PE.2018.0084
CDAP - PE.2018.0084 - 2019-02-04 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
4 février 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Caroline Kühnlein,
juge ; M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi,
greffière
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous représentés par Lise-Marie GONZALEZ
PENNEC, avocate, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 janvier 2018 (refusant la transformation des
autorisations de séjour en autorisations d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, son épouse B.________, née le ********, et
leur fille D.________, née le ********, tous trois ressortissants congolais, sont
arrivés en Suisse le 13 mai 1998, date à laquelle ils ont déposé une demande
d’asile.
B.
Le ********, les époux ont eu une deuxième fille: E.________.
C.
Par décision du 18 juin 1999, la demande d’asile des intéressés a été
rejetée et leur renvoi de Suisse prononcé.
D.
Par décision du 8 avril 2002, l’Office fédéral des migrations
(ODM ; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé
l’admission provisoire de la famille, considérant que son renvoi n’était pas
exigible et ne pouvait pas être exécuté à destination d’un pays tiers.
E.
Les époux ont encore eu deux filles: F.________, née le ********, et
G.________, née le ********.
F.
Le 11 octobre 2006, A.________ et B.________, ainsi que leurs quatre
filles, ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse.
G.
Le ********, les époux ont eu une cinquième et dernière fille, C.________.
H.
Au moment de requérir le renouvellement de leurs autorisations de séjour
et de celles de leur fille C.________ le 14 septembre 2016 – D.________, E.________,
F.________ et G.________ ayant pour leur part obtenu la nationalité suisse –, A.________
et B.________ ont requis l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Par courrier du 3 juillet 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a imparti aux intéressés un délai au 2 août
2017 pour produire toutes pièces attestant de leurs moyens financiers (trois
dernières fiches de salaire ou décompte de chômage), avec l’indication qu’en
l’absence d’une réponse de leur part, il pourrait refuser l’octroi de
l’autorisation sollicitée.
Les intéressés ont fourni les pièces demandées. Il
en ressort que leurs revenus mensuels nets s’élevaient à environ 1'300 fr.
s’agissant de B.________ pour une activité à 20% et à environ 4'340 fr. (participation
à l’assurance maladie de 75 fr., allocation de l’employeur par 500 fr,
allocation formation professionnelle par 660 fr. et allocations familiales par
1'110 fr. comprises, mais 13e salaire non compris), s’agissant d’A.________
pour une activité à 50% d’une durée limitée au 30 juin 2018. Ce contrat, daté
du 2 février 2017, prévoyait qu’il serait "renouvelable pour une durée
déterminée en accord entre les deux parties".
I.
Sur requête du SPOP, le Centre Social Régional de Lausanne (ci-après :
CSR) a délivré une attestation datée du 12 octobre 2017, dont il ressort qu’A.________
et B.________ ont bénéficié de prestations de l’assistance publique du 1er
octobre 2006 au 31 mars 2017, pour un montant total de 189'502 fr. 05. Il
ressort en substance du décompte chronologique annexé, qui détaille le calcul
du montant versé pour chaque mois, que ces prestations étaient apportées en
complément de revenus trop modestes pour couvrir les charges de la famille.
J.
Par décision du 23 janvier 2018, le SPOP a refusé la transformation des
autorisations de séjour en autorisation d’établissement en faveur d’A.________,
B.________ et C.________, considérant que ceux-ci ne remplissaient pas la
condition de l’intégration suffisante au sens de l’art. 60 de l’ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA ; RS 142.01) en raison de leur situation
financière défavorable, relevant la longue période durant laquelle le couple
avait bénéficié des prestations sociales, l’activité de durée limitée d’A.________
ainsi que les poursuites et les actes de défaut de biens du couple pour un
montant important.
K.
Par acte du 28 février 2018, remis à la poste le 1er mars
2018, A.________ – en son nom et en celui de son épouse et de sa fille – a
interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce qu’une
autorisation d'établissement soit octroyée à son épouse, à sa fille et à
lui-même.
Dans sa réponse du 19 mars 2018, le SPOP a conclu au
rejet du recours, confirmant que la famille avait bénéficié de l’aide sociale
du 1er février 2006 au 31 mars 2017 pour un montant total de 189'502
fr. 05.
Les recourants ont déposé des déterminations le 18
avril 2018.
Par courrier du 8 novembre 2018, Me Lise-Marie
Gonzales Pennec a informé la Cour de céans qu’elle avait été mandatée par les
recourants et a requis le dossier de la cause pour consultation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les recourants se plaignent du refus de l’autorité intimée de
transformer leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Ils soutiennent
qu’ils auraient bénéficié de l’aide sociale uniquement entre le 1er
février 2015 et le 31 janvier 2017 pour un montant total de 68'105 fr., que le
contrat de travail d’A.________ aurait d’excellentes chances d’être prolongé, que
la naturalisation de leur quatre premières filles serait un signe manifeste d’intégration
et qu’ils n’avaient plus de poursuites en cours. Ils ont notamment produit une
attestation du CSR du 14 février 2018, dont il ressort qu’ils avaient bénéficié
des prestations de ce service au cours des trois dernières années pour un
montant de 68'105 francs, ainsi que plusieurs certificats de travail très
positifs délivrés en faveur d’A.________.
b) A titre préalable, il convient de relever que la
novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle
a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un
certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au
cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la
novelle (art. 126 al. 1 LEI).
Aux termes de l’art. 34 al. 2 LEI, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions qu’il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu’il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (let. b). Cette
disposition a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à
l'obtention d'un permis d'établissement (Tribunal fédéral [TF]2C_705/2012 du
24.
juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation
de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans
l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, et de son degré d'intégration (art. 54 al.
2.
et 96 al. 1 LEI; TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.4). Avant
d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si
son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment l'arrêt
PE.2016.0321 du 15 juin 2017).
L'art. 62 al. 1 let. e LEI prévoit que le cas où
l’étranger dépend de l'aide sociale constitue un motif de révocation. Selon la
jurisprudence, cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne
suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir
compte des capacités financières actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_547/2017 du 12
décembre 2017 consid. 3.1). Le motif de révocation prévu à l’art.
62.
let. e LEI est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de
manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du
26.
août 2010 consid. 2.3.3,2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). Quant
à la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se
trouve fautivement à l'aide sociale, elle ne procède pas des conditions de
révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI
(TF 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4).
c) En l’espèce, les recourants sont titulaires d'une
autorisation de séjour depuis le 11 octobre 2006 et résident en Suisse d'une
façon ininterrompue depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de
l'art. 34 al. 2 let. a LEI est réalisée. Il sied dès lors de déterminer si le
cas d'espèce présente des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art.
34.
al. 2 let. b LEI).
Quoi qu’ils en disent, les recourants ont bel et
bien bénéficié de l'assistance publique du 1er octobre 2006 au 31
mars 2017 pour un montant total de 189'502 fr. 05, comme l’a attesté le CSR le
21.
octobre 2017. En effet, l’attestation du 14 février 2018, produite par
les recourants, indique textuellement qu'elle porte sur la période du 1er
février 2015 au 31 janvier 2017 et le montant indiqué correspond aux chiffres
fournis par le décompte chronologique.
En outre, même si les intéressés ne dépendent plus de
l'aide sociale depuis le 1er avril 2017, de sorte que le motif
objectif de l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'est pas réalisé, il n'apparaît pas que
leur situation économique actuelle soit suffisamment stable pour leur procurer un
revenu régulier et suffisant: A.________ dispose d’un contrat de travail limité
dans le temps, ce qui rend cette évolution positive trop incertaine pour
négliger qu'auparavant, les intéressés ont bénéficié de l'aide sociale pendant de
nombreuses années pour un montant considérable. A cela s'ajoute que
l'intégration sociale des recourants n'apparaît particulièrement élevée. Il ne
ressort en effet pas du dossier qu'il participe d'une manière quelconque à la
vie publique, par exemple en s'impliquant dans la vie associative locale.
Enfin, le fait que des enfants du couple soient suisses n'est pas un élément
déterminant pour évaluer l'intégration des recourants, comme ils le soutiennent.
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient
être considérés comme suffisamment intégrés au sens de l'art. 60 OASA, du moins
à l'heure actuelle.
En conséquence, l'autorité précédente n'a pas violé
la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant aux recourants la
transformation de leurs autorisations de séjour en autorisation
d'établissement. Finalement, la décision est proportionnée dès lors qu'elle ne
prive pas les recourants de leurs autorisations de séjour.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, fixés
à 600 fr., seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 janvier 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.