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Décision

PE.2018.0085

CDAP - PE.2018.0085 - 2018-04-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 avril 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 11 juin 2003, A.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire née en

1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été attribuée au canton de

Berne.

Par décision du 16 janvier 2004, l'Office fédéral

des migrations (ODM – actuellement, le Service d'Etat aux migrations) a rejeté

cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 3

avril 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA; actuellement, le

Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision.

A.________ n'a pas quitté la Suisse à l'expiration

du nouveau délai de départ au 1er juin 2004 imparti par l'ODM. Elle

y séjourne depuis illégalement.

B.

Le 17 juillet 2017, A.________ s'est annoncée auprès du Contrôle des

habitants de Chavornay et a sollicité une autorisation de séjour. Elle a

produit un contrat de travail, prévoyant une entrée en fonction le 15 août 2017

en qualité de garde d'enfant.

Par décision du 31 janvier 2018, le Service de la

population (SPOP) a rejeté cette demande. Il a retenu que le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile prévu par l'art. 14 al. 1 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) était opposable à

l'intéressée.

C.

Le 1er mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise et

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de

l'absence de liens avec son pays d'origine et de son intégration réussie, elle a

fait valoir qu'elle remplissait les conditions des art. 14 al. 2 LAsi et 8 CEDH.

Dans sa réponse du 5 avril 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours, en se référant aux motifs exposés dans sa décision du 31

janvier 2018.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

" 1 A moins qu'il n'y ait un droit, le

requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de

séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande

d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi

exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté

et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2.

Sous réserve de l’approbation de l’office, le

canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été

attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins

cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été

connu des autorités;

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de

l’intégration poussée de la personne concernée.

3.

Lorsqu’il entend faire usage de cette

possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.

4.

La personne concernée n’a qualité de partie que

lors de la procédure d’approbation de l’office.

5.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de

l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande

d’asile.

6.

(…)"

Il découle de l'alinéa 1 de cette disposition, qui

pose le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, que dès le dépôt de

sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus engager une

procédure visant à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers.

L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les

requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite

possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de

police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts

PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid.

3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées).

Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

connaît une première exception, lorsque la personne concernée a droit à une

autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 in

initio LAsi). Celui-ci peut découler de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), notamment des art. 42, 44 ou 48 LEtr, de

la Constitution fédérale ou du droit international. Selon la jurisprudence,

l'exception de l'art. 14 al. 1 in initio LAsi ne sera toutefois admise

que si le droit à l'autorisation de séjour requise est "manifeste" (cf.

ATF 137 I 351 consid.

3.

; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2C_493/2010 du 16 novembre

2010.

consid. 1.4;2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). Une deuxième exception

concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de

celle-ci (cf. art. 14 al. 2 LAsi; il s'agit de l'exception dite

"humanitaire"). La notion de cas de rigueur au sens de l'art. 14 al.

2.

LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit

des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La liste des critères énumérés

de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) est applicable (cf. TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009

consid. 5.2 et 5.3; ég. arrêts PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b; PE.2014.0506

du 25 février 2016 consid. 2c; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 et les références

citées).

b) En l'espèce, la recourante est une requérante

d'asile déboutée. Elle n'a pas quitté la Suisse suite à la décision de renvoi

dont elle a fait l'objet. Elle y séjourne illégalement depuis juin 2004, soit

depuis près de quatorze ans. L'art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise ainsi en

principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des

étrangers.

Invoquant une intégration réussie, la recourante fait

valoir qu'elle remplit les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme l'a rappelé

l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'intéressée a été attribuée au

canton de Berne dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est ainsi aux

autorités de ce canton que reviendrait la compétence d'examiner la situation

sous l'angle de cette disposition. Ni le SPOP, ni la cour de céans ne sont

fondés à se prononcer sur cette question (cf. arrêt PE.2015.0208 consid. 2b;

ég. PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b).

La recourante se prévaut également du droit à la

protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. La reconnaissance d'un

droit à une autorisation de séjour sous cet angle revêt un caractère

exceptionnel (cf. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;2C_493/2010 du

16.

novembre 2010 consid. 1.4). Selon la jurisprudence, seuls des liens sociaux

et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire, sont en effet susceptibles de fonder un

droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée

selon l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2

; ég. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Or en l'occurrence,

de tels liens font manifestement défaut. Certes, la recourante a un travail,

qui lui permet de subvenir à ses besoins, parle français et est active au sein

d'une communauté religieuse. Ces éléments ne sont toutefois pas si

exceptionnels qu'il faille lui reconnaître un droit à une présence en Suisse

fondé sur l'art. 8 CEDH. Quant à la durée de son séjour, presque entièrement

illégale (14 ans sur 15), elle n'entre pas en considération dans l'appréciation

du cas ou à tout le moins doit être sensiblement relativisée (cf. ATF 137 II 1

consid.4.3; 134 II 10 consid. 4.3;

130.

II 281 consid.

3.

; ég. TF 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2)

Pour le surplus, la recourante n'invoque aucune

autre disposition légale qui lui conférerait un droit à une autorisation de

séjour.

Aucune des exceptions prévues au principe de de

l'exclusivité de la procédure d'asile n'est dès lors réalisée. C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 janvier 2018 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.