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Décision

PE.2018.0068

CDAP - PE.2018.0068 - 2018-04-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 avril 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant nigérian né le ******** 1986, A.________ réside, d’après

les explications qu’il a fournies à la police, de manière illégale en Suisse

depuis le 11 avril 2017. Il est titulaire d’un permis de séjour italien ("permesso

di soggiorno")

en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ("protezione

sussidiaria") ainsi que d’un titre de voyage ("documento di

viaggio") délivré par la République italienne, tous deux en cours de

validité. Il a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

-

Le 28 novembre 2016, par le Ministère public de ********, à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 100 fr. pour entrée illégale.

-

Le 9 mai 2017, par le Ministère public cantonal (Strada), à une

peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 300 fr. pour

infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, après avoir

régulièrement consommé de la marijuana entre la mi-avril 2017 et le 8 mai 2017

et participé, à cette dernière date, à la vente d’une boulette de cocaïne dans

la rue en agissant comme intermédiaire. Le sursis accordé le 28 novembre

2016 a été révoqué.

-

Le 26 mai 2017, par le Ministère public de ********, à une peine

privative de liberté de 30 jours, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 9 mai 2017, pour entrée et séjour illégaux.

-

Le 3 octobre 2017, par le Ministère public de ********, à une

peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal.

B.

Par la suite, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à

l’endroit de A.________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 29 novembre

2017 au 28 novembre 2021. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2017.

C.

Le 8 février 2018, A.________ a été arrêté par la police et placé en

détention dans ********, à ********, avant d’être transféré à ********, à ********,

où il est actuellement détenu. Il devrait être libéré le 7 mai 2018, s’il

obtient la libération conditionnelle, ou le 17 juin 2018.

D.

Par décision du 12 février 2018, le Service de la population (SPOP) a

prononcé le renvoi de Suisse de A.________ sur la base des art. 64 ss de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ordonné

l’exécution immédiate de cette mesure, dès sa sortie de prison. Cette décision

était motivée par l'absence de visa ou de titre de séjour valable,

l'insuffisance des moyens financiers, tant pour la durée du séjour envisagé que

pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit, et l'existence

d'un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et le système de recherches informatisées de police (RIPOL),

aux fins de non admission (interdiction d'entrée). Elle était aussi basée sur

le constat que A.________ représentait une menace pour l'ordre public et la

sécurité intérieure au vu de ses condamnations pénales. La décision rappelait

que l’intéressé avait eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu au sujet

des mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée le 11 mai 2017.

E.

Le 16 février 2018, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, en

faisant simplement valoir être titulaire d’un passeport et d’un titre de séjour

italien et contester son renvoi dans son pays d’origine.

Par avis du 19 février 2018, le Tribunal a imparti

au recourant un délai au 1er mars 2018 pour indiquer les conclusions et les

motifs de son recours ainsi que pour produire la décision attaquée, qui n’était

pas jointe, sous peine d'irrecevabilité.

Le SPOP a transmis son dossier le 21 février 2018.

Le recourant a procédé le 6 mars 2018, en justifiant

son retard par le fait qu’il ne parlait pas le français, qu’un codétenu l’avait

aidé à rédiger son recours et que le contenu de l’avis précité n’avait pu lui

être expliqué que le jour-même. Il a motivé son recours par le fait que son

"amie" se trouvait en Suisse. Il a ainsi demandé à pouvoir y rester,

subsidiairement à pouvoir retourner en Italie, compte tenu du fait qu’il dispose

d’un permis de séjour italien.

Par décision du 14 mars 2018, le juge instructeur a

refusé de restituer l’effet suspensif au recours, en application de l’art. 64

al. 3 LEtr.

Dans sa réponse du 23 mars 2018, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss LEtr. L’art. 64 al. 2 LEtr

prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une

telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours

ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.

), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2

LEtr précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose

d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords

d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre

publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat,

une décision est rendue sans invite préalable.

L’art. 64d al. 2 LEtr prévoit encore que le renvoi

peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours

peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende

se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

b) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse sans

autorisation. Son renvoi s'avère ainsi d’emblée fondé au regard de l'art. 64

al. 1 let. a LEtr. Il a en outre persisté à demeurer sur le territoire

helvétique en dépit de trois condamnations pénales pour entrée et séjour

illégaux et pour avoir participé à la vente d’une boulette de cocaïne dans la

rue alors qu’il se trouvait dans notre pays depuis moins d’un mois. Ces faits

démontrent le mépris total du recourant envers les lois suisses et ne peuvent

que laisser entrevoir un fort risque de récidive. Des motifs de sécurité et

d'ordre publics justifient donc également son renvoi (art. 5 al. 1 let. c LEtr

par renvoi de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr). L’intéressé remplit de surcroît deux

autres motifs de renvoi puisqu’il ne dispose pas de moyens financiers

suffisants pour son séjour et fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée

en Suisse, valable jusqu’au 28 novembre 2021 (art. 5 al. 1 let. b et d par

renvoi de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr). Au vu de ces éléments, l’autorité

intimée était fondée à rendre une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1

LEtr.

Comme seul motif, le recourant fait valoir qu’il

souhaite rester auprès de son "amie" en Suisse. Il n’indique

toutefois pas quelle est son identité, son statut de séjour ou la nature de

leur relation. Ainsi, il ne précise pas s’il s’agit d’une simple connaissance

ou de sa compagne; dans cette dernière hypothèse, il ne mentionne aucun signe

indicateur d'une relation étroite et effective, comme par exemple le fait

d’habiter sous le même toit, de se soutenir financièrement ou d’avoir eu des

contacts réguliers même depuis l’étranger (cf. en ce sens TF 2C_435/2014 du 13

février 2015 consid. 4.1). Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut tirer aucun

droit de séjour de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

qui garantit le respect de la vie privée et familiale.

En effet, les relations protégées par cette disposition sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe

pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne

ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre

à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_832/2016 du

12.

juin 2017 consid. 6.1;2C_435/2014 précité consid. 4.1;2C_220/2014 du

4.

juillet 2014 consid. 3.1), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

b) A titre subsidiaire, le recourant demande à être

renvoyé en Italie, pays dans lequel il dispose d’un permis de séjour en cours

de validité au titre de la protection subsidiaire. Il sied ici de relever que

la personne visée par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat

dans lequel elle sera renvoyée; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution

du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement

dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEtr; arrêt PE.2017.0529 du 24 janvier 2018

consid. 3b). En l’occurrence, vu ses antécédents pénaux, l’autorité intimée

était en droit de considérer que le recourant constituait une menace pour la

sécurité et l’ordre publics et, partant, de prononcer son renvoi immédiat de

Suisse, dès sa sortie de prison, sans invitation préalable à se rendre en

Italie (art. 64 al. 2 in fine et 64d al. 2 let. a et b LEtr). Cette décision

était du reste également justifiée sous l’angle de l’art. 64d al. 2 let. b

LEtr, le comportement de l’intéressé depuis son arrivée en Suisse permettant

effectivement de craindre qu’il se soustraie à l’avenir à l’ordre de départ

litigieux.

Cela étant précisé, il ressort de la décision

attaquée que le recourant est aussi tenu de quitter le territoire des pays

membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de

séjour valable émis par un Etat de l'Espace Schengen, condition qui semble

réalisée dans le cas d’espèce, et que celui-ci consente à sa réadmission sur

son territoire. Dans sa réponse au recours, l’autorité

intimée a précisé que la question du pays de destination et, le cas échéant, du

transfert vers l’Italie serait examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi.

Il incombera ainsi à l’autorité cantonale, à ce stade de la procédure, de

demander le soutien de la Confédération en vue de déposer une demande de

réadmission auprès des autorités italiennes en vertu de l’Accord du 10

septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif

à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RSO 0.142.114.549),

afin que le recourant puisse être repris en charge par l’Italie. Une telle

procédure relève en effet de la compétence du SEM (art. 13 al. 2 de

l’ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département

fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu la situation financière précaire du recourant, il

se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d.tat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.