PE.2018.0065
CDAP - PE.2018.0065 - 2018-10-18 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
18 octobre 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourantes
1.
A.________
à ********
2.
B.________
au nom de laquelle agit sa mère A.________, à ********
toutes
deux représentées par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 5 décembre 2017 leur refusant les autorisations
d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante jordanienne née le ******** 1982, a épousé le
22 octobre 2006 C.________, ressortissant jordanien naturalisé suisse, né le ********
1971.
Le prénommé avait d’abord épousé, le 11 septembre
1997, une ressortissante suisse rencontrée en Inde, qu’il avait pas la suite
rejointe en Suisse le 5 août 1998. Il s’était vu accorder la naturalisation
facilitée par décision du 24 juin 2004, avant que le divorce d’avec sa première
épouse ne soit prononcé par jugement exécutoire dès le 20 septembre 2006.
B.
A.________ a déposé le 28 novembre 2006 une demande de visa pour la Suisse
afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
délivré l’autorisation habilitant la représentation suisse à octroyer un visa à
la prénommée le 9 octobre 2007. Au bénéfice d’un visa valable du 18 octobre
2007 au 17 janvier 2008, A.________ est entrée en Suisse le 12 janvier 2008. Le
9 mai 2008, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour accordée au titre
du regroupement familial, valable jusqu’au 11 janvier 2009.
A.________ et son époux ont quitté la Suisse le 3
juin 2008.
C.
A.________ et C.________ ont eu une fille, B.________, née le ********
2009 à Amman (Jordanie).
Un passeport suisse, valable jusqu’au 5 octobre 2015,
a été délivré en date du 6 octobre 2010 à B.________.
D.
Par décision du 16 décembre 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM;
désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a prononcé, avec
l’assentiment de l’autorité cantonale compétente, l’annulation de la
naturalisation facilitée qui avait été accordée à C.________ le 24 juin 2004.
Le recours formé par le prénommé contre ce prononcé
a été successivement rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 16
février 2011, puis par le Tribunal fédéral (TF) par arrêt du 26 août 2011.
E.
Dans l’intervalle, C.________ est revenu en Suisse le 20 janvier 2010.
F.
Le 10 mai 2011, A.________ a déposé une demande de visa de long séjour
en Suisse dans un but de regroupement familial avec son époux.
Le 7 juillet 2011, le SPOP a informé l’ambassade de
Suisse en Jordanie que C.________ avait fait l’objet d’une révocation de
sa naturalisation facilitée prononcée par l’ODM, confirmée par le TAF, et qu’un
recours était pendant auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il suspendait le
traitement de la demande de regroupement familial déposée par A.________.
Dans une lettre adressée le 15 novembre 2011 au
SPOP, C.________, par le biais de son conseil, a notamment indiqué qu’il
renonçait pour le moment à solliciter le regroupement familial pour son épouse
et sa fille vu sa situation financière. Il résulte en outre de ce courrier que
C.________ a eu un enfant, né le ******** 2010, avec sa première épouse,
ressortissante suisse, sur lequel il a indiqué avoir l’autorité parentale
conjointe et un libre droit de visite.
Le 4 janvier 2012, le SPOP a prié le conseil de C.________
d’inviter l’épouse de ce dernier à retirer la demande de regroupement familial
déposée en sa faveur et en faveur de sa fille auprès de l’ambassade de Jordanie
et de l’en informer.
G.
Le 11 mai 2012, le SPOP a octroyé à C.________ une autorisation
d’établissement, valable jusqu’au 29 avril 2017.
Le 1er octobre 2013, C.________ a par
ailleurs déposé une demande de naturalisation en sa faveur et en faveur de sa fille.
Par lettre du 16 janvier 2014, il a été informé que
sa fille, qui n’habitait pas ********, ne serait pas comprise dans sa demande.
H.
Dans l’intervalle, le 28 octobre 2013, A.________ a déposé en sa faveur
et en faveur de sa fille une demande de visa Schengen. Selon cette demande,
elle prévoyait de rendre visite à son mari durant un mois, du 10 janvier au 8
février 2014. Cette demande a été refusée par l’ambassade le 6 novembre 2013,
au motif que son intention de quitter le territoire des Etats membres avant
l’expiration du visa n’avait pu être établie.
Suite à la contestation de ce refus par C.________
et par A.________, l’ODM a requis du SPOP, le 16 décembre 2013, qu’il le
renseigne sur l’état de la demande de regroupement familial pendante devant lui
et lui donne son préavis.
Le 4 février 2014, le SPOP a communiqué un préavis
positif aux demandes de visas en cause et a informé l’ODM que la demande de
regroupement familial n’était plus d’actualité, le mandataire de C.________
l’ayant informé, le 15 novembre 2011, que le prénommé y renonçait compte tenu
de ses moyens financiers.
L’ODM a habilité la représentation suisse à Amman à délivrer
un visa Schengen en faveur de A.________ et de sa fille le 27 février 2014, à
la suite de quoi ces dernières ne semblent toutefois pas avoir séjourné en
Suisse.
I.
C.________ a obtenu la nationalité suisse le 8 mars 2017.
J.
Le 1er août 2017, A.________ a déposé en sa faveur et en
faveur de sa fille une nouvelle demande de visa de long séjour en Suisse en vue
d’un regroupement familial.
Le 27 septembre 2017, le SPOP, via la représentation
Suisse à Amman, a informé A.________ de son intention de lui refuser, ainsi
qu’à sa fille, une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en Suisse,
aux motifs que la demande de regroupement familial était tardive et qu’elle
n’invoquait aucune raison personnelle majeure. Il lui a imparti un délai au 27
novembre 2017 pour communiquer par écrit ses remarques.
Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11
janvier 2018, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial en faveur de A.________ et de B.________. Il a
retenu que les conditions relatives au regroupement familial n’étaient pas
remplies. Il a indiqué que pour A.________, le délai de cinq ans pour demander
le regroupement familial avait commencé à courir le 3 juin 2008, date à
laquelle elle avait quitté la Suisse, et s’était terminé le 2 juin 2013. Il a
ajouté qu’aucune raison familiale majeure justifiant la venue aujourd’hui
seulement des intéressées n’était invoquée.
K.
Le 12 février 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________,
agissant en son nom propre et au nom de sa fille B.________, a déféré la
décision du SPOP du 5 décembre 2017 à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de cette décision en ce sens que les autorisations d’entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial en sa faveur et en faveur de
sa fille sont délivrées, subsidiairement à l’annulation de la décision du SPOP
et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu
sa décision.
Les recourantes et le SPOP se sont encore déterminés
le 28 mars 2018, respectivement le 9 avril 2018.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues,
au motif qu’elles n’auraient pas reçu la lettre du SPOP du 27 septembre 2017 et
n’auraient donc pas été en mesure d’exposer leur situation de manière
circonstanciée, en particulier quant à l’existence de raisons familiales
majeures. Elles font aussi valoir que le refus d’octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial à B.________ ne serait pas motivé.
a) Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis
lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant. Par ailleurs, en vertu de l'art.
42.
al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des
règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2
Cst-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2).
Le droit d’être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, une violation du droit d’être entendu
est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à
condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne
soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, la lettre du SPOP du 27
septembre 2017 a été adressée à la recourante via la représentation Suisse à
Amman, sans que le dossier ne permette d’établir si ce courrier est bien
parvenu à sa destinataire. Cela étant, les recourantes ont exposé en détail
dans leur recours puis dans leurs déterminations sur la réponse de l’autorité
intimée, soit devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit (v. art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels la décision
attaquée serait erronée, en particulier s’agissant de l’existence de raisons
familiales majeures justifiant selon elles le regroupement familial. Dans ces
circonstances, à supposer que leur droit d'être entendues ait .é violé, le
vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.
Quant à la motivation de la décision contestée, il
apparaît, à la lecture de celle-ci, que le SPOP a fondé son refus de délivrer les
autorisations de séjour sollicitées sur l’art. 47 al. 1, al. 3 let. a et al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
retenant que les conditions relatives au regroupement familial en application
de cette disposition n’étaient pas remplies. Il a précisé que pour A.________,
le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial avait commencé à
courir le 3 juin 2008, date à laquelle elle avait quitté la Suisse, et s’était
terminé le 2 juin 2013. Il a en outre ajouté qu’aucune raison familiale majeure
justifiant la venue aujourd’hui seulement des intéressées n’était invoquée. Les
recourantes ont parfaitement saisi la portée de cette décision, puisque leurs
griefs portent en particulier sur le respect du délai de cinq ans dans lequel
le regroupement familial doit être demandé, spécifiquement le dies a quo de ce
délai, ainsi que sur l’existence de raisons familiales majeures permettant un
regroupement familial différé. La motivation de la décision attaquée apparaît
donc suffisante, même si le SPOP n’a pas détaillé la manière dont il calculait
le délai de cinq ans s’agissant de B.________. Quoi qu’il en soit, dans sa
réponse au recours, il a indiqué que la demande de regroupement familial présentée
par la recourante en sa faveur et en faveur de sa fille, plus de cinq ans après
le retour en Suisse de C.________ et plus de cinq ans après l’octroi en sa
faveur d’une autorisation d’établissement, avait été déposée hors délai. Les
recourantes se sont par la suite encore déterminées. Aussi, quand bien même il
pourrait être reproché au SPOP d’avoir insuffisamment motivé sa décision, le
vice aurait été réparé dans le cadre de la présente procédure.
Le grief, d’ordre formel, de violation du droit d’être
entendu doit partant être rejeté.
3.
Le litige porte sur le refus d’octroyer aux recourantes des
autorisations de séjour par regroupement familial.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). Ressortissantes jordaniennes, les
recourantes ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur et il convient
d’examiner leur recours uniquement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
4.
Les recourantes soutiennent en premier lieu avoir demandé le
regroupement familial dans le délai.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEtr. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse et
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. D’après l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition aussi de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 et
43.
al. 3 LEtr).
La LEtr a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. En vertu de l’art. 47 LEtr, le regroupement familial
doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais
commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses
visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de
l’établissement du lien familial (al. 3 let. a) et, pour les membres de la
famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou
d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai
de l'art. 47 al. 1 LEtr vaut indépendamment du fait
que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou
non un droit au regroupement familial ou qu'il s'agisse d'un ressortissant
suisse. Le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation
d'établissement ou à la citoyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour
former une demande de regroupement familial que si une première demande a été
au préalable déposée en temps utile et que la seconde demande intervient aussi
dans les délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai
2018.
consid. 5.1 et les arrêts cités;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.
5.
).
b) Les recourantes font valoir que le délai pour
demander le regroupement familial aurait commencé à courir le 8 mars 2017, date
à laquelle C.________ a obtenu la nationalité suisse. Elles soutiennent qu’auparavant
le prénommé ne bénéficiait pas d’un statut stable du point de vue du droit des
étrangers et qu’il n’était donc pas en mesure de demander le regroupement
familial en leur faveur. Il aurait en outre fait preuve de toute la diligence
requise pour régulariser le statut de sa fille, en l’incluant dans sa demande
de naturalisation.
La demande de regroupement familial déposée par la
recourante en sa faveur et en faveur de sa fille est intervenue le 1er
août 2017, soit plus de cinq ans après le retour en Suisse de C.________, le 20
janvier 2010, et plus de cinq ans également après que celui-ci se soit vu
délivrer une autorisation d’établissement, le 11 mai 2012. Si, lors du retour
en Suisse de C.________, le prononcé de l’ODM annulant sa naturalisation
facilitée faisait effectivement l’objet d’une contestation, le Tribunal fédéral
a toutefois rejeté le recours formé par le prénommé par arrêt du 26 août 2011,
à la suite de quoi le SPOP a octroyé à C.________ une autorisation
d’établissement. C’est en vain que les recourantes soutiennent que C.________
ne bénéficiait alors pas encore d’un statut stable du point de vue du droit des
étrangers, puisque le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une
autorisation d’établissement disposent d’un véritable droit au regroupement
familial en vertu de l’art. 43 LEtr. Le délai de cinq ans pour demander le
regroupement familial a donc commencé à courir – si ce n’est déjà lors du
retour en Suisse du prénommé le 20 janvier 2010, question qui peut rester
ouverte en l’espèce – à tout le moins le 11 mai 2012 avec l’octroi en sa faveur
d’une autorisation d’établissement. Ce délai n’était en outre pas encore arrivé
à échéance lorsque celui-ci a été informé, le 16 janvier 2014, que sa fille ne
serait pas prise en compte dans sa nouvelle demande de naturalisation. Les
recourantes avaient alors encore tout loisir, jusqu’au 10 mai 2017, de déposer
une demande de regroupement familial. Si le Tribunal fédéral a par ailleurs
admis que le changement de statut de l’étranger puisse déclencher un nouveau
délai pour former une demande de regroupement familial, cela suppose néanmoins qu’une
première demande ait été au préalable déposée en temps utile, ce qui n’est pas
le cas en l’occurrence. La demande de regroupement familial qui avait été
déposée le 10 mai 2011 a en effet par la suite été retirée. La demande de
regroupement familial déposée le 1er août 2017 est par conséquent tardive.
5.
Les recourantes invoquent par ailleurs l’existence de raisons familiales
majeures qui justifieraient selon elles un regroupement familial différé en
application de l’art. 47 al. 4 LEtr. Elles se prévalent également de la
garantie de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH.
a) Aux termes de l’art. 47 al. 4 LEtr, passé le
délai fixé à l’al. 1 de cette disposition, le regroupement familial différé
n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
Par ailleurs, selon l’art. 8 CEDH, toute personne a
droit à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’une
façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue (arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités,
confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier 2018; arrêts 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1).
Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_153/2018 précité
consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_285/2015
précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence relative au regroupement
familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, le désir
de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute
demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et
représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1
et 44 let. a LEtr: "à condition de vivre en ménage commun"). La seule
possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison
familiale majeure (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015
précité consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée
hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons
sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;2C_285/2015
précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt PE.2017.0020 du 12
janvier 2018).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les
liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et
de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu
de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt 2C_153/2018
du 25 juin 2018 consid. 5.3;2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1). Ainsi,
lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations
de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêts 2C_153/2018
précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1;
arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016
précité consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_153/2018
précité consid. 5.3;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité
consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8
CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun
droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des
autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts 2C_153/2018 précité consid. 5.3 et
les arrêts cités;2C_207/2017 précité consid. 5.1;2C_1172/2016 précité consid.
4.
).
b) Les recourantes font valoir que A.________ et C.________
sont mariés depuis plus de dix ans et qu’ils ont vécu ensemble tant en Suisse
qu’en Jordanie, où ils ne sont retournés qu’en raison des obligations
professionnelles de C.________. La situation longuement indécise du prénommé ne
leur aurait ensuite pas permis de se prévaloir du statut de ce dernier pour
s’installer en Suisse. Aussi, des raisons familiales majeures auraient obligé
le couple à faire ménage séparé jusqu’à aujourd’hui. Les recourantes ajoutent
que la famille vit toujours actuellement une relation familiale étroite et
effective et elles se prévalent à cet égard de nombreuses visites de C.________
en Jordanie et de contacts fréquents sur les réseaux sociaux. B.________ souffrirait
par ailleurs de la séparation d’avec son père et présenterait notamment des
troubles du sommeil, une perte d’appétit et une fatigue généralisée. Ses
problèmes de santé devraient être analysés à l’aune de la loi jordanienne,
selon laquelle le consentement du père de l’enfant mineur est nécessaire en cas
d’intervention médicale urgente. On ne saurait en outre exiger de C.________
qu’il retourne vivre en Jordanie puisqu’il est désormais naturalisé et
parfaitement intégré en Suisse. Les recourantes invoquent par ailleurs l’arrêt
rendu par la Cour de droit administratif et public le 20 octobre 2014 dans la
cause PE.2014.0291.
En l’espèce, A.________ et C.________ se sont mariés
le 22 octobre 2006 et ils ont vécu ensemble à partir du 12 janvier 2008,
d’abord en Suisse jusqu’au 3 juin 2008, puis en Jordanie jusqu’au 20 janvier
2010, date à partir de laquelle C.________ est revenu en Suisse. Leur vie
commune n’a donc duré que deux ans, dont cinq mois passés en Suisse, et ils vivaient
séparés depuis plus de sept ans et demi lors de la demande de regroupement
familiale litigieuse. Les recourantes justifient le dépôt tardif de cette
demande en raison de la situation indécise de C.________, dont elles n’auraient
pu invoquer le statut pour s’installer avec lui en Suisse. Pour les motifs
exposés au considérant 4b, on ne saurait toutefois raisonnablement les suivre. Une
première demande de regroupement familial avait d’ailleurs été déposée en mai
2011, avant d’être retirée. Les recourantes ne se prévalent au demeurant
d’aucun autre obstacle à la réunion de la famille avant. On ne saurait dans ces
circonstances retenir que des raisons familiales majeures ont contraint le
couple à faire ménage séparé jusqu’à aujourd’hui. Au surplus, on peine à
comprendre les griefs des recourantes en lien avec l’art. 49 LEtr, puisque
cette disposition constitue une exception à l’exigence du ménage commun en
Suisse, pour les étrangers admis à y séjourner au titre du regroupement
familial.
Les recourantes font également valoir que B.________
souffre de la séparation d’avec son père et présente des problèmes de santé apparus
après 2012. Selon un compte-rendu médical daté du 15 janvier 2018, elle souffre
d’inappétence et d’insomnie moyenne ainsi que d’une baisse d’énergie et
d’intérêt pour les choses qui l’entourent, et ces problèmes sont consécutifs à
la séparation d’avec son père ainsi qu’à des difficultés rencontrées à l’école
avec d’autres enfants. Il ne s’agit toutefois pas d’une pathologie qui devrait
impérativement être traitée en Suisse. Un suivi psychologique semble d’ailleurs
avoir été mis en place selon le compte-rendu précité. Pour le surplus, les
recourantes ne prétendent pas que B.________ conserverait des atteintes à sa
santé suite aux interventions subies en 2016 (laparoscopie consécutive à une inflammation
de la vésicule biliaire) et en 2017 ("retrait de membranes nasales").
Elle présente en outre une allergie chronique de la muqueuse nasale selon un
certificat médical établi le 15 janvier 2018. Il s’agit toutefois d’une
affection qui peut aussi être traitée dans le pays d’origine des recourantes.
Pour le surplus, et contrairement à ce que les recourantes soutiennent, il ne
résulte pas des documents qu’elles ont produits que toute intervention médicale
urgente serait impossible sans le consentement du père. Si, selon ces documents,
la mère n’a pas le droit de consentir aux interventions chirurgicales sur son
enfant, les dispositions en causes semblent toutefois réserver les
interventions dans les cas d’urgence ainsi que la possibilité pour le père de
désigner un représentant. L’état de santé de la recourante ne constitue donc pas
non plus une raison familiale majeure qui justifierait sa venue en Suisse.
La même solution s’impose en application de l’art. 8
CEDH. Les recourantes invoquent des liens familiaux étroits et effectifs avec C.________.
Les pièces versées au dossier permettent de retenir que la famille entretient
des contacts par le biais des réseaux sociaux et d’applications de messagerie
et que C.________ a régulièrement séjourné quelques semaines par année en
Jordanie depuis 2010 (sauf en 2015). On ignore en revanche s’il a contribué par
le passé et s’il contribue actuellement financièrement à l’entretien de sa fille;
les recourantes ne le prétendent pas. C.________ a par ailleurs eu un enfant, né
le ******** 2010, avec sa première épouse dont il est divorcé depuis 2006. Dans
ces circonstances, des doutes subsistent quant à l’existence d’une relation
familiale étroite et effective avec son épouse. Quoi qu’il en soit, même si
l’on retient que les liens familiaux entre les recourantes et C.________ sont
intacts et que ceux-ci cherchent véritablement à réunir leur famille pour
fonder une véritable communauté domestique, cela ne confère pas pour autant aux
recourantes un droit de séjour en Suisse en vertu de l’art. 8 CEDH. En effet,
selon la jurisprudence précitée, dans le cas d’un étranger qui a volontairement
quitté sa famille pour vivre dans un autre Etat, ce qui est le cas de C.________,
cet Etat ne manque pas d’emblée à ses obligations de respecter la vie familiale
s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la
subordonne à certaines conditions. Dans le cadre de la pesée des intérêts à
effectuer pour savoir si les autorités compétentes sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il faut en particulier tenir
compte des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement
familial (cf. arrêts précités au consid. 5a). Le délai de cinq pour requérir le
regroupement familial vise avant tout à limiter l’immigration, ce qui constitue
un motif légitime pour limiter la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1;
ATF 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi, si une famille a vécu séparée pendant
plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu’elle ne tient pas
particulièrement à une vie commune et l’intérêt à la limitation de
l’immigration prévaut (arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015).
On relèvera encore que si C.________ a obtenu la
nationalité suisse le 8 mars 2017, il n’en a pas pour autant perdu sa
nationalité jordanienne. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, de sorte
qu’il a passé une partie importante de sa vie dans son pays d’origine. Il est
d’ailleurs retourné y travailler et y résider durant deux ans entre 2008 et
2010.
et il y a séjourné depuis lors à plusieurs reprises quelques semaines. Par
ailleurs, s’il a eu un enfant avec une ressortissante suisse en 2010, alors
qu’il était marié à la recourante, il n’est pas allégué qu’il exercerait sur
cet enfant un droit de visite régulier s’opposant à un retour en Jordanie.
En définitive, vu les éléments qui précèdent, en
particulier le fait que la famille était, de par son propre choix, séparée
depuis plus de sept ans et demi au moment de la demande de regroupement familiale,
il n’apparaît pas disproportionné d’exiger qu’ils vivent leur vie familiale en
Jordanie.
c) Finalement, c’est en vain que les recourantes
invoquent l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 octobre 2014 dans la cause
PE.2014.0291, dans la mesure où leur situation diffère à plusieurs égards de
celle qui prévalait dans cet arrêt. Dans cette affaire, les époux avaient vécu
ensemble en Suisse durant dix ans avant de se séparer et que l’épouse retourne
vivre dans son pays d’origine avec les enfants du couple. Ces derniers étaient
de surcroît nés en Suisse et y avaient vécu jusqu’à l’âge de 8 ans et demi, y
accomplissant les quatre premières années de la scolarité, s’agissant de
l’ainée, respectivement jusqu’à l’âge de trois ans pour le cadet. Ce cas n’est
donc pas comparable avec la situation des recourantes, puisque A.________ a
vécu en Suisse avec son mari pendant cinq mois seulement et que leur fille est
née en Jordanie où elle a vécu jusqu’à aujourd’hui.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision du SPOP du 5 décembre 2017 refusant des
autorisations d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en
faveur des recourantes confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.