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Décision

PE.2018.0081

CDAP - PE.2018.0081 - 2018-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1971, est d’origine sénégalaise. Arrivé en

Suisse le 17 mars 2008 depuis le Portugal, il s’est légitimé en produisant un

passeport sénégalais et une carte d’identité portugaise. Il a alors bénéficié

de plusieurs permis de courte durée L délivrés par le canton de Fribourg dont

le dernier est arrivé à échéance le 6 juillet 2016. Pendant son séjour en

Suisse, il a travaillé comme manœuvre dans la construction sans connaissance

professionnelle ou en qualité de maçon pour divers employeurs.

B.

A.________ est le père de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2004, qu’il

a eu avec B.________. Ceux-ci ne vivent pas en Suisse.

C.

Le 26 novembre 2016, l’intéressé a annoncé son arrivée à la Commune de ********

et a déposé une demande de transformation d’autorisation de courte durée en

autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative (permis B). Sur requête

du Service de la population (ci-après : SPOP), il a produit sa carte

d’identité portugaise et son passeport sénégalais.

D.

Les vérifications de la carte d’identité produite, effectuées par la

police cantonale sur réquisition du SPOP, ont permis d’établir que celle-ci

était fausse. Lors de son audition, A.________ a admis avoir fourni aux

autorités de faux documents pour régulariser sa situation en Suisse et dans le

but de bénéficier des conditions facilitées accordées aux citoyens de l’Union

européenne, expliquant qu’il avait agi dans le but de nourrir sa famille. Il a

déclaré avoir vécu et travaillé à Lisbonne de 1993 à 2008, puis être venu en

Suisse après avoir acheté une fausse carte d’identité en raison des conditions

de vie très difficiles au Portugal. Il a ajouté qu’il avait déposé au Portugal,

le 27 juillet 2017, une demande de naturalisation qui était toujours en cours.

E.

Par ordonnance pénale du 7 novembre 2017, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à 45 jours-amende pour

faux dans les certificats.

F.

Par décision du 29 décembre 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de courte durée UE/AELE de l’intéressé ou l’octroi d’une

autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision

contient notamment le passage suivant:

« Partant, un délai immédiat, dès notification de

la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n’est pas

prolongeable.

En outre, si le délai de départ n’est pas respecté,

notre Service est susceptible de requérir l’application de mesures de

contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse,

conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr).

Conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 3

de la Directive sur le retour, la présente décision de renvoi de Suisse prise à

l’encontre de l’intéressé implique qu’il est également tenu de quitter le

territoire des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’Espace Schengen, à

moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre

Etat de l’Espace Schengen, et que cet Etat consente à le réadmettre sur son

territoire. Si tel est le cas, notre autorité pourrait alternativement renvoyer

l’intéressé vers cet Etat comme le prévoit l’article 69 alinéa 2 LEtr. »

Cette décision a été notifiée à A.________ le 29

janvier 2018.

G.

Par acte du 28 février 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, avec suite

de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée principalement en ce sens

que la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement une autorisation

d’établissement, lui soit octroyée et, subsidiairement en ce sens qu’il soit

renvoyé de Suisse en disposant d’un libre accès aux autres Etat de l’espace

Schengen. En annexe à son recours, il a notamment produit une copie des

extraits de naissances de ses deux premiers enfants, nés en 1999 et 2001, ainsi

qu’une copie de l’attestation de la scolarisation au Portugal de son filsC.________,

né en 2001, pour l’année scolaire 2009/2010. Il a par ailleurs allégué s’être

marié en 2017 avec la mère de ses enfants, tout en annonçant la production

ultérieure de son acte de mariage.

Dans sa réponse du 19 mars 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours et confirmé sa décision.

Le 30 avril 2018, le recourant a produit une copie

de l’acte de naissance de son fils né en 2004, la copie d’une attestation du 2

octobre 2017, selon laquelle B.________ et ses trois enfants habitaient au

Portugal, à ********.

Le recourant n’a pas produit l’acte de mariage

annoncé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours

porte sur la révocation du permis de séjour du recourant et son renvoi de

Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a adopté à l'égard des

autorités.

a) Lors de son arrivée en Suisse, le recourant a

présenté aux autorités une carte d'identité portugaise afin de bénéficier des

droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP et l'annexe I al. 1 ch.

1.

ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes.

Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

c) En l'espèce, il est désormais établi que le

recourant est uniquement ressortissant du Sénégal, pays qui n'est pas partie à

l'ALCP. Par conséquent, en tant que ressortissant de ce pays, il n’avait pas

droit à une autorisation de séjour UE/AELE.

2.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger doit produire une pièce de

légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon l'art. 62 al. 1 let.

a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation.

L'étranger est ainsi tenu d'informer l'autorité de

manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour

l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de

tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à

cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a

expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant

devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. Tribunal

fédéral [TF]2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier

2015.

consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou

l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à

savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.

La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire

qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du

1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre

2014.

consid. 1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr

[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 16-23

ad art. 62 LEtr).

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au

même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la

volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à

provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait

essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; ATF 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de

manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour

l'octroi de l'autorisation.

b) En l’occurrence, le recourant a expressément

admis s’être procuré une fausse carte d’identité portugaise avec laquelle il

s’est légitimé en Suisse. Sur la base de cette fausse pièce d’identité,

l’autorité intimée l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

activité lucrative fondée sur l’ALCP. Le recourant a d’ailleurs fait l’objet

d’une condamnation pénale entrée en force pour faux dans les certificats (art.

252.

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS 311.0).

Par conséquent, les conditions de révocation de son

autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont réalisées. La

question de savoir si l’existence de la condamnation pénale pourrait justifier

l’application de l’art. 62 al. 1 let. b ou let. c LEtr peut rester indécise au

vu du sort du recours.

3.

a) Le recourant invoque encore un cas d’extrême gravité au sens l’art.

30.

al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 96 LEtr, qui justifierait, selon

lui, de déroger aux conditions d’admission. Il soutient en particulier que le

SPOP aurait dû lui délivrer l’autorisation de séjour requise, relevant que son

renvoi de Suisse entraînerait de lourdes conséquences personnelles et

financières pour lui et ses proches, surtout en refusant l’accès aux pays de

l’Espace Schengen et donc au Portugal, qu’il serait extrêmement bien intégré et

travaillerait en Suisse depuis bientôt dix ans et que l’infraction reprochée avait

été commise dans l’unique espoir de régulariser sa situation sans aucune

intention de nuire à autrui ou à la société et constituerait ainsi une faute

légère.

A l’appui de sa motivation, le recourant allègue que

ses trois enfants seraient ressortissants portugais et vivraient toujours au

Portugal avec leur mère, avec qui il serait marié depuis 2017. Celle-ci serait

retournée vivre au Portugal avec leurs enfants après leur séjour en Suisse en

raison d’une maladie et d’une incapacité totale de travailler, afin de

bénéficier des soins de sa famille, qui résiderait désormais avec elle par

nécessité. S’agissant de son activité professionnelle, il allègue suivre depuis

plusieurs mois une formation payée par son employeur, qu’il devrait rembourser

s’il venait à quitter l’entreprise avant l’écoulement de deux ans.

b) Il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b

LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA ; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a

également précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4, et les réf. citées).

c) Dès lors qu'un motif de

révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1

let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que

la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera

examiné par la suite.

Le principe de la

proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les

intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre,

il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge

de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour

l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21

août 2015 consid. 5.3;2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1;2C_401/2012

du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Cette pesée des intérêts s'impose également

sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_105/2017 du 8 mai

2018.

consid. 3.6 et 3.7 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a refusé de

présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse

était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé

que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors

de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2; TF

2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.4, destiné la publication).

Les intérêts publics

touchés en l’espèce sont le respect de l'ordre public et la limitation de

l’immigration et l'intérêt à un certain équilibre entre une population

résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une

politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153

consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8

mai 2018 consid. 3.7, destiné à la publication). On peut en tirer plus

particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de

manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux.

c) En l’espèce, le recourant travaille depuis dix

ans en Suisse et est indépendant sur le plan financier; il admet d’ailleurs

pourvoir à l’entretien de sa famille. Si son intégration professionnelle est

bonne, aucun élément ne démontre que son intégration sociale est particulièrement

réussie. D’ailleurs, il n’a pas d‘attaches familiales en Suisse. Il a obtenu

ses autorisations de séjour par un comportement illégal en se faisant passer

pour un ressortissant portugais à l’aide d’une pièce d’identité portugaise, élément

dont il y a lieu de tenir compte dans la pesée des intérêts. Enfin, aucune

pièce ne vient corroborer le fait qu’il devrait rembourser à son employeur une formation

entreprise en cas de renvoi de Suisse et donc de résiliation prématurée du

contrat de travail. En définitive, la situation du recourant ne constitue

manifestement pas un cas personnel d’extrême gravité. L’art. 96 al. 1 LEtr ne

lui est d’ailleurs d’aucun secours. Le recours s'avère donc également mal fondé

sur ce point.

4.

a) A titre subsidiaire, le recourant invoque l’art. 69 al. 2 LEtr, en

relation avec l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lui

permettraient d’être renvoyé au Portugal, puisque tant son épouse que ses

enfants bénéficieraient de la nationalité portugaise. Selon lui, il serait par

ailleurs exclu de séparer les membres de la famille ou d’imposer à toute la

famille de vivre dans un pays tiers, hors de l’Europe, en particulier eu égard

à l’âge des enfants du couple, au fait que ces derniers ont exclusivement

grandi en Europe et n’auraient pas de liens avec le Sénégal et aux problèmes de

santé de son épouse qui nécessiteraient des soins de qualité non disponibles au

Sénégal.

b) Selon l’art. 69 al. 2 LEtr, si

l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats,

l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant

de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec

une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

131.

II 265 consid. 5). Il est par ailleurs nécessaire

que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne de sa

famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ce critère

requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour.

Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose

de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une

autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une

simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en

général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II

281.

consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.; arrêt de la Cour

EDH Gül c. Suisse, du 19 février 1996, req. 23218/94, Rec. 1996-I, par. 41:

"droit de résidence permanent").

Les relations familiales protégées par l'art. 8 par.

1.

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_220/2014 du 4

juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4;2C_1035/2012 du

21.

décembre 2012 consid. 5.1;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

c) En l’espèce, le certificat de mariage annoncé n’a

pas été produit, la pièce censée démontrer que son fils C.________ est scolarisé

au Portugal date de 2009 et les problèmes de santé d’B.________, qui

justifieraient son retour au Portugal avec les enfants, ne sont pas établis, ni

même rendus vraisemblables. Force est ainsi de constater que la situation

familiale du recourant est très floue et que rien ne démontre en particulier

que la mère de ses enfants est bel et bien son épouse, voire même toujours sa

compagne, et qu’il entretient des relations étroites avec ses enfants. L’art. 8

CEDH ne lui est ici d’aucun secours.

Le recourant n’a pas établi non plus qu’il était au

bénéfice d’un droit de séjour au Portugal, alors qu'au vu du temps écoulé

depuis que la décision attaquée a été rendue, il a eu suffisamment de temps à

disposition pour déposer une demande en ce sens auprès de ce pays, le cas

échéant en invoquant un regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH. Il

ressort de la décision attaquée que le recourant est tenu également de quitter

le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit

titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat de l'Espace Schengen

et que celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire. Il appartient dès

lors au recourant, qui ne veut pas être renvoyé dans son pays d'origine, de

démontrer qu'il a la possibilité de se rendre légalement au Portugal pour y

être renvoyé (art. 69 al. 2 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce le

recourant n'ayant rien démontré de tel. Dans ces circonstances, la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique, cela d’autant qu’elle réserve

expressément le cas où le recourant disposerait d’une autorisation de séjour

portugaise et où cet Etat consentirait à le réadmettre sur son territoire.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue.

L’émolument de justice, fixé à 600 fr., doit être

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1

du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Celui-ci n’a pas droit à l’allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 décembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.