PE.2018.0067
CDAP - PE.2018.0067 - 2018-09-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Michele Scala et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Quentin BEAUSIRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 janvier 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour, subsidiairement le changement de canton et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1991, vit en Suisse
depuis sa naissance, au bénéfice dans un premier temps d'une admission
provisoire, puis d'une autorisation de séjour depuis son mariage le ********
2012 avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1991. A.________ et
B.________ sont par ailleurs les parents de C.________, né le ******** 2010. Ils
se sont séparés le 22 mars 2015.
B.
L'extrait du casier judiciaire de A.________ fait apparaître les
condamnations pénales suivantes:
- Le Tribunal des mineurs de Lausanne l'a condamné
le 15 septembre 2009 pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol
en bande, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, abus de
cartes-chèques et de cartes de crédit, menaces, violation de domicile, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, usage abusif
de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la LF sur les armes et
délits contre la LF sur les stupéfiants à une privation de liberté de huit
mois;
- le Ministère public du canton du Valais, Office
régional du Bas-Valais l'a condamné le 2 juillet 2012 pour délit contre la LF
sur les armes à une peine pécuniaire de 20 jours-amende;
- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois l'a condamné le 5 février 2013 pour conduite d'un véhicule sans le
permis de conduire requis, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les
stupéfiants et pour vol d'usage d'un véhicule automobile à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende et à une amende de 300 fr.;
- le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois l'a condamné le 6 janvier 2014 pour voies de fait, délit contre la LF
sur les armes et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 600 fr., peine partiellement
complémentaire à celle ressortant du jugement du 5 février 2013;
- le Tribunal du district de Monthey l'a condamné le
1er février 2016 pour crime par métier contre la loi sur les
stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon
l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, extorsion et chantage, ainsi que
conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine
privative de liberté de 15 mois et à une amende de 500 fr.;
- le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a
condamné le 14 mars 2016 pour brigandage, violation de domicile, violation des
règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, délit contre la LF
sur les armes, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants à
une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 500 fr.
C.
A l'issue de la condamnation du 15 septembre 2009 précitée, le Service
de la population (ci-après: le SPOP), mentionnant par ailleurs une précédente
condamnation du 25 septembre 2007 pour lésions corporelles simples, agression,
dommages à la propriété et tentative de brigandage, a rappelé le 29 novembre
2011 à A.________ que, en fonction de son comportement futur, l'Office fédéral
des migrations pouvait être amené à lever son admission provisoire, ce qui
conduirait à son renvoi de Suisse.
D.
Trois enquêtes pénales sont actuellement en cours concernant A.________:
- une enquête du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour agression;
- une enquête du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour faux dans les titres;
- une enquête du Ministère public du canton du
Valais pour faux dans les titres et abus de confiance.
E.
A.________, qui résidait jusqu'alors dans le Canton du Valais au
bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 23 août 2015, a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjourner dans le Canton de Vaud le 23 mars 2016
pour résider au domicile de sa mère à ********.
F.
A la demande du SPOP, la Police du Chablais Vaudois a auditionné A.________
le 13 juin 2016. De cette audition, il ressort que A.________ dispose d'un
droit de visite sur son fils, qu'il peut exercer au point rencontre. Il ne
verse pas de pension alimentaire en sa faveur. A.________ a par ailleurs
indiqué ne jamais avoir vécu dans son pays d'origine, où il s'est rendu dans le
seul but d'obtenir les papiers nécessaires à son mariage.
G.
Le SPOP a informé A.________ le 24 juillet 2017, puis le 22 août 2017,
qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour dans le
Canton de Vaud et lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, en
raison notamment de la séparation intervenue le 22 mars 2015, des six
condamnations pénales dont il avait fait l'objet et de son recours aux
prestations de l'assistance publique. A.________ ne s'est pas déterminé dans le
délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.
H.
Le 9 janvier 2018, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A.________, subsidiairement a refusé le changement de canton et a
prononcé son renvoi de Suisse.
I.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 9 janvier 2018, en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de
séjour est renouvelée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au SPOP.
A.________ est actuellement incarcéré pour exécuter
la peine résultant de sa condamnation du 14 mars 2016. Sa libération
conditionnelle est susceptible d'intervenir à compter du 18 septembre 2018, ce
qui correspond aux deux tiers de sa peine.
A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du juge instructeur du 6 mars 2018.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A.________ s'est déterminé et a
maintenu ses conclusions. Il a par ailleurs évoqué son projet de mariage avec D.________,
ressortissante néerlandaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le
recours est recevable.
2.
Le recourant soutient d'abord qu'il a droit à la prolongation de son
autorisation de séjour malgré sa séparation.
a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1).
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la
prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF
136.
II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette
limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle
du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Si cette première condition est
réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son
intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de
l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable
de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al.
2.
LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le mariage du recourant a été
célébré le ******** 2012 et la séparation du couple est intervenue le 22 mars 2015.
Il s'ensuit que l'exigence temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est
manifestement pas remplie. Il importe peu en effet que le couple ait cohabité
avant son mariage, la durée de l'union conjugale se calculant depuis la date du
mariage.
3.
Subsidiairement, le recourant fait valoir que son autorisation de séjour
devrait être prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en raison
de la présence en Suisse de son fils et compte tenu du fait que sa réintégration
sociale au Kosovo serait fortement compromise.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des
circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1
consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
(art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137
II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.).
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.). De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319). Dans ce cas, les
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie
familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst.
doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive
que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêt TF
2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées, non
publié in ATF 140 I 145).
b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que
son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans
le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à
un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid.
3.2
p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143
I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées). Ces exigences doivent être
appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le
cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art.
8.
par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de
l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux
droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF
144.
I 91 consid. 5.2 p. 97ss).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il
n'a ni l'autorité parentale, ni la garde de son fils de huit ans. Il bénéficie seulement
d'un droit de visite limité, puisqu'il s'exerce uniquement au "Point
rencontre". Depuis son incarcération, ce droit minimal n'est même plus
exercé. Le recourant ne démontre en outre pas qu'il contribue financièrement à l'entretien
de son fils. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer qu'il existe un
lien affectif particulièrement fort entre le recourant et son fils. A cela
s'ajoute que le comportement du recourant est très loin d'être irréprochable.
Il a en effet déjà été condamné à six reprises pour des faits graves, ayant
justifié son incarcération à deux reprises pour une durée supérieure à une
année.
c) En ce qui concerne la réintégration sociale dans
le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette situation s’apparente en
quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par
ailleurs, l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let.
b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration,
du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,
de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de
provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39;
arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement
intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans
le domaine professionnel ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF
2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les
réf. cit.).
On ne peut en l'occurrence nier les difficultés
auxquelles le recourant sera vraisemblablement confronté en cas de retour dans
son pays d'origine, où il n'a jamais vécu. Le recourant est toutefois jeune et
en bonne santé. Il connaît en outre la langue de son pays d'origine, de sorte
que sa réintégration, si elle paraît difficile, ne semble pas impossible même
si le contexte économique est moins favorable au Kosovo qu'en Suisse. Bien que
le recourant ait indiqué n'avoir plus de contact avec son père depuis deux ans,
sa présence au Kosovo est de nature à favoriser son intégration sociale et
professionnelle dans ce pays. Cette solution est d'autant plus justifiée que le
recourant n'a jamais saisi l'opportunité d'achever une formation en Suisse. Il
n'a travaillé qu'épisodiquement, notamment du mois de mai 2013 au mois de juillet
2013, recourant pour le surplus aux prestations de l'aide sociale lorsqu'il
n'était pas incarcéré. On ne saurait ainsi en déduire que le recourant est
intégré professionnellement en Suisse, en dépit du fait qu'il a signé une
promesse d'embauche pour un emploi à 100% dès sa sortie de prison.
L'existence de raisons personnelles majeures au sens
de la jurisprudence précitée n'est donc pas établie, si bien qu'une
autorisation de séjour ne peut lui être délivrée pour ce motif.
4.
a) Né en Suisse, le recourant peut également se prévaloir de l'art. 8
CEDH sous l'angle de sa vie privée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.;
arrêts TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2;2C_811/2017 du 16
novembre 2017 consid. 8.1;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son
droit à résider en Suisse peut cependant être restreint en application de
l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se
confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cette dernière disposition étant
également applicable au domaine régi par l'ALCP; arrêt TF 2C_560/2016 du 6
octobre 2016 consid. 2.4 et références) et suppose une pesée de tous les
intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid.
2.2.2
p. 20; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
La question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque
la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF
139.
I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381; 134 II 10 consid. 4.2
p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre
fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un
étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération)
n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a
commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de
délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité
des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans
son pays d'origine (arrêts TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;
2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Pour les étrangers issus de la deuxième génération
qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas
(encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un
avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures
mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné
lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait
de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al.
2.
LEtr; cf. arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et
référence).
b) En l'occurrence, en dépit de son jeune âge, le
recourant a déjà fait l'objet de six condamnations pénales, dont trois portent
sur des infractions particulièrement graves, telles que brigandage (art. 140
CP) et crime selon l'art. 19 al. 2 let. c de la loi sur les stupéfiants (trafic
par métier). Les deux dernières condamnations, des 1er février 2016 et
14.
mars 2016, ayant trait à des faits s'étant déroulés entre 2012 et 2015, sanctionnent
le recourant à des peines privatives de liberté de respectivement 15 et 18
mois. Il s'agit là de peines privatives de liberté de longue durée au sens de
l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72)., permettant en principe à l'autorité compétente de révoquer
l'autorisation de séjour. C'est le lieu de préciser également que le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125.
s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3.1). Les deux dernières condamnations dont le recourant a fait l'objet
portent toutes deux atteinte à ces biens juridiques. En outre, même si ces
dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, les faits étant antérieurs au
1er octobre 2016, on relèvera que le brigandage et l'infraction à
l'art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants figurent dans la liste des
infractions justifiant en principe une expulsion obligatoire au sens des art.
121.
al. 3 let. a Cst. et 66a CP.
Il sied encore de préciser que le recourant a
déployé, depuis ses seize ans, une activité délictuelle constante. Sa première lourde
condamnation par le Tribunal des mineurs le 15 septembre 2009, ainsi que
l'avertissement du SPOP du 29 novembre 2011, rendant le recourant attentif au
fait que son comportement futur pourrait amener l'Office fédéral des migrations
à lever son admission provisoire, ne l'ont nullement dissuadé de récidiver. Si
les délits pour lesquels le recourant a par la suite été condamné étaient dans
un premier temps de moindre gravité, les deux dernières condamnations du
recourant témoignent de son absence de volonté de se conformer à l'ordre
juridique suisse. On ne peut en outre que constater une aggravation des
infractions reprochées au recourant. Du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel le 14 mars 2016, il ressort que la culpabilité du recourant est
lourde, en l'absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Ces
circonstances permettent de douter de la capacité du recourant à s'amender à
l'avenir. L'intérêt public à l'éloigner, pour éviter que de telles infractions
graves ne se reproduisent, revêt dès lors une portée particulièrement importante.
Certes, le recourant a également un intérêt privé
important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a toujours vécu.
Comme on l'a vu, sa réintégration dans son pays d'origine ne sera probablement
pas aisée, même si elle n'apparaît pas d'emblée exclue. C'est par ailleurs en
Suisse que réside une grande partie de la famille proche du recourant, dont son
fils et sa fiancée. Comme on l'a vu, le recourant ne peut toutefois pas se
prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort avec son fils, qu'il voyait
seulement quelques heures par semaine avant son incarcération et à l'entretien
duquel il ne contribue pas. Le recourant pourra continuer à exercer son droit
de visite en venant voir son fils en Suisse lors de vacances ou en l'invitant
au Kosovo. Il pourra également communiquer régulièrement avec celui-ci par le
biais d'Internet ou de tout autre moyen de télécommunication. S'agissant de sa
fiancée, on ne peut que constater que le recourant a fait tardivement état de
son projet de mariage dans le cadre de la présente procédure, sans donner de
précisions sur les circonstances de cette relation. D'un point de vue
professionnel, le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'une
intégration réussie. Il n'a pas mené à terme les formations qu'il avait
entreprises et n'a que brièvement occupé une activité lucrative en dehors des
périodes durant lesquelles il était incarcéré. La promesse d'embauche dont se
prévaut le recourant ne saurait, dans ces circonstances, revêtir une portée
déterminante.
Il suit de ce qui précède que c'est en conformité
avec le principe de la proportionnalité que l'autorité intimée a fait prévaloir
l'intérêt public, au regard de la gravité des infractions commises, sur
l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Cette
solution se justifie d'autant plus que le recourant avait déjà été mis en garde
du fait que son comportement délictuel était susceptible de compromettre son
droit à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
L'autorité intimée était dès lors fondée à refuser
de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 mars 2018; il
convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office
(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations
du 14 septembre 2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré
un temps total de 11 heures et 36 minutes au traitement du dossier, ce qui
paraît raisonnable compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier,
ainsi que des frais de débours par 51 fr. 60. Compte tenu de la TVA au taux de
7.
%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil
d'office s'élève à 2'304,35 fr. ([11,6 x 180 + 51,60] x 7,7%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 janvier 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire est fixée à 2'304 fr. 35
(deux mille trois cent quatre francs trente-cinq), TVA comprise.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.