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Décision

PE.2018.0086

CDAP - PE.2018.0086 - 2019-01-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 janvier 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1972, a été engagé par

l’entreprise ********, à Renens, en qualité d’ingénieur d’étude dès le 14

janvier 2008. Il est entré en Suisse le 20 février 2008 avec sa famille et a

obtenu une autorisation UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de

longue durée le 12 mars 2008.

B.

A.________ a été licencié par ******** le 9 juillet 2012. De juillet

2012 à janvier 2015, il a activement recherché – en vain – un emploi, tout en

bénéficiant des mesures de l’Office régional de placement (ci-après : ORP)

pendant cette période. Dès le mois de février 2015, il cessé ses recherches

d’emploi et n’a plus bénéficié des mesures de l’ORP.

L’intéressé a perçu des indemnités journalières de

l'assurance-chômage jusqu’au 28 janvier 2014, puis s'est vu accorder le revenu

d'insertion (ci-après : RI) du 1er mars 2014 au 31 mai 2015,

puis du 1er septembre 2015 à ce jour.

C.

Les certificats médicaux produits attestent que A.________ a été en

incapacité de travail du 5 mai au 18 mai 2015, puis dès le 11 septembre 2015,

date à laquelle il a été hospitalisé en soins psychiatriques aigus (placement à

des fins d’assistance). Le 10 novembre 2015, il a été transféré à l’Unité

résidentielle thérapeutique à la Tour-de-Peilz où il est resté jusqu’en octobre

2016. Il a ensuite continué à être suivi par des soins ambulatoires.

Le 4 janvier 2017, il a déposé une

demande auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Il a alors fait

l’objet d’une décision de mesure d’intervention précoce sous la forme de

modules externalisés (mesures de réinsertion) du 13 février 2017 au 21 juillet

2017.

Il ressort d’un rapport du Centre de

psychiatrie intégrée de l’Office AI du 8 mai 2017, sous la rubrique

« anamnèse », que A.________ a fait un burn-out en été 2011, générant

un arrêt de travail pendant un mois, puis une reprise progressive jusqu’au

licenciement survenu en juin 2012. Parallèlement à ses recherches d’emploi, sa

situation conjugale s’est dégradée et il a consulté sucessivement trois

psychologues, ce qui n’a pas empêché la situation de se dégrader encore avec la

séparation du couple et un repli social et affectif de l'intéressé. En juin

2015, il était en refus complet de soins et partiellement anosognosique

(absence de prise de conscience des troubles), entraînant son hospitalisation le

11 septembre suivant dans un état dépressif sévère. Dès octobre 2016, un important

travail de mise à niveau de sa situation sociale a pu se faire avec l’aide d’un

assistant social mais aussi de l’implication retrouvée du patient. Il allait

désormais quatre jours par semaine en hôpital de jour à l’Unité résidentielle

thérapeutique et vivait dans une chambre louée via une fondation. Sous la

rubrique « constat médical », il est notamment indiqué qu’avant le

burn-out de 2011, le patient n’avait pas d’antécédents psychiatriques à la connaissance

des auteurs du rapport et pouvait fonctionner avec un probable trouble de la

personnalité. Actuellement, la patient présentait un tableau clinique marqué

par l’isolement relationnel, des difficultés dans l’éprouvé des affects et une

relative passivité, mais semblait avoir récupéré une bonne partie des capacités

qu’il avait avant le burn-out. L’impact de plusieurs années sans activité

professionnelle sur ses capacités restait difficile à évaluer, mais au niveau

de la stabilité psychique, moyennant la poursuite du traitement médico-psychologique,

le pronostic était favorable et l’on pouvait s’attendre à une reprise de

l’activité professionnelle, sans qu’un délai ne puisse être donné.

D.

A.________ est séparé et a deux enfants : B.________, née en 2006,

et C.________, né en 2009. Ces derniers sont actuellement placés auprès de

leurs grands-parents paternels en France. A.________ a indiqué, dans une lettre

adressée au Service de la population (ci-après : SPOP) le 28 juin 2017,

qu’il allait les voir une fois toutes les trois semaines.

E.

Le 7 septembre 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait

l’intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de lui impartir

un délai de départ pour quitter la Suisse.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________,

par l’intermédiaire d’une assistante sociale de la Fondation de Nant, a indiqué,

le 9 octobre 2017, en substance qu’il était suivi à la Fondation de Nant depuis

le 5 juin 2015 et que son suivi psychique n’avait cessé de s’étoffer, que le

bref retour qui lui avait été fait à la suite du stage de réinsertion, dans

l’attente du rapport final, laissait entendre que la reprise d’une activité

professionnelle semblait possible et qu’il était dans l’attente d’une décision

AI.

F.

Par décision du 15 janvier 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, retenant en substance qu’au moment où il était tombé en incapacité de

travail, il avait déjà perdu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 de

l’Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre cirulcation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) depuis plusieurs

années et ne pouvait ainsi pas se prévaloir de l’art. 4 Annexe I ALCP.

G.

Le 2 mars 2018, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision

précitée, en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et,

subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la

procédure AI. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a déposé sa réponse le 12 mars

2018. Il a conclu au rejet du recours.

Le 7 mars 2018, le recourant a transmis

des pièces complémentaires.

Le 27 mars 2018, le SPOP a indiqué que

ces nouvelles pièces n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de lui reconnaître le droit de

demeurer en application de l'art. 4 Annexe I ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I

de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

S'agissant des travailleurs

salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après : travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à

celle prévue dans le contrat (alinéa 2). Enfin, le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un

titre de séjour (par. 3).

L’art. 6 Annexe I ALCP

prévoit également que le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de

l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203),

en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve

dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf.

cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu

à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que

le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant

dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le

statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf.

cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait

duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi

durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance

avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur

au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis quelques mois au chômage involontaire et assistée par les services

sociaux au moment où l'autorité de première instance avait statué, le Tribunal

fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un

emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres

d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels

employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche

réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la

jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un

emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de

travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore

relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la

seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale

(TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à

l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et

accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois

pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour

ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de

travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

b) Entré en vigueur le 1er

juillet 2018, l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), actuellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI), prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p.

2882.

ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du

droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889). Ce régime est toutefois inapplicable en

l’espèce, la question du renouvellement de l'autorisation de séjour de la

recourante étant régie par l'ancien droit (cf. art. 126 LEtr/LEI, applicable

par analogie: TF 2C_374/2018 du 15 août 2018, consid. 5.1).

c) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur

le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement

(CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b première

phrase du règlement (CEE) 1251/70 dispose notamment qu'a le droit de demeurer sur

le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si

cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

Selon la Directive du Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer

s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le

territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les

bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de

travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en

vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut

de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour

pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en

relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable

qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait

encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid.

4.5

;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

Ainsi que cela ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité

permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le

ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office

AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid.

4.2

; PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités). Lorsqu’une demande AI

est en cours et que l’Office AI doit encore statuer, l’étranger a en principe

droit à la délivrance d’une autorisation de séjour jusqu’à ce que sa situation

soit clarifiée à cet égard. On ne saurait opposer à l’étranger une absence

d’incapacité permanente tant que l’Office AI ne s’est pas pronconcé et celui-ci

doit pouvoir rester en Suisse pendant la procédure tendant à la délivrance de

prestations AI.

d) Dans le cas présent, le recourant a

perdu son emploi en 2012. Il a ensuite bénéficié de prestations de

l'assurance-chômage jusqu'en janvier 2014, puis bénéficie depuis lors de

prestations d'aide sociale (RI). Il allègue avoir continué à chercher un emploi

tout en bénéficiant des mesures de l'ORP, jusqu'au mois de février 2015. Il

atteste d'une incapacité de travail depuis le mois de mai 2015. Le recourant

n'a toutefois pas réussi à retrouver un emploi à l'issue de sa période de chômage.

L'autorité intimée retient qu'il a ainsi perdu la qualité de travailleur au

plus tard lorsqu'il n'a plus eu droit aux indemnités de chômage, soit au 1er

mars 2014. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être

confirmée. En effet, même s'il démontre avoir poursuivi ses recherches alors

qu'il bénéficiait du RI, l'autorité intimée était fondée à considérer,

conformément à la jurisprudence antérieure à l'art. 61a LEtr/LEI (cf. notamment

TF 2C-390/2013 et 2C_967/2010 précités) que, sans emploi à l'issue de sa

période de chômage de 18 mois, le recourant n'avait plus de perspectives

réelles d'être engagé dans un laps de temps raisonnable. Le recourant ayant

ainsi perdu la qualité de travailleur déjà en 2014, il ne saurait se prévaloir

d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP dès lors que ses

problèmes de santé sont postérieurs (mai 2015). Il n'y a, dans ces

circonstances, pas lieu d'attendre l'issue de sa demande d'assurance-invalidité

pour statuer sur son titre de séjour (cf. par ex. PE.2016.0325 du 14 septembre

2017).

3.

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés

comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant émarge à

l'assistance publique depuis le mois de mars 2014, ce qui exclut de facto

l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP. C'est partant à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de renouveler son droit de séjour fondé sur l'ALCP.

On peut encore relever que la loi fédérale sur les étrangers (LEtr/LEI) ne

serait d'aucun secours au recourant puisque son art. 62 al. 1 let. e permet la

révocation de l'autorisation de séjour de la personne étrangère si cette

dernière dépend de l'aide sociale, condition réalisée en l'espèce.

4.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du

26.

janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016

consid. 3a).

b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse

depuis 2008, soit depuis une dizaine d'années. Il n'a toutefois plus exercé

d'activité lucrative depuis 2012, soit il y a 6 ans. Il ne peut donc plus se

prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Sur le plan familial, il

est séparé et ses enfants vivent en France, auprès de ses propres parents. Il

indique leur rendre visite régulièrement. Force est ainsi de constater qu'il

conserve l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Au

plan médical, le recourant n'allègue aucun élément qui permette d'affirmer

qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats en France. Arrivé en Suisse à

l'âge de 36 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine,

de sorte qu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières en cas de

retour dans ce pays.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le

recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décison attaquée

confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il se justifie

de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Partant, la requête

d’assistance judiciaire est sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 janvier 2018 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.