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Décision

PE.2018.0067

CDAP - PE.2018.0067 - 2018-09-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1991, vit en Suisse

depuis sa naissance, au bénéfice dans un premier temps d'une admission

provisoire, puis d'une autorisation de séjour depuis son mariage le ********

2012 avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1991. A.________ et

B.________ sont par ailleurs les parents de C.________, né le ******** 2010. Ils

se sont séparés le 22 mars 2015.

B.

L'extrait du casier judiciaire de A.________ fait apparaître les

condamnations pénales suivantes:

- Le Tribunal des mineurs de Lausanne l'a condamné

le 15 septembre 2009 pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol

en bande, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, abus de

cartes-chèques et de cartes de crédit, menaces, violation de domicile, violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, usage abusif

de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la LF sur les armes et

délits contre la LF sur les stupéfiants à une privation de liberté de huit

mois;

- le Ministère public du canton du Valais, Office

régional du Bas-Valais l'a condamné le 2 juillet 2012 pour délit contre la LF

sur les armes à une peine pécuniaire de 20 jours-amende;

- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois l'a condamné le 5 février 2013 pour conduite d'un véhicule sans le

permis de conduire requis, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les

stupéfiants et pour vol d'usage d'un véhicule automobile à une peine pécuniaire

de 30 jours-amende et à une amende de 300 fr.;

- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois l'a condamné le 6 janvier 2014 pour voies de fait, délit contre la LF

sur les armes et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 600 fr., peine partiellement

complémentaire à celle ressortant du jugement du 5 février 2013;

- le Tribunal du district de Monthey l'a condamné le

1er février 2016 pour crime par métier contre la loi sur les

stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon

l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, extorsion et chantage, ainsi que

conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine

privative de liberté de 15 mois et à une amende de 500 fr.;

- le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a

condamné le 14 mars 2016 pour brigandage, violation de domicile, violation des

règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le

refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, délit contre la LF

sur les armes, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à

une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 500 fr.

C.

A l'issue de la condamnation du 15 septembre 2009 précitée, le Service

de la population (ci-après: le SPOP), mentionnant par ailleurs une précédente

condamnation du 25 septembre 2007 pour lésions corporelles simples, agression,

dommages à la propriété et tentative de brigandage, a rappelé le 29 novembre

2011 à A.________ que, en fonction de son comportement futur, l'Office fédéral

des migrations pouvait être amené à lever son admission provisoire, ce qui

conduirait à son renvoi de Suisse.

D.

Trois enquêtes pénales sont actuellement en cours concernant A.________:

- une enquête du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois pour agression;

- une enquête du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois pour faux dans les titres;

- une enquête du Ministère public du canton du

Valais pour faux dans les titres et abus de confiance.

E.

A.________, qui résidait jusqu'alors dans le Canton du Valais au

bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 août 2015, a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjourner dans le Canton de Vaud le 23 mars 2016

pour résider au domicile de sa mère à ********.

F.

A la demande du SPOP, la Police du Chablais Vaudois a auditionné A.________

le 13 juin 2016. De cette audition, il ressort que A.________ dispose d'un

droit de visite sur son fils, qu'il peut exercer au point rencontre. Il ne

verse pas de pension alimentaire en sa faveur. A.________ a par ailleurs

indiqué ne jamais avoir vécu dans son pays d'origine, où il s'est rendu dans le

seul but d'obtenir les papiers nécessaires à son mariage.

G.

Le SPOP a informé A.________ le 24 juillet 2017, puis le 22 août 2017,

qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour dans le

Canton de Vaud et lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, en

raison notamment de la séparation intervenue le 22 mars 2015, des six

condamnations pénales dont il avait fait l'objet et de son recours aux

prestations de l'assistance publique. A.________ ne s'est pas déterminé dans le

délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.

H.

Le 9 janvier 2018, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A.________, subsidiairement a refusé le changement de canton et a

prononcé son renvoi de Suisse.

I.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 9 janvier 2018, en

concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de

séjour est renouvelée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP.

A.________ est actuellement incarcéré pour exécuter

la peine résultant de sa condamnation du 14 mars 2016. Sa libération

conditionnelle est susceptible d'intervenir à compter du 18 septembre 2018, ce

qui correspond aux deux tiers de sa peine.

A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 6 mars 2018.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A.________ s'est déterminé et a

maintenu ses conclusions. Il a par ailleurs évoqué son projet de mariage avec D.________,

ressortissante néerlandaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect

des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le

recours est recevable.

2.

Le recourant soutient d'abord qu'il a droit à la prolongation de son

autorisation de séjour malgré sa séparation.

a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la

prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF

136.

II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent

d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette

limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours

(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle

du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Si cette première condition est

réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son

intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de

l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable

de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al.

2.

LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le mariage du recourant a été

célébré le ******** 2012 et la séparation du couple est intervenue le 22 mars 2015.

Il s'ensuit que l'exigence temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est

manifestement pas remplie. Il importe peu en effet que le couple ait cohabité

avant son mariage, la durée de l'union conjugale se calculant depuis la date du

mariage.

3.

Subsidiairement, le recourant fait valoir que son autorisation de séjour

devrait être prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en raison

de la présence en Suisse de son fils et compte tenu du fait que sa réintégration

sociale au Kosovo serait fortement compromise.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore

parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1

consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137

II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3

s.). De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de

protection avec un enfant qui a le droit de

séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319). Dans ce cas, les

conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne

recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur

l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie

familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive

que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt TF

2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées, non

publié in ATF 140 I 145).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne

peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,

le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que

son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en

règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans

le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à

un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid.

3.2

p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence

de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue

en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que

l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143

I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées). Ces exigences doivent être

appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le

cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art.

8.

par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de

l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux

droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé

que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant

par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait

fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF

144.

I 91 consid. 5.2 p. 97ss).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il

n'a ni l'autorité parentale, ni la garde de son fils de huit ans. Il bénéficie seulement

d'un droit de visite limité, puisqu'il s'exerce uniquement au "Point

rencontre". Depuis son incarcération, ce droit minimal n'est même plus

exercé. Le recourant ne démontre en outre pas qu'il contribue financièrement à l'entretien

de son fils. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer qu'il existe un

lien affectif particulièrement fort entre le recourant et son fils. A cela

s'ajoute que le comportement du recourant est très loin d'être irréprochable.

Il a en effet déjà été condamné à six reprises pour des faits graves, ayant

justifié son incarcération à deux reprises pour une durée supérieure à une

année.

c) En ce qui concerne la réintégration sociale dans

le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette situation s’apparente en

quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par

ailleurs, l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let.

b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration,

du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,

de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de

provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39;

arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement

intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans

le domaine professionnel ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF

2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les

réf. cit.).

On ne peut en l'occurrence nier les difficultés

auxquelles le recourant sera vraisemblablement confronté en cas de retour dans

son pays d'origine, où il n'a jamais vécu. Le recourant est toutefois jeune et

en bonne santé. Il connaît en outre la langue de son pays d'origine, de sorte

que sa réintégration, si elle paraît difficile, ne semble pas impossible même

si le contexte économique est moins favorable au Kosovo qu'en Suisse. Bien que

le recourant ait indiqué n'avoir plus de contact avec son père depuis deux ans,

sa présence au Kosovo est de nature à favoriser son intégration sociale et

professionnelle dans ce pays. Cette solution est d'autant plus justifiée que le

recourant n'a jamais saisi l'opportunité d'achever une formation en Suisse. Il

n'a travaillé qu'épisodiquement, notamment du mois de mai 2013 au mois de juillet

2013, recourant pour le surplus aux prestations de l'aide sociale lorsqu'il

n'était pas incarcéré. On ne saurait ainsi en déduire que le recourant est

intégré professionnellement en Suisse, en dépit du fait qu'il a signé une

promesse d'embauche pour un emploi à 100% dès sa sortie de prison.

L'existence de raisons personnelles majeures au sens

de la jurisprudence précitée n'est donc pas établie, si bien qu'une

autorisation de séjour ne peut lui être délivrée pour ce motif.

4.

a) Né en Suisse, le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8

CEDH sous l'angle de sa vie privée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.;

arrêts TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2;2C_811/2017 du 16

novembre 2017 consid. 8.1;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son

droit à résider en Suisse peut cependant être restreint en application de

l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se

confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cette dernière disposition étant

également applicable au domaine régi par l'ALCP; arrêt TF 2C_560/2016 du 6

octobre 2016 consid. 2.4 et références) et suppose une pesée de tous les

intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid.

2.2.2

p. 20; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

La question de la proportionnalité d'une révocation

d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque

la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour

évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF

139.

I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381; 134 II 10 consid. 4.2

p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre

fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)

n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a

commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de

délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité

des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans

son pays d'origine (arrêts TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;

2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).

Pour les étrangers issus de la deuxième génération

qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas

(encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un

avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures

mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné

lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait

de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al.

2.

LEtr; cf. arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017 du 7

septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et

référence).

b) En l'occurrence, en dépit de son jeune âge, le

recourant a déjà fait l'objet de six condamnations pénales, dont trois portent

sur des infractions particulièrement graves, telles que brigandage (art. 140

CP) et crime selon l'art. 19 al. 2 let. c de la loi sur les stupéfiants (trafic

par métier). Les deux dernières condamnations, des 1er février 2016 et

14.

mars 2016, ayant trait à des faits s'étant déroulés entre 2012 et 2015, sanctionnent

le recourant à des peines privatives de liberté de respectivement 15 et 18

mois. Il s'agit là de peines privatives de liberté de longue durée au sens de

l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72)., permettant en principe à l'autorité compétente de révoquer

l'autorisation de séjour. C'est le lieu de préciser également que le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125.

s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.1). Les deux dernières condamnations dont le recourant a fait l'objet

portent toutes deux atteinte à ces biens juridiques. En outre, même si ces

dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, les faits étant antérieurs au

1er octobre 2016, on relèvera que le brigandage et l'infraction à

l'art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants figurent dans la liste des

infractions justifiant en principe une expulsion obligatoire au sens des art.

121.

al. 3 let. a Cst. et 66a CP.

Il sied encore de préciser que le recourant a

déployé, depuis ses seize ans, une activité délictuelle constante. Sa première lourde

condamnation par le Tribunal des mineurs le 15 septembre 2009, ainsi que

l'avertissement du SPOP du 29 novembre 2011, rendant le recourant attentif au

fait que son comportement futur pourrait amener l'Office fédéral des migrations

à lever son admission provisoire, ne l'ont nullement dissuadé de récidiver. Si

les délits pour lesquels le recourant a par la suite été condamné étaient dans

un premier temps de moindre gravité, les deux dernières condamnations du

recourant témoignent de son absence de volonté de se conformer à l'ordre

juridique suisse. On ne peut en outre que constater une aggravation des

infractions reprochées au recourant. Du jugement rendu par le Tribunal

correctionnel le 14 mars 2016, il ressort que la culpabilité du recourant est

lourde, en l'absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Ces

circonstances permettent de douter de la capacité du recourant à s'amender à

l'avenir. L'intérêt public à l'éloigner, pour éviter que de telles infractions

graves ne se reproduisent, revêt dès lors une portée particulièrement importante.

Certes, le recourant a également un intérêt privé

important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a toujours vécu.

Comme on l'a vu, sa réintégration dans son pays d'origine ne sera probablement

pas aisée, même si elle n'apparaît pas d'emblée exclue. C'est par ailleurs en

Suisse que réside une grande partie de la famille proche du recourant, dont son

fils et sa fiancée. Comme on l'a vu, le recourant ne peut toutefois pas se

prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort avec son fils, qu'il voyait

seulement quelques heures par semaine avant son incarcération et à l'entretien

duquel il ne contribue pas. Le recourant pourra continuer à exercer son droit

de visite en venant voir son fils en Suisse lors de vacances ou en l'invitant

au Kosovo. Il pourra également communiquer régulièrement avec celui-ci par le

biais d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication. S'agissant de sa

fiancée, on ne peut que constater que le recourant a fait tardivement état de

son projet de mariage dans le cadre de la présente procédure, sans donner de

précisions sur les circonstances de cette relation. D'un point de vue

professionnel, le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'une

intégration réussie. Il n'a pas mené à terme les formations qu'il avait

entreprises et n'a que brièvement occupé une activité lucrative en dehors des

périodes durant lesquelles il était incarcéré. La promesse d'embauche dont se

prévaut le recourant ne saurait, dans ces circonstances, revêtir une portée

déterminante.

Il suit de ce qui précède que c'est en conformité

avec le principe de la proportionnalité que l'autorité intimée a fait prévaloir

l'intérêt public, au regard de la gravité des infractions commises, sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Cette

solution se justifie d'autant plus que le recourant avait déjà été mis en garde

du fait que son comportement délictuel était susceptible de compromettre son

droit à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.

L'autorité intimée était dès lors fondée à refuser

de délivrer une autorisation de séjour au recourant.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 mars 2018; il

convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations

du 14 septembre 2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré

un temps total de 11 heures et 36 minutes au traitement du dossier, ce qui

paraît raisonnable compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier,

ainsi que des frais de débours par 51 fr. 60. Compte tenu de la TVA au taux de

7.

%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil

d'office s'élève à 2'304,35 fr. ([11,6 x 180 + 51,60] x 7,7%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 janvier 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire est fixée à 2'304 fr. 35

(deux mille trois cent quatre francs trente-cinq), TVA comprise.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil

d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.