PE.2018.0085
CDAP - PE.2018.0085 - 2018-04-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 avril 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M.
Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 janvier 2018 lui refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 11 juin 2003, A.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire née en
1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été attribuée au canton de
Berne.
Par décision du 16 janvier 2004, l'Office fédéral
des migrations (ODM – actuellement, le Service d'Etat aux migrations) a rejeté
cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 3
avril 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA; actuellement, le
Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision.
A.________ n'a pas quitté la Suisse à l'expiration
du nouveau délai de départ au 1er juin 2004 imparti par l'ODM. Elle
y séjourne depuis illégalement.
B.
Le 17 juillet 2017, A.________ s'est annoncée auprès du Contrôle des
habitants de Chavornay et a sollicité une autorisation de séjour. Elle a
produit un contrat de travail, prévoyant une entrée en fonction le 15 août 2017
en qualité de garde d'enfant.
Par décision du 31 janvier 2018, le Service de la
population (SPOP) a rejeté cette demande. Il a retenu que le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile prévu par l'art. 14 al. 1 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) était opposable à
l'intéressée.
C.
Le 1er mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise et
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de
l'absence de liens avec son pays d'origine et de son intégration réussie, elle a
fait valoir qu'elle remplissait les conditions des art. 14 al. 2 LAsi et 8 CEDH.
Dans sa réponse du 5 avril 2018, le SPOP a conclu au
rejet du recours, en se référant aux motifs exposés dans sa décision du 31
janvier 2018.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
" 1 A moins qu'il n'y ait un droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2.
Sous réserve de l’approbation de l’office, le
canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été
connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de
l’intégration poussée de la personne concernée.
3.
Lorsqu’il entend faire usage de cette
possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.
4.
La personne concernée n’a qualité de partie que
lors de la procédure d’approbation de l’office.
5.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de
l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande
d’asile.
6.
(…)"
Il découle de l'alinéa 1 de cette disposition, qui
pose le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, que dès le dépôt de
sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture
définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus engager une
procédure visant à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers.
L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les
requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite
possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de
police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts
PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid.
3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées).
Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
connaît une première exception, lorsque la personne concernée a droit à une
autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 in
initio LAsi). Celui-ci peut découler de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), notamment des art. 42, 44 ou 48 LEtr, de
la Constitution fédérale ou du droit international. Selon la jurisprudence,
l'exception de l'art. 14 al. 1 in initio LAsi ne sera toutefois admise
que si le droit à l'autorisation de séjour requise est "manifeste" (cf.
ATF 137 I 351 consid.
3.
; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2C_493/2010 du 16 novembre
2010.
consid. 1.4;2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). Une deuxième exception
concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de
celle-ci (cf. art. 14 al. 2 LAsi; il s'agit de l'exception dite
"humanitaire"). La notion de cas de rigueur au sens de l'art. 14 al.
2.
LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit
des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La liste des critères énumérés
de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est applicable (cf. TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 5.2 et 5.3; ég. arrêts PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b; PE.2014.0506
du 25 février 2016 consid. 2c; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 et les références
citées).
b) En l'espèce, la recourante est une requérante
d'asile déboutée. Elle n'a pas quitté la Suisse suite à la décision de renvoi
dont elle a fait l'objet. Elle y séjourne illégalement depuis juin 2004, soit
depuis près de quatorze ans. L'art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise ainsi en
principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers.
Invoquant une intégration réussie, la recourante fait
valoir qu'elle remplit les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme l'a rappelé
l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'intéressée a été attribuée au
canton de Berne dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est ainsi aux
autorités de ce canton que reviendrait la compétence d'examiner la situation
sous l'angle de cette disposition. Ni le SPOP, ni la cour de céans ne sont
fondés à se prononcer sur cette question (cf. arrêt PE.2015.0208 consid. 2b;
ég. PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b).
La recourante se prévaut également du droit à la
protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. La reconnaissance d'un
droit à une autorisation de séjour sous cet angle revêt un caractère
exceptionnel (cf. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2C_493/2010 du
16.
novembre 2010 consid. 1.4). Selon la jurisprudence, seuls des liens sociaux
et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire, sont en effet susceptibles de fonder un
droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée
selon l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2
; ég. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Or en l'occurrence,
de tels liens font manifestement défaut. Certes, la recourante a un travail,
qui lui permet de subvenir à ses besoins, parle français et est active au sein
d'une communauté religieuse. Ces éléments ne sont toutefois pas si
exceptionnels qu'il faille lui reconnaître un droit à une présence en Suisse
fondé sur l'art. 8 CEDH. Quant à la durée de son séjour, presque entièrement
illégale (14 ans sur 15), elle n'entre pas en considération dans l'appréciation
du cas ou à tout le moins doit être sensiblement relativisée (cf. ATF 137 II 1
consid.4.3; 134 II 10 consid. 4.3;
130.
II 281 consid.
3.
; ég. TF 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2)
Pour le surplus, la recourante n'invoque aucune
autre disposition légale qui lui conférerait un droit à une autorisation de
séjour.
Aucune des exceptions prévues au principe de de
l'exclusivité de la procédure d'asile n'est dès lors réalisée. C'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 janvier 2018 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.