulariser son
endométriose présente des métrorragies prolongées et doit revoir sa gynécologue
en semi-urgence. Il est précisé que son anémie ferriprive va s'en trouver
aggravée si cela persiste et qu'elle a reçu une perfusion de fer ce jour en
intraveineuse.
Le 30 août 2018, le SPOP a indiqué que compte tenu
des nouveaux certificats produits, il conviendrait d'inviter la recourante à
indiquer si son traitement médicamenteux a été modifié et si une opération est
prévue à court terme.
Le 18 septembre 2018, la recourante a produit un
certificat médical établi le 14 septembre 2018 par le Dr C._______, dont le contenu
est le suivant:
"Cette patiente est actuellement sous traitement
hormonal visant à régulariser son endométriose (Visanne). Ce traitement coûteux
n'est évidemment pas disponible en Afrique. Grâce à ce traitement actuellement
poursuivi, une opération n'est pour l'instant pas nécessaire. L'arrêt du
traitement va en revanche re déclencher des métrorragies aggravant son anémie
ferriprive.
Son état de santé nécessite encore et toujours un suivi
régulier médical".
Le 24 septembre 2018, la recourante a relevé qu'une
opération chirurgicale n'était pour le moment pas indiquée compte tenu du
traitement suivi. Elle a ajouté que ce traitement était très coûteux et qu'il
ne saurait être disponible dans son pays d'origine. Elle a maintenu sa
réquisition tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que son état de
santé soit stabilisé et qu'il puisse être déterminé si une opération est
nécessaire.
Le 27 septembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait sa décision, en relevant qu'aucune intervention chirurgicale n'était
prévue à court terme et que dans ces circonstances, il estimait qu'il n'était
pas établi que la santé ou la vie de la recourante, traitée actuellement par
progestatifs, serait concrètement mise en danger en cas de retour au Cameroun.
Le 19 octobre 2018, la recourante a requis que la
CDAP procède à l'audition en qualité de témoin de B._______, afin qu'il apporte
des éléments sur la situation économique de la recourante au regard des aspects
médicaux attestés par ses médecins.
Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP et
les parties ont été informées que la mesure d'instruction requise serait
soumise à la section du tribunal appelée à trancher le litige, qui décidera
soit d'y donner suite soit de statuer en l'état du dossier.
Le 16 janvier 2019, la recourante a indiqué que ses
parents étaient décédés en 2018 et qu'elle était actuellement en dépression.
Elle a produit un certificat médical établi le 15 janvier 2019 par le Dr C._______.
Ce dernier atteste que sa patiente vient de subir un nouveau deuil familial
proche qui la plonge en dépression. Il précise qu'elle vit recluse, couchée
dans l'obscurité, et qu'elle s'alimente avec difficulté. Le 17 janvier 2019, la
recourante a produit un nouveau certificat du Dr C._______ daté du
17 janvier 2019 évoquant un état assez alarmant sur le plan psychique
et des soins qui doivent être administrés en Suisse.
Une copie de ces lettres et de leurs annexes ont été
transmise au SPOP. Dans le délai qui lui était imparti, l'autorité intimée a
indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante a requis dans les conclusions de son acte de recours la
suspension de la présente procédure jusqu'à ce que les résultats des examens
médicaux auxquels elle devait se soumettre début 2018 soient connus. Elle a
renouvelé cette requête le 20 août, puis le 24 septembre 2018 en demandant que
la procédure soit suspendue jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé et
qu'il puisse être déterminé si une opération est nécessaire.
En l'occurrence, il ressort des diverses explications
de la recourante ainsi que des certificats médicaux établis le 20 juillet 2018 par
la Dresse E._______ et le 14 septembre 2018 par le Dr C._______ que
l'intéressée suit actuellement un traitement qui doit être poursuivi sous la
surveillance régulière d'un gynécologue et qu'aucune intervention gynécologique
n'est prévue à court terme. Même si l'état de santé de la recourante n'est pas
stabilisé, les maux dont elle souffre ainsi que le traitement qu'elle doit
suivre sont connus, de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant de suspendre
la présente procédure selon l'art. 25 LPA-VD.
3.
La recourante requiert à titre de mesure d'instruction l'audition de B._______,
en qualité de témoin, afin qu'il apporte "à l'instruction des éléments
d'une importance capitale sur la situation socio-économique de la recourante au
regard des aspects médicaux attestés par ses médecins qui figurent au dossier".
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid.
2.
). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre,
l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.2.1).
b) La recourante a eu l'occasion d'exposer en détail
ses arguments dans le cadre de la procédure. Elle a produit de nombreux
documents, dont plusieurs certificats médicaux, ses fiches de salaire, ainsi
qu'une attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de
laquelle il s'engage à couvrir les frais de traitement de l'anémie de
l'intéressée, dans le cas où son revenu serait insuffisant. Le tribunal
s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en
toute connaissance de cause et il ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à
l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter
le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au
complément d'instruction requis.
4.
La recourante estime que la décision attaquée repose sur un état de fait
incomplet et inexact car, selon elle, le SPOP n'aurait pas suffisamment
instruit la question de son état de santé et des traitements disponibles au
Cameroun, avant de rendre la décision attaquée. Elle fait également valoir que
l'autorité intimée a violé les art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que 31 OASA.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur n'a pas changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI
ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de
la LEtr à la présente cause.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. On peut
préciser que cet article est identique à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31
al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il
définissait (dans sa version précédente, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) la
notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Sa teneur actuelle est la suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.
58a,
al. 1, LEI;
b. ...
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose quant à lui que pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let.a), du respect des valeurs de la
Constitution (let.b), des compétences linguistiques (let.c) et de la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.d).
Il apparaît dès lors que les critères posés par
l'art. 31 OASA ne changent pas par rapport à ceux fixés par l'ancien article 31
OASA.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit
à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel
d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid.
3.2
).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et
les arrêts cités).
Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en
particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse (ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références
citées).
Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; cf. également arrêt PE.2013.0317 du 24
juillet 2014 consid. 7b et les références). De plus, une grave maladie (à
supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait
justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des
dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATAF
F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012
consid. 6.4).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er
juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies
chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa
famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur.
c) Dans le cas d'espèce, le SPOP, donnant suite à
l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2015 lui renvoyant la cause pour complément
d'instruction, a demandé à la recourante divers renseignements, dont un rapport
médical de son médecin traitant. Il a également requis auprès de la Section
Analyses du SEM des renseignements relatifs aux possibilités de traitement de
l'anémie dont souffre la recourante. Le SPOP a dès lors entrepris les démarches
nécessaires, conformément aux instructions données par la CDAP, pour examiner
si la maladie dont souffre la recourante justifie l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Il est vrai que la recourante a informé le 4
décembre 2017 l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait probablement d'une
endométriose et qu'elle devait subir une laparoscopie début 2018 pour
diagnostiquer ou exclure cette maladie. Or, le SPOP a rendu la décision
attaquée le 8 janvier 2018, sans attendre les résultats de ces examens. Il n'a rien
dit au sujet de cette éventuelle maladie dans la décision attaquée. Dans sa
réponse au recours, il a cependant abordé cette question en relevant que si la
recourante souffrait de cette maladie, elle pourrait se faire traiter dans son
pays d'origine. Le 27 septembre 2018, après avoir pris connaissance des
certificats médicaux produits par la recourante, il a maintenu sa décision en
précisant qu'il n'était pas établi que la santé ou la vie de la recourante,
traitée par progestatifs, serait mise en danger en cas de retour au Cameroun.
Les constatations de l'autorité intimée ne sont pas
critiquables. En effet, il ressort du document rédigé par la Section Analyses
du SEM que si le traitement administré à la recourante en Suisse pour traiter
son anémie n'est pas disponible au Cameroun, elle pourra obtenir un traitement
alternatif qui est également administrable par perfusion. Pour ce qui est de l'endométriose,
il ressort des derniers certificats médicaux produits qu'aucune opération n'est
envisagée pour le moment. La recourante est actuellement astreinte à un
traitement hormonal lequel, selon le certificat médical établi par la Dresse E._______
le 20 juillet 2018, ne donne pas encore l'effet escompté. La gynécologue a
précisé que la prise en charge adéquate de la recourante nécessite un suivi
régulier par un gynécologue. Or, ce dernier pourra être poursuivi par un
gynécologue exerçant dans le pays d'origine de la recourante. Pour
ce qui est du fait évoqué par la recourante selon lequel les soins médicaux prodigués
au Cameroun ne sont pas toujours à la hauteur de ceux dispensés en Suisse, il
ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre
d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée selon laquelle le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. Il en va de même du coût de ces prestations médicales,
la recourante devant l'assumer comme sont amenés à le faire ses compatriotes.
On comprend certes que cela pourrait lui être difficile si elle se retrouve
sans emploi dans son pays d'origine. Rien ne permet cependant de penser qu'elle
ne pourrait pas trouver du travail au Cameroun, comme elle avait pu le faire
lorsqu'elle y vivait, son état de santé ne l'empêchant pas de travailler et
n'ayant pas d'enfant à charge.
Concernant les autres critères, il faut relever que la
recourante est arrivée en Suisse le 3 juillet 2013. Elle séjourne ainsi en
Suisse depuis cinq ans. Cette durée ne saurait être considérée comme conséquente,
ce d'autant plus que la recourante était âgée de 36 ans lorsqu'elle est arrivée
dans notre pays, de sorte qu'elle a vécu nettement plus longtemps à l'étranger
qu'en Suisse. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, la
durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement
pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très
restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3;
ATAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 et les réf.cit.). Or, en l'occurrence, la
recourante est arrivée en Suisse pour y prendre un emploi, mais le SDE a refusé
de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle
n'a pu rester en Suisse que sur la base d'une simple tolérance cantonale ou
grâce à l'effet suspensif lié à la procédure de recours. Dans ces conditions,
les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne
sauraient revêtir un caractère déterminant en l’espèce.
Pour ce qui est de son intégration en Suisse, il est
vrai qu'il ressort du dossier que la recourante a donné entière satisfaction
dans son travail à B._______ et son épouse et qu'elle a certainement développé
des liens d'affection profonds avec ces personnes. Son dévouement envers elles
n'est pas mis en doute. Elle n'a par ailleurs jamais dépendu de l'aide sociale
ni occupé la justice pénale. Elle fait aussi partie d'une association locale. Tous
ces éléments ne suffisent cependant pas à considérer que son intégration est à
ce point exceptionnelle qu'elle justifierait une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers
Quant aux possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il
convient de noter qu'arrivée en Suisse à l'âge de 36 ans, elle a passé la
majeure partie de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son
adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Cameroun. Le Tribunal ne
saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour
de la recourante en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays
d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation d'y retrouver ses repères. Il est possible
que, comme elle le fait valoir, la vie pour une femme célibataire et sans
enfants n'y soit pas facile. La recourante ne sera cependant pas dans une
situation plus difficile que ses compatriotes qui ont le même statut social que
le sien. La recourante n'a pas ailleurs pas connu une importante ascension professionnelle,
ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques
telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine.
Il y a dès lors lieu de constater que la réalisation du critère des difficultés
de réintégration dans le pays d'origine doit être niée.
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, on
constate que la situation de l’intéressée n’est pas constitutive d’une
situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la
jurisprudence restrictive applicable en la matière.
5.
La recourante reproche également au SPOP d'avoir considéré qu'elle ne
disposait pas des moyens suffisants pour se soigner en Suisse et d'avoir ainsi
violé l'art. 29 LEtr.
Aux termes de l'art. 29 LEtr, dont la teneur est
identique à l'art. 29 LEI; un étranger peut être admis en vue d'un traitement
médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour
pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (voir SEM; Directive
I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.2).
Dans la mesure où la recourante souffre d'une anémie
ferriprive sévère sur ménorragies et d'une endométriose, soit de maux appelés à
durer, on ne saurait considérer que son départ de Suisse est garanti, de sorte
qu'elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (PE.2012.0374 du 8 mai 2013). Il n'est dès lors pas nécessaire de
déterminer si elle dispose de moyens financiers suffisants.
6.
La recourante reproche enfin au SPOP de violer sa dignité humaine et
celle de B._______, garanties par l'art. 7 Cst,
Dans la mesure où des traitements alternatifs pour
soigner la recourante existent dans son pays d'origine, la décision attaquée ne
viole pas sa dignité humaine.
Quant à B._______, on comprend certes que la
décision attaquée l'affecte profondément. On ne saurait par contre admettre
que, comme il le prétend, l'assistance de la recourante constituerait l'unique
solution lui permettant de conserver toute sa mobilité et son indépendance,
rien ne l'empêchant d'engager une autre personne disponible sur le marché du
travail de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour, ou alors
de demander une aide à domicile ou d'autres prestations auprès des services
compétents.
7.
La recourante a indiqué très récemment qu'elle est actuellement en
dépression et qu'elle est dès lors contrainte de rester en Suisse pour y
recevoir des soins adéquats. Elle a produit des certificats médicaux établis les
15.
et 17 janvier 2019 par son médecin-traitant, lequel atteste que sa patiente
vient de subir un nouveau deuil familial proche qui la plonge en dépression.
En l'occurrence, rien n'indique que le trouble
dépressif dont souffre actuellement la recourante, qui est suivie par son
médecin-généraliste et non pas par un psychiatre, nécessiterait des traitements
médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra, comme pour ses
autres maux, se faire soigner dans son pays d'origine par des médecins
compétents.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 janvier 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.