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Décision

PE.2018.0076

CDAP - PE.2018.0076 - 2018-10-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant srilankais célibataire né le******** 1989, est

arrivé en Suisse le 13 octobre 2008 et y a déposé une demande d’asile. Il a été

mis au bénéfice d’un permis N avec un statut de requérant d’asile. Il a été

autorisé à travailler depuis le mois de janvier 2009. Il a suivi des cours de

français proposé par l’EVAM à raison de 9 heures par semaine du 5 janvier au 7

août 2009.

B.

Par décision du 17 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM ;

devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 1er janvier

2015) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A.________ et a

renvoyé celui-ci de Suisse, tout en suspendant l’exécution et en la remplaçant

par une admission provisoire. Il a considéré que le requérant, en ne se

présentant pas à son audition du 2 octobre 2009 à laquelle il avait été

convoqué, avait violé de manière grossière son devoir de collaborer, mais qu’il

serait, en cas de retour dans son pays, exposé selon toute vraisemblance à une

peine ou un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ;

RS 0.101).

Il a ainsi été mis au bénéfice d’une admission

provisoire (permis F) le 5 février 2010.

C.

Du 15 mars 2009 au 31 mars 2010, il a été employé à 100% en qualité de

plongeur par ******** SA, ******** à ******** pour un revenu mensuel brut de 3'383

francs. Son certificat de travail indique qu’il était un collaborateur flexible

et toujours prêt à aider les autres, que toute l’équipe l’appréciait pour son

travail compétent et son caractère facile et qu’il avait eu un comportement

aimable et correct vis-à-vis de ses supérieurs.

Du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010,

puis du 1er juillet 2011 au 12 juin 2014, A.________ a travaillé

auprès de ******** Sàrl à ******** en qualité de magasinier, à raison de 18

heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'400 francs.

Du 7 juillet 2014 au 30 avril 2016, il a ensuite

travaillé à 100% pour ******** SA en qualité de magasinier et préparateur de

commande pour un revenu mensuel brut de 3'600 francs. Dans un document daté du

10 décembre 2015, ******** SA a attesté en substance que son employé était un

collaborateur précieux, qu’il bénéficiait d’un contrat de travail mensualisé à

durée indéterminée, qu’il jouissait d’une place de travail pérenne basée sur

leur dépôt de ********, qu’il était apprécié par ses supérieurs hiérarchiques

et par ses collègues de travail et qu’il donnait entière et pleine satisfaction.

Depuis le 1er novembre 2016, A.________

est employé polyvalent (vendeur) auprès de ******** Sàrl. Actuellement, il

perçoit un salaire de 4'900 fr. brut par mois, 13e salaire non

compris. Il en est par ailleurs l’associé à raison de deux parts de 100 fr. sur

200 parts.

D.

A.________ a été hospitalisé à la Fondation ******** du 9 août 2012 au

31 août 2012 en raison d’un état de stress post-traumatique, après avoir mis le

feu à son matelas.

Il a consulté la Dresse B.________ entre le 9 et le

16 octobre 2012. Celle-ci a posé comme diagnostic un trouble de l’adaptation et

une réaction dépressive prolongée. Selon le résumé d’investigation rédigé par

ce médecin, le patient estimait toutefois que l’écoute ne servait à rien et a

demandé l’interruption de l’investigation au 2e entretien. Le

médecin a accédé à sa requête en l’absence d’idéation suicidaire, tout en lui

indiquant rester à disposition s’il le souhaitait. A.________ a rapidement

repris contact le 2 novembre 2012 en raison de crises inexpliquées. Lors du

dernier entretien du 24 janvier 2013, il allait bien, n’avait plus de crises et

l’humeur était bonne. Il souhaitait néanmoins encore trois rendez-vous à deux

mois d’intervalle, suivi d’évolution. Le patient ne s’est toutefois pas rendu

au rendez-vous du 16 avril 2013. Son médecin lui avait par ailleurs organisé un

rendez-vous auprès d’un médecin de premier recours dans la région, chez qui il

ne s'est pas non plus rendu.

E.

A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes durant son

séjour en Suisse :

- Le 2 août

2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec

sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans pour faux dans les

certificats (instigation). L’acte reproché consistait à avoir envoyé un tiers à

sa place à son examen théorique du permis de conduire le 11 décembre 2011,

après y avoir échoué une première fois.

- Le 10

octobre 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30

fr. avec sursis pendant deux ans pour incendie par négligence commis le 9 août

2012 ;

- Le 31

octobre 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amendes à 30

fr. pour complicité de lésions corporelles simples, de vol, de dommage à la

propriété et de violation de domicile. L’acte reproché consistait à avoir été

le chauffeur des auteurs principaux des infractions retenues, qui s’en étaient

pris à une connaissance en le frappant, puis en le cambriolant, entre le 14 et

le 16 octobre 2014.

F.

A.________ est titulaire d’un compte ouvert auprès de la ********

laissant apparaître un capital de 146'454 fr. 85 le 25 avril 2017. Il est

intéressé à acheter un bien immobilier sur plan à ********. Son extrait de

poursuite est vierge. Depuis le 15 janvier 2018, il dispose d’un logement privé

à ********.

G.

Le 24 novembre 2014, A.________ a sollicité l’octroi d’un permis B.

Par courrier du 7 août 2017, le SPOP a informé A.________

qu’il avait l’intention de refuser sa demande de permis B en raison de ses antécédents

pénaux et lui a imparti un délai au 7 septembre 2017 pour lui faire part de ses

éventuelles remarques et pour lui fournir toute pièce complémentaire

pertinente.

Par courrier du 15 août 2017, le SPOP a rejeté la

requête d’entretien de l’intéressé, maintenant son délai au 7 septembre 2017

pour le dépôt d’éventuelles observations écrites.

Par courrier du 1er septembre 2017, A.________

a expliqué qu’il avait eu de graves problèmes de santé et a requis un délai

supplémentaire pour fournir les pièces qu’il jugeait pertinentes à cet égard.

Par courrier du 3 octobre 2017, le SPOP a prolongé

le délai imparti au 1er décembre 2017.

Par courrier du 23 octobre 2017, A.________ a transmis

différents certificats médicaux concernant son état de santé concernant la

période d’août 2012 à avril 2013. Il a précisé en substance que sa cousine

vivant en Suisse l’avait beaucoup aidé à s’en sortir et qu’il souhaitait qu’on

lui donne la chance de vivre comme les autres citoyens suisses, s’excusant de

ses erreurs passées.

Par décision du 1er février 2018, le SPOP

a refusé à A.________ l’octroi de l’autorisation sollicitée, considérant que

son intégration au sens de l’art. 31 OASA n’était pas suffisamment poussée au

regard de ses condamnations pénales.

H.

Par acte du 19 février 2018 A.________ a interjeté recours contre la

décision précitée, en concluant implicitement à ce que l’autorisation requise

lui soit octroyée. Il soutient en particulier que les erreurs que lui reproche

le SPOP auraient été commises lorsqu’il était atteint dans sa santé psychique.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16 mars 2018. Il a

conclu au rejet du recours, indiquant que les arguments avancés à l’appui du

recours n’étaient pas de nature à modifier son point de vue.

Assisté d’un mandataire professionnel depuis lors, A.________

a déposé des déterminations le 23 mai 2018. Il a conclu principalement à ce que

la décision en cause soit annulée et à ce qu’ordre soit donné au SPOP

d’accorder le permis B demandé et subsidiairement à ce que la cause soit

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En annexe à son écriture, il a produit un bordereau

de pièces qui comprend une lettre de recommandation de C.________, qui se

déclare être l’un des meilleurs amis du recourant et qui atteste que celui-ci

est une personne intègre, fiable, sympathique et respectueuse, qu’il avait eu

une période difficile en 2014 et 2015 après avoir soudainement perdu contact

avec ses parents restés au pays, qu’il avait toutefois retrouvé un équilibre

après avoir pu rétablir le contact avec ses proches, qu’il méritait une

deuxième chance et qu’un permis B lui permettrait de réaliser son rêve de

voyager et de se rendre en Inde pour se soigner avec la médecine alternative

Ayurveda. Il a par ailleurs annoncé, en pièce 14, une attestation médicale

établissant qu’il avait suivi un traitement psychologique entre 2013 et 2016.

Celle-ci n’a toutefois pas été produite.

Par courrier du 29 mai 2018, le SPOP, déclarant

avoir pris connaissance de l’écriture du recourant du 23 mai 2018 et de ses

annexes, a confirmé sa décision.

Par courrier du 12 juin 2018, le recourant a

transmis à la Cour de céans trois nouvelles lettres de recommandations de

D.________, ressortissante suisse, E.________, sa cousine qui vit en Suisse et qui

a la nationalité suisse, et de F.________, son employeur. Tous trois le

décrivent en substance comme quelqu’un de sympathique, respectueux, méritant et

cherchant à s’intégrer en Suisse.

Par courrier du 11 août 2018, le recourant – sans

l’intermédiaire de son mandataire – a indiqué en substance qu’il se trouvait

dans une situation qui le dépassait, qu’il avait subi cinq opérations de sa

colonne vertébrale en dix ans environ mais que son problème persistait, qu’il

n’avait plus de force physique et mentale et que ses problèmes de santé

l’affectaient dans son travail.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le recourant se réfère à la jurisprudence pour faire valoir que

l’existence d’une condamnation pénale ne pouvait en principe pas faire échec à

l’examen d’une nouvelle autorisation de séjour et qu’il fallait tenir compte de

l’ensemble des circonstances pour juger de l’octroi ou non de l’autorisation.

Il soutient en particulier que les infractions reprochées, dont la gravité devrait

être relativisée, auraient été commises à une période très critique de sa vie

et que les autres circonstances contrebalanceraient largement ses condamnations

lors de la pesée des intérêts en présence. Selon lui, la décision serait ainsi contraire

au principe de proportionnalité.

b) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid.

2.

). En l'espèce, le recourant, ressortissant srilankais,

ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s’examinera ainsi

uniquement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

bb) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne

constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une

autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission

pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr

(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.

4.1

et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée

par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B

humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla

Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur

les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une

autorisation qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité devant

ensuite donner son approbation (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 142.201] et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13

août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et

aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS

142.201

]).

Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5939/2013 du

23.

septembre 2015 consid. 6.3; C‑5769/2009 du 31 janvier 2011

consid. 4).

cc) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auquel il convient

donc de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 OASA – qui complète,

selon son titre marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr –

précise cette notion comme il suit :

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance.

[...]

5.

Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer

une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une

interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir

compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre

part à la vie économique (al. 1, let. d)."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que

cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité

(cf. ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3). En effet, lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II 39

consid. 3). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 LEtr,

qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n. 2 et 3 ad art.

30.

LEtr).

dd) Aux termes de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger

s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer

à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration

des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré

d'intégration d'un étranger sont les suivants:

le respect de l'ordre juridique,

le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.

Pour juger de l'intégration insuffisante d'un

étranger, il convient aussi d'examiner si le défaut d'intégration résulte d'un

comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012,

concernant le manque d'intégration professionnelle d'un étranger ayant de

graves problèmes médicaux, notamment un état psychique précaire, dont il ne

pouvait être tenu pour responsable). A cet égard, la Cour de droit

administratif et public (CDAP) a par exemple retenu qu'on ne saurait reprocher

à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son incapacité

totale de travail (cf. arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e).

Dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016, la CDAP a aussi estimé que le

défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante turque,

au bénéficie de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne parlant pas

le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en raison du

fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant toute la

durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à la

vie sociale.

c)

En l'occurrence, force est d’admettre que le SPOP, en ne mentionnant dans sa

décision que les infractions pénales commises par le recourant, n’a pas procédé

à un examen minutieux des intérêts en présence comme l’exige l’art. 84 al. 5

LEtr., examen auquel il convient par conséquent de procéder.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les

infractions commises ne sont pas anodines et ne sont pas particulièrement

anciennes (notamment celle qui a mené à la condamnation du 31 octobre 2014).

Elles ne sauraient en outre être justifiées par ses problèmes de santé ou par

le fait qu'il se trouvait dans une période critique de sa vie. Certes, mises à

part les condamnations pour instigation à faux dans les certificats et incendie

par négligence, il n’a été condamné que pour complicité de vol, de lésions

corporelles, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a

néanmoins fait l’objet d’un pronostic défavorable lors de sa dernière condamnation

et a été condamné fermement, d’autant que les derniers faits reprochés

l’avaient été pendant le délai d’épreuve d’un sursis. Le recourant a en outre

été hospitalisé et suivi pour des idéations suicidaires. Il dit s’être soigné

mais il faut relever que les investigations menées à la polyclinique psychiatrique

de l’est vaudois l’ont été ensuite d’une hospitalisation d’office et que le

recourant ne s’est pas montré collaborant ni désireux de poursuivre le suivi

thérapeutique et ne s’est pas présenté aux derniers rendez-vous fixés début

2013.

Ses dernières condamnations pénales concernent des faits postérieurs à la

prise en charge thérapeutique si bien que le recourant peut difficilement

prétendre qu’il s’est soigné et qu’en conséquence, il ne représente plus un

danger pour l’ordre public. L’attestation du médecin traitant du recourant, censée

venir à l’appui des faits mentionnés sous chiffres 21 à 23, 25 et 26 des

observations complémentaires, n’a pas été produite. Enfin, les attestations produites

ne suffisent pas à établir qu’il a développé un réseau social important autour

de lui qui attesterait de son intégration. Certes, le recourant réside en

Suisse depuis presque dix ans et il est, actuellement, indépendant

financièrement. Ces éléments ne paraissent toutefois pas suffisants pour admettre

que le SPOP aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la

situation du recourant ne remplissait pas les conditions exigeantes nécessaires

à la reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité, cela d’autant

plus que la décision attaquée n’entraîne pas le renvoi de Suisse du recourant.

La décision

du SPOP doit dès lors être confirmée, étant précisé que le recourant pourra

présenter ultérieurement une nouvelle demande, l'issue positive de cette

dernière étant subordonnée au maintien de sa situation (autonomie financière et

absence d'infractions) pendant une période suffisamment longue.

3.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]), doivent être supportés par le recourant, qui succombe

(art. 49 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er février 2018 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.