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Décision

PE.2018.0063

CDAP - PE.2018.0063 - 2018-03-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 mars 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, d'origine albanaise, est née en 1968 au Kosovo. Elle est

arrivée illégalement en Suisse en mars 2002. Elle a trouvé un emploi dès le 1er

juin 2002 dans l'entreprise de reliure de B.________, C.________, à ********.

Par prononcé préfectoral du 22 mars 2007, A.________

a été condamnée pour être entrée en Suisse illégalement et y avoir séjourné et

travaillé sans autorisation valable. Cette condamnation fait suite à une visite

domiciliaire effectuée le 24 novembre 2006 dans les locaux de l'entreprise C.________.

Le 18 décembre 2006, A.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP) afin de

régulariser sa situation. Parallèlement, le 6 août 2007, C.________ a requis

pour elle une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Par décision du 4 février 2008, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit. Il a retenu que l'intéressée ne se prévalait d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et que ni la

durée de son séjour, ni son intégration ne pouvaient être considérées comme

suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi. Par arrêt du

27 mai 2008 (cause PE.2008.0078), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a confirmé cette décision.

L'intéressée est partie fin 2008 pour l'Allemagne.

B.

En janvier 2009, A.________ est revenue en Suisse. Le 15 mai 2009, elle

a sollicité du SPOP le réexamen de sa situation et l'octroi d'une autorisation

de séjour.

Par décision du 9 octobre 2009, le SPOP n'est pas

entré en matière sur cette demande, faute d'éléments nouveaux et déterminants.

L'intéressée n'a pas contesté cette décision.

C.

Dès 2010, A.________ a recommencé à travailler pour B.________.

Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ à une peine

privative de liberté de 5 ans, sous déduction des jours de détention avant

jugement subie, pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur

les étrangers. Il a retenu en substance que l'intéressée avait tenté

d'empoisonner l'épouse de son employeur, avec lequel elle entretenait une

relation amoureuse.

Par arrêts des 1er novembre 2016 et 25

octobre 2017, la Cour d'appel du Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral

ont confirmé cette condamnation.

Incarcérée depuis le 1er novembre 2016, A.________

exécute actuellement sa peine à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Selon l'avis

de détention établi le 10 novembre 2017 par l'Office d'exécution des peines, la

libération conditionnelle de l'intéressée pourrait intervenir le 14 mars 2019.

D.

Le 13 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer une décision de renvoi de Suisse à son encontre, au motif qu'elle

n'avait pas de titre de séjour valable, que ses moyens financiers étaient

insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son

pays d'origine et qu'elle constituait une menace pour l'ordre public compte

tenu de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet; il l'a invitée à

faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

A la requête du conseil de A.________, Me Ludovic

Tirelli, le SPOP a prolongé le délai imparti à l'intéressée pour procéder une

première fois le 23 novembre 2017 et une seconde fois le 27 décembre 2017, en

précisant que ce délai ne serait plus prolongé.

Le 24 janvier 2018, Me Ludovic Tirelli a malgré tout

sollicité une brève prolongation de délai de cinq jours.

Le 29 janvier 2018, le SPOP a informé l'intéressé

qu'il n'était pas disposé à lui accorder un délai supplémentaire et qu'une

décision serait rendue en l'état du dossier.

Par décision du 6 février 2018, le SPOP a ordonné le

renvoi de A.________ "dès sa sortie de prison" pour les motifs déjà

exposés dans son préavis du 13 novembre 2017.

E.

Par acte du 13 février 2018, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à ce

qu'il soit renoncé à prononcer son renvoi de Suisse, subsidiairement au renvoi

de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur

le plan formel, la recourante s'est plainte d'une violation du droit d'être

entendu; sur le fond, elle a remis en cause les motifs invoqués par l'autorité

intimée à l'appui de sa décision de renvoi; elle a relevé en particulier que

les faits qui avaient conduit à sa condamnation étaient intervenus dans un

contexte bien particulier et qu'on ne saurait par conséquent retenir qu'elle

constituait une menace pour l'ordre public suisse. Elle a requis à titre de

mesures d'instruction son audition personnelle, ainsi que celle d'un témoin.

Le 28 février 2018, la recourante a requis d'être

exemptée du paiement de l'avance de frais et de lui désigner Me Ludovic Tirelli

en qualité de conseil d'office.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette

disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit

d'être entendu. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé une nouvelle

prolongation de délai, alors qu'il n'y avait pas péril en la demeure, ni

nécessité impérieuse de statuer sans délai et sans attendre ses déterminations.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid.

4.1

; ATF 141 V 557 consid.

3.

; ATF 135 II 286 consid.

5.1

et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142

II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.

; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6

; ATF 133 I 201 consid.

2.2

et les références citées).

Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant.

Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais impartis par

l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en

fait la demande avant l'expiration (al. 2). Lorsque l'autorité refuse de

prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la

communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le

requérant (al. 3).

b) En l'espèce, la recourante avait déjà bénéficié

de deux prolongations de délai d'un mois chacune, avant de se voir refuser une

nouvelle prolongation de délai. Par ailleurs, elle avait été expressément

avisée lors de l'octroi de la seconde prolongation de délai qu'elle

n'obtiendrait pas de délai supplémentaire. Il appartenait ainsi à son conseil

de s'organiser pour agir dans le nouveau délai au 24 janvier 2018 imparti.

On peut tout au plus reprocher à l'autorité intimée

de n'avoir pas informé la recourante qu'elle disposait conformément à l'art. 21

al. 3 LPA-VD d'un délai de grâce de trois jours pour procéder, ce que son

conseil, qui est un mandataire professionnel, ne pouvait toutefois ignorer.

On relève au demeurant que la recourante a en

définitive bénéficié des cinq jours supplémentaires qu'elle demandait pour déposer

ses déterminations, puisqu'elle n'a été informée du refus de sa troisième

prolongation de délai que postérieurement (au plus tôt le 30 janvier 2018) et

que l'autorité intimée a attendu encore quelques jours avant de statuer.

Quoi qu'il en soit, la recourante a pu faire valoir

tous les arguments qu'elle estimait utiles dans le cadre de son recours. Ainsi,

à supposer même qu'il y ait eu violation de son droit d'être entendue, le vice

a été réparé dans le cadre de la présente procédure.

3.

Sur le fond, la recourante remet en cause les motifs invoqués par

l'autorité intimée à l'appui de sa décision de renvoi.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est

refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante n'a jamais disposé

d'un titre de séjour valable en Suisse. Ses demandes de régularisation de sa

situation ont toutes été rejetées. Elle ne le conteste pas. Elle ne

se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement consacré notamment

par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle n'invoque pas

davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif

que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être

raisonnablement exigée. L'autorité intimée était ainsi fondée au regard de

l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi. A cet égard, les mesures

d'instruction requises par l'intéressée ne sont pas pertinentes pour l'issue du

litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner les autres motifs invoqués par l'autorité intimée à

l'appui de sa décision de renvoi.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu la situation financière de la recourante, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière

à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 février 2018 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.