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Décision

PE.2018.0065

CDAP - PE.2018.0065 - 2018-10-18 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

18 octobre 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante jordanienne née le ******** 1982, a épousé le

22 octobre 2006 C.________, ressortissant jordanien naturalisé suisse, né le ********

1971.

Le prénommé avait d’abord épousé, le 11 septembre

1997, une ressortissante suisse rencontrée en Inde, qu’il avait pas la suite

rejointe en Suisse le 5 août 1998. Il s’était vu accorder la naturalisation

facilitée par décision du 24 juin 2004, avant que le divorce d’avec sa première

épouse ne soit prononcé par jugement exécutoire dès le 20 septembre 2006.

B.

A.________ a déposé le 28 novembre 2006 une demande de visa pour la Suisse

afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

délivré l’autorisation habilitant la représentation suisse à octroyer un visa à

la prénommée le 9 octobre 2007. Au bénéfice d’un visa valable du 18 octobre

2007 au 17 janvier 2008, A.________ est entrée en Suisse le 12 janvier 2008. Le

9 mai 2008, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour accordée au titre

du regroupement familial, valable jusqu’au 11 janvier 2009.

A.________ et son époux ont quitté la Suisse le 3

juin 2008.

C.

A.________ et C.________ ont eu une fille, B.________, née le ********

2009 à Amman (Jordanie).

Un passeport suisse, valable jusqu’au 5 octobre 2015,

a été délivré en date du 6 octobre 2010 à B.________.

D.

Par décision du 16 décembre 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM;

désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a prononcé, avec

l’assentiment de l’autorité cantonale compétente, l’annulation de la

naturalisation facilitée qui avait été accordée à C.________ le 24 juin 2004.

Le recours formé par le prénommé contre ce prononcé

a été successivement rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 16

février 2011, puis par le Tribunal fédéral (TF) par arrêt du 26 août 2011.

E.

Dans l’intervalle, C.________ est revenu en Suisse le 20 janvier 2010.

F.

Le 10 mai 2011, A.________ a déposé une demande de visa de long séjour

en Suisse dans un but de regroupement familial avec son époux.

Le 7 juillet 2011, le SPOP a informé l’ambassade de

Suisse en Jordanie que C.________ avait fait l’objet d’une révocation de

sa naturalisation facilitée prononcée par l’ODM, confirmée par le TAF, et qu’un

recours était pendant auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il suspendait le

traitement de la demande de regroupement familial déposée par A.________.

Dans une lettre adressée le 15 novembre 2011 au

SPOP, C.________, par le biais de son conseil, a notamment indiqué qu’il

renonçait pour le moment à solliciter le regroupement familial pour son épouse

et sa fille vu sa situation financière. Il résulte en outre de ce courrier que

C.________ a eu un enfant, né le ******** 2010, avec sa première épouse,

ressortissante suisse, sur lequel il a indiqué avoir l’autorité parentale

conjointe et un libre droit de visite.

Le 4 janvier 2012, le SPOP a prié le conseil de C.________

d’inviter l’épouse de ce dernier à retirer la demande de regroupement familial

déposée en sa faveur et en faveur de sa fille auprès de l’ambassade de Jordanie

et de l’en informer.

G.

Le 11 mai 2012, le SPOP a octroyé à C.________ une autorisation

d’établissement, valable jusqu’au 29 avril 2017.

Le 1er octobre 2013, C.________ a par

ailleurs déposé une demande de naturalisation en sa faveur et en faveur de sa fille.

Par lettre du 16 janvier 2014, il a été informé que

sa fille, qui n’habitait pas ********, ne serait pas comprise dans sa demande.

H.

Dans l’intervalle, le 28 octobre 2013, A.________ a déposé en sa faveur

et en faveur de sa fille une demande de visa Schengen. Selon cette demande,

elle prévoyait de rendre visite à son mari durant un mois, du 10 janvier au 8

février 2014. Cette demande a été refusée par l’ambassade le 6 novembre 2013,

au motif que son intention de quitter le territoire des Etats membres avant

l’expiration du visa n’avait pu être établie.

Suite à la contestation de ce refus par C.________

et par A.________, l’ODM a requis du SPOP, le 16 décembre 2013, qu’il le

renseigne sur l’état de la demande de regroupement familial pendante devant lui

et lui donne son préavis.

Le 4 février 2014, le SPOP a communiqué un préavis

positif aux demandes de visas en cause et a informé l’ODM que la demande de

regroupement familial n’était plus d’actualité, le mandataire de C.________

l’ayant informé, le 15 novembre 2011, que le prénommé y renonçait compte tenu

de ses moyens financiers.

L’ODM a habilité la représentation suisse à Amman à délivrer

un visa Schengen en faveur de A.________ et de sa fille le 27 février 2014, à

la suite de quoi ces dernières ne semblent toutefois pas avoir séjourné en

Suisse.

I.

C.________ a obtenu la nationalité suisse le 8 mars 2017.

J.

Le 1er août 2017, A.________ a déposé en sa faveur et en

faveur de sa fille une nouvelle demande de visa de long séjour en Suisse en vue

d’un regroupement familial.

Le 27 septembre 2017, le SPOP, via la représentation

Suisse à Amman, a informé A.________ de son intention de lui refuser, ainsi

qu’à sa fille, une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse,

aux motifs que la demande de regroupement familial était tardive et qu’elle

n’invoquait aucune raison personnelle majeure. Il lui a imparti un délai au 27

novembre 2017 pour communiquer par écrit ses remarques.

Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11

janvier 2018, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée, respectivement de

séjour par regroupement familial en faveur de A.________ et de B.________. Il a

retenu que les conditions relatives au regroupement familial n’étaient pas

remplies. Il a indiqué que pour A.________, le délai de cinq ans pour demander

le regroupement familial avait commencé à courir le 3 juin 2008, date à

laquelle elle avait quitté la Suisse, et s’était terminé le 2 juin 2013. Il a

ajouté qu’aucune raison familiale majeure justifiant la venue aujourd’hui

seulement des intéressées n’était invoquée.

K.

Le 12 février 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________,

agissant en son nom propre et au nom de sa fille B.________, a déféré la

décision du SPOP du 5 décembre 2017 à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la

réforme de cette décision en ce sens que les autorisations d’entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial en sa faveur et en faveur de

sa fille sont délivrées, subsidiairement à l’annulation de la décision du SPOP

et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu

sa décision.

Les recourantes et le SPOP se sont encore déterminés

le 28 mars 2018, respectivement le 9 avril 2018.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.

95.

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues,

au motif qu’elles n’auraient pas reçu la lettre du SPOP du 27 septembre 2017 et

n’auraient donc pas été en mesure d’exposer leur situation de manière

circonstanciée, en particulier quant à l’existence de raisons familiales

majeures. Elles font aussi valoir que le refus d’octroyer une autorisation de

séjour par regroupement familial à B.________ ne serait pas motivé.

a) Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant. Par ailleurs, en vertu de l'art.

42.

al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des

règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2

Cst-VD) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès

au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33

consid. 9.2).

Le droit d’être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut

au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents

(ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d’être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à

condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne

soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.

; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, la lettre du SPOP du 27

septembre 2017 a été adressée à la recourante via la représentation Suisse à

Amman, sans que le dossier ne permette d’établir si ce courrier est bien

parvenu à sa destinataire. Cela étant, les recourantes ont exposé en détail

dans leur recours puis dans leurs déterminations sur la réponse de l’autorité

intimée, soit devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d'examen en

fait et en droit (v. art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels la décision

attaquée serait erronée, en particulier s’agissant de l’existence de raisons

familiales majeures justifiant selon elles le regroupement familial. Dans ces

circonstances, à supposer que leur droit d'être entendues ait .é violé, le

vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

Quant à la motivation de la décision contestée, il

apparaît, à la lecture de celle-ci, que le SPOP a fondé son refus de délivrer les

autorisations de séjour sollicitées sur l’art. 47 al. 1, al. 3 let. a et al. 4 de

la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

retenant que les conditions relatives au regroupement familial en application

de cette disposition n’étaient pas remplies. Il a précisé que pour A.________,

le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial avait commencé à

courir le 3 juin 2008, date à laquelle elle avait quitté la Suisse, et s’était

terminé le 2 juin 2013. Il a en outre ajouté qu’aucune raison familiale majeure

justifiant la venue aujourd’hui seulement des intéressées n’était invoquée. Les

recourantes ont parfaitement saisi la portée de cette décision, puisque leurs

griefs portent en particulier sur le respect du délai de cinq ans dans lequel

le regroupement familial doit être demandé, spécifiquement le dies a quo de ce

délai, ainsi que sur l’existence de raisons familiales majeures permettant un

regroupement familial différé. La motivation de la décision attaquée apparaît

donc suffisante, même si le SPOP n’a pas détaillé la manière dont il calculait

le délai de cinq ans s’agissant de B.________. Quoi qu’il en soit, dans sa

réponse au recours, il a indiqué que la demande de regroupement familial présentée

par la recourante en sa faveur et en faveur de sa fille, plus de cinq ans après

le retour en Suisse de C.________ et plus de cinq ans après l’octroi en sa

faveur d’une autorisation d’établissement, avait été déposée hors délai. Les

recourantes se sont par la suite encore déterminées. Aussi, quand bien même il

pourrait être reproché au SPOP d’avoir insuffisamment motivé sa décision, le

vice aurait été réparé dans le cadre de la présente procédure.

Le grief, d’ordre formel, de violation du droit d’être

entendu doit partant être rejeté.

3.

Le litige porte sur le refus d’octroyer aux recourantes des

autorisations de séjour par regroupement familial.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissantes jordaniennes, les

recourantes ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur et il convient

d’examiner leur recours uniquement au regard du droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application.

4.

Les recourantes soutiennent en premier lieu avoir demandé le

regroupement familial dans le délai.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss LEtr. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse et

ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. D’après l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition aussi de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 et

43.

al. 3 LEtr).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. En vertu de l’art. 47 LEtr, le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais

commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses

visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de

l’établissement du lien familial (al. 3 let. a) et, pour les membres de la

famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou

d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai

de l'art. 47 al. 1 LEtr vaut indépendamment du fait

que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple

autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou

non un droit au regroupement familial ou qu'il s'agisse d'un ressortissant

suisse. Le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation

d'établissement ou à la citoyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour

former une demande de regroupement familial que si une première demande a été

au préalable déposée en temps utile et que la seconde demande intervient aussi

dans les délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai

2018.

consid. 5.1 et les arrêts cités;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.

5.

).

b) Les recourantes font valoir que le délai pour

demander le regroupement familial aurait commencé à courir le 8 mars 2017, date

à laquelle C.________ a obtenu la nationalité suisse. Elles soutiennent qu’auparavant

le prénommé ne bénéficiait pas d’un statut stable du point de vue du droit des

étrangers et qu’il n’était donc pas en mesure de demander le regroupement

familial en leur faveur. Il aurait en outre fait preuve de toute la diligence

requise pour régulariser le statut de sa fille, en l’incluant dans sa demande

de naturalisation.

La demande de regroupement familial déposée par la

recourante en sa faveur et en faveur de sa fille est intervenue le 1er

août 2017, soit plus de cinq ans après le retour en Suisse de C.________, le 20

janvier 2010, et plus de cinq ans également après que celui-ci se soit vu

délivrer une autorisation d’établissement, le 11 mai 2012. Si, lors du retour

en Suisse de C.________, le prononcé de l’ODM annulant sa naturalisation

facilitée faisait effectivement l’objet d’une contestation, le Tribunal fédéral

a toutefois rejeté le recours formé par le prénommé par arrêt du 26 août 2011,

à la suite de quoi le SPOP a octroyé à C.________ une autorisation

d’établissement. C’est en vain que les recourantes soutiennent que C.________

ne bénéficiait alors pas encore d’un statut stable du point de vue du droit des

étrangers, puisque le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une

autorisation d’établissement disposent d’un véritable droit au regroupement

familial en vertu de l’art. 43 LEtr. Le délai de cinq ans pour demander le

regroupement familial a donc commencé à courir – si ce n’est déjà lors du

retour en Suisse du prénommé le 20 janvier 2010, question qui peut rester

ouverte en l’espèce – à tout le moins le 11 mai 2012 avec l’octroi en sa faveur

d’une autorisation d’établissement. Ce délai n’était en outre pas encore arrivé

à échéance lorsque celui-ci a été informé, le 16 janvier 2014, que sa fille ne

serait pas prise en compte dans sa nouvelle demande de naturalisation. Les

recourantes avaient alors encore tout loisir, jusqu’au 10 mai 2017, de déposer

une demande de regroupement familial. Si le Tribunal fédéral a par ailleurs

admis que le changement de statut de l’étranger puisse déclencher un nouveau

délai pour former une demande de regroupement familial, cela suppose néanmoins qu’une

première demande ait été au préalable déposée en temps utile, ce qui n’est pas

le cas en l’occurrence. La demande de regroupement familial qui avait été

déposée le 10 mai 2011 a en effet par la suite été retirée. La demande de

regroupement familial déposée le 1er août 2017 est par conséquent tardive.

5.

Les recourantes invoquent par ailleurs l’existence de raisons familiales

majeures qui justifieraient selon elles un regroupement familial différé en

application de l’art. 47 al. 4 LEtr. Elles se prévalent également de la

garantie de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH.

a) Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEtr, passé le

délai fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé

n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Par ailleurs, selon l’art. 8 CEDH, toute personne a

droit à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de

sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une

façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités,

confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier 2018; arrêts 2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1).

Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent

cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_153/2018 précité

consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_285/2015

précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence relative au regroupement

familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, le désir

de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute

demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et

représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1

et 44 let. a LEtr: "à condition de vivre en ménage commun"). La seule

possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison

familiale majeure (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015

précité consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée

hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons

sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015

précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt PE.2017.0020 du 12

janvier 2018).

Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les

liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et

de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu

de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt 2C_153/2018

du 25 juin 2018 consid. 5.3;2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1). Ainsi,

lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller

vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations

de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêts 2C_153/2018

précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26

juillet 2017 consid. 4.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1;

arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016

précité consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_153/2018

précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité

consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8

CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun

droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des

autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les

art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et

les arrêts cités;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité consid.

4.

).

b) Les recourantes font valoir que A.________ et C.________

sont mariés depuis plus de dix ans et qu’ils ont vécu ensemble tant en Suisse

qu’en Jordanie, où ils ne sont retournés qu’en raison des obligations

professionnelles de C.________. La situation longuement indécise du prénommé ne

leur aurait ensuite pas permis de se prévaloir du statut de ce dernier pour

s’installer en Suisse. Aussi, des raisons familiales majeures auraient obligé

le couple à faire ménage séparé jusqu’à aujourd’hui. Les recourantes ajoutent

que la famille vit toujours actuellement une relation familiale étroite et

effective et elles se prévalent à cet égard de nombreuses visites de C.________

en Jordanie et de contacts fréquents sur les réseaux sociaux. B.________ souffrirait

par ailleurs de la séparation d’avec son père et présenterait notamment des

troubles du sommeil, une perte d’appétit et une fatigue généralisée. Ses

problèmes de santé devraient être analysés à l’aune de la loi jordanienne,

selon laquelle le consentement du père de l’enfant mineur est nécessaire en cas

d’intervention médicale urgente. On ne saurait en outre exiger de C.________

qu’il retourne vivre en Jordanie puisqu’il est désormais naturalisé et

parfaitement intégré en Suisse. Les recourantes invoquent par ailleurs l’arrêt

rendu par la Cour de droit administratif et public le 20 octobre 2014 dans la

cause PE.2014.0291.

En l’espèce, A.________ et C.________ se sont mariés

le 22 octobre 2006 et ils ont vécu ensemble à partir du 12 janvier 2008,

d’abord en Suisse jusqu’au 3 juin 2008, puis en Jordanie jusqu’au 20 janvier

2010, date à partir de laquelle C.________ est revenu en Suisse. Leur vie

commune n’a donc duré que deux ans, dont cinq mois passés en Suisse, et ils vivaient

séparés depuis plus de sept ans et demi lors de la demande de regroupement

familiale litigieuse. Les recourantes justifient le dépôt tardif de cette

demande en raison de la situation indécise de C.________, dont elles n’auraient

pu invoquer le statut pour s’installer avec lui en Suisse. Pour les motifs

exposés au considérant 4b, on ne saurait toutefois raisonnablement les suivre. Une

première demande de regroupement familial avait d’ailleurs été déposée en mai

2011, avant d’être retirée. Les recourantes ne se prévalent au demeurant

d’aucun autre obstacle à la réunion de la famille avant. On ne saurait dans ces

circonstances retenir que des raisons familiales majeures ont contraint le

couple à faire ménage séparé jusqu’à aujourd’hui. Au surplus, on peine à

comprendre les griefs des recourantes en lien avec l’art. 49 LEtr, puisque

cette disposition constitue une exception à l’exigence du ménage commun en

Suisse, pour les étrangers admis à y séjourner au titre du regroupement

familial.

Les recourantes font également valoir que B.________

souffre de la séparation d’avec son père et présente des problèmes de santé apparus

après 2012. Selon un compte-rendu médical daté du 15 janvier 2018, elle souffre

d’inappétence et d’insomnie moyenne ainsi que d’une baisse d’énergie et

d’intérêt pour les choses qui l’entourent, et ces problèmes sont consécutifs à

la séparation d’avec son père ainsi qu’à des difficultés rencontrées à l’école

avec d’autres enfants. Il ne s’agit toutefois pas d’une pathologie qui devrait

impérativement être traitée en Suisse. Un suivi psychologique semble d’ailleurs

avoir été mis en place selon le compte-rendu précité. Pour le surplus, les

recourantes ne prétendent pas que B.________ conserverait des atteintes à sa

santé suite aux interventions subies en 2016 (laparoscopie consécutive à une inflammation

de la vésicule biliaire) et en 2017 ("retrait de membranes nasales").

Elle présente en outre une allergie chronique de la muqueuse nasale selon un

certificat médical établi le 15 janvier 2018. Il s’agit toutefois d’une

affection qui peut aussi être traitée dans le pays d’origine des recourantes.

Pour le surplus, et contrairement à ce que les recourantes soutiennent, il ne

résulte pas des documents qu’elles ont produits que toute intervention médicale

urgente serait impossible sans le consentement du père. Si, selon ces documents,

la mère n’a pas le droit de consentir aux interventions chirurgicales sur son

enfant, les dispositions en causes semblent toutefois réserver les

interventions dans les cas d’urgence ainsi que la possibilité pour le père de

désigner un représentant. L’état de santé de la recourante ne constitue donc pas

non plus une raison familiale majeure qui justifierait sa venue en Suisse.

La même solution s’impose en application de l’art. 8

CEDH. Les recourantes invoquent des liens familiaux étroits et effectifs avec C.________.

Les pièces versées au dossier permettent de retenir que la famille entretient

des contacts par le biais des réseaux sociaux et d’applications de messagerie

et que C.________ a régulièrement séjourné quelques semaines par année en

Jordanie depuis 2010 (sauf en 2015). On ignore en revanche s’il a contribué par

le passé et s’il contribue actuellement financièrement à l’entretien de sa fille;

les recourantes ne le prétendent pas. C.________ a par ailleurs eu un enfant, né

le ******** 2010, avec sa première épouse dont il est divorcé depuis 2006. Dans

ces circonstances, des doutes subsistent quant à l’existence d’une relation

familiale étroite et effective avec son épouse. Quoi qu’il en soit, même si

l’on retient que les liens familiaux entre les recourantes et C.________ sont

intacts et que ceux-ci cherchent véritablement à réunir leur famille pour

fonder une véritable communauté domestique, cela ne confère pas pour autant aux

recourantes un droit de séjour en Suisse en vertu de l’art. 8 CEDH. En effet,

selon la jurisprudence précitée, dans le cas d’un étranger qui a volontairement

quitté sa famille pour vivre dans un autre Etat, ce qui est le cas de C.________,

cet Etat ne manque pas d’emblée à ses obligations de respecter la vie familiale

s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la

subordonne à certaines conditions. Dans le cadre de la pesée des intérêts à

effectuer pour savoir si les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il faut en particulier tenir

compte des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement

familial (cf. arrêts précités au consid. 5a). Le délai de cinq pour requérir le

regroupement familial vise avant tout à limiter l’immigration, ce qui constitue

un motif légitime pour limiter la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1;

ATF 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi, si une famille a vécu séparée pendant

plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne tient pas

particulièrement à une vie commune et l’intérêt à la limitation de

l’immigration prévaut (arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015).

On relèvera encore que si C.________ a obtenu la

nationalité suisse le 8 mars 2017, il n’en a pas pour autant perdu sa

nationalité jordanienne. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, de sorte

qu’il a passé une partie importante de sa vie dans son pays d’origine. Il est

d’ailleurs retourné y travailler et y résider durant deux ans entre 2008 et

2010.

et il y a séjourné depuis lors à plusieurs reprises quelques semaines. Par

ailleurs, s’il a eu un enfant avec une ressortissante suisse en 2010, alors

qu’il était marié à la recourante, il n’est pas allégué qu’il exercerait sur

cet enfant un droit de visite régulier s’opposant à un retour en Jordanie.

En définitive, vu les éléments qui précèdent, en

particulier le fait que la famille était, de par son propre choix, séparée

depuis plus de sept ans et demi au moment de la demande de regroupement familiale,

il n’apparaît pas disproportionné d’exiger qu’ils vivent leur vie familiale en

Jordanie.

c) Finalement, c’est en vain que les recourantes

invoquent l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 octobre 2014 dans la cause

PE.2014.0291, dans la mesure où leur situation diffère à plusieurs égards de

celle qui prévalait dans cet arrêt. Dans cette affaire, les époux avaient vécu

ensemble en Suisse durant dix ans avant de se séparer et que l’épouse retourne

vivre dans son pays d’origine avec les enfants du couple. Ces derniers étaient

de surcroît nés en Suisse et y avaient vécu jusqu’à l’âge de 8 ans et demi, y

accomplissant les quatre premières années de la scolarité, s’agissant de

l’ainée, respectivement jusqu’à l’âge de trois ans pour le cadet. Ce cas n’est

donc pas comparable avec la situation des recourantes, puisque A.________ a

vécu en Suisse avec son mari pendant cinq mois seulement et que leur fille est

née en Jordanie où elle a vécu jusqu’à aujourd’hui.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision du SPOP du 5 décembre 2017 refusant des

autorisations d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en

faveur des recourantes confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 décembre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.