PE.2018.0083
CDAP - PE.2018.0083 - 2018-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juin 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM Claude Bonnard et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 6 novembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Chili né en 1968, A.________ serait entré, selon ses
explications, une première fois en Suisse en 2001, sans autorisation, pour y
rejoindre une compatriote, B.________, dont il a une fille hors mariage, née en
1991 au Chili. Par prononcé préfectoral du 25 avril 2008, il a été condamné
pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE) à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 360 francs.
A.________ a également travaillé en Suisse, toujours sans autorisation. Par ordonnance
du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 15 juillet 2010, il a
été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
En outre, le sursis qui lui avait été accordé le 25 avril 2008 a été révoqué.
B.
De sa relation avec B.________, devenue entre-temps titulaire d’une
autorisation d’établissement en Suisse, A.________ est père de l’enfantC.________,
né le ******** 2006 à ******** et également titulaire d’une autorisation
d’établissement. A.________ est revenu en Suisse dans le courant du mois de novembre
2013, toujours sans autorisation. En juillet 2016, A.________ et B.________ ont
requis de l’Etat civil de ******** l’ouverture d’une procédure préparatoire à
leur mariage. Le 6 juillet 2016, A.________ a reconnu son fils C.________. Le
15 juillet 2016, il a saisi le Service de la population (ci-après: SPOP) d’une
demande de détermination sur son séjour en Suisse. A l’appui de cette demande, A.________
a indiqué qu’il comptait épouser B.________. Il est à préciser que cette
dernière a perçu l’assistance publique à hauteur de 206'878 fr., avant de se
voir ouvrir un droit à une rente mensuelle de l’assurance-invalidité (AI). Le
23 novembre 2016, ******** SA, à ********, a adressé à A.________ une promesse
d’engagement en qualité de peintre en bâtiment.
Le 14 janvier 2017, B.________ a porté plainte
contre A.________, suite à des actes de violence domestique. Ce dernier a
depuis lors quitté le domicile de sa fiancée. Il a été entendu le 21 mars 2017
par la Gendarmerie vaudoise, à la demande du SPOP; il a confirmé qu’il ne
vivait plus chez A.________ et que le mariage n’était plus envisagé, mais a
indiqué qu’il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse, afin de s’occuper de
son fils C.________, au motif que la mère de ce dernier était en mauvaise
santé. Le 1er mai 2017, le SPOP l’a informé de son intention de
refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer
son renvoi. A.________ s’est déterminé le 31 mai 2017; il a maintenu sa
demande, expliquant que l’état de santé de B.________, qui a la garde d’C.________,
ne permettait pas à cette dernière de s’occuper de l’enfant à temps complet et
qu’il s’occupait souvent de lui à midi ou l’après-midi. Il a joint à sa
correspondance une attestation du Dr ********, médecin généraliste à ********, du
23 mai 2017, dont il ressort que B.________ souffre de la maladie de Behçet
(vasculite multisystémique caractérisée par une inflammation des vaisseaux
sanguins); aux termes de cette attestation:
«(…)
En tant que
médecin traitant je peux confirmer que Mme B.________ peut gérer elle-même ses
affaires avec l'aide ponctuelle de pro infirmis et que sa curatelle a été levée
depuis plus de deux ans. Au demeurant son état général (malgré l'importance de
ses troubles de santé) s'est stabilisé et elle peut prendre des décisions pour
elle-même en toute connaissance de cause.
DIAGNOSTICS
PRINCIPAUX:
· Poussée de
maladie de Behçet avec:
aphtose génitale en
poussée
atteinte
articulaire axiale et périphérique.
· Infection
urinaire.
· Mycose œsophagienne
avec dysphagie.
· Gingivite
chronique avec parodontite légère en regard des incisives inférieures et caries
dentaires sur les dents 27 et 28.
· Hypovitaminose
D.
· Primoinfection
tuberculeuse octobre 2011.
DIAGNOSTIC(S)
SECONDAIRE(S) & COMORBIDITE(S) :
· Maladie de
Behçet connue depuis août 2007 avec :
atteinte
neurologique avec lésions de vasculite cérébrale
atteinte
articulaire
atteinte muco-cutanée avec aphtose bipolaire et folliculite
atteinte ophtalmique avec vasculite rétinienne de l'œil g
atteinte digestive
avec ulcère du côlon ascendant et érosions focales du
côlon transverse.
· Ostéopénie.
· Kyste
folliculaire de l'ovaire G.
· Choc
anaphylactique sur iode en 2005.
· Etat
dépressif d'intensité modérée sans trouble psychotique F32.2.
· Anxiété
généralisée F41.1.
· Migraines
sans aura depuis l'adolescence.
· Céphalées
tensionnelles.
· Status
post-extraction dentaire au niveau de la mandibule D le 02.05.2007 pour abcès
dentaire.
· Status
post-pyélonéphrite aiguë anamnestique en 1994.
· Status
post-suspicion de pyélonéphrite aiguë G associée à une endométrite sur stérilet
le 17.06.2005.
· Status
post-suspicion de pyélonéphrite aiguë bilatérale le 13.06.2006.
· Etat
dépressif d'intensité modérée sans trouble psychotique.
(…)»
Le 4 octobre 2017, le SPOP, estimant que les
conditions lui permettant de délivrer une autorisation de séjour n’étaient pas
réunies, a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative,
de prononcer son renvoi et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. A.________
a maintenu sa demande, en expliquant qu’il prenait son fils en charge à la
sortie de l’école et l’accompagnait aux différentes activités à la fin des
cours, ajoutant qu’il le voyait au moins un jour par week-end. Par décision du
6 novembre 2017, notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2018, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur
de A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 28 février 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) contre cette décision, dont il demande
l’annulation et conclut principalement à la délivrance d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial inversé. A titre subsidiaire, il
conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Par décision du 1er mars 2018, le juge
instructeur a accordé à A.________ l’assistance judiciaire requise, avec effet
au 28 février 2018.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’expliquer oralement devant le Tribunal et de recueillir la déposition de B.________
et celle du pédiatre d’C.________, convoqués en qualité de témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.
3.
p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les
arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la
partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des témoins. Le
recourant a du reste versé au dossier des déclarations écrites des deux témoins
dont il requiert la convocation. L’autorité intimée a produit son dossier
procédural. Or, ce dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer durant
la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des
questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
3.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer
au recourant une autorisation de séjour, afin qu’il puisse vivre en Suisse pour
pouvoir s’occuper de son fils mineur, lui-même titulaire d’une autorisation
d’établissement.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose
pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) De nationalité chilienne, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit
être examiné exclusivement au regard de la LEtr et de ses ordonnances
d’application.
c) L'art. 43 LEtr règle les conditions du
regroupement familial des membres de la famille du titulaire d'une autorisation
d'établissement:
"1
Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
3.
Les enfants de moins
de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
L'art. 43 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint
ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans de l’étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement. Ainsi, le regroupement familial
d'ascendants, à l’image du recourant, n'est pas prévu par cette disposition.
4.
a) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par analogie aux
personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose
que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser
l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation
temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que
lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies.
Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont
manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un
droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée
accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être
autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement
plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts
2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.
2.3
). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction
approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière
schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances
qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.),
permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies
au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets
suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent
pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2
et 2.3).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec
l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité. La sauvegarde d'une relation digne de protection avec un
enfant ayant le droit de séjourner en Suisse peut constituer un cas individuel
d'extrême gravité (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318; arrêt 2C_327/2010 du
19.
mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I
247).
Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une
relation étroite et effective, ou effective et intacte (cf. directives du SEM
"I. Domaine des étrangers", ch.
6.17.2
[état au 26 janvier 2018]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129
II 193 consid. 5.3.1 p. 211), avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20
mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257
consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la
vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle
qui est consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril
2010.
consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2
p. 218 s. et les arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la
loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose
également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10
consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique
d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a priori
violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289
consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient
de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I
153.
consid. 2.1 p. 155; TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre
en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; TF 2C_2/2009 du
23.
avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I
143.
consid. 2.2 p. 147).
c) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral dans des cas où l'intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but d'entretenir
une relation familiale avec celui-ci, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF
143.
I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite
d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2
p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143
I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 s.; arrêt 2C_76/2017
du 1er mai 2017 consid. 3.2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré
l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en
cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de
séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels,
c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point
de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou
les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde
des enfants communs (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid.
5.5.4
p. 31 s.; arrêts 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine
et 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine).
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et
faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août
2017.
consid. 3.3;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative
aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un
contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid.
5.5.1
p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts
cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8
novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que,
sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par
rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe
à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid.
3.2
p. 148; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.3).
d) Concernant le critère des liens affectifs, il
convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la
personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant
suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient
déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts
personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui (arrêt 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2; cf.
ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss;
arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3;2C_962/2016 du 31 janvier
2017.
consid. 3.2.2;2C_14/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.2.1;2C_83/2015 du 22
juin 2015 consid. 3.2;2C_297/2015 du 14 avril 2015 consid. 3.2;2C_774/2013 du
31.
octobre 2013 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un
week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.4;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid.
4.
;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque
l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie
familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un
droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien
affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans
ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec
l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; arrêt
2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Cette jurisprudence est également
applicable lorsque les parents jouissent de l'autorité parentale conjointe au
sens des art. 296 ss CC, pour autant que le parent
étranger sollicitant l'autorisation exerce son droit de garde sur l'enfant de
manière prépondérante (arrêts 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.3;2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2).
Quant aux liens économiques, ils supposent que
l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le
Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation
dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute
d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun
effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la
relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue
affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du
raisonnable (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; cf. arrêts
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;2C_555/2015 du 21 décembre 2015
consid. 5.3;2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4;2C_1125/2014 du 9
septembre 2015 consid. 4.6.2).
Enfin, concernant la condition du
"comportement irréprochable", la jurisprudence a relativisé celle-ci
dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent
étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en
Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de
l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le
droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148
et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu
d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique
particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne
constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la
pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
5.
a) En l’espèce, le recourant est dépourvu de titre de séjour. Il a
séjourné une première fois en Suisse durant plusieurs années, de manière
illégale, à compter de l’année 2001. Il est revenu en Suisse en 2013 et y est
demeuré depuis lors, toujours de manière illégale. Dans ces conditions, le
recourant doit établir l’existence de relations personnelles d'une intensité
particulière avec son fils, afin de pouvoir prétendre à la délivrance d’une
autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement familial, inversé en
quelque sorte.
b) Le recourant indique que B.________ ne serait pas
en mesure, au vu de son état de santé, de s’occuper pleinement de son fils C.________.
Il est vrai que B.________ souffre d’une affection particulièrement
invalidante. Elle a du reste été reconnue inapte à exercer une activité
lucrative, puisqu’elle perçoit une rente de l’AI. Pourtant, on constate que les
relations personnelles que le recourant entretient avec C.________ ne sont
sanctionnées par aucune décision de justice. Il ressort simplement de ses
explications que le recourant, qui dit habiter à proximité de B.________, prend
son fils en charge à la sortie de l’école et l’accompagne aux différentes
activités sportives ou récréatives que celui-ci exerce après les cours. Le
recourant ajoute qu’il voit son fils au moins un jour par week-end. Dans ces
conditions, il n'y a pas, en l'espèce, de garde alternée, ni de prise en charge
effective équivalant pratiquement à une garde alternée. C.________ est pris en
charge pour la plus grande partie par sa mère, B.________. Dès lors, on ne
saurait dire que le recourant exerce son droit à des relations personnelles
avec son fils d'une manière telle que cela correspond pratiquement à une garde
alternée. Partant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, cette
relation peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger. On rappelle
en outre qu’C.________ est né le ******** 2006. A cette époque, le recourant
vivait, certes sans y avoir été autorisé, en Suisse. Or, il a pourtant attendu
dix ans, soit le 6 juillet 2016, pour reconnaître sa paternité sur son fils.
Dès lors, il n’est pas exclu que les démarches du recourant à l’égard de son
fils aient eu aussi pour objectif de lui permettre d’obtenir un droit de séjour
en Suisse. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le recourant contribue à
l’entretien d’C.________, qui est entièrement assumé par B.________. Dès lors, il
n’est pas possible de retenir que le recourant entretient avec son fils des
relations que l’on puisse qualifier de particulièrement fortes d'un point de
vue économique.
c) Quant au comportement du recourant en Suisse, il
est loin d’être irréprochable, puisqu’il a été condamné, depuis son premier
séjour illégal en Suisse, à deux reprises, étant précisé que deux de ces
condamnations sont relativement anciennes puisqu’elles remontent à 2008 et à 2010.
En outre, il séjourne illégalement en Suisse au moins depuis novembre 2013 de
son propre aveu. Du reste, l’autorité intimée a l’intention de proposer au SEM
qu’il prononce une interdiction d’entrée à l’égard du recourant.
d) Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé du
recourant à maintenir en Suisse un lien affectif avec son fils doit céder le
pas devant l’intérêt public à son éloignement. Le recourant n’est donc pas
fondé à invoquer la protection de sa vie familiale pour obtenir un titre de
séjour en dérogation au principe de l’admission en Suisse. Quant à l’intérêt
privé d’C.________, il doit être quelque peu relativisé du fait que celui-ci
n'a pas eu de relations – sinon à distance – avec son père jusqu'à ce qu’il
revienne en Suisse en novembre 2013 (cf. arrêt 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid.
3.3
dans un cas analogue). En outre, les relations pourront être maintenues à
distance, par les moyens de communication modernes (dont C.________ est en âge
de se servir) et par des séjours à l'étranger. L'éloignement ne fait pas
obstacle à l'exercice de l'autorité parentale, les décisions y relatives
pouvant être prises depuis l'étranger (cf. arrêt 2C_76/2017 du 1er
mai 2017 consid. 4.2.1).
e) Par conséquent, il apparaît que c’est sans abuser
de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de faire droit à
la demande du recourant et a prononcé son renvoi.
6.
a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er mars
2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite,
l’indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée à 1'658 fr.05, soit 1500 fr.
d'honoraires (8h20 x 180 fr.), 39 fr 50 de débours et 118 fr. 55 de TVA (7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 6 novembre 2017, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1'658 fr.05. (mille
six cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA incluse.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.