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Décision

PE.2018.0077

CDAP - PE.2018.0077 - 2018-04-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 avril 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante kosovare de Serbie née en ********, A.________ est entrée

en Suisse et y a requis l’asile, le 14 juin 2013. Par décision du 9 juillet

2013, l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM]) n’est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son

renvoi vers la Hongrie. Cette décision est entrée en force le 22 juillet 2013.

Le 30 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de

ce qu’elle devait quitter la Suisse. L’aide d’urgence lui a été octroyée depuis

lors. Le délai de six mois imparti aux autorités pour transférer l’intéressée

vers la Hongrie étant échu, la procédure d’asile a été reprise le 8 janvier

2014. Par décision du 30 janvier 2015, le SEM a rejeté sa demande d’asile et a

prononcé son renvoi. A.________ a en outre été enjointe de quitter la Suisse au

27 mars 2015, faute de quoi elle s’exposerait à une détention en vue de

l’exécution de son renvoi sous la contrainte. Le recours qu’elle a formé à

l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral a été

jugé irrecevable, par arrêt du 9 avril 2015 dans la cause D-1113/2015. Le 16

avril 2015, le SPOP a rappelé à A.________ qu’elle devait quitter la Suisse. Le

même jour, le SEM lui a imparti un nouveau délai au 15 mai 2015 à cet égard. Le

11 janvier 2016, A.________ a requis la reconsidération de la décision du 30

janvier 2015 et la délivrance d’une admission provisoire. Par décision du 19

janvier 2016, le SEM a rejeté cette demande. Son refoulement vers le Kosovo,

prévu pour le 11 octobre 2016, n’a pas pu être exécuté, A.________ ayant refusé

de se présenter à l’aéroport de Genève-Cointrin.

B.

Le 5 février 2018, A.________ a refusé de signer une déclaration de

retour volontaire vers le Kosovo. Le 12 février 2018, le SPOP a rendu à son endroit

une décision d'assignation à un lieu de résidence. L'intéressée est assignée à

résidence au Foyer ********, route ********, à ********, "tous les

jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 22 février 2018 et pour une

durée de trois mois". A.________ a refusé d’attester par sa signature

la remise en mains propres de cette décision.

C.

Par acte du 22 janvier (recte: 22 février) 2018, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a produit à

l’appui de son recours une attestation du 15 février 2018 de la DoctoresseB.________,

cheffe de clinique auprès du Secteur psychiatrique ******** du CHUV, aux termes

de laquelle:

«Le médecin soussignée atteste que

Mme A.________ est suivie à l'Unité psychiatrique ambulatoire région ******** à

******** depuis 2013 date de son arrivée en Suisse. En raison de l'annonce de

renvoi reçu par courrier du SPOP, l'état psychique de la patiente s'est

fortement péjoré, l'amenant a rechuté dans la dépression. La patiente souffre

de trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité type borderline

et une anorexie mentale et pour ces raisons médicales, son renvoi n'est pas

conseillé.»

A.________ a été interpellée dans les locaux de

l’EVAM le 28 février 2018 en vue de son acheminement à l’aéroport de

Genève-Cointrin. Elle a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé

le 1er mars 2018 à destination du Kosovo.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________

ne s’est pas déterminée sur cette écriture.

Le SPOP a produit une attestation de la Dresse B.________,

du 5 mars 2018, à teneur de laquelle:

«Le médecin soussigné atteste que

Mme A.________ est suivie à l'Unité psychiatrique ambulatoire région ******** à

******** depuis 2013, date de son arrivée en Suisse.

Suite à l'évènement du 27 février

2018, qui a fortement déstabilisé notre patiente, cette dernière vit une

rechute de son état psychique, avec aggravation de l'anorexie. D'autre part

l'assignation à domicile est très difficile à vivre pour Mme A.________.»

D.

Par avis du 29 mars 2018, le juge instructeur a requis du SPOP qu’il

indique si, au vu de l'état de santé de A.________, une mesure moins incisive

que l'assignation à résidence pourrait être envisagée dans le cas d'espèce. Le

SPOP s’est déterminé le 5 avril 2018; il a maintenu la mesure contestée, en

rappelant que par deux fois, A.________ avait refusé de prendre le vol qui lui

avait été réservé à destination de Pristina.

Le juge instructeur a également conféré à A.________

la faculté de proposer une solution alternative à son assignation à résidence,

permettant également d'assurer l'exécution de son renvoi. Cette dernière ne

s’est pas déterminée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les

conclusions et motifs du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère

phrase).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

motivation n'a pas à être pertinente; il faut toutefois que le recourant se

détermine par rapport à la décision entreprise (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p.

286).

b) En l'occurrence, le recours est

dirigé contre une décision d'assignation à résidence. Cette décision ne porte

pas sur le renvoi, ni dans son principe, ni quant à ses modalités d'exécution

(notamment délai); ces questions n'ont donc pas à être examinées dans la

présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0043 du 20 février

2018.

consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

2.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

" 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à

un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas

pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une

décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font

redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas

respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La

compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou

l'expulsion. […]

3.

Ces mesures

peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale.

Le recours n'a pas d'effet suspensif."

a) L’assignation fait partie des mesures de

contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et

l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des

personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté

de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad

art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité

éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur

renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;

2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid.

5;2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit.,

n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer

une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter

l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la

présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui

faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut

dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un

droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre

2017, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi,

elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci

refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt

2C_287/2017, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107).

Une assignation à résidence ordonnée sur la base de

l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que

telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf.

Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, 4ème éd., Zurich

2015, ad art. 74 LEtr, n. 1 p. 283). Sur le

plan de la proportionnalité, cette mesure constitue une mesure moins incisive

que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEtr (cf.

arrêt 2C_287/2017 consid. 4.3; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74

LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement

strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation

de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi

c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt 2C_830/2015, déjà cité,

consid. 3.2.2).

b) La loi d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

3.

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas

quitté spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa

demande d'asile rendue par le SEM. En outre, elle a par deux fois refusé de

collaborer lorsqu'un vol de retour dans son pays d’origine a été organisé. Depuis

plusieurs mois, voire même plusieurs années, son attitude empreinte d’un refus

de collaborer démontre que la recourante n'entend pas quitter la Suisse. En

outre, des éléments concrets laissent craindre qu’elle pourrait passer à la

clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point,

FF 2009 8043s. not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une

assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEtr soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée

(trois mois) et cette mesure implique, pour la recourante, de demeurer, de 22

heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par ********.

Celle-ci reste cependant libre de ses mouvements durant la journée, ce qui lui

permet notamment d’obtenir le soutien médical dont elle a au demeurant besoin. La

recourante n'expose pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette

mesure. En particulier, elle ne fait pas valoir que des motifs médicaux, liés

notamment à sa santé psychique, y feraient obstacle. La recourante paraît

davantage affectée sur le plan psychique par la perspective de l’exécution de

son renvoi, auquel elle s’oppose. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure,

moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à

résidence, ceci d’autant moins que la recourante n'indique, ni ne propose

aucune mesure alternative (cf. sur ce point arrêt 2C_830/2015, déjà cité,

consid. 5.3). On relève sur ce point que la mesure visée à l’art. 64e let. a

LEtr, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger l'étranger concerné,

notamment, à se présenter régulièrement à une autorité poursuit, quant à elle,

un objectif différent (arrêt 2C_287/2017, déjà cité, consid. 4.4). En outre,

elle n’est ni adéquate, ni suffisante pour obtenir de la recourante qu’elle

respecte son obligation de quitter la Suisse. Enfin, sous l'angle de la

proportionnalité au sens étroit, il faut relever que la recourante est depuis

2013.

sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu’elle séjourne

depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a

rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de

collaboration.

c) Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne

viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être

confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué

sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision d'assignation à un lieu de résidence, rendue le

12.

février 2018 par le Service de la population, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.