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Décision

PE.2018.0079

CDAP - PE.2018.0079 - 2019-05-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)

16 mai 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

De nationalité russe, A.________ est né en 1961. De son mariage avec une

compatriote en 1989, sont issus trois enfants, vivant aujourd'hui tous en

Suisse: B.________, née en 1989, C.________, né en 1991, et D.________, née en

2004. Les deux premiers ont été naturalisés et la dernière est titulaire d'une

autorisation de séjour pour études.

B.

Depuis 1992, A.________ perçoit une rente d'invalidité de l'Etat russe

en raison de divers problèmes de santé. En 2006, à l'occasion d'un séjour en

Suisse, il a dû être hospitalisé pour un état de désorientation et de

décompensation psychotique. La maladie de "Cushing" a été diagnostiquée.

Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour extirper un adénome

hypophysaire. En 2014, à l'occasion d'une consultation dans une clinique de

Moscou, une hypertension artérielle et une insuffisance vasculaire cérébrale

ont été diagnostiquées.

C.

En novembre 2015, A.________ s'est séparé de son épouse. Peu après, il

s'est rendu en Suisse, au bénéficie d'un visa pour un séjour touristique, pour

rendre visite à ses enfants.

D.

Le 28 février 2016, B.________ et C.________ ont sollicité du Service de

la population (SPOP) une autorisation de séjour en faveur de leur père. Ils ont

exposé que l'état de santé de ce dernier s'était dégradé et que les soins dont

il avait besoin ne pouvaient pas être convenablement assurés en Russie. Ils ont

précisé qu'ils avaient les moyens de le prendre en charge financièrement.

A la demande de l'autorité intimée, A.________, par

l'intermédiaire de Me Yves Hofstetter consulté dans l'intervalle, a fourni

divers renseignements, notamment sur sa situation médicale. Il a produit les

documents suivants:

- un certificat médical du Dr E.________, médecin

psychiatre-psychothérapeute, du 23 février 2017, dont la teneur est la

suivante:

"Je soussigné, [...],

certifie que M. A.________ présente des troubles cognitifs, thymiques et troubles

somatiques généraux qui nécessitent le soutien médical et de ses enfants

majeurs, en Suisse, de manière permanente.

Les antécédents médicaux de M. A.________ ont débuté en 1991

dans un contexte de guerre auquel il a été obligé d'y participer; situation qui

a généré un état de stress posttraumatique et de trouble dépressif récurrent.

L'opération pour adénome hypophysaire (HUG en 2006) et le

traitement médicamenteux associé ont favorisé des oscillations de l'humeur et

des troubles cognitifs qui se sont chronicisés.

La vulnérabilité, générée par ce tableau clinique complexe,

de M. A.________ nécessite un suivi médical pluridisciplinaire en Suisse."

- un questionnaire médical complété par le Dr E.________;

ce dernier a indiqué que A.________, qui souffrait d'un trouble dépressif

récurrent, d'un état de stress post-traumatique, d'un état post-opération

adénome hypophysaire et d'une hypertension artérielle, suivait une thérapie

cognitive comportementale et prenait des antidépresseurs et des

antihypertensifs; il a qualifié le pronostic futur de bon si l'intéressé poursuivait

le traitement, la thérapie et la réinsertion auprès de ses enfants; à la

question "d'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un

traitement médical dans le pays d'origine", il a répondu: "Compte

tenu de la complexité des comorbidités présentes (somatiques et psychiatriques)

et du fait que les interventions médico-chirurgicales ont débuté et se sont

consolidés en Suisse, pour une cohérence et efficacité thérapeutiques, les soins

doivent continuer en Suisse. Les maladies, la séparation d'avec sa femme, la

pauvreté de son réseau social imposent la continuation de la thérapie à

proximité de ses enfants en Suisse.";

- le même questionnaire médical complété par le Dr F.________,

médecin généraliste; ce dernier a pour l'essentiel repris les réponses fournies

par le Dr E.________ ou renvoyé à celles-ci.

Par décision du 29 janvier 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis

en vue d'un traitement médical, qu'il ne se trouvait pas dans une situation

d'extrême gravité et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la protection

de la vie privée et familiale.

E.

a) Par acte du 26 février 2018, A.________, toujours par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir

qu'il se trouvait dans un lien de dépendance à l'égard de ses enfants,

dépendance non seulement financière mais également dans la vie de tous les

jours, ses problèmes dépressifs et cognitifs l'empêchant de vivre seul dans un

pays étranger.

Dans sa réponse du 19 avril 2018, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 1er et 3 mai 2018

b) Dans le cadre de la procédure de recours, le

recourant a produit deux nouveaux certificat médicaux du Dr E.________:

- le premier daté du 20 février 2018:

"Je soussigné, [...],

certifie que M. A.________ présente des troubles psychiatriques complexes

(déterminés par la guerre, la séparation d'avec ses enfants et les séquelles de

la tumeur opérée à Genève).

Ces troubles nécessitent une prise en charge

bio-psycho-sociale; le volet strict médical (entretiens médicaux, médicaments,

etc.) étant insuffisant. Dans cette prise en charge complexe le fait d'y rester

avec ses trois enfants (dont une fille mineure) est essentiel. En son pays

d'origine le réseau social et familial s'est désagrégé après sa tumeur

hypophasique opérée en 2006.

Sans un soutien constant et consistant, comme celui

représenté par ses enfants majeurs, il risque une aggravation de ses troubles

psychiatriques et des complications majeures (suicide, addictions, troubles du

contrôle des émotions, etc.)."

- le second daté du 13 avril 2018:

"Je soussigné, [...],

certifie que M. A.________ bénéficie d'un suivi médical spécialisé dans mon

cabinet et d'un traitement psychotrope retard (une injection toutes les 4

semaines) ABILIFY MAINTENA.

Ce traitement de date assez récente en Suisse, très profitable à ma connaissance, est difficile à effectuer

en Russie.

L'efficacité du traitement est renforcée par la thérapie

cognitive comportementale à un rythme 1 fois/2 semaines."

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

Le recourant soutient qu'une autorisation de séjour devrait lui être octroyée

en application de l'art. 29 LEI.

a) Aux termes de cette disposition, dont la teneur

n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, un étranger peut être

admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse

doivent être garantis.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est

une autorisation de courte durée (TAF C-6330/2014 du 1er octobre

2015.

consid. 4.2.3). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une

année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée

totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI).

La notion de traitement médical au sens de l'art. 29

LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un

traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et

une cure (TAF C-6330/2014 précité consid. 4.2.4; voir ég. doctrine citée).

Pour ce qui a trait au financement, le Conseil

fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers (publié in : Feuille fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que

tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent

être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers

suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale :

concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (directives CSIAS) (cf. Martina Caroni/Lisa

Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne

2010, ad art. 29 n° 9).

Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour

traitement médical, qui a un caractère temporaire, est conditionné à

l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre,

l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son

pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation

personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation

politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF C-6330/2014 précité

consid. 4.2.5).

b) En l'espèce, il ressort des différents

certificats médicaux établis par le Dr E.________ que le recourant souffre

de divers troubles psychiques et qu'il suit un traitement médicamenteux à base

de neuroleptiques et une thérapie cognitive comportementale bimensuelle. Ce

traitement s'inscrit dans la durée et n'a pas de fin programmée (le recourant

le reconnaît du reste). Il n'entre dès lors pas dans le cadre des traitements

visés par l'art. 29 LEI, qui sont par définition temporaires, l'autorisation de

séjour délivrée sur cette base ayant une durée de validité maximale de deux ans

(séjour de deux ans dont il a en définitive déjà bénéficié, sa demande

d'autorisation de séjour remontant au 28 février 2016).

A cela s'ajoute que, compte tenu du passé du

recourant (non-respect de l'échéance de son visa touristique et dépôt d'une

demande d'autorisation de séjour, alors que l'art. 17 al. 1 LEI commande en

pareilles circonstances que l'étranger attende la décision dans son pays

d'origine ou de provenance) et de sa situation familiale (présence en Suisse de

ses trois enfants), la condition de l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue

du traitement suivi n'apparaît pas réalisée.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a retenu

que le recourant ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'art. 29

LEI.

4.

Le recourant soutient par ailleurs qu'il se trouve dans une situation

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu des

problèmes de santé dont il souffre.

a) Aux termes de cette disposition, dont la teneur

n'a pas été modifiée non plus par la novelle du 16 décembre 2016, il est

possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le

but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en

l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), comprend une liste exemplative

des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas

individuels d'une extrême gravité. Elle précise qu'il convient, lors de

l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.

a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059

du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a)

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures m.icales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ég.

arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b). En outre, une grave maladie

(à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait

justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des

dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies

en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité

atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en

considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du

26.

mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant insiste beaucoup dans

ses écritures sur la maladie de "Cushing" dont il souffre. Il ne

ressort toutefois pas des certificats médicaux produits qu'il serait

actuellement traité ou suivi pour cette maladie. Le seul traitement dont il

bénéficie est celui dispensé par le Dr E.________ pour ses problèmes

psychiques. Il consiste, comme on l'a déjà relevé, en la prise de

neuroleptiques et une thérapie cognitive comportementale bimensuelle. Or, le

recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès à des soins

équivalents en Russie. Sans doute, la médicamentation – très récente selon le Dr E.________

– ne serait pas exactement la même. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus

(cf. supra consid. 4a), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois

pas à justifier une exception aux mesures de limitation.

Pour le reste, force est de constater qu'hormis ses

trois enfants, le recourant n'a pas de lien particulier avec la Suisse. Il ne

s'y est rendu qu'à quelques reprises pour rendre visite à sa famille. Il ne

parle par ailleurs pas français. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une

quelconque intégration en Suisse.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a nié

l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI.

5.

Il reste encore à examiner si un renvoi serait susceptible de porter une

atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et

familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger

peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par.

1.

CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice

d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et

effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281

consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse,

une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui

repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf.

TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette

norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et

"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 137 I

113.

consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du

cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur),

cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition

qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche

parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF

137.

I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la

personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie

grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et

nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas

convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui

sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257

consid. 1d-e et la jurisprudence citée; ég. TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015

consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de

dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et

d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui

prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance

de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car

l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose

l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à

leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1;2C_194/2007

du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent

nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls

des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer

(TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;2C_546/2013 du 5 décembre

2013.

consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant et ses enfants établis en Suisse entretiennent des relations étroites

et effectives. En outre, sa fille aînée et son fils, qui sont naturalisés,

bénéficient d'un droit de présence assuré. Il faut cependant encore examiner

s'il existe un rapport de dépendance particulier entre le recourante et ses

enfants, ce qui a été nié par l'autorité intimée.

Comme on l'a déjà relevé, le recourant n'a pas

établi qu'il ne pourrait pas avoir accès en Russie à des soins équivalents à

ceux dont il bénéficie actuellement en Suisse. Dans ses différents certificats,

le Dr E.________ a toutefois souligné que le volet strictement médical

(entretien, thérapie, médicaments) n'était pas suffisant pour traiter les

troubles dont l'intéressé souffrait. Il a relevé qu'une "prise en charge

bio-psycho-social" était en effet nécessaire et que, dans ce cadre, le

soutien "constant et consistant" des enfants de l'intéressé était "essentiel".

Il a précisé qu'en cas de renvoi et donc en cas de séparation d'avec ses

proches, le recourant risquait une aggravation de ses troubles et des

"complications majeures" telles que suicide, addictions ou troubles

du contrôle des émotions.

A la différence des cas visés par les arrêts

PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 et PE.2018.0399 du 18 mars 2019, on ne se trouve

pas en présence d'une personne, qui souffre essentiellement d'isolement et qui,

en raison de son âge, a besoin d'une assistance dans sa vie au quotidien,

notamment dans la gestion de ses affaires administratives. Dans le cas

particulier, une aide apportée par des tiers rémunérés sur place (personne de

compagnie ou aide à domicile par exemple) n'est pas envisageable. Le soutien

dont le recourant a besoin ne peut en effet, pour des motifs thérapeutiques,

être assumé que par des proches. Or, depuis la séparation d'avec son épouse,

qui semble s'être totalement désintéressée de son sort, le recourant n'a plus

aucune attache familiale en Russie.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et ses

enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, ce qui

justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

par. 1 CEDH.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 29 janvier 2018 est annulée;

la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.