PE.2018.0071
CDAP - PE.2018.0071 - 2019-08-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 août 2019Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. François Kart, juge; Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 18 janvier 2018 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant
portugais né le ******** 1992, est arrivé en Suisse en avril 2010 et a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Ses parents résident
également en Suisse. Le recourant a toutefois été élevé par ses grands-parents
au Portugal et a été vivre chez un oncle à son arrivée en Suisse. Il s'est
marié le 17 juillet 2015 avec B.________, ressortissante suisse née également
en 1992. De leur union sont issus deux enfants, une fille née en mars 2015 et un
garçon né en décembre 2017.
Le comportement du recourant a donné
lieu aux condamnations pénales suivantes:
- En date du 28 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, pour conduire un véhicule défectueux, vol d'usage, circuler
sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de
contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile et contravention à l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende
avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour des faits
commis en mai 2011;
- En date du 24 février 2014 par le Ministère public du canton du Valais,
pour obtention frauduleuse d'une prestation, faux dans les certificats à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une
amende de 200 fr. pour des faits commis en janvier 2014;
- En date du 21 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et
du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété,
actes d'ordre sexuel avec un enfant (commission en commun) et contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 16 mois
avec sursis à l'exécution de la peine de six mois et délai d'épreuve de deux
ans ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour des faits commis entre juillet 2011
(actes d'ordre sexuel) et août 2013 (contravention à la LStup). L'arrêt a été
confirmé le 3 décembre 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
(CAPE).
Le recourant a émargé durant de
longues périodes à l'aide sociale, ce à compter du 1er mars 2011. En
date du 27 août 2015, il avait perçu un montant total de 85'784 fr. 65.
B.
Par décision du 2 décembre 2015, le Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour et a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en raison de ses
nombreuses condamnations pénales, de sa dépendance à l'aide sociale et de son
absence de qualifications professionnelles particulières. L'autorité a relevé
que "son amie et mère de sa fille, qu'il a épousé en date du 17 juillet
2015, devait connaître le passé pénal de l'intéressé et elle pouvait s'attendre
à ce qu'il ne puisse poursuivre son séjour auprès d'elle en Suisse. Dans ce
contexte, on peut admettre qu'elle et son enfant, en bas-âge, suivent le
recourant dans son pays d'origine".
Aucun recours n'a été formé contre
cette décision.
Le recourant et son épouse sont restés
par la suite en Suisse.
Du 10 septembre 2017 au 10 mars 2018, le
recourant a été incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe (VD).
C.
Par la plume de son mandataire, le recourant a déposé
le 22 décembre 2017 une demande de réexamen de la décision du 2 décembre 2015
du SPOP. A l'appui de sa demande, il a fait valoir en particulier la naissance
de son deuxième enfant en décembre 2017, l'impossibilité pour sa famille de le
suivre au Portugal ainsi que la conclusion d'un contrat de travail à un taux
d'occupation de 50% entre lui et la société de nettoyage du père de son épouse.
D.
Par décision du 18 janvier 2018, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée et a
imparti un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse. L'autorité a
considéré que les conditions de l'art. 64 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), réglant le
réexamen, n'étaient pas remplies dans la mesure où la "décision du 2
décembre 2015 tenait déjà compte, dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence, du fait que [le recourant] était le conjoint d'une citoyenne
suisse et père de sa fille". Ainsi, elle ne saurait conclure du fait
de la venue d'un deuxième enfant et de la conclusion d'un contrat de travail à
50% que les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse l'emportent
désormais sur l'intérêt public à le renvoyer.
E.
Par acte de son mandataire du 19 février 2018, le recourant
a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision
du 18 janvier 2018 et au renvoi de la cause au SPOP pour que sa demande soit
examinée, instruite et qu'une décision au fond soit rendue. Subsidiairement, il
conclut à la réforme de la décision en ce sens qu'il a droit à un permis de
séjour, délivré par regroupement familial. Il a en outre requis l'assistance
judiciaire. Le recourant soutient que la naissance de son deuxième enfant,
l'écoulement du temps et la promesse d'embauche auraient dû amener l'autorité
intimée à réexaminer sa décision. Cette dernière aurait omis d'examiner sa
situation familiale dans la décision du 2 décembre 2015. En outre, la durée de
sa condamnation ferme de six mois de peine privative de liberté resterait
inférieure à la durée indicative de deux ans à partir de laquelle la
jurisprudence fédérale admet que la prolongation du permis de séjour peut être
refusée. Enfin, en cas de renvoi, il ne pourrait être demandé à sa famille de
le suivre au Portugal.
Par avis du 20 février 2018, le juge
instructeur a provisoirement renoncé à percevoir une avance de frais. Il a imparti
un délai au recourant afin qu'il explique pour quelles raisons et pour quelle
durée il se trouve à la Prison de la Croisée, alors que la condamnation
définitive à six mois de détention sans sursis date du 3 décembre 2014. Le
recourant a également été prié d'expliquer ce qu'il a fait et avec quels moyens
il a vécu entre le 3 décembre 2014 et le jour d'entrée à la Prison de la
Croisée en septembre 2017.
Le 14 mars 2018, le recourant a
indiqué que du 10 septembre 2017 au 10 mars 2018, il a purgé sa peine privative
de liberté relative à sa condamnation du 21 juillet 2014 (confirmée par la CAPE
le 3 décembre 2014), n'ayant pas reçu de convocation des services pénitenciers avant.
Vu le non renouvellement de son permis de séjour, il n'aurait pas été en mesure
de travailler et serait resté auprès de son épouse et de leur fille. Il aurait
en outre reçu de l'aide financière ponctuelle de sa famille qui vit en Suisse. Selon
une attestation du Centre social régional (CSR) de Prilly-Echallens du 8 mars
2018, son épouse reçoit des prestations du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
novembre 2017 de cette institution. Auparavant, résidant à ********, elle
bénéficiait des prestations sociales du Service financier de la commune de ********.
Déjà en 2016, le recourant et son épouse ne disposaient d'aucun revenu, ni de
fortune imposable. Depuis octobre 2017, l'épouse loue un appartement de trois
pièces à ******** (VD) pour un loyer mensuel de 1'450 fr. (charges en plus) à C.________.
Selon le contrat de bail, l'usage de l'appartement était directement lié "à
la prise en charge socio-éducative du Client".
Le 19 avril 2018, l'assistance
judiciaire a été octroyée au recourant, puis une audience d'instruction a été agendée
au 5 juin 2018. En vue de l'audience, le juge instructeur a requis du recourant
la production de divers documents, dont un curriculum vitae (CV), des preuves
de recherches d'emploi, tous ses certificats de formation et de travail.
Dans le délai prolongé à sa demande,
le recourant a produit le 1er juin 2018 une petite partie des pièces
requises: une attestation de C.________ du 30 mai 2018 selon laquelle le
recourant avait résidé auprès d'elle du 29 août 2012 au 10 décembre 2012;
pendant cette période le recourant avait été salarié auprès d'entreprises
d'insertion de la fondation, tout d'abord en menuiserie puis en cuisine foyer;
une autre attestation du 9 mars 2018 de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) selon laquelle le recourant avait suivi une formation complémentaire en
culture générale, français, mathématiques et informatique entre janvier et mars
2018 de quatre périodes hebdomadaires de 45 minutes, soit 32 périodes au total.
Le recourant a exposé que depuis sa libération il s'était essentiellement
occupé de ses enfants pour que son épouse puisse trouver un emploi. Son
beau-père était par ailleurs disposé à lui offrir un poste de travail dès le 1er
mai 2018 à un taux de 70% en lieu et place des 50% proposés dans un premier
temps avec un salaire mensuel de 2'300 fr. brut. Son épouse travaillait depuis
le 18 avril 2018 pour le compte du D.________ à ******** (VD) comme employée de
restauration à plein temps. Les revenus bruts que la famille pourrait espérer
dépasseraient ainsi légèrement 6'000 fr. une fois que le recourant pourrait
commencer à travailler.
F.
Le 5 juin 2018 a eu lieu l'audience d'instruction auprès
de la CDAP lors de laquelle le recourant s'est exprimé en français sans l'aide
d'un interprète. Il a produit en audience une décision du 1er juin
2018 de fin de droit au RI en date du 30 avril 2018, une attestation de travail
de la fondation E.________ à ******** (VD) faisant état d'un travail du
recourant dans le montage de scène sur 143 heures effectuées pendant diverses
périodes entre le 16 février 2011 et le 31 janvier 2012 et enfin un CV, faisant
état comme expériences professionnelles d'un stage en carrosserie de deux
semaines à ******** (VD), puis de missions de montage de scène entre 2010 et
2012 et enfin d'une activité d'agent d'entretien dès mai 2018, correspondant à
l'offre d'emploi de son beau-père (pièce 15 à 17). Il ressort du procès-verbal
de l'audience d'instruction ce qui suit:
"Le Président rappelle le but de
l’audience. Il s'agit d'en connaître d'avantage sur la situation personnelle et
familiale du recourant. Il rappelle également au recourant son obligation de
dire la vérité, de fausses déclarations pouvant être sanctionnées par une peine
privative de liberté allant jusqu'à trois ans (cf. art. 306 et 309 CP).
Me Yilmaz produit un bordereau de pièces
complémentaire qui comprend notamment la décision de fin de droit du RI du
recourant et de sa famille.
En réponse aux questions du Président, le
recourant déclare être né à Lisbonne, au Portugal, pays où il a grandi.
Aujourd'hui, il comprend bien le français. Il a suivi une formation au Portugal
de la 7e à la 9e année en condensé, qu’il n’a pas
terminée, puis il a fait des stages d’un mois dans le domaine de la carrosserie
et de la mécanique.
Il est arrivé en Suisse à 17 ans et pour venir
vivre chez son oncle. A cette époque, son père vivait en France et sa mère au
Portugal. C’est son oncle qui a proposé à sa mère de l’accueillir afin qu’il
entreprenne des études en Suisse.
Son père est venu une année après l'arrivée du
recourant en Suisse. Quant à sa mère, elle est arrivée il y a environ une
année. Son père travaille en tant que maçon et sa mère va bientôt trouver un
emploi. Ses parents habitent à ******** (VD). Le recourant les voit presque
tous les week-ends. Ses parents lui ont apporté une aide financière ponctuelle
ces dernières années.
Le recourant indique ne pas avoir suivi de
formation en Suisse. A son arrivée, il avait de la peine avec la langue
française. Avec son oncle, l’entente était parfois mauvaise. Il est ensuite
parti et n’avait pas de logement. Il a alors bénéficié de l’aide sociale.
Auparavant, le recourant était déjà venu en
Suisse pendant un mois pendant les vacances scolaires. Il avait bien aimé ce
pays.
Le recourant explique avoir deux frères cadets
qui vivent en Suisse et vont à l’école. Le plus grand a 16 ans et le plus jeune
a 10 ans. Ils vivent avec leurs parents et sont arrivés en Suisse avec leur
mère.
Lorsque le recourant n’était pas en prison, il
s’occupait de ses enfants avec son épouse. Celle-ci cherchait en même temps du
travail.
Aujourd’hui, le recourant vit avec sa famille
dans un appartement de trois pièces. Il fait le ménage avec son épouse et
s’occupe de la cuisine. Il parle en français avec sa femme.
Pour tenter de trouver un travail, le recourant
déclare avoir fait affaire avec une boîte d’interim et du bouche à oreilles.
Le recourant pose des limites à ses enfants. Il
les éduque de manière à ce qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que lui.
Il ne veut pas que ses enfants deviennent victimes des infractions qu'il a
commises. Il les laisse parfois tout faire et ne les frappe pas.
Le recourant regrette d'avoir commis des
infractions. Aujourd’hui, il a deux enfants et ils souhaitent rester avec eux.
Il confirme ne pas avoir de procédure pénale en cours ou de nouvelles
condamnations.
S’agissant de l'organisation de la garde de ses
enfants pendant qu'il travaillera, le recourant indique que ses enfants seront
gardés soit par sa belle-mère, soit par sa mère. En réponse à la question du
Président, les horaires de travail de son épouse ne sont pas fixes.
Le recourant déclare ne pas avoir de problème à
travailler en tant que nettoyeur. Il travaillera probablement tard le soir,
après la fermeture des bureaux et des commerces.
Il souhaiterait que ses enfants acquièrent une
formation.
Le recourant ne consomme plus de drogue. Il
fume uniquement la cigarette. En général, il ne boit pas d’alcool la semaine et
sort rarement avec ses amis la fin de semaine.
Il a connu son épouse avant
« l’affaire » de juillet 2012 et a été en couple avec elle depuis
cette période. Il lui a parlé pour la première fois de son affaire pénale au
moment de l’audience devant le tribunal. Elle devait accompagner sa mère à
l’aéroport. Cette dernière s'était rendue en Suisse pour soutenir son fils
pendant l'audience de jugement.
Dans la famille de son épouse, les parents ont
des idées strictes et ne font pas des enfants hors mariage. C'est pourquoi
lorsque son épouse était enceinte de leur premier enfant, le couple a
rapidement décidé de se marier.
Le recourant n’a pas de permis de conduire,
mais son épouse en possède un. C’est donc elle qui conduit. Ils ont une voiture
depuis peu de temps.
Dans le couple, tout va bien.
Le recourant n’a pas encore commencé à
travailler, car il pensait, vu son statut, ne pas avoir l'autorisation de le
faire.
Le SPOP relève qu’en tant que Portugais, le
recourant peut commencer à travailler dès maintenant. De plus, l'effet
suspensif a été accordé au recours. Me Yilmaz relève qu’il fera un courrier
formel au SPOP afin de confirmer que son client peut commencer à travailler. Il
constate que la situation n'est pas si claire dès lors qu'il s'agit d'un
recours interjeté contre un refus de réexamen d'une décision de renvoi entrée
en force.
Sur question de [la représentante du SPOP], le
recourant répond que son épouse a commencé à travailler le 18 avril 2018 dans
un café à ********. Il n’a jamais été question pour son beau-père de proposer
un travail à son épouse.
Le recourant répond qu’il n’avait pas envie de
travailler dans le nettoyage auparavant. Il a aujourd’hui des enfants et se
sent dans l’obligation de travailler pour couvrir leurs besoins.
Il est procédé à l'audition des témoins B.________
et F.________, dont les déclarations sont ténorisées dans des procès-verbaux
séparés.
L’audience est suspendue à 10h16. Elle reprend
à 10h25.
La conciliation est tentée.
Les parties acceptent qu'un délai soit imparti
au recourant au 15 septembre 2018 pour produire ses fiches de salaires des
derniers mois ainsi que celles de son épouse. A réception de ces documents, le
SPOP examinera s'il entend rapporter ou non sa décision."
Entendu par le Tribunal, le beau-père
du recourant a déclaré ce qui suit:
"J’aime bien mon beau-fils. Je m’entends
bien avec lui. Je suis content. Je suis content avec mes petits-enfants.
Mon beau-fils peut travailler dans mon entreprise
comme nettoyeur à 70% pour un salaire de 2'300.-. Je suis content et je lui
fais confiance. Il travaillera dans des restaurants, dans des bureaux et dans
des chantiers.
J’ai créé mon entreprise en 2010. J’emploie
cinq personnes actuellement, y compris A.________. Ma fille ne souhaite pas
travailler pour mon entreprise. Je vis séparé de mon épouse. Si A.________
travaille, c’est mon épouse qui pourra garder les enfants. Mon épouse habite à ********,
et moi à ********. La prochaine étape sera de donner du travail à 100% à A.________.
Mon beau-fils peut commencer à travailler dès
demain."
Quant à l'épouse du recourant, elle a
expliqué ce qui suit:
"Je me suis mariée en 2015. J’ai connu mon
époux il y a 5-6 ans. Je suis en couple avec A.________ depuis 2012 ou 2013.
Mon mari s’occupe du ménage. Puisque je travaille à 100%, c’est plutôt mon mari
qui s’occupe des enfants.
Pour le début du travail de mon mari, je pense
diminuer un peu mon pourcentage. Je ne peux pas laisser mes enfants trop
longtemps avec ma mère en raison de ses problèmes de santé. Les enfants iront
peut-être à la crèche. Une autre solution serait de laisser les enfants à la
mère de mon époux.
J’ai voulu faire une formation, mais je suis
tombée enceinte. C’est pourquoi je travaille afin de pouvoir faire une
formation. J’ai fait l’école obligatoire, puis l’Opti à Morges. J’ai commencé
un préapprentissage en coiffure, mais je ne m’entendais pas avec ma collègue,
alors j’ai arrêté. J’ai souhaité entrer à l’école d’art, mais j’ai échoué les examens
d’entrée, puis je suis tombée enceinte.
Mon mari m’a appris son passé pénal le jour de
sa première audience. Je n’étais vraiment pas contente. Mon mari a changé
aujourd’hui. Il ne voit pratiquement plus ses copains. Il joue au foot le
mercredi. Il reste à la maison avec la famille. Dans les temps libres, on
visite nos parents.
C’est également mon but que mes enfants
acquièrent une bonne formation. J’ai commencé à travailler à 100% à mi-avril
2018. Après mon préapprentissage, je suis tombée enceinte. J’ai travaillé un
moment chez G.________, mais très peu d’heures. Avec les histoires de mon mari,
nous n’avons pas eu le temps ni l’énergie de recommencer un travail. J’ai
repostulé pour un apprentissage, mais mon dossier m’a été retourné.
Pour mon mari, c’était compliqué de trouver du
travail, puisqu’il n’avait pas de travail. Je parle en français avec mon mari.
Je ne suis jamais allée au Portugal.
Ni mon mari, ni moi ne consommons de drogues.
J’envisage mon futur de la manière
suivante : J’ai beaucoup de projets. J’aimerais ouvrir ma propre boutique.
Pour cela, je dois acquérir une formation. J’aimerais que mes enfants
deviennent des bonnes personnes.
Je n’ai jamais eu de problème avec la justice.
Ayant été une personne qui a grandi sans son
papa, je ne souhaite pas que mes enfants vivent la même chose. J’ai connu mon
père quand j’ai eu 11-12 ans, car il a fait de la prison avant. Je connais la
douleur que cela représente pour un enfant. On a envie de le connaître, de
savoir à quoi il ressemble. On dit souvent que les enfants ne comprennent pas.
Pendant les six mois que mon mari n’était pas là, ma fille a pleuré. Son père
lui manquait et c’était très douloureux.
Mon père a fait de la prison en Turquie. Ma
mère est venue en Suisse quand elle était enceinte de ma sœur. Mon père était
en Suisse quand je suis née. Il a été arrêté en Turquie lorsqu’il est rentré
là-bas. Je pense que mes parents ont reçu le statut de réfugié."
G.
Le juge instructeur a par la suite suspendu la
procédure jusqu'au 15 septembre 2018, le recourant étant invité à transmettre
au 15 de chaque mois (juillet, août et septembre) les décomptes de salaire
concernant ses propres activités et celles de son épouse. Il lui a par ailleurs
enjoint d'informer le Tribunal spontanément et immédiatement de tout changement
essentiel de leur situation, tel que nouvelle adresse, nouvel emploi, perte
d'emploi, changement du taux d'activité, introduction d'une procédure pénale ou
nouvelle condamnation (ordonnance du 11 juin 2018).
Le 16 et 18 juillet 2018, le recourant
a produit les fiches de salaire de son épouse pour mai et juin 2018 faisant
état d'un salaire mensuel net d'environ 3'150 fr. perçu auprès du D.________ de
******** et une fiche de salaire du recourant pour le mois de juin 2018 faisant
état d'une rémunération brute de 2'300 fr. et nette de 2'108 fr. auprès de H.________,
l'entreprise du beau-père du recourant.
Le 16 août 2018, le juge instructeur a
averti le recourant que son manque de collaboration pourrait être retenu contre
lui et qu'en cas de non-production des fiches de salaire, le Tribunal pourrait
conclure qu'il n'a plus d'emploi.
Le 22 août 2018, le SPOP a informé le
Tribunal du changement de domicile du recourant et de son épouse qui résident
depuis le 2 août 2018 de nouveau à ********.
Le 27 août 2018, le recourant a
produit sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2018 avec les mêmes
chiffres que celle pour le mois précédent. Au sujet de l'épouse, il n'a pas
produit de fiche de salaire et déclaré, sans autre précision, qu'elle avait
cessé sa dernière activité; elle était "en train d'entreprendre les
démarches relatives à une nouvelle activité et une formation". Le
couple pouvait gérer son budget sans problème en attendant une nouvelle
activité pour l'épouse ou une activité complémentaire pour lui.
Les 29 août et 3 septembre 2018, le
juge instructeur a requis du recourant des précisions, pièces à l'appui, sur
ses démarches en vue de la reprise d'une activité à plein temps et sur la perte
d'emploi ainsi que la nouvelle activité et formation de son épouse. Il a
également requis du recourant des extraits bancaires et toutes autres pièces
utiles dont ressortaient le paiement effectif de ses salaires.
Le 30 août 2018, le SPOP a transmis au
Tribunal un rapport de contrôle effectué le 18 juillet 2018 par le Contrôle des
chantiers de la construction sur un chantier de démolition de chape à la gare
de ********. Il ressort de ce rapport que le recourant a déclaré travailler
depuis ce jour comme aide auprès de la société I.________ sise à ******** (VD).
Par la même occasion, le SPOP a exposé que la société H.________ avait été
déclarée en faillite par décision du 9 août 2018 tout en s'étonnant que le nom
de la société sur les fiches de salaire produites par le recourant mentionnaient
le terme "nettoyage" au pluriel et non pas au singulier comme
indiqué dans le registre du commerce.
Le 11 septembre 2018, le recourant a
produit une fiche de salaire de H.________ pour le mois d'août 2018 avec les
mêmes montants que les deux mois précédents. Il a encore produit trois
décomptes de salaire de l'entreprise J.________ pour des activités exercées fin
août/début septembre 2018, l'un concernant le recourant et portant sur un
salaire net de 220 fr. pour une activité de neuf heures, les deux autres
concernant l'épouse avec un temps de travail total d'environ 14 heures et un
salaire net d'un peu moins de 300 francs.
Dans le délai prolongé à sa requête,
le recourant s'est expliqué par écriture du 1er octobre 2018 en
particulier sur le courrier du SPOP du 30 août 2018. Il a indiqué que la
faillite de la société H.________ avait été contestée en justice. Dans
l'intervalle, il continuait son activité pour cette société dont le papier à
en-tête était imprimé avec l'orthographe du terme "nettoyage" au
pluriel. Avec ou sans "s" à la fin du terme "nettoyage",
il s'agissait bien à chaque fois de la même société. Il avait obtenu son
salaire "cash", sans virement bancaire. Par rapport à la
société I.________, il avait été appelé à quelques reprises pour travailler,
mais n'avait pas été payé pour les jours passés sur le chantier et n'avait pas
non plus reçu de fiche de salaire. Son épouse avait trouvé une nouvelle
activité en tant que vendeuse-serveuse à 70% auprès de l'établissement ********
à ******** où elle allait réaliser un salaire mensuel brut de 2'900 fr., le
contrat ayant été conclu le 1er octobre 2018. Lui et son épouse
faisaient le maximum pour pouvoir préserver leur autonomie financière. Il
travaillait à temps partiel et essayait de trouver une autre activité complémentaire.
L'épouse faisait également tout son possible pour essayer de trouver une
activité qu'elle avait effectivement débutée dans un premier temps avant d'être
licenciée par la suite. Elle avait trouvé le nouvel emploi qui leur permettrait,
ensemble avec son salaire, de subvenir aux frais du ménage. Ils avaient la
volonté de ne pas s'adresser aux services sociaux; la famille avait pu faire
face aux différents frais, soit avec les revenus tirés de leurs activités
lucratives, soit avec l'aide de leurs proches qui étaient également déterminés
à les assister pour que le recourant puisse stabiliser sa situation de séjour.
Il fallait tenir compte de la situation actuelle de la famille sans essayer de
faire des pronostics pour le futur, le SPOP étant toujours en droit de revoir
sa position sur le plan administratif s'il devait estimer que les conditions du
maintien d'un permis de séjour ne sont plus remplies. Hormis le contrat de
travail conclu par l'épouse le 1er octobre 2018, le recourant n'a
pas produit d'autres pièces.
Le SPOP s'est déterminé plus en détail
le 4 octobre 2018 et a maintenu sa position selon laquelle que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir d'un changement pertinent de circonstances, sa
capacité à accéder à une stabilité professionnelle et à une autonomie
financière n'ayant nullement été démontrée. Il a relevé que les documents
fournis pendant la procédure judiciaire devaient être appréciés avec la plus
grande réserve et que le gérant de l'.ablissement où l'épouse aurait travaillé
en mai et juin 2018 était le frère du conseil d'office du recourant.
Le 22 octobre 2018, le juge
instructeur a requis du recourant la production en particulier de ses fiches de
salaire et de celles de son épouse pour septembre et octobre 2018.
Le 20 novembre 2018, le recourant
s'est déterminé en partie sur l'écriture du SPOP du 4 octobre 2018 tout en
requérant une prolongation de délai.
Le recourant a complété ses
déterminations le 3 décembre 2018 et produit divers documents, dont un contrat
de travail à durée déterminée comme manœuvre qu'il a conclu le 16 juillet 2018
avec I.________ pour la période du 16 juillet au 14 septembre 2018 avec un taux
d'activité de 100%, un décompte de salaire de cette entreprise pour août 2018
indiquant 80 heures de travail rémunérées et un salaire brut d'environ 2'470
fr. et des contrats de mission avec décomptes de salaire de l'entreprise J.________,
en partie déjà produits le 11 septembre 2018. Les nouveaux décomptes ont été
établis entre le 12 septembre et le 28 novembre 2018 pour des missions
effectuées dans le domaine de la gastronomie entre le 3 septembre et le 25 novembre
2018 sur des montants bruts de 150 fr., 242 fr. 35, 155 fr. 75, 415 fr. 45, 519
fr. 40 et 173 fr. 20, pour un total de 1'656 fr. 15 brut, voire environ 1'480
fr. net, pour un peu plus de 70 heures de travail. Le recourant a ajouté que
son épouse gagnait auprès de son employeur actuel un salaire mensuel net de
2'560 fr. au taux d'activité de 70% (cf. aussi écriture du recourant du 5 décembre
2018), montant auquel il convenait d'ajouter les allocations familiales reçues
pour les deux enfants. Toute la famille était de plus au bénéfice des subsides
pour l'assurance-maladie. Le recourant a insisté sur le fait que lui et son
épouse étaient très actifs pour pouvoir préserver au mieux l'autonomie
financière du ménage. Ils recevaient l'aide ponctuelle de leurs proches pour le
cas où ils auraient des difficultés pour terminer un mois. Il a conclu à ce que
la demande de réexamen soit admise et un permis de séjour lui soit octroyé. Il
y avait lieu de se baser sur les faits passés et actuels.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le
juge instructeur a déclaré que la cause était gardée pour être jugée selon
l'état du rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires
ordonnées par la Cour, un jugement ne pouvant pas intervenir avant l'année
2019. Le recourant a été invité à transmettre, le cas échéant, spontanément
toutes nouvelles fiches de salaire pour lui et son épouse, puisque le Tribunal
statuerait en l'état du dossier en sa possession.
De manière spontanée, le recourant a
transmis le 8 février 2019 copie de deux fiches de salaire établies pour son
épouse par l'employeur, avec lequel elle avait conclu le contrat de travail le
1er octobre 2018, pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019
indiquant des salaires bruts de 3'800 fr. et 4'116 fr. 65 (la part du 13e
salaire inclus pour ce dernier montant), respectivement des salaires nets de
3'373 fr. 80 et 3'619 fr. 30. La famille n'avait pas fait appel à l'aide
sociale, ni aux prestations complémentaires (PC) famille depuis le début de la
procédure judiciaire. Le recourant continuait à rechercher du travail pour les
jours où son épouse avait congé. Il était très difficile de trouver un emploi à
temps partiel au vu de l'activité à plein temps de l'épouse. S'agissant d'une
répartition des tâches au sein d'un couple, l'activité de l'épouse générait,
avec les allocations familiales d'environ 600 fr., un revenu suffisant pour le
ménage de sorte que les conditions du regroupement familial et les conditions
d'admission de la demande de réexamen étaient réunies.
Le 12 mars 2019, le recourant a encore
produit la fiche de salaire de l'épouse pour le mois de février 2019 avec les
mêmes chiffres que celle du mois précédent (4'116 fr. 65 brut et 3'619 fr. 30
net) ainsi qu'un décompte de J.________ pour février 2019 par rapport au
recourant portant sur 66,75 heures et un salaire d'environ 1'540 fr. brut, soit
1'380 fr. net.
Le juge instructeur a invité le
recourant à lui transmettre les fiches de salaire pour mars 2019, puis le SPOP à
lui faire savoir s'il estimait qu'il y avait matière à reconsidération.
Dans le délai prolongé à sa demande,
le recourant a transmis le 30 avril 2019 les fiches de salaire de son épouse
pour mars et avril 2019 avec des montants identiques au salaire des deux mois
précédents. Il a déclaré avoir obtenu lui-même quelques missions pendant cette
période, mais ne pas encore disposer de décomptes à ce sujet. Il a encore
expliqué qu'à son avis il n'y avait pas de base légale pour poser des
pronostics pour le futur.
Le 6 mai 2019, le SPOP s'est déterminé
en maintenant sa position. Selon lui, aucun fait nouveau déterminant n'était
survenu depuis l'entrée en force de sa décision du 2 décembre 2015. Le
recourant s'était soustrait à cette décision de refus de prolonger son
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Le recourant n'avait occupé que
de rares missions depuis son entrée en Suisse et devrait pouvoir se réintégrer
au Portugal d'où il pourrait exercer un droit de visite sur ses enfants.
Par écriture du 14 mai 2019, le
recourant a notamment fait valoir que la demande de réexamen devait être
examinée sur la base de la naissance d'un nouvel enfant, la répartition des
tâches au sein du couple et l'autonomie financière depuis la dernière décision
rendue. Grâce à la présence physique du recourant qui s'occupait notamment des
enfants, son épouse pouvait travailler et réaliser un revenu suffisant pour le
ménage. Notamment durant l'incarcération du recourant, la famille dépendait de
l'aide sociale, ce qui n'était plus le cas actuellement. Le fait de ne pas
pouvoir présenter un permis de séjour à tout employeur potentiel rendait par
ailleurs la tâche plus difficile pour trouver un emploi.
Le 24 mai 2019, le mandataire du
recourant a transmis sa liste des opérations.
Le 29 mai 2019, le juge instructeur a
déclaré garder la cause pour être jugée selon l'état du rôle.
Le 10 juillet 2019, le recourant a
produit spontanément les fiches de salaire pour son épouse des mois de mai et
juin 2019 portant sur les mêmes montants que ceux de janvier à avril 2019; la
fiche de salaire de juin 2019 indique encore le versement d'allocations
familiales. En ce qui le concerne, il a produit un décompte de l'entreprise K.________
du 2 juillet 2019 concernant une mission de 8,5 heures effectuée entre le 24 et
30 juin 2019 et un versement net d'un montant d'un peu plus de 150 fr. pour un
salaire brut d'environ 247 fr., et des décomptes de J.________ établis entre le
1er et le 29 mai 2019 pour la période du 22 avril au 26 mai 2019
portant sur des salaires nets d'environ 54 fr., 72 fr., 297 fr., et 114 fr., soit
un total d'environ 540 fr. pour une trentaine d'heures de travail. Le recourant
a déclaré maintenir ses conclusions.
Le 22 juillet 2019, le recourant a
encore produit cinq décomptes de salaire de J.________ établis entre le 3 juin
et le 17 juillet 2019 pour la période entre le 20 mai et le 14 juillet 2019
portant sur des salaires nets d'environ 171 fr., 315 fr., 145 fr., 531 fr. et
252 fr., soit un total d'environ 1'415 fr. net pour presque 80 heures de
travail.
H.
A une date non précise, une procédure visant à
l'examen d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant a été ouverte par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Elle a été suspendue dans l'attente
de l'issue de la présente procédure de recours (communication du SEM du 22
février 2018).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'occurrence, on se trouve dans une situation de
nouvelle demande à la suite d'un refus de renouvellement d'une autorisation de
séjour entré en force.
a) Les conditions de réexamen d'une
décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD,
ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si
le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let.
b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la
découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF]2C_280/2014
du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], concernant les situations où le Tribunal
fédéral avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres
motifs peuvent être déposées en tout temps.
Le Tribunal fédéral a exposé que si le
requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut
raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la procédure
ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la suite pour
demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle possibilité de
réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 111 Ib
209.
consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;9C_702/2014 du 1er décembre
2014.
consid. 4.2.1 in fine).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (CDAP PE.2017.0420 du 8 novembre 2017 consid.
2a; PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a; PE.2017.0010 du 4 septembre
2017).
De manière générale, le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre
continuellement en cause des décisions exécutoires ni surtout à éluder ou
détourner les dispositions légales sur les délais de recours. Ces principes
prévalent également en matière de droit des étrangers (ATF 136 II 177 consid.
2.
; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;2C_481/2013 du 30 mai 2013
consid. 2.2; CDAP PE.2018.0115 du 15 octobre 2018 consid. 1b; PE.2017.0307 du
12.
septembre 2017 consid. 3b).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0132 du 29 mai 2019 consid.
2b).
3.
Dans le cas présent, le recourant allègue, à titre
de faits nouveaux selon lui, l'écoulement du temps sans commettre d'infraction
depuis 2014, la naissance de son deuxième enfant en décembre 2017 ainsi que la
conclusion d'un contrat de travail à 50%.
a) aa) L'existence d'une condamnation
pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une
(nouvelle) demande d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est
question d'un regroupement familial (TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014
consid. 3.3;2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2;2C_1170/2013 du 24 mai
2013.
consid. 3.3;2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1;2C_36/2009 du 20
octobre 2009 consid. 3.2). De manière générale, le refus d'accorder une
autorisation de séjour se justifie uniquement s'il est conforme au principe de
proportionnalité (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018
loi sur les étrangers, LEtr]; cf. TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid.
2.
;2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2;2C_1163/2013 du 8 août 2014
consid. 3.3;2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2;2C_36/2009 du 20
octobre 2009 consid. 2.1).
Si l'étranger peut se prévaloir d'un
droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial, un nouvel examen
au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses
preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays
d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son
intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive
négligeable (TF 2C_1170/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.3;2C_964/2010 du 5
décembre 2011 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement
de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps,
conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi
conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure
d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il
ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de
prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour
justifier une limitation continuelle au regroupement familial (TF 2C_46/2014 du
15.
septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.3;
2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
La loi ne pose pas de limite
temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une
nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre
en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19
février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à
la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à
l'art. 67 LEI, dont l'alinéa 3 prévoit que l'interdiction d'entrée est
prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée
maximale de cinq ans. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait estimé que
l'étranger pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour
"dans les deux à trois ans", par référence à la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf.
consid. 3.2.6). Dans l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer
un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si
l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au
délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant
l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle
interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée inférieure ou si la
situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de
séjour devait être sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et réf. cit., notamment
à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).
Le délai de cinq ans commence à courir
à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de
non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Une telle
solution a l'avantage de proposer une solution simple et objective, ainsi que
de contribuer à la sécurité du droit.
bb) Dans le cas présent, la décision
du SPOP du 2 décembre 2015 n'est entrée en force que le 15 février 2016, soit
trente jours après sa notification intervenue le 14 janvier 2016. La demande du
recourant déposée le 22 décembre 2017 est dès lors manifestement prématurée
dans la mesure où le recourant entend faire valoir l'écoulement du temps. De
plus, le recourant n'a, contrairement à son obligation, à ce jour pas quitté la
Suisse, étant rappelé que le TF exige que la personne concernée ait en principe
fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger (TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013
consid. 3.4.2).
Le seul fait que le recourant se soit,
selon lui, bien comporté depuis la première décision du SPOP, ne permet ainsi
pas de considérer que l'état de fait à la base de cette décision se soit
modifié de manière notable. Ce bon comportement doit pour le surplus être
relativisé dans la mesure où le recourant a fait fi des injonctions de
l'autorité intimée ayant prononcé son renvoi vers le Portugal. Par ailleurs, les
contestations du recourant ayant trait au bien-fondé de la décision de
non-renouvellement du 2 décembre 2015 sont sans portée. Il appartenait au
recourant de recourir contre cette décision dans le délai légal s'il était en
désaccord avec celle-ci. Du reste, la pratique Reneja (ATF 110 Ib 201),
à laquelle le recourant fait allusion, ne s'applique pas uniquement à des
condamnations sans sursis. A ce titre, il sera relevé que les trois
condamnations pénales du recourant portent tout de même sur une année et six
mois. De plus, les derniers juges pénaux avaient déclaré qu'ils ne trouvaient
guère de circonstances à décharge du recourant, hormis son jeune âge. Même lors
des débats en 2014, son attitude avait été déplorable. De plus, il avait
récidivé en cours d'enquête et fait preuve d'un manque d'introspection. On
retiendra encore que plusieurs de ses délits portaient volontairement atteinte
à l'intégrité d'autres personnes (actes d'ordre sexuel et lésions corporelles).
Même lorsque le recourant s'était déterminé en juillet 2015 face au SPOP, il a
banalisé son comportement en laissant entendre qu'il s'agissait de délits que
toute jeune personne commet. Enfin, le SPOP avait également reproché au
recourant sa dépendance à l'aide sociale. Vu cet élément et la délinquance du
recourant, ce dernier se trompe lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu
d'effectuer de pronostics; les autorités ne sauraient se contenter d'apprécier
uniquement le passé et le présent.
Par la suite, il sera toutefois
examiné s'il y a encore d'autres nouveaux éléments qui pourraient justifier un
réexamen (cf. TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.1 et 3.4.2).
b) La naissance du deuxième enfant en
décembre 2007 ne justifie pas à elle seule le réexamen de la décision dès lors
que l'autorité intimée avait déjà, dans sa décision du 2 décembre 2015, pris en
considération que le recourant était marié à une ressortissante suisse et père
d'un enfant. S'il n'y a pas d'autres éléments, le seul fait que la famille déjà
composée des parents et d'un ou plusieurs enfants compte un enfant en plus ne
constitue pas un élément important imposant un réexamen de la situation. Un
ressortissant étranger ne peut pas exiger à chaque fois des réexamens simplement
en concevant des enfants. Le deuxième enfant a par ailleurs été conçu alors que
le recourant était sous le coup de la décision de refus et de renvoi entrée en
force. La pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), certes peu motivée dans la décision du 2 décembre 2015,
a bel et bien été effectuée à cette occasion de sorte qu'il n'appartient pas à
la Cour de céans de revenir sur cette question dans la présente procédure.
c) Dans sa demande de réexamen du 22 décembre
2017, le recourant fait encore valoir la conclusion d'un contrat de travail à
un taux de 50% à débuter à une date indéterminée.
Lorsque le SPOP avait rendu le 2
décembre 2015 sa décision, le recourant et son épouse dépendaient de l'aide
sociale et n'exerçaient pas d'emploi régulier permettant de couvrir la majeure
partie de leurs besoins.
aa) L'art. 6 par. 1 annexe I de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), prévoit que le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur constitue
une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte
de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) (cf. ATF 131 II 339
consid. 3.1). La CJUE estime que la notion de travailleur, qui délimite le
champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit
être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un travailleur la
personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,
d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de
la CJUE 53/81, du 23 mars 1982, D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice,
par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril
2014.
consid 4.2).
En revanche, ni la nature juridique de
la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de
travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter
la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens
d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il
n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent
de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont
dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre
de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient
établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les nombreux arrêts de la
CJUE cités).
Il découle de ce qui précède que la
qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working
poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une
activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre
ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJUE 139/85,
du 3 juin 1986, R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, par. 14; TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du
14.
juillet 2015 consid. 4.2.2; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid.
4a/bb).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs
estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois,
après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des
indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne
pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid.
4.
).
bb) Dès lors, contrairement à ce
qu'invoque le recourant, il importe notamment dans le cadre de l'ALCP à ce
qu'une activité soit "réelle et effective" et non pas
marginale et accessoire.
Si le recourant, en tant que
ressortissant portugais, remplit les conditions pour être considéré comme
travailleur au sens de l'ALCP, il peut invoquer cet accord, alors qu'il n'avait
aucun statut selon cet accord lorsque le SPOP avait statué en décembre 2015. Il
y aurait alors lieu d'admettre un motif de réexamen, d'autant plus eu égard à
la naissance de son second enfant et à l'écoulement du temps, les faits à la
base de la condamnation la plus lourde datant de 2011 et 2012.
cc) En l'espèce, on peut se demander
si le contrat de travail conclu entre le recourant et son beau-père pour un
poste en tant que "représentant et chef de chantier" peut être
reconnu comme nouvel élément important, vu déjà le taux d'activité réduit à
50%, ou s'il ne s'agit pas uniquement d'un acte de complaisance. Au vu du
manque d'expérience professionnelle et de formation du recourant, on peine
notamment à comprendre la position de chef de chantier. En vue de l'audience
d'instruction en juin 2018, le recourant a produit un nouveau contrat avec son
beau-père pour un taux de travail augmenté à 70%. Peu de temps après, la
société H.________ a été déclarée en faillite, sans que le beau-père n'ait fait
d'allusion à des problèmes financiers de la société lors de l'audience du 5
juin 2018. On peut également se demander si le recourant y a effectivement
exercé une activité conforme au contrat de travail. Le recourant n'a pas non
plus pu produire de documents dont il ressort qu'il a touché le salaire,
celui-ci n'ayant pas été versé sur un compte bancaire. On peut ainsi se
demander si le beau-père n'a pas simplement soutenu la famille de sa fille avec
les montants en question. Par ailleurs, alors que le beau-père a fondé à la fin
de l'année 2018 une nouvelle société dans le même domaine (cf. registre du commerce
pour l'entreprise H.________), le recourant n'y a pas exercé d'activité, même
pas à temps partiel. Enfin, alors que le recourant encore était censé
travailler à 70% pour H.________, il a conclu le 16 juillet 2018 un contrat de
travail comme manœuvre dès dite date et jusqu'au 14 septembre 2018 à un taux
d'activité de 100% avec l'entreprise I.________. Les relations avec cette
dernière entreprise sont restées opaques et le recourant n'a finalement produit
qu'une fiche de salaire de celle-ci pour 80 heures effectuées en août 2018.
Pour le reste, le recourant a produit
des décomptes de salaire en particulier de J.________ pour des missions dans le
domaine de la gastronomie dès août 2018 à juillet 2019. Il en résulte un
salaire net d'environ 5'000 fr. sur une année pour un peu plus de 250 heures de
travail. Ce taux d'activité ne confère pas au recourant le statut de
travailleur au sens de l'ALCP, vu que cela revient à une activité avec une
moyenne de 20 à 25 heures par mois, ce qui correspond à un taux d'activité moyen
d'environ 20%, voire moins. Le fait que le recourant ait travaillé quelques
rares mois à un taux plus élevé pour J.________ ne change rien à cette
appréciation. Les (très) brèves activités du recourant pour d'autres
entreprises que J.________ ne lui ont pas non plus permis d'acquérir la qualité
de travailleur.
Eu égard à la longue durée sans emploi
du recourant, s'étalant sur plusieurs années, et à la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral (2C_390/2013 consid. 4.4 et 2C_967/2010 consid. 4.2) (cf.
ci-dessus consid. 3c/aa in fine), on ne peut, en définitive, pas
conclure que le recourant a acquis le statut de travailleur depuis la décision
du SPOP du 2 décembre 2015. Même les emplois avec un taux d'activité plus
conséquent, pour autant qu'ils aient été réels, n'ont été que de courte durée.
De plus, le recourant a, depuis,
renoncé, du moins dans un premier temps, à exercer une activité lucrative à un
taux plus conséquent. Il a déclaré que la famille avait choisi une répartition
des tâches dans le sens que son épouse travaillait à plein temps et que lui
recherchait des emplois pour les jours où son épouse avait congé (cf. par
exemple les écritures du recourant du 8 février et 14 mai 2019).
dd) Juste avant l'audience
d'instruction en juin 2018, le recourant a produit un contrat de travail à
plein temps de son épouse auprès d'un établissement gastronomique. Cet élément
pourrait justifier un réexamen, même si l'épouse du recourant, en tant que
ressortissante suisse ne peut pas invoquer l'ALCP dans son pays, voire
transmettre à son mari des droits dérivés de cet accord, faute notamment
d'avoir été travailleuse dans l'Union européenne ou dans un autre pays de
l'AELE (cf. ATF 129 II 249; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5 et
réf. cit.).
Si cet établissement est géré par le
frère du mandataire du recourant et qu'on pourrait une fois de plus se demander
s'il ne s'agit pas d'un contrat de complaisance, cette question peut rester
indécise. L'épouse a cessé toute activité pour cet établissement déjà après
deux mois, sans que les motifs soient clairement exposés. Elle s'est alors retrouvée
sans emploi. Selon le recourant, il était notamment question que son épouse
entreprenne des démarches en vue d'une formation, sans pour autant donner de
précisions. Dans cette mesure, il n'y avait pas matière à un réexamen de la
situation du recourant. Vu toutes les circonstances et notamment les emplois
instables du recourant et de son épouse, le risque à la dépendance à l'aide
sociale dans une large mesure persistait, même si ces derniers ont déclaré que
leurs proches les aideraient financièrement. En effet, les proches n'ont pas
soutenu la famille auparavant afin qu'elle ne soit pas contrainte de requérir
l'aide sociale. On ne pouvait dès lors s'attendre à ce que les proches
soutiennent durablement le recourant et sa famille à l'avenir si cela s'avérait
nécessaire.
ee) Cependant, depuis octobre 2018
l'épouse du recourant exerce une activité pour un nouvel établissement, d'abord
avec un taux d'activité réduit (70%) et, depuis décembre 2018, à plein temps
pour un salaire mensuel de plus de 4'000 fr. brut (sans les allocations pour
les enfants). De plus et comme déjà exposé, le recourant exerce à côté de cela
des activités accessoires, en particulier pour J.________, qui lui rapporte
environ 500 fr. par mois. Cette situation, qui a débuté à la fin de l'année 2018,
perdure depuis plusieurs mois et n'a pas changé comme auparavant en deux ou
trois mois, voire en quelques semaines. Dans cette mesure, la famille ne dépend
plus de l'aide sociale et ne nécessite, en principe, contrairement aux périodes
précédentes, plus de l'aide de ses proches, alors que dans le cadre de la
décision du 2 décembre 2015 il avait été reproché au recourant également sa
dépendance à l'aide sociale.
d) Dans cette mesure, les faits ont
évolués d'une manière notable de sorte qu'il y a un motif de réexamen au sens
de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD. Il y a lieu de réexaminer la situation sous
l'angle de l'art. 42, 51 et 96 LEI, 8 CEDH ainsi que des art. 5 et 24 annexe I
ALCP, cette dernière disposition permettant à un ressortissant de l'UE de
résider en Suisse s'il dispose des moyens nécessaires, l'origine de ses moyens
étant en principe indifférente (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). Il n'y a pas
lieu de se déterminer définitivement dans la présente procédure sur la question
de savoir si le recourant peut en effet invoquer l'art. 24 annexe I ALCP. Cette
disposition exige (à son par. 1 let. b) que l'étranger dispose pour lui-même et
les membres de sa famille d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques. En l'espèce et selon les dires du recourant, toute la famille
bénéficie des subsides de l'Etat pour leurs assurance-maladie. Cela pourrait
s'opposer à un droit de séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP. Cela
n'empêche toutefois pas un droit de séjour sur la base des art. 42 LEI et 8
CEDH.
Le SPOP doit donc entrer en matière
sur la demande de réexamen. Le recours doit dès lors être admis en l'état
actuel et la décision du SPOP du 18 janvier 2018 être annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision (cf. aussi consid. 2b
ci-dessus).
Certes, le SPOP avait, par sa décision
du 18 janvier 2018, non seulement déclaré la demande de réexamen irrecevable,
mais l'avait également rejetée subsidiairement. S'il y avait sur ce dernier
point une motivation, elle était pour le moins très succincte. Cela dit, compte
tenu du changement de situation en cours de procédure judiciaire, il se
justifie de renvoyer la cause au SPOP, sans que le Tribunal de céans statue
déjà lui-même sur l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Le SPOP
statuera sur le fond en tenant compte de la situation actuelle et requérant, le
cas échéant, des informations complémentaires.
4.
Vu le sort de la cause, il est renoncé à prélever
des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Le recourant a droit à des
dépens, toutefois réduits puisque son recours n'est devenu bien fondé qu'en
cours de procédure judiciaire suite à l'évolution de la situation (cf. ci-dessus
consid. 3c et d, en particulier let. c/ee). Les dépens mis à la charge du SPOP
sont ainsi fixés à 1'000 fr. (cf. art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif
cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
5.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 avril 2018, avec
effet au 19 février 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et, pour les débours, à un montant forfaitaire de 5% du
défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ et 11 al. 3 TFJDA).
Vu que les dépens accordés ne couvrent
pas tous les frais que le conseil d'office a fait valoir par sa liste des
opérations du 24 mai 2019, il y a lieu de se prononcer également sur
l'indemnité dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le conseil a fait valoir
jusqu'à la date mentionnée une activité de 24,9 heures. Il se justifie d'y
ajouter 0,5 heures par rapport aux deux dernières écritures du 10 et 22 juillet
2019.
Le total de 25,4 heures ne porte pas le flanc à la critique.
En l'occurrence, l’indemnité de Me Hüsnü
Yilmaz peut être arrêtée à 5'170 fr. 25, soit 4'572 fr. d'honoraires (25,4 h x
180.
fr.), 228 fr. 60 de débours (5% de 4'572 fr.) et 369 fr. 65 de TVA ([4'572
fr. + 228 fr. 60] x 7,7%), le tout arrondi à 5'171 francs. De ce montant devra
être déduite l’indemnité allouée de 1'000 fr. selon le considérant 4.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant à nouveau rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Ilervice juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du Canton
de Vaud du 18 janvier 2018 est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu'il entre
en matière sur la demande de réexamen du recourant.
III.
Il est statué sans frais judiciaires.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la
population du Canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1’000
(mille) francs, à titre de dépens.
V.
L’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz est arrêtée
à 5'171 (cinq mille cent septante et un) francs, TVA incluse, sous déduction
des dépens alloués au chiffre IV ci-dessus.
VI.
Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office telle qu'arrêtée au chiffre V du présent
dispositif, sous déduction des 1'000 (mille) francs de dépens.
Lausanne, le 9 août 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.