PE.2018.0058
CDAP - PE.2018.0058 - 2018-03-28 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
28 mars 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourants
1.
A.________
à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 18 décembre 2017 refusant de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du 18 décembre 2017, par laquelle le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
-
vu le recours, du 21 février
2018, interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 14
février 2018 impartissant aux recourants un délai au 16 mars 2018 pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif
et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, le recourant
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que les recourants ont été
dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.