PE.2018.0074
CDAP - PE.2018.0074 - 2018-11-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 décembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité, subsidiairement de courte durée pour recherches
d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante syrienne née le ******** 1987, a déposé le 21
novembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin d'y suivre une formation
en gestion hôtelière auprès de la Swiss Hotel Management School (SHMS).
La prénommée est arrivée en Suisse le 11 février
2007 et y a séjourné jusqu'au 28 février 2011, date de son retour en Syrie.
B.
Le 21 septembre 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de visa
de long séjour en Suisse dans le but d'y étudier auprès de la Swiss International
Modern School (SIMS).
Le 16 décembre 2011, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé la prénommée qu'il n'était pas en mesure de lui
délivrer une autorisation de séjour, cette école n’étant pas reconnue.
A.________ a alors présenté un nouveau plan d'études
le 17 janvier 2012. Elle a indiqué envisager des études auprès de The American
Graduate School of Business (AGSB) à ********. Selon l'attestation de cet
établissement, l'intéressée était inscrite pour un cycle d'études de deux ans
permettant d'obtenir un "Master of International Business
Administration".
A.________ est arrivée en Suisse le 10 février 2012.
Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour
pour formation, valable jusqu’au 9 février 2013.
Le 7 février 2013, A.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’attestation d’études
établie à cette date par The American Graduate School of Business, il était
prévu que la prénommée termine ses études en mars 2014.
Le 2 avril 2013, le SPOP a prolongé l’autorisation
de séjour de A.________ jusqu’au 9 février 2014.
Par la suite, sur la base d’une attestation d’études
établie par The American Graduate School of Business le 30 janvier 2014, à
teneur de laquelle il était prévu que A.________ achève ses études en décembre
2014, le SPOP a, le 18 février 2014, prolongé l’autorisation de séjour pour
formation en faveur de la prénommée jusqu’au 9 février 2015.
Dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation
de son autorisation de séjour déposée le 15 janvier 2015, A.________ a produit
une attestation établie le 17 novembre 2014 par The American Graduate School of
Business, selon laquelle il était prévu qu’elle obtienne un "Master of
International Business Administration" le 9 février 2015. La prénommée a par
ailleurs fourni une lettre d’admission, datée du 6 janvier 2015, de la Geneva
Business School (GBS) à ********. Selon ce document, il était prévu qu’elle
débute en février 2015 un programme de trois ans permettant d’obtenir le titre
de "Doctorate in Business Administration".
Le SPOP a prolongé le titre de séjour pour études de
A.________ jusqu’au 9 février 2016.
Le 2 février 2016, la prénommée a requis la
prolongation de son autorisation de séjour et produit une copie de son
inscription auprès de la Geneva Business School, valable jusqu’au 28 février
2017.
Le 10 mars 2016, le SPOP a requis de l’intéressée
qu’elle fournisse des pièces et renseignements complémentaires, en particulier
une copie du diplôme obtenu auprès de l’établissement The American Graduate
School of Business ainsi qu’un plan d’études (diplôme visé, durée des études et
intentions au terme de celles-ci).
A.________ a répondu le 8 avril 2016 qu’elle avait
été admise à suivre le programme de Doctorat en marketing international auprès de
la Geneva Business School dès février 2015, que ses études se termineraient en
2018 et elle a exposé les raisons de son choix. Elle n’a en revanche pas fourni
de copie d’un diplôme qui lui aurait été décerné par The American Graduate
School of Business.
Le 11 mai 2016, le SPOP a prolongé le titre de
séjour de la prénommée jusqu’au 28 février 2017.
Sur la base d’une attestation de la Geneva Business
School du 16 février 2017, selon laquelle A.________ était inscrite auprès de
cet établissement et y suivait des études à plein temps, le SPOP a, le 9 mars
2017, une nouvelle fois prolongé le titre de séjour pour formation de la
prénommée, jusqu’au 28 février 2018.
C.
Le 6 avril 2017, la société B.________ a déposé auprès du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en
faveur de A.________. Cette société souhaitait engager la prénommée comme
collaboratrice polyvalente (administration et vente) pour une boutique de prêt-à-porter,
chaussures et vente en ligne. Selon le contrat de travail conclu le 28 mars
2017, joint à la demande, l'engagement était prévu pour une durée indéterminée
dès le 1er mars 2017, à un taux d'occupation variant entre 80 % et
100 % sur la base d'un temps de travail de 42 h 30 par semaine.
Par décision du 9 mai 2017, le SDE a refusé
l'autorisation de travail sollicitée, aux motifs que l'autorisation d'exercer
une activité lucrative accessoire ne peut être octroyée qu'aux étudiants
inscrits auprès d'une haute école ou d'une haute école spécialisée et que
l’établissement de formation fréquenté par l’intéressée n’était pas reconnu
comme tel.
Le recours formé par la société B.________ et A.________
contre la décision du SDE a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2017 de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2017.0266). Le
tribunal a retenu que l’activité en cause, n’entrant pas dans le domaine de
spécialisation de A.________, ne pouvait être autorisée sur la base de l’art.
40 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle ne pouvait pas non
plus être autorisée en vertu de l’art. 38 OASA, puisque l’établissement fréquenté
n’est pas une haute école au sens de cette disposition, que l’attestation de cet
établissement certifiant que l’activité lucrative est compatible avec la
formation et n’en retarde par la fin faisait défaut et que la durée du travail (minimum
de 34 heures hebdomadaires selon le contrat de travail) dépasserait largement
le maximum autorisé de 15 heures hebdomadaires.
D.
Par décision du 12 décembre 2017, notifiée le 18 janvier 2018, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________,
respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une
activité, subsidiairement une autorisation de courte durée pour recherches
d’emploi, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’il était lié
par la décision négative du SDE concernant la prise d’activité lucrative, que
le but du séjour était atteint s’agissant du séjour temporaire pour études,
l’intéressée ayant mis un terme à sa formation auprès de l’établissement Geneva
Business School, et que les conditions pour une éventuelle autorisation de
courte durée pour recherches d’emploi n’étaient pas remplies.
E.
Le 19 février 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP du 12
décembre 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle
a conclu à l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur le refus de
prolonger l’autorisation de séjour pour études et le renvoi de Suisse, ainsi
qu’au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il examine au fond sa requête de
prolongation de l’autorisation de séjour pour études.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu
sa décision, tout en précisant que si le recours devait être rejeté et
l’exigibilité du renvoi contestée, le dossier de la recourante serait
vraisemblablement soumis au Secrétariat d’Etat aux migrations en vue d’une
admission provisoire.
La recourante s’est déterminée le 23 mars 2018.
F.
Le 27 août 2018, la recourante a été invitée à produire une attestation
de la Geneva Business School portant sur son inscription dans le programme de "Doctorate
in Business Administration" ainsi que le nombre de crédits ECTS obtenus au
31 août 2018 et le nombre de crédits ECTS restant à obtenir jusqu’au diplôme.
Le 18 septembre 2018, la recourante a produit une
confirmation d’inscription établie le 17 septembre 2018 par la Geneva Business
School, attestant de son inscription auprès de cet établissement jusqu’au 30
septembre 2019. Selon ce document, elle est inscrite dans le programme de "Doctorate
in Business Administration", qui comprend 240 crédits ECTS, depuis 2015.
Elle a validé 120 crédits ECTS et 120 crédits restent à valider, y compris la
thèse.
Une copie de cette pièce a été communiquée au SPOP
le 19 septembre 2018.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Selon l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la
demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les
concernant.
Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2
Cst-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2).
Une violation du droit d’être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut
aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201
consid. 2.2; arrêt CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 consid. 2).
b) En l’occurrence, le SPOP n’a pas informé la
recourante de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant
de rendre la décision contestée. Cela n’est pas critiquable s’agissant du refus
d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité, puisque le SPOP était
lié à cet égard par la décision négative du SDE, confirmée le 11 octobre 2017
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (v. p. ex. arrêt
PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Le SPOP aurait en
revanche dû donner à la recourante l’occasion de s’exprimer avant de refuser de
prolonger l’autorisation temporaire de séjour pour études dont elle bénéficiait
et de prononcer son renvoi de Suisse. Cela étant, la recourante a exposé dans
son recours, puis dans ses déterminations suite à la réponse du SPOP, soit
devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit (v. art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels le refus de prolonger son
autorisation de séjour pour formation serait erroné. Dans ces circonstances, le
vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Quoi qu'il
en soit, un renvoi de la cause au SPOP ne constituerait qu'une vaine formalité
de procédure, pour les motifs exposés au considérant 5 ci-dessous.
3.
Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour pour études
de la recourante. Celle-ci ne conteste en revanche pas le refus de lui octroyer
une autorisation de séjour pour exercer une activité, respectivement pour
rechercher un emploi.
Lorsque le SPOP a rendu la décision attaquée, le 12
décembre 2017, l’autorisation de séjour pour formation qu’il avait précédemment
délivrée à la recourante, le 9 mars 2017, valable jusqu’au 28 février 2018,
n’était pas arrivée à échéance. C’est toutefois le cas désormais, de sorte
qu’il convient d’examiner si le refus du SPOP est fondé ou non.
4.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par
les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al.
1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié
(let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau
de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse
après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation
continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr
(al. 3). D'après l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est
en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but
précis (al. 3).
b) Les directives intitulées "Domaine des
étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2018)
prévoient en particulier (ch. 5.1.2):
" […] Lors de l’examen des qualifications personnelles
requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent
porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour
temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à
éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y
séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de
l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation
personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire
préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de
provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour
les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquences. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de
l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire
apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans
le pays d’origine au terme de la formation.
[…]
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une
formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont
possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM
pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance
du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple
le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,
gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et
n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006
du 27 février 2008).
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de
migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une
formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et
finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de
leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas
prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue
aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un
diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt
du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation
en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire
ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment
motivés."
c) Les conditions posées à l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a;
PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la
prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; arrêts TF 2C_377/2013 du 7
mai 2013 consid. 3.2;2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;2C_802/2010 du
22.
octobre 2010 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (art. 96 LEtr) et n'est pas limitée au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c; PE.2016.0169
du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.0211 du 22 août 2016 consid. 1a;
PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a).
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017
consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi
arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune
autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants
âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281
précité consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité
consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a;
v. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013
du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3).
Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il
s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus
âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence
distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un
nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable
à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358
du 29 décembre 2015 consid. 1a).
5.
a) En l’occurrence, le SPOP a retenu que le but du séjour temporaire pour
études était atteint, la recourante ayant mis un terme à sa formation. Dans ses
observations sur le recours, il a ajouté que la recourante, âgée de 31 ans et
en Suisse depuis six ans, n’avait acquis aucun diplôme, qu’elle ne possédait
pas les qualifications professionnelles requises au sens de l’art. 27 al. 1
let. d LEtr pour poursuivre sa formation et qu’elle avait d’ailleurs
interrompu ses études pour exercer un emploi. Il en a déduit que le but de son
séjour paraissait atteint et que sa demande visait en premier lieu à éluder les
prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner
durablement.
La recourante invoque la constatation inexacte des
faits pertinents et l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle déclare avoir obtenu
un "Master of International Business Administration" décerné par The
American Graduate School of Business en décembre 2013 et conteste avoir mis un
terme à sa formation auprès de l’établissement Geneva Business School. Elle
fait par ailleurs valoir que la demande d’autorisation de prise d’activité
lucrative adressée au SDE concernait une activité accessoire, dont les horaires
étaient fonction de l’organisation du cursus doctoral, et dont le rejet ne
saurait avoir d’effet sur l’autorisation de séjour pour études. La recourante
fonde pour le surplus le renouvellement de son autorisation de séjour pour
études sur l’absence de motif de révocation et le fait qu’elle remplirait
toutes les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA, son objectif premier, en
particulier, étant la poursuite et l’achèvement de son cursus doctoral.
b) La recourante a été autorisée à séjourner
temporairement en Suisse une première fois durant quatre ans, de février 2007 à
février 2011, afin de suivre une formation en gestion hôtelière dispensée par la
Swiss Hotel Management School. Elle est par la suite retournée dans son pays
d’origine, avant d’être une nouvelle fois autorisée à séjourner temporairement
en Suisse, à partir de février 2012, en vue de suivre un cycle d’études de deux
ans auprès de l’établissement The American Graduate School of Business à
********, permettant d’obtenir un "Master of International Business
Administration". Sur la base d’attestations d’études de cet établissement,
le SPOP a successivement prolongé l’autorisation de séjour pour formation en
faveur de la recourante jusqu’au 9 février 2015. A l’occasion d’une nouvelle
demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée en janvier 2015,
la recourante a notamment fourni une lettre d’admission de l’établissement
Geneva Business School à ********, à teneur de laquelle il était prévu qu’elle
débute en février 2015 un programme de trois ans dans le but d’obtenir le titre
de "Doctorate in Business Administration". Sur la base de cette
lettre d’admission, puis d’attestations d’inscription de la recourante auprès de
cet établissement, le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de séjour
pour formation de la recourante, la dernière fois jusqu’au 28 février 2018. Celle-ci
sollicite une nouvelle prolongation de cette autorisation afin de lui permettre
de poursuivre et d’achever son cursus doctoral.
La recourante indique s’être vue décerner, en
décembre 2013 déjà, un "Master of International Business Administration"
par l’établissement The American Graduate School of Business, dont elle produit
une copie. Pour le surplus, il résulte de la confirmation d’inscription établie
le 17 septembre 2018 par la Geneva Business School et produite par la
recourante dans le cadre de l’instruction complémentaire à laquelle a procédé
le Tribunal de céans que celle-ci est inscrite auprès de cet établissement
jusqu’au 30 septembre 2019. Selon cette pièce, l’intéressée y suit depuis 2015 le
programme de "Doctorate in Business Administration", qui comprend 240
crédits ECTS. Elle a validé 120 crédits ECTS à ce jour et 120 crédits restent à
valider, y compris la thèse. Contrairement à ce qu’a retenu le SPOP, la
recourante n’a donc pas mis un terme à sa formation. Elle n’a certes pas obtenu
le titre convoité à l’issue de trois années d’études, ainsi que cela était
initialement prévu. Elle a cependant d’ores et déjà validé la moitié des crédits
ECTS nécessaires à son obtention et les 120 crédits qu’elle doit encore obtenir
ont trait à un travail de recherche et de rédaction de plus longue haleine.
Aucun élément ne permet donc de retenir que la recourante ne suivrait pas les
études entamées avec sérieux, ni qu’elle ne posséderait pas les qualifications
professionnelles requises au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour
poursuivre sa formation. Contrairement aux motifs résultant des déterminations
du SPOP suite au recours, on ne saurait en outre déduire du fait que la
recourante a déposé en avril 2017 une demande de permis de séjour avec activité
lucrative qu’elle aurait effectivement exercé l’emploi en question, dès lors
que sa demande a été rejetée et en l’absence d’élément établissant qu’elle ne
se serait pas conformée à la décision de l’autorité sur ce point. Par ailleurs,
si la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant plus de six ans et demi
et qu’elle est âgée de 31 ans, la jurisprudence admet néanmoins que le critère
de l’âge doit être appliqué avec retenue, notamment aux étudiants suivant un
second cycle d’études. Cela vaut à plus forte raison pour la recourante qui suit
un programme d’études qui devrait lui permettre d’obtenir, si elle l’achève
avec succès, le titre de "Doctorate in Business Administration". Dans
ces circonstances, eu égard en particulier à l’avancement des études de la recourante,
le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger une
nouvelle fois l’autorisation de séjour pour formation dont elle bénéficiait. La
possibilité doit en effet être donnée à la recourante, qui est inscrite auprès
de la Geneva Business School jusqu’au 30 septembre 2019, de poursuivre ses
études jusqu’à cette date et son titre de séjour pour études doit être
prolongé.
c) La recourante est néanmoins rendue attentive au
fait que si elle devait ne pas avoir achevé sa formation à l’issue de cette nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour, un renouvellement de son titre de
séjour n’entrerait alors vraisemblablement plus en ligne de compte. Il lui est
en outre rappelé que les étudiants étrangers doivent s’attendre à devoir
quitter le pays une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à
atteindre par exemple à la suite d’un échec.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
la réforme de la décision du SPOP du 12 décembre 2017 en ce sens que
l’autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante est
prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 et que son renvoi de Suisse est annulé. La
décision précitée du SPOP est confirmée pour le surplus.
Il n’est pas perçu d’émolument (art. 49 LPA-VD) ni
alloué de dépens, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12 décembre 2017 est réformée
en ce sens que l’autorisation de séjour pour formation en faveur de A.________
est prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 et que son renvoi de Suisse est annulé.
La décision du Service de la
population du 12 décembre 2017 est confirmée pour le surplus.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.